Retour

CODE DES CANONS DES EGLISES ORIENTALES

 

 

 

CANONS PRELIMINAIRES (1-6)

 

 

1

Les canons du présent Code concernent toutes les Eglises orientales catholiques et elles seules, à moins d'une autre disposition expresse touchant les relations avec l'Eglise latine.

 

2

Les canons du Code, dans lesquels est souvent repris ou adapté l'ancien droit des Eglises orientales, doivent être évalués principalement d'après ce droit.

 

3

Le Code, bien qu'il se réfère souvent aux prescriptions des livres liturgiques, ne dispose pas ordinairement en matière liturgique ; c'est pourquoi ces prescriptions doivent être soigneusement observées, à moins qu'elles ne soient contraires aux canons du Code.

 

4

Les canons du Code n'abrogent pas les conventions avec les Etats ou les autres sociétés politiques, conclues ou approuvées par le Saint-Siège, et n'y dérogent pas ; ces conventions gardent donc toute leur vigueur actuelle nonobstant les dispositions contraires du Code.

 

5

Les droits acquis ainsi que les privilèges, qui concédés par le Siège Apostolique jusqu'à ce jour à des personnes physiques ou juridiques sont encore en usage et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du Code.

 

6

Avec l'entrée en vigueur du Code :

1). sont abrogées toutes les lois du droit commun ou du droit particulier, qui sont contraires aux canons du Code ou qui concernent une matière intégralement réorganisée dans le Code ;

2). sont révoquées toutes les coutumes, qui sont réprouvées par les canons du Code ou qui leur étant contraires ne sont pas centenaires ni immémoriales.

 

 

TITRE I

LES FIDELES CHRETIENS ET LES DROITS ET OBLIGATIONS

DE TOUS CES FIDELES ( 7-26 )

 

7

1 Les fidèles chrétiens sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Eglise pour qu'elle la remplisse dans le monde.

 

2 Cette Eglise, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Eglise catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Evêques en communion avec lui.

 

8

Sont en pleine communion avec l'Eglise catholique sur cette terre les baptisés qui dans sa structure visible sont unis au Christ par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

 

9

1 Sont liés de manière spéciale à l'Eglise les catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui en conséquence par cette volonté même ainsi que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Eglise qui les traite déjà comme siens.

 

2 L'Eglise a un soin spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la participation à la Divine Liturgie, aux sacrements et aux louanges divines, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.

 

10

Attachés à la parole de Dieu et adhérents au magistère vivant et authentique de l'Eglise, les fidèles chrétiens sont tenus de maintenir intégralement la foi qui a été conservée et transmise à prix très élevé par les ancêtres, de la professer publiquement, de l'approfondir davantage par la pratique et de la faire fructifier dans les oeuvres de charité.

 

11

Entre tous les fidèles chrétiens, de par leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et l'activité une véritable égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent, chacun selon sa condition et sa fonction, à l'édification du Corps du Christ.

 

12

1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de garder toujours, chacun par sa manière d'agir, la communion avec l'Eglise.

 

2 Ils rempliront avec grand soin les obligations auxquelles ils sont tenus envers l'Eglise tout entière et leur Eglise de droit propre.

 

13

Tous les fidèles chrétiens doivent, chacun selon sa condition, s'efforcer de mener une vie sainte et de promouvoir la croissance et la sanctification permanente de l'Eglise.

 

14

Tous les fidèles chrétiens ont le droit et l'obligation de travailler à ce que le message divin du salut atteigne de plus en plus tous les hommes de tous les temps et de toute la terre.

 

15

1 Les fidèles chrétiens, conscients de leur propre responsabilité, sont tenus de suivre par obéissance chrétienne ce que les Pasteurs de l'Eglise, représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Eglise.

 

2 Les fidèles chrétiens ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Eglise leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

 

3 Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois l'obligation de donner aux Pasteurs de l'Eglise leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Eglise et de la faire connaître à tous les autres fidèles chrétiens, restant saufs l'intégrité de la foi et des moeurs et le respect dû aux mêmes Pasteurs, et compte tenu de l'utilité commune et de la dignité des personnes.

 

16

Les fidèles chrétiens ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs de l'Eglise l'aide provenant des biens spirituels de l'Eglise, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

 

17

Les fidèles chrétiens ont le droit de célébrer le culte divin selon les prescriptions de leur Eglise de droit propre et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l'Eglise.

 

18

Les fidèles chrétiens ont le droit de fonder et de diriger librement des associations qui ont pour but la charité ou la piété, ou qui sont destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

 

19

Parce qu'ils participent à la mission de l'Eglise, tous les fidèles chrétiens ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique par leurs propres initiatives, chacun selon son état et sa condition; cependant aucune initiative ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

 

20

Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Evangile, les fidèles chrétiens ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

 

21

Ceux qui s'adonnent aux sciences sacrées jouissent d'une liberté légitime de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l'Eglise.

 

22

Tous les fidèles chrétiens ont le droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie.

 

23

Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

 

24

1 Il appartient aux fidèles chrétiens de revendiquer légitimement les droits qu'ils ont dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit.

 

2 Les fidèles chrétiens ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les prescriptions du droit, qui doivent être appliquées avec équité.

 

3 Les fidèles chrétiens ont le droit de n'être punis par des peines canoniques que selon la loi.

 

25

1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Eglise afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire à ses fins propres surtout au culte divin, aux ouvres d'apostolat et de charité ainsi qu'à la subsistance convenable de ses ministres.

 

2 Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et également, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

 

26

1 Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles chrétiens, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Eglise, ainsi que des droits des autres et des obligations qu'ils ont envers tous les autres.

 

2 En considération du bien commun, il appartient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits propres aux fidèles chrétiens.

 

 

TITRE II

LES EGLISES DE DROIT PROPRE ET LES RITES ( 27-41 )

 

27

Le groupe des fidèles chrétiens uni par la hiérarchie selon le droit, que l'autorité suprême de l'Eglise reconnaît expressément ou tacitement comme de droit propre, est dénommé dans le présent Code Eglise de droit propre.

 

28

1 Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s'exprime par la manière propre à chaque Eglise de droit propre de vivre la foi.

 

2 Les rites, dont il s'agit dans le Code, sont, sauf constatation différente, ceux qui sont issus des traditions Alexandrine, Antiochienne, Arménienne, Chaldéenne et Constantinopolitaine.

 

Chapitre 1 L'inscription à une Eglise de Droit Propre (29-38)

 

29

1 L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique ; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.

 

2 Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né :

1). d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère ;

2). de parents inconnus, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du Par. 1 ;

3). de parents non baptisés, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.

 

30

Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Eglise de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.

 

31

Personne n'osera induire d'aucune manière un fidèle chrétien à passer à une autre Eglise de droit propre.

 

32

1 Sans le consentement du Siège Apostolique, nul ne peut validement passer à une autre Eglise de droit propre.

 

2 Cependant s'il s'agit du fidèle chrétien d'une éparchie de quelque Eglise de droit propre, qui demande à passer à une autre Eglise de droit propre, qui a dans le même territoire une éparchie propre, ce consentement du Siège Apostolique est présumé, pourvu que les Evêques éparchiaux de l'une et de l'autre éparchie donnent par écrit le consentement au passage.

 

33

La femme a la liberté, en célébrant le mariage ou pendant sa durée, de passer à l'Eglise de droit propre du mari ; mais à la dissolution du mariage elle peut librement revenir à la précédente Eglise de droit propre.

 

34

Si les parents ou dans un mariage mixte le conjoint catholique passent à une autre Eglise de droit propre, les enfants en dessous de l'âge de quatorze ans accomplis sont inscrits de plein droit à cette même Eglise; mais si dans un mariage entre catholiques un seul des parents passe à une autre Eglise de droit propre, les enfants y passent seulement si les deux parents y consentent; cependant à l'âge de quatorze ans accomplis les enfants peuvent revenir à la précédente Eglise de droit propre.

 

35

Les baptisés non catholiques qui en viennent à la pleine communion avec l'Eglise catholique maintiendront partout le rite propre l'honoreront et l'observeront de toutes leurs forces; par conséquent ils seront inscrits à l'Eglise de droit propre du même rite, restant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique dans des cas spéciaux de personnes, de communautés ou de régions.

 

36

Tout passage à une autre Eglise de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant le Hiérarque du lieu ou le curé propre de la même Eglise ou un prêtre délégué par l'un ou l'autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n'en dispose autrement.

 

37

Toute inscription à une Eglise de droit propre ou tout passage à une autre Eglise de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, même de l'Eglise latine, le cas échéant, où le baptême a été célébré; si cela n'est pas possible, l'enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l'Eglise de droit propre à laquelle l'inscription a été faite.

 

38

Même s'ils sont confiés au soin d'un Hiérarque ou d'un curé d'une autre Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens des Eglises orientales restent cependant inscrits à leur Eglise de droit propre.

 

 

Chapitre 2 L'observance des Rites ( 39-41 )

 

39

On doit conserver religieusement et promouvoir les rites des Eglises orientales qui sont patrimoine de l'Eglise du Christ tout entière, dans lequel resplendit la tradition qui vient des Apôtres par les Pères et qui affirme dans la variété la divine unité de la foi catholique.

 

40

1 Les Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, et tous les autres Hiérarques veilleront avec le plus grand soin à la fidèle sauvegarde et à l'exacte observance du rite propre et n'y admettront pas des changements si ce n'est pour en assurer un développement cohérent, en ayant cependant en vue la bienveillance réciproque et l'unité des chrétiens.

 

2 Tous les autres clercs et tous les membres des instituts de vie consacrée sont tenus d'observer fidèlement le rite propre ainsi que d'en acquérir de jour en jour une connaissance plus grande et une pratique plus accomplie.

 

3 Tous les autres fidèles chrétiens aussi auront à coeur de connaître et de respecter le rite propre et Ils sont tenus de l'observer partout, sauf exception prévue par le droit.

 

41

Les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même ceux de l'Eglise latine, qui en raison de leur office, de leur ministère ou de leur charge ont de fréquentes relations avec les fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, doivent, selon l'importance de l'office, du ministère ou de la charge qu'ils remplissent, être formés avec soin à la connaissance et à l'estime du rite de cette Eglise.

 

 

TITRE III

L'AUTORITE SUPREME DE L'EGLISE (42-54 )

 

42

De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Evêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.

 

 

Chapitre 1 Le Pontife Romain ( 43-48 )

 

43

L'Evêque de l'Eglise de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée singulièrement à Pierre, premier des Apôtres et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Evêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Eglise tout entière sur cette terre; c'est pourquoi il possède dans l'Eglise, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel, qu'il peut toujours exercer librement.

 

44

1 Le Pontife Romain obtient le pouvoir suprême et plénier dans l'Eglise par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à l'ordination épiscopale ; c'est pourquoi l'élu au pontificat suprême qui est revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation ; mais si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Evêque.

 

2 S'il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit.

 

45

1 En vertu de sa charge, le Pontife Romain non seulement possède le pouvoir sur l'Eglise tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les éparchies et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire, par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre, ordinaire et immédiat, que les évêques possèdent sur l'éparchie confiée à leur soin.

 

2 Dans l'exercice de sa charge de Pasteur suprême de l'Eglise tout entière, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec tous les autres Evêques ainsi qu'avec l'Eglise tout entière ; il a cependant le droit de déterminer, selon les besoins de l'Eglise, la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.

 

3 Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n'y a ni appel ni recours.

 

46

1 Dans l'exercice de sa charge le Pontife Romain est assisté par les Evêques, qui peuvent lui apporter leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Evêques; il est aidé en outre des Pères Cardinaux, de la Curie Romaine, des Légats pontificaux ainsi que par d'autres personnes et diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et avec son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Eglises, selon les normes établies par le Pontife Romain lui-même.

 

2 La participation des Patriarches et de tous les autres Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, au Synode des Evêques est régie par les normes spéciales établies par le pontife Romain lui-même.

 

47

Quand le siège de Rome est vacant ou totalement empêché, rien ne sera innové dans le gouvernement de l'Eglise tout entière; mais seront observées les lois spéciales portées pour ces circonstances.

 

48

Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins qu'il ne résulte autrement d'une disposition du droit ou de la nature de la chose, les Dicastères et les autres organismes de la Curie Romaine.

 

 

Chapitre 2 Le Collège des Evêques ( 49-54 )

 

49

Le Collège des Evêques dont le chef est le Pontife Romain et dont les membres sont les Evêques en vertu de l'ordination sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans ce chef, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise tout entière.

 

50

1 Le Collège des Evêques exerce le pouvoir sur l'Eglise tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.

 

2 Le Collège des Evêques exerce ce même pouvoir par l'action unie des Evêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.

 

3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Eglise, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Evêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Eglise tout entière.

 

51

1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d'en confirmer les décrets.

 

2 Il appartient au même Pontife Romain de déterminer les matières à traiter au Concile Oecuménique et d'établir le règlement à suivre dans le même Concile ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile Oecuménique peuvent en ajouter d'autres avec l'approbation du même Pontife Romain.

 

52

1 Tous les Evêques qui sont membres du Collège des Evêques et eux seuls ont le droit et l'obligation de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative.

 

2 En outre quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l'autorité suprême de l'Eglise, à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

 

53

S'il arrive que le Siège Apostolique devienne vacant durant la célébration du Concile Oecuménique, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Romain ordonne de le continuer ou le dissolve.

 

54

1 Les décrets du Concile Oecuménique n'ont force obligatoire que si, approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, ils sont confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

 

2 Pour avoir force obligatoire, les décrets que porte le Collège des Evêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou librement reçue par lui, ont aussi besoin de cette confirmation et de cette promulgation.

 

 

TITRE IV

LES EGLISES PATRIARCALES ( 55-150 )

 

55

Conformément à une très ancienne tradition de l'Eglise, déjà reconnue par les premiers Conciles Oecuméniques, l'institution patriarcale est en vigueur dans l'Eglise ; c'est pourquoi un honneur particulier est dû aux Patriarches des Eglises orientales, qui sont chacun à la tête de son Eglise patriarcale comme père et chef.

 

56

Le Patriarche est l'Evêque, auquel appartient le pouvoir sur tous les Evêques, sans excepter les Métropolites, et sur tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, selon les normes du droit approuvé par l'autorité suprême de l'Eglise.

 

57

1 L'érection, le rétablissement, la modification et la suppression des Eglises patriarcales sont réservés à l'autorité suprême de l'Eglise.

 

2 Seulement l'autorité suprême de l'Eglise peut modifier le titre légitimement reconnu ou concédé à chaque Eglise patriarcale.

 

3 L'Eglise patriarcale doit avoir dans les limites du territoire propre un siège fixe de résidence du Patriarche établi, si possible, dans la ville principale, d'où le Patriarche prend le titre ; ce siège ne peut être transféré si ce n'est pour une cause très grave, avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et l'assentiment acquis du Pontife Romain.

 

58

Les Patriarches des Eglises orientales ont partout dans le monde la préséance sur tous les Evêques de quelque grade que ce soit, restant sauves les règles spéciales de préséance établies par le Pontife Romain.

 

59

1 Les Patriarches des Eglises orientales, même si les uns sont postérieurs aux autres dans le temps, sont tous égaux en raison de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d'honneur.

 

2 L'ordre de préséance entre les anciens Sièges patriarcaux des Eglises orientales est le suivant : en premier lieu vient le Siège de Constantinople, après lui le Siège d'Alexandrie, ensuite le Siège d'Antioche et enfin le Siège de Jérusalem.

 

3 L'ordre de préséance entre tous les autres Patriarches des Eglises orientales est réglé selon l'ancienneté du Siège.

 

4 Parmi les Patriarches des Eglises orientales qui ont le même titre unique, mais sont à la tête de différentes Eglises patriarcales, obtient la préséance celui qui a été promu le premier à la dignité patriarcale.

 

60

1 Dans les églises qui sont destinées aux fidèles chrétiens de l'Eglise à la tête de laquelle il est et dans les célébrations liturgiques de cette même Eglise, le Patriarche a la préséance sur tous les autres Patriarches, même s'ils sont plus éminents par le titre du Siège ou plus anciens de promotion.

 

2 Le Patriarche, qui détient le pouvoir patriarcal effectif, a la préséance sur ceux qui conservent encore le titre du Siège patriarcal autrefois occupé.

 

61

Le Patriarche peut avoir auprès du Siège Apostolique un procureur nommé par lui avec l'assentiment préalable du Pontife Romain.

 

62

Le Patriarche, qui a renoncé à son office, conserve son titre et les honneurs spécialement dans les célébrations liturgiques et de même il a le droit que lui soit assigné avec son consentement un lieu digne d'habitation et que lui soient fournis sur les biens de l'Eglise patriarcale les moyens de subsistance conformes à son propre titre, restant sauf le can. 60 Par. 2 à l'égard de la préséance.

 

 

Chapitre 1 L'élection des Patriarches ( 63-77 )

 

63

Le patriarche est élu canoniquement dans le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

64

Le droit particulier énumérera les conditions requises pour que quelqu'un soit idoine à la dignité patriarcale, restant toujours sauf ce qui est prescrit au can. 180 .

 

65

1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit se réunir dans la résidence patriarcale ou en un autre lieu que désignera, avec le Consentement du Synode permanent, l'Administrateur de l'Eglise patriarcale.

 

2 La réunion du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit avoir lieu dans le mois à compter de la vacance du Siège patriarcal, restant sauf le droit particulier fixant un délai plus long, mais non au-delà de deux mois.

 

66

1 Dans l'élection du Patriarche tous les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et eux seuls jouissent de la voix active.

 

2 Il est interdit à quiconque autre que les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale d'assister dans la salle à l'élection du Patriarche, à l'exception des clercs qui selon la norme du can. 71 Par. 1 sont pris comme scrutateurs ou secrétaire du Synode.

 

3 Il n'est permis à personne de s'immiscer dans l'élection du Patriarche de quelque manière que ce soit ni avant ni pendant le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

67

Dans l'élection du Patriarche on doit observer les [?] d'une autre disposition du droit commun.

 

68

1 Tous les Evêques légitimement convoqués sont tenus par une obligation grave d'assister à l'élection.

 

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.

 

69

Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d'assister au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.

 

70

Sauf autre disposition du droit particulier, préside le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale chargé d'élire le Patriarche celui qui, parmi les présents, a été élu au cours de la première session; en attendant, la présidence est réservée à l'Administrateur de l'Eglise patriarcale.

 

71

1 Les scrutateurs et le secrétaire peuvent être pris, selon le droit particulier, même parmi les prêtres et les diacres.

 

2 Concernant directement ou indirectement les scrutins, tous ceux qui assistent au Synode sont tenus par une obligation grave de garder le secret.

 

72

1 Est élu celui qui a obtenu deux tiers des suffrages, à moins que le droit particulier ne statue qu'après un nombre convenable de scrutins, trois au minimum, la majorité absolue des suffrages suffit et que l'élection soit menée à terme selon les dispositions du can. 183 Par. 3 et 4.

 

2 Si l'élection n'est pas achevée dans les quinze jours à compter du commencement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, l'affaire est dévolue au Pontife Romain.

 

73

Si l'élu est au moins Evêque légitimement proclamé, le président ou, si le président est élu, l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale intimera aussitôt l'élection à l'élu au nom de tout le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale selon la formule et la manière reçues dans l'Eglise patriarcale propre ; mais si l'élu n'est pas encore Evêque légitimement proclamé, le secret doit être gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui de quelque manière ont eu connaissance de l'issue de l'élection, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est suspendu et l'intimation sera faite si toutes les formalités requises par les canons pour la proclamation épiscopale ont été achevées.

 

74

Dans le délai de deux jours utiles à compter de l'intimation, l'élu doit faire connaître s'il accepte l'élection; s'il ne l'accepte pas ou s'il ne répond pas dans les deux jours, il perd tout droit acquis par l'élection.

 

75

Si l'élu a accepté et qu'il soit Evêque ordonné, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale procédera selon les prescriptions des livres liturgiques à sa proclamation et à son intronisation comme Patriarche; mais si l'élu n'est pas encore Evêque ordonné, l'intronisation ne peut se faire validement avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.

 

76

1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale informera par lettre synodique au plus tôt le Pontife Romain de l'élection et de l'intronisation canoniquement accomplies ainsi que de la profession de foi et de la promesse de remplir fidèlement son office émises par le nouveau Patriarche devant le Synode selon les formules approuvées ; des lettres synodiques sur l'élection accomplie seront aussi envoyées aux Patriarches des autres Eglises orientales.

 

2 Le nouveau Patriarche par lettre signée de sa propre main doit solliciter au plus tôt du Pontife Romain la communion ecclésiastique.

 

77

1 Le Patriarche canoniquement élu exerce validement son office seulement à partir de son intronisation, par laquelle il obtient de plein droit son office.

 

2 Avant d'avoir reçu du Pontife Romain la communion ecclésiastique, le Patriarche ne convoquera pas le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et n'ordonnera pas d'Evêques.

 

 

Chapitre 2 Les Droits et les Obligations des Patriarches

( 78-101 )

 

78

1 Le pouvoir, qui selon les canons et les coutumes légitimes appartient au Patriarche sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu'il ne peut constituer un Vicaire pour toute l'Eglise patriarcale ni déléguer son pouvoir à quelqu'un pour l'ensemble des cas.

 

2 Le pouvoir du Patriarche peut s'exercer validement dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale seulement, à moins qu'il ne s'avère autrement de la nature de la chose ou du droit commun ou du droit particulier approuvé par le Pontife Romain.

 

79

Dans toutes les affaires juridiques de l'Eglise patriarcale, le Patriarche la représente.

 

80

Il appartient au Patriarche :

1). d'exercer les droits du Métropolite et d'en remplir les obligations dans tous les lieux où des provinces ne sont pas érigées ;

2). de suppléer selon le droit la négligence des Métropolites ;

3). durant la vacance du siège métropolitain, d'exercer les droits du Métropolite et d'en remplir les obligations dans toute la province ;

4). d'adresser une monition au Métropolite qui n'a pas nommé un économe conformément au can. 262 Par. 1 ; de nommer lui-même un économe si la monition n'a pas eu d'effet.

 

81

Les actes du Pontife Romain concernant l'Eglise patriarcale seront portés par le Patriarche à la connaissance des Evêques éparchiaux ou d'autres qu'ils concernent, à moins que dans un cas le Siège Apostolique n'y ait pourvu directement.

 

82

1 Le Patriarche peut de droit propre :

1). Porter des décrets dans les limites de sa compétence pour déterminer de façon plus précise les modes d'application de la loi ou pour urger l'observation des lois ;

2). adresser des instructions aux fidèles chrétiens de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, pour exposer la saine doctrine, favoriser la piété, corriger les abus et pour approuver et recommander les exercices qui favorisent le bien spirituel des fidèles chrétiens ;

3). donner à toute l'Eglise à la tête de laquelle il est des lettres encycliques sur les questions concernant l'Eglise propre et le rite.

 

2 Aux Evêques et à tous les autres clercs ainsi qu'aux membres des instituts de vie consacrée de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est le Patriarche peut ordonner que ses décrets, instructions et lettres encycliques soient publiquement lus et exposés dans leurs propres églises ou maisons.

 

3 Pour toutes les questions concernant toute l'Eglise à la tête de laquelle il est ou les affaires plus graves le Patriarche n'omettra pas d'entendre le Synode permanent ou le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou même l'assemblée patriarcale.

 

83

1 Restant saufs le droit et l'obligation de l'Evêque éparchial de faire la visite canonique de sa propre éparchie, le Patriarche a le droit et l'obligation d'accomplir la visite pastorale dans la même éparchie aux temps fixés par le droit particulier.

 

2 Pour une raison grave et avec le consentement du Synode permanent le Patriarche peut visiter par lui-même ou par un autre Evêque une église, une cité, une éparchie et durant le temps de cette visite faire tout ce qui est de la compétence de l'Evêque éparchial au cours de la visite canonique.

 

84

1 Le Patriarche aura le plus grand soin à ce que soit lui-même, soit les Evêques éparchiaux de l'Eglise à la tête de laquelle il est, après s'être concertés, surtout dans les assemblées prévues par le droit, avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire, promeuvent l'unité d'action entre eux et les autres fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre et unissent leurs forces pour soutenir les oeuvres communes afin de faire progresser plus aisément le bien de la religion, de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique ainsi que de favoriser d'un commun accord l'unité de tous les chrétiens.

 

2 Le Patriarche favorisera également de fréquentes réunions entre les Hiérarques et tous les autres fidèles chrétiens, que dans sa prudence il estimera nécessaire de convoquer, au sujet des questions pastorales et des autres affaires qui concernent ou toute l'Eglise à la tête de laquelle il est ou une province ou une région.

 

85

Par. 1 Pour une raison grave, avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et après avoir consulté le Siège Apostolique, le Patriarche peut ériger des provinces et des éparchies, les délimiter autrement, les unir, les diviser, les supprimer ainsi que modifier leur grade hiérarchique et transférer le siège éparchial.

 

2 Il appartient au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale:

1). de donner à un Evêque éparchial un Evêque coadjuteur ou un Evêque auxiliaire en observant les can. 181 Par. 1 , 182-187 et 212 ;

2). de transférer pour une raison grave un Métropolite ou bien un Evêque éparchial ou titulaire à un autre siège métropolitain, éparchial ou titulaire; si quelqu'un refuse, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale tranchera la question ou la déférera au Pontife Romain.

 

3 Avec le consentement du Synode permanent le Patriarche peut ériger des exarchats, les modifier et les supprimer.

 

4 De ces décisions le Patriarche informera au plus tôt le Siège Apostolique.

 

86

1 Il appartient au Patriarche :

1). de donner au Métropolite ou à l'Evêque la lettre patriarcale de la provision canonique ;

2). d'ordonner les Métropolites personnellement ou, s'il est empêché, par d'autres Evêques et en outre, si le droit particulier en dispose ainsi, d'ordonner aussi tous les Evêques;

3). d'introniser le Métropolite après l'ordination épiscopale.

 

2 Le droit lui-même donne au Patriarche la faculté d'ordonner et d'introniser les Métropolites et tous les autres Evêques de l'Eglise à la tête de laquelle il est, qui sont institués par le Pontife Romain en dehors des limites du territoire de cette même Eglise, sauf autre disposition expresse dans un cas spécial.

 

3 L'ordination épiscopale et l'intronisation doivent être faites dans les délais fixés par le droit, mais la lettre patriarcale de la provision canonique doit être donnée dans les dix jours qui suivent la proclamation de l'élection ; le Siège Apostolique sera informé au plus tôt de l'ordination épiscopale et de l'intronisation.

 

87

Le Patriarche peut faire élire dans le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale selon les can. 181 Par. 1 et 182-187 à condition de pourvoir à leur convenable subsistance, quelques Evêques de la curie patriarcale, pas plus de trois cependant, auxquels il conférera un office avec résidence dans la curie patriarcale et qu'il peut ordonner après l'accomplissement de toutes les formalités requises pour la proclamation épiscopale.

 

88

1 Les Evêques de l'Eglise patriarcale donneront au Patriarche des marques d'honneur et de déférence et lui manifesteront l'obéissance qui lui est due; le Patriarche traitera ces Evêques avec l'égard qui convient et les entourera de sa charité fraternelle.

 

2 Le Patriarche prendra soin d'arranger les contestations qui surviennent éventuellement entre les Evêques, restant sauf le droit de les déférer à tout moment au Pontife Romain.

 

89

1 Le Patriarche a le droit et l'obligation de veiller sur tous les clercs conformément au droit ; si l'un d'eux paraît mériter une peine, il avertira le Hiérarque, auquel le clerc est immédiatement soumis, et si l'avertissement n'a pas d'effet il procédera lui-même envers le clerc conformément au droit.

 

2 Le Patriarche peut confier la charge de conduire les affaires qui concernent toute l'Eglise patriarcale à tout clerc après avoir consulté son Evêque éparchial ou, s'il s'agit du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, son Supérieur majeur, à moins que le droit particulier de l'Eglise patriarcale ne requière leur consentement ; il peut aussi soumettre ce clerc durant sa charge immédiatement à lui-même.

 

3 Le Patriarche peut conférer une dignité admise dans sa propre Eglise patriarcale à tout clerc, restant sauf le can. 430 pourvu qu'intervienne le consentement donné par écrit de la part de l'Evêque éparchial, auquel le clerc est soumis, ou, de son Supérieur majeur, s'il s'agit du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux.

 

90

Pour une raison grave, après avoir consulté l'Evêque éparchial et avec le consentement du Synode permanent, le Patriarche peut, dans l'acte même de l'érection, exempter du pouvoir de l'Evêque éparchial et soumettre immédiatement à lui-même un lieu ou une personne juridique, ne relevant pas d'un institut religieux, pour ce qui concerne l'administration des biens temporels et aussi les personnes attachées à ce même lieu ou à cette personne juridique en tout ce qui regarde leur charge ou leur office.

 

91

Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Patriarche après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

92

1 Le Patriarche manifestera la communion hiérarchique avec le Pontife Romain, successeur de saint Pierre, par la fidélité, la vénération et l'obéissance, qui sont dues au Pasteur suprême de l'Eglise tout entière.

 

2 Le Patriarche doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il veillera à ce que tous les Evêques et tous les autres clercs de l'Eglise à la tête de laquelle il est, le fassent fidèlement.

 

3 Les relations du Patriarche avec le Pontife romain seront fréquentes et selon des règles spécialement établies il lui présentera un rapport sur l'état de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; en outre, dans l'année de son élection, ensuite plusieurs fois durant sa charge, il fera la visite à Rome pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise toute entière.

 

93

Le Patriarche résidera au siège de sa résidence, dont il ne s'absentera que pour un motif canonique.

 

94

Le Patriarche doit célébrer la Divine Liturgie pour le peuple de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, les jours de fête fixés par le droit particulier.

 

95

1 Les obligations des Evêques éparchiaux, dont il s'agit au can. 196 , lient aussi le Patriarche, restant sauves du reste les obligations de chaque Evêque en particulier.

 

2 Le Patriarche veillera à ce que les Evêques éparchiaux s'acquittent fidèlement de leur charge pastorale et résident dans l'éparchie qu'ils gouvernent : il stimulera leur zèle ; et s'ils ont commis quelque offense grave, il n'omettra pas de leur adresser une monition après avoir consulté, à moins qu'il n'y ait danger dans le retard, le Synode permanent et, si les monitions n'obtiennent pas l'effet souhaité, il déférera le cas au Pontife Romain.

 

96

En ce qui concerne les prières et les exercices de piété, pourvu qu'ils soient conformes au rite propre, le Patriarche, dans toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, a le même pouvoir que les Hiérarques du lieu.

 

97

Le Patriarche doit veiller soigneusement à la correcte administration de tous les biens ecclésiastiques, restant sauve l'obligation primordiale de chaque Evêque éparchial, dont il s'agit au can. 1022 Par. 1.

 

98

Avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et l'assentiment préalable du Pontife Romain, le Patriarche peut conclure avec l'autorité civile des conventions qui ne soient pas contraires au droit établi par le Siège Apostolique; mais le Patriarche ne peut rendre effectives ces conventions à moins d'avoir obtenu l'approbation du Pontife Romain.

 

99

1 Le Patriarche veillera à ce que les Statuts personnels dans les régions, où ils sont en vigueur, soient observés par tous.

 

2 Si plusieurs Patriarches font usage dans un même lieu du pouvoir reconnu ou concédé dans les Statuts personnels, il convient qu'ils se concertent pour traiter les affaires d'une grande importance.

 

100

Le Patriarche peut évoquer à lui les affaires qui concernent plusieurs éparchies et qui touchent l'autorité civile ; mais il ne peut décider de ces affaires sans avoir consulté les Evêques éparchiaux concernés et sans le consentement du Synode permanent ; cependant si l'affaire est urgente et que le temps ne suffise pas pour réunir les Evêques membres du Synode permanent, ceux-ci seront remplacés dans le cas par les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, autrement par les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale.

 

101

Dans la propre éparchie, dans les monastères stauropégiaques de même que dans les lieux où n'est érigé ni une éparchie ni un exarchat, le Patriarche a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial.

 

 

Chapitre 3 Le Synode des Evêques de l'Eglise Patriarcale

( 102-113 )

 

102

1 Au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise partout où ils sont constitués à l'exclusion de ceux dont il s'agit au can. 953 Par. 1 ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s'agit aux can. 1433-1434 .

 

2 Quant aux Evêques éparchiaux constitués en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale et aux Evêques titulaires, le droit particulier peut restreindre leur suffrage délibératif, restant cependant saufs les canons concernant l'élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s'agit au can. 149 .

 

3 Pour le règlement de certaines affaires le Patriarche peut conformément au droit particulier ou avec le consentent du Synode permanent inviter d'autres personnes, spécialement des Hiérarques non Evêques et des experts afin qu'ils donnent leurs avis aux Evêques réunis en Synode, restant sauf le can. 66 Par. 2.

 

103

Il appartient au Patriarche de convoquer le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et de le présider.

 

104

1 Tous les Evêques légitimement convoqués au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale sont tenus par une obligation grave d'assister au même Synode, à l'exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

 

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.

 

105

Au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale aucun membre de ce même Synode ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n'a plusieurs suffrages.

 

106

1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit être convoqué toutes les fois que :

1). doivent être traitées des affaires qui relèvent de la compétence exclusive du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou qui exigent pour être réglées le consentement du même Synode ;

2). le Patriarche avec le consentement du Synode permanent le juge nécessaire ;

3). au moins un tiers des membres le demande pour une affaire donnée, restant toujours saufs les droits, établis par le droit commun, des Patriarches, des Evêques et d'autres personnes.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit en outre être convoqué, si le droit particulier en dispose ainsi, à des temps fixés, même tous les ans.

 

107

1 Toute session du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est canonique et chaque scrutin est valide, si la majorité des Evêques, qui sont tenus d'assister à ce Synode, est présente, à moins que le droit particulier n'exige une présence plus grande et restant saufs les can. 69 , 149 et 183 Par. 1.

2 Restant saufs les can. 72 , 149 et 183 , Par. 3 et 4, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peut déterminer par des règles le nombre des suffrages et des scrutins qui sont requis pour que les décisions synodales obtiennent force de droit ; autrement, on doit observer le can. 924 .

 

108

1 Il appartient au Patriarche d'ouvrir le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et aussi avec le consentement du même Synode de le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre.

 

2 Il appartient aussi au Patriarche, après avoir entendu les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, de préparer l'ordre à suivre dans l'examen des questions et de le soumettre au début des sessions à l'approbation du Synode.

 

3 Durant le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale chaque Evêque peut ajouter d'autres questions à celles proposées, si au moins un tiers des membres qui assistent au Synode y consent.

 

109

Quand le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est commencé, il n'est permis à aucun Evêque de quitter les sessions du Synode à moins d'une raison juste approuvée par le Synode.

 

110

1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale a compétence exclusive de porter des lois pour toute l'Eglise patriarcale, qui obtiennent leur force selon les dispositions du can. 150 Par. 2 et 3.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est tribunal selon les dispositions du can. 1062 .

 

3 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale procède à l'élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s'agit au can. 149 .

 

4 Les actes administratifs ne relèvent pas de la compétence du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, à moins que pour certains actes le Patriarche n'en décide autrement ou que quelques actes ne soient réservés par le droit commun au même Synode et restant saufs les canons qui exigent le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

111

1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale fixe le mode et le temps de la promulgation des lois et de la publication des décisions.

 

2 De même il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de prendre des décisions au sujet du secret à garder concernant les actes et les affaires traités, restant sauve l'obligation de garder le secret dans les cas déterminés par le droit.

 

3 Les actes relatifs aux lois et aux décisions seront adressés au plus tôt au Pontife Romain ; certains actes ou même tous seront communiqués, selon le jugement du même Synode, aux autres Patriarches des Eglises orientales.

 

112

1 La promulgation des lois et la publication des décisions du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale relèvent de la compétence du Patriarche.

 

2 L'interprétation authentique des lois du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale jusqu'au prochain Synode relève de la compétence du Patriarche qui doit consulter le Synode permanent.

 

113

Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale établira ses statuts, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Synode, des commissions préparatoires, l'ordre de procédure ainsi que tous les autres moyens qui favoriseront plus efficacement le but à poursuivre.

 

 

Chapitre 4 La Curie Patriarcale ( 114-125 )

 

114

1 Le Patriarche doit avoir à la disposition de son Siège une curie patriarcale, distincte de la curie de l'éparchie du Patriarche, qui se compose du Synode permanent, des Evêques de la curie patriarcale, du tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, de l'économe patriarcal, du chancelier patriarcal, de la commission liturgique ainsi que d'autres commissions qui par le droit sont attachées à la curie patriarcale.

 

2 Les personnes appartenant à la curie patriarcale peuvent être choisies par le Patriarche parmi les clercs de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, après avoir consulté leur Evêque éparchial ou, s'il s'agit de membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, leur Supérieur majeur.

 

3 Les offices de l'une et de l'autre curie du Patriarche ne doivent pas être cumulés, autant que possible, par les mêmes personnes.

 

115

1 Le Synode permanent se compose du Patriarche et de quatre Evêques désignés pour cinq ans.

 

2 Trois de ces Evêques, dont deux au moins doivent être pris parmi les Evêques éparchiaux, sont élus par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, et un est nommé par le Patriarche.

 

3 En même temps et de la même manière seront désignés, autant que possible, quatre Evêques qui dans l'ordre fixé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale remplaceront, à tour de rôle, les membres empêchés du Synode permanent.

 

116

1 Il appartient au Patriarche de convoquer et de présider le Synode permanent.

 

2 Si le Patriarche est empêché d'assister au Synode permanent, les sessions du Synode sont présidées par l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale parmi les membres du Synode, après que le nombre de cinq ait été rétabli selon le can. 115 Par. 3.

 

3 Si le Synode permanent doit régler une affaire qui touche soit la personne d'un Evêque membre du même Synode, soit son éparchie ou son office, celui-ci doit être entendu, mais au Synode on lui substituera un autre Evêque selon le can. 115 Par. 3.

 

117

Le président et tous les autres membres du Synode permanent qui ont assisté au Synode doivent signer les actes du Synode.

 

118

Les suffrages au Synode permanent doivent être secrets, s'il s'agit de personnes; dans tous les autres cas si au moins l'un des membres l'a expressément demandé.

 

119

Si quelque affaire relevant de la compétence du Synode permanent doit être réglée pendant que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale a lieu, la décision relative à cette affaire est réservée au Synode permanent, à moins que le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ne juge opportun de confier la décision au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

120

Le Synode permanent doit être convoqué aux temps fixés, au moins deux fois l'an, et chaque fois que le Patriarche l'estime opportun, et toutes les fois que doivent être réglées des affaires pour lesquelles le droit commun exige le consentement ou le conseil du même Synode.

 

121

Si pour une cause grave au jugement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale le Synode permanent ne peut être constitué, on en informera le Siège Apostolique et le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale élira deux Evêques, dont l'un doit être pris parmi les Evêques éparchiaux, qui avec le Patriarche tiennent la place du Synode permanent tant que dure la cause.

 

122

1 Pour l'administration des biens de l'Eglise patriarcale, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, nommera un économe patriarcal distinct de l'économe de l'éparchie du Patriarche, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité, à l'exclusion, pour la validité, de toute personne en lien de consanguinité ou d'affinité avec le Patriarche jusqu'au quatrième degré inclus.

 

2 L'économe patriarcal est nommé pour une durée fixée par le droit particulier; durant sa charge, il ne peut être révoqué par le Patriarche, si ce n'est avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou, s'il y a danger à attendre, avec le consentement du Synode permanent.

 

3 L'économe patriarcal doit rendre compte, tous les ans, par écrit au Synode permanent de l'administration de l'année écoulée et présenter la prévision des recettes et des dépenses de l'année qui commence; il doit aussi rendre compte de l'administration chaque fois que le Synode permanent le demande.

 

4 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peut demander à l'économe patriarcal le compte rendu d'administration ainsi que la prévision des recettes et des dépenses et les soumettre à son propre examen.

 

123

1 Dans la curie patriarcale, le Patriarche nommera un prêtre ou un diacre exempt de toute suspicion, qui comme chancelier patriarcal dirige la chancellerie patriarcale et les archives de la curie patriarcale aidé, si le cas l'exige, par un vice-chancelier nommé par le Patriarche.

 

2 En plus du chancelier et du vice-chancelier, qui en vertu de leur office sont notaires, le Patriarche peut nommer, pour toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, aussi d'autres notaires qui tous seront soumis aux can. 253-254 ; il peut aussi librement révoquer ces notaires de leur office.

 

3 Concernant les archives de la curie patriarcale on observera les can. 256-260 .

 

124

La commission liturgique, qui doit exister dans toute Eglise patriarcale, et toutes les autres commissions prescrites pour les Eglises de droit propre sont érigées par le Patriarche, constituées de personnes nommées par le Patriarche et régies par des normes établies par lui-même, à moins que le droit n'en dispose autrement.

 

125

Les dépenses de la curie patriarcale seront réglées avec les biens que le Patriarche peut utiliser à cette fin; si ces biens sont insuffisants, chaque éparchie participera au règlement des dépenses pour une part à fixer par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

 

Chapitre 5 Le Siège Patriarcal Vacant ou Empêché ( 126-132 )

 

126

1 Le Siège patriarcal devient vacant par la mort ou la renonciation du Patriarche.

 

2 Est compétent pour accepter la renonciation du Patriarche le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, après avoir consulté le Pontife Romain, à moins que le Patriarche ne se soit adressé directement au Pontife Romain.

 

127

A moins d'une autre disposition du droit particulier, durant la vacance du Siège patriarcal l'Administrateur de l'Eglise patriarcale est l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale parmi les Evêques de la curie patriarcale ou bien, à défaut de ceux-ci, parmi les Evêques qui sont membres du Synode permanent.

 

128

Il appartient à l'Administrateur de l'Eglise patriarcale de:

1). notifier aussitôt la vacance du Siège patriarcal au Pontife Romain ainsi qu'à tous les Evêques de l'Eglise patriarcale ;

2). exécuter avec soin ou veiller à ce que d'autres exécutent les normes spéciales que prescrit, pour les diverses circonstances dans lesquelles la vacance du Siège patriarcal a eu lieu, le droit commun ou particulier, ou bien l'instruction du Pontife Romain, s'il y en a une ;

3). convoquer les Evêques au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale pour l'élection du Patriarche et prendre toutes les autres dispositions nécessaires à ce même Synode.

 

129

L'Administrateur de l'Eglise patriarcale, dans l'éparchie du Patriarche, dans les monastères stauropégiaques ainsi que dans les lieux où ni éparchie, ni exarchat n'est érigé, a les mêmes droits et obligations que l'Administrateur d'une éparchie vacante.

 

130

1 Le pouvoir ordinaire du Patriarche passe à l'Administrateur de l'Eglise patriarcale, à l'exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

2 L'Administrateur de l'Eglise patriarcale ne peut pas révoquer de leur office le Protosyncelle ou les Syncelles de l'éparchie du Patriarche, ni innover quelque chose durant la vacance du Siège patriarcal.

 

3 Bien qu'il n'ait pas les prérogatives du Patriarche, l'Administrateur de l'Eglise patriarcale a la préséance sur tous les Evêques de cette même Eglise, non cependant au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale réuni pour élire le Patriarche.

 

131

L'Administrateur de l'Eglise patriarcale doit au plus tôt rendre compte de son administration au Patriarche.

 

132

1 Quand, pour une cause quelconque, le Siège patriarcal est empêché de telle sorte que le Patriarche ne peut communiquer pas même par lettres avec les Evêques éparchiaux de l'Eglise à la tête de laquelle il est, le gouvernement de l'Eglise patriarcale revient conformément aux dispositions du can. 130 à l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale dans les limites du territoire de cette même Eglise, qui lui-même n'est pas empêché, à moins que le Patriarche n'ait désigné un autre Evêque ou même en cas d'extrême nécessité un prêtre.

 

2 Si le Patriarche est empêché de manière qu'il ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens de sa propre éparchie, le gouvernement de cette même éparchie revient au Protosyncelle; si celui-ci est aussi empêché, le gouvernement revient à celui qu'a désigné le Patriarche ou celui qui régit par intérim l'Eglise patriarcale.

 

3 Celui qui a assumé par intérim le gouvernement informera au plus tôt le Pontife Romain de l'empêchement du Siège patriarcal et de la prise du gouvernement.

 

 

Chapitre 6 Les Métropolites de l'Eglise Patriarcale (133-139 )

 

133

1 Dans les éparchies de sa province, outre ce que lui attribue le droit commun, il appartient au Métropolite qui préside à une province dans les limites du territoire l'Eglise patriarcale :

1). d'ordonner et d'introniser les Evêques de la province dans le délai fixé par le droit, restant sauf le can. 86 Par. 1, n.2

2). de convoquer le Synode métropolitain aux temps fixés par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, de préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, de présider le Synode, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre ;

3). d'ériger le tribunal métropolitain.

4). de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin ;

5). de faire la visite canonique, si un Evêque éparchial l'a négligée ;

6). de nommer ou de confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l'Evêque éparchial non retenu par un empêchement juste a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, et aussi de nommer l'économe éparchial, si l'Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer.

 

2 Dans toutes les affaires juridiques de la province, le Métropolite la représente.

 

134

1 La dignité de Métropolite est toujours attachée à un siège éparchial déterminé.

 

2 Le Métropolite a, dans sa propre éparchie, les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial dans la sienne.

 

135

Tous les Evêques et tous les autres clercs doivent commémorer le Métropolite dans la Divine liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

136

Le Métropolite, qui préside à une province, a partout la préséance sur le Métropolite titulaire.

 

137

Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale déterminera de façon précise les droits et les obligations des Métropolites et des Synodes métropolitains selon les coutumes légitimes de leur propre Eglise patriarcale et les circonstances de temps et de lieux.

 

138

Les droits et les obligations du Métropolite constitué en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale sont les mêmes que ceux prescrits dans le can. 133 , Par. 1, n. 2-6 et Par. 2 ainsi que dans les can. 135-136 , 160 et 1084 Par. 3 ; concernant tous les autres droits et obligations, le Métropolite observera les normes spéciales proposées par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et approuvées par le Siège Apostolique ou établies par ce Siège lui-même.

 

139

L'Evêque éparchial, qui exerce son pouvoir hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale propre et qui n'appartient à aucune province, désignera un Métropolite après consultation du Patriarche et avec l'approbation du Siège Apostolique; à ce Métropolite reviennent les droits et les obligations dont il s'agit au can. 133 Par. 1, n. 3-6.

 

 

Chapitre 7 L'assemblée Patriarcale ( 140-145 )

 

140

L'assemblée patriarcale est un conseil consultatif de toute l'Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche, qui apporte une aide au Patriarche et au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale dans les affaires de grande importance qui doivent être traitées surtout pour adapter les formes et les moyens de l'apostolat ainsi que la discipline ecclésiastique aux circonstances de temps et au bien commun de l'Eglise propre, en tenant aussi compte du bien commun de tout le territoire où existent plusieurs Eglises de droit propre.

 

141

L'assemblée patriarcale doit être convoquée au moins tous les cinq ans et, avec le consentement du Synode permanent ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, toutes les fois qu'au Patriarche cela paraît utile.

 

142

1 Il appartient au Patriarche de convoquer l'assemblée patriarcale, de la présider, la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre ; le Patriarche lui-même nommera un vice-président, qui en l'absence du Patriarche préside l'assemblée.

 

2 Durant la vacance du Siège patriarcal, l'assemblée patriarcale est suspendue de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Patriarche ait décidé de l'affaire.

 

143

1 Doivent être convoqués à l'assemblée patriarcale :

1). les Evêques éparchiaux et tous les autres Hiérarques de lieu ;

2). les Evêques titulaires ;

3). les Présidents des confédérations monastiques, les Supérieurs généraux des instituts de vie consacrée ainsi que les Supérieurs des monastères de droit propre ;

4). les recteurs des universités catholiques d'études et des universités ecclésiastiques d'études ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique, qui ont leur siège dans les limites du territoire de l'Eglise, qui tient son assemblée ;

5). les recteurs des grands séminaires ;

6). de chaque éparchie au moins un des prêtres, particulièrement des curés, inscrits à la même éparchie, un des religieux ou des membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux et deux laïcs, à moins que les statuts ne fixent un nombre plus grand; tous ceux-là sont désignés selon le mode déterminé par l'Evêque éparchial et, s'il s'agit de membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, avec le consentement du Supérieur compétent.

 

2 Tous ceux qui doivent être convoqués à l'assemblée patriarcale doivent y assister, à moins d'empêchement juste, dont ils sont tenus d'informer le Patriarche ; les Evêques éparchiaux peuvent y envoyer un procureur à leur place.

 

3 Des personnes d'une autre Eglise de droit propre peuvent être invitées à l'assemblée patriarcale et y prendre part selon les statuts.

 

4 A l'assemblée patriarcale peuvent également être invités quelques observateurs appartenant à des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques.

 

144

1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien de signaler des questions aux Hiérarques, il appartient seulement au patriarche ou au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de déterminer les questions qui doivent être traitées à l'assemblée patriarcale.

 

2 Il appartient au Patriarche de veiller par des commissions et des consultations préalables appropriées à ce que toutes les questions soient instruites de manière adéquate et soient adressées en temps opportun aux membres de l'assemblée.

 

145

L'assemblée patriarcale aura ses statuts, approuvés par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, qui contiendront les normes nécessaires pour atteindre le but de l'assemblée.

 

 

Chapitre 8 Le Territoire de l'Eglise Patriarcale et le Pouvoir

du Patriarche et des Synodes hors de ce Territoire.( 146-150 )

 

146

1 Le territoire de l'Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche s'étend aux régions dans lesquelles le rite propre à cette même Eglise est observé et le Patriarche a le droit légitimement acquis d'ériger des provinces, des éparchies et des exarchats.

 

2 Si quelque doute surgit au sujet des limites du territoire de l'Eglise patriarcale ou s'il s'agit de la modification des limites, il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de s'enquérir de l'affaire après avoir entendu l'autorité administrative supérieure de chaque Eglise de droit propre intéressée, et, une fois que la question a été discutée dans ce même Synode, de présenter une demande adéquatement instruite sur le doute à résoudre ou les limites à modifier au Pontife Romain, à qui seul il appartient de trancher authentiquement le doute ou de porter un décret sur la modification des limites.

 

147

Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche et les Synodes exercent leur pouvoir non seulement sur tous les fidèles chrétiens inscrits à cette même Eglise, mais aussi sur tous les autres qui n'ont pas un Hiérarque du lieu de leur Eglise de droit propre constitué dans ce même territoire et qui, bien qu'ils restent inscrits à leur propre Eglise, sont confiés au soin des Hiérarques du lieu de la même Eglise patriarcale, restant sauf le can. 916 Par.5.

 

148

1 Concernant les fidèles chrétiens qui résident en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale à la tête de laquelle il est, le Patriarche a le droit et l'obligation de requérir d'opportunes informations, même par un Visiteur envoyé par lui avec l'assentiment du Siège Apostolique.

 

2 Avant d'entreprendre sa charge, le Visiteur se présentera à l'Evêque éparchial de ces fidèles chrétiens et lui montrera la lettre de sa nomination.

 

3 La visite achevée, le Visiteur enverra un rapport au Patriarche qui, après avoir discuté la question au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, peut proposer au Siège Apostolique des mesures opportunes afin que soit pourvu partout dans le monde à la protection et à l'accroissement du bien spirituel des fidèles chrétiens de l'Eglise à la tête de laquelle il est, même par l'érection de paroisses et d'exarchats ou d'éparchies propres.

 

149

Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en se conformant aux canons relatifs aux élections d'Evêques, élit des candidats, trois au moins, pour remplir l'office d'Evêque éparchial, d'Evêque coadjuteur ou d'Evêque auxiliaire hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale et les propose, par l'intermédiaire du Patriarche, au Pontife Romain pour la nomination, le secret restant gardé, même à l'égard des candidats, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l'issue de l'élection.

 

150

1 Les Evêques constitués hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale ont tous les droits et obligations synodaux de tous les autres Evêques de cette même Eglise, restant sauf le can. 102 Par. 2.

 

2 Les lois portées par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et promulguées par le Patriarche obligent partout dans le monde, si elles sont des lois liturgiques ; mais si elles sont des lois disciplinaires ou s'il s'agit des autres décisions du Synode, elles ont force de droit dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

 

3 Que les Evêques éparchiaux constitués hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale veuillent bien attribuer force de droit dans leurs propres éparchies aux lois disciplinaires et à toutes les autres décisions synodales, qui n'excèdent pas leur compétence; mais si ces lois ou décisions ont été approuvées par le Siège Apostolique, elles ont force de droit partout dans le monde.

 

 

TITRE V

LES EGLISES ARCHIEPISCOPALES MAJEURES (151-154 )

 

151

L'Archevêque majeur est le Métropolite d'un Siège déterminé ou reconnu par l'autorité suprême de l'Eglise, qui est à la tête de toute une Eglise orientale de droit propre non revêtue du titre patriarcal.

 

152

Ce qui dans le droit commun est dit des Eglises patriarcales ou des Patriarches est censé valoir pour les Eglises archiépiscopales majeures ou les Archevêques majeurs, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

 

153

1 L'Archevêque majeur est élu selon les dispositions des [?]

 

2 Après l'acceptation de l'élu le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure doit informer par lettre synodique le Pontife Romain de l'élection canoniquement faite : l'élu lui-même doit solliciter par lettre signée de sa propre main du Pontife Romain la confirmation de son élection.

 

3 Après avoir obtenu la confirmation l'élu doit émettre devant le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure la profession de foi et la promesse de remplir fidèlement son office ; ensuite on procédera à sa proclamation et à son intronisation; si l'élu n'est pas encore Evêque ordonné, l'intronisation ne peut être validement faite avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.

 

4 Si la confirmation est refusée, une nouvelle élection aura lieu dans le délai déterminé par le Pontife Romain.

 

154

Les Archevêques majeurs ont la préséance d'honneur immédiatement après les Patriarches selon l'ordre d'érection de l'Eglise à la tête de laquelle ils sont comme Eglise archiépiscopale majeure.

 

 

TITRE VI

LES EGLISES METROPOLITAINES ET TOUTES LES AUTRES EGLISES DE

DROIT PROPRE ( 155-176 )

 

Chapitre 1 Les Eglises Métropolitaines de Droit Propre

( 155-173 )

 

155

1 A la tête de l'Eglise métropolitaine de droit propre est le Métropolite d'un siège déterminé, nommé par le Pontife Romain et aidé selon le droit par le Conseil des Hiérarques.

 

2 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'ériger des Eglises métropolitaines de droit propre, de les modifier et de les supprimer ainsi que d'en circonscrire le territoire par des limites déterminées.

 

156

1 Dans les trois mois à compter de son ordination épiscopale ou, s'il est déjà Evêque ordonné, de son intronisation, le Métropolite est tenu par l'obligation de demander au Pontife Romain le pallium, qui est le signe de son pouvoir métropolitain et de la pleine communion de l'Eglise métropolitaine de droit propre avec le Pontife Romain.

 

2 Avant l'imposition du pallium le Métropolite ne peut ni convoquer le Conseil des Hiérarques, ni ordonner des Evêques.

 

157

1 Le pouvoir qui, selon le droit, appartient au Métropolite sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu'il ne peut constituer un Vicaire pour toute l'Eglise métropolitaine de droit propre, ni déléguer son pouvoir à quelqu'un pour l'ensemble des cas.

 

2 Le pouvoir du Métropolite et du Conseil des Hiérarques s'exerce validement seulement dans les limites du territoire de l'Eglise métropolitaine de droit propre.

 

3 Dans toutes les affaires juridiques de l'Eglise métropolitaine de droit propre, le Métropolite la représente.

 

158

1 Le siège de l'Eglise métropolitaine de droit propre est dans la ville principale, d'où le Métropolite, qui est à la tête de cette même Eglise, prend le titre.

 

2 Le Métropolite a, dans l'éparchie qui lui est confiée, les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial dans la sienne.

 

159

Dans l'Eglise métropolitaine de droit propre à la tête de laquelle il est, outre ce que lui attribue le droit commun ou le droit particulier établi par le Pontife Romain, le Métropolite est compétent pour :

1). ordonner et introniser les Evêques de cette même Eglise dans le délai fixé par le droit ;

2). convoquer le Conseil des Hiérarques selon le droit, préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, le présider, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre ;

3). ériger le tribunal métropolitain ;

4). veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin ;

5). faire la visite canonique dans les éparchies, si l'Evêque éparchial l'a négligée ;

6). nommer un Administrateur de l'éparchie dans le cas prévu par le can. 221 n. 4 ;

7). nommer ou confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l'Evêque éparchial, non retenu par un juste empêchement, a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, ainsi que nommer l'économe éparchia1, si l'Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer ;

8). communiquer les actes du Pontife Romain aux Evêques éparchiaux et à d'autres, qu'ils concernent, à moins que le Siège ApostoIique n'y ait pourvu directement, et veiller à l'exécution fidèle des prescriptions qui sont contenues dans ces actes.

 

160

Dans les affaires extraordinaires ou qui comportent une difficulté spéciale, les Evêques éparchiaux n'omettront pas d'entendre le Métropolite, ni le Métropolite, les Evêques éparchiaux.

 

161

Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Métropolite après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

162

Le Métropolite doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les Evêques et les autres clercs de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est le fassent fidèlement.

 

163

Les relations avec le Pontife Romain seront fréquentes et la visite, qu'il doit faire tous les cinq ans selon le [?] avec tous les Evêques de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est.

 

164

1 Au Conseil des Hiérarques doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise métropolitaine de droit propre partout où ils sont constitués, à l'exclusion de ceux dont il s'agit au can. 953 Par. 1, ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s'agit aux [?] ne peuvent être invités que comme hôtes, si la majorité des membres du Conseil des Hiérarques en convient.

 

2 Les Evêques éparchiaux et les Evêques coadjuteurs ont le suffrage délibératif dans le Conseil des Hiérarques ; tous les autres Evêques de l'Eglise métropolitaine de droit propre peuvent avoir ce suffrage, si cela est expressément établi dans le droit particulier.

 

165

1 Tous les Evêques légitimement convoqués eu Conseil des Hiérarques sont tenus par une obligation grave d'assister à ce Conseil, à l'exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

 

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Conseil des Hiérarques ; il appartient aux Evêques qui ont le suffrage délibératif et sont présents dans le lieu désigné au début des sessions du Conseil de décider de la légitimité de l'empêchement.

 

3 Aucun des membres du Conseil des Hiérarques ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n'a plusieurs suffrages.

 

4 Quand le Conseil des Hiérarques est commencé, il n'est permis à personne de ceux qui doivent assister de s'en aller, à moins d'une raison juste approuvée par le président du Conseil.

 

166

1 Toute session du Conseil des Hiérarques est canonique et chaque scrutin est valide, si la majeure partie des Evêques, qui sont tenus d'assister au Conseil des Hiérarques, est présente, à moins que le droit particulier n'exige une présence plus grande.

 

2 Le Conseil des Hiérarques décide les affaires à la majorité absolue des suffrages de ceux qui ont le suffrage délibératif et sont présents.

 

167

1 Restant saufs les canons où il s'agit expressément du pouvoir du Conseil des Hiérarques de porter des lois et des normes, ce Conseil peut aussi les porter dans les cas où le droit commun s'en remet au droit particulier de l'Eglise de droit propre.

 

2 Le Métropolite informera au plus tôt le Siège Apostolique des lois et des normes portées par le Conseil des Hiérarques et ces lois et normes ne peuvent être validement promulguées, avant que le Métropolite ait reçu du Siège Apostolique la notification écrite relative à la réception des actes du Conseil ; le Métropolite informera également le Siège Apostolique de toutes les autres activités accomplies dans le Conseil des Hiérarques.

 

3 Il appartient au Métropolite de faire la promulgation des lois et la publication des décisions du Conseil des Hiérarques.

 

4 Restant saufs les canons où il s'agit expressément des actes administratifs du Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, il lui appartient aussi de poser les actes administratifs que le droit commun confie à l'autorité administrative supérieure d'une Eglise de droit propre, avec le consentement cependant du Conseil des Hiérarques.

 

168

Concernant la nomination du Métropolite et des Evêques, le Conseil des Hiérarques établira pour chaque cas une liste d'au moins trois candidats les plus aptes et l'enverra au Siège Apostolique en gardant le secret, même à l'égard des candidats; pour établir cette liste, les membres du Conseil des Hiérarques, s'ils le jugent opportun, peuvent demander l'avis de quelques prêtres ou d'autres fidèles chrétiens reconnus pour leur sagesse au sujet des nécessités de l'Eglise et des qualités spéciales du candidat à l'épiscopat.

 

169

Le Conseil des Hiérarques veillera à ce qu'il soit pourvu aux besoins pastoraux des fidèles chrétiens et il peut statuer sur ce qui paraît opportun pour promouvoir l'accroissement de la foi, favoriser l'action pastorale commune, régler les moeurs, pour observer le propre rite ainsi que la discipline ecclésiastique commune.

 

170

Le Conseil des Hiérarques aura lieu au moins une fois l'an et toutes les fois que des circonstances spéciales l'exigent ou que doivent être traitées des affaires réservées par le droit commun à ce Conseil ou dont le règlement requiert le consentement de ce même Conseil.

 

171

Le Conseil des Hiérarques établira ses statuts à transmettre au Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Conseil, des commissions préparatoires, l'ordre de procédure ainsi que les autres moyens qui favoriseront le mieux la fin à poursuivre.

 

172

Dans l'Eglise métropolitaine de droit propre, il y aura une assemblée conformément aux cann. 140-145 et elle sera convoquée au moins une fois tous les cinq ans; ce qui y est dit des Patriarches revient au Métropolite.

 

173

1 Durant la vacance du siège métropolitain dans les Eglises métropolitaines de droit propre :

1). l'Administrateur de l'Eglise métropolitaine de droit propre est l'Evêque éparchial de cette même Eglise le plus ancien d'ordination épiscopale, lequel informera au plus tôt le Pontife Romain de la vacance du siège métropolitain ;

2) le pouvoir ordinaire du Métropolite passe à l'Administrateur de l'Eglise métropolitaine de droit propre, à l'exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu'avec le consentement du Conseil des Hiérarques ;

3). durant la vacance du siège métropolitain, rien ne sera innové.

 

2 Quand le siège métropolitain dans ces Eglises est empêché, on observera ce qui est établi au can. 132 Par. 1 concernant le Siège patriarcal empêché; ce qui y est dit du Patriarche revient au Métropolite.

 

3 Concernant le siège vacant ou empêché de l'éparchie du Métropolite, on observera les can. 221-233 .

 

 

Chapitre 2 Toutes les autres Eglises de Droit Propre (174-176)

 

174

L'Eglise de droit propre qui n'est ni patriarcale, ni archiépiscopale majeure, ni métropolitaine, est confiée à un Hiérarque qui est à sa tête selon le droit commun et le droit particulier établi par le Pontife Romain.

 

175

Ces Eglises dépendent immédiatement du Siège Apostolique ; le Hiérarque, délégué par le Siège Apostolique, exerce les droits et les obligations dont il s'agit au can. 159 n. 3-8.

 

176

Si le droit commun reporte quelque chose au droit particulier ou à l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre, l'autorité compétente dans ces Eglises est le Hiérarque qui, selon le droit, est à sa tête, avec le consentement du Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse.

 

 

TITRE VII

LES EPARCHIES ET LES EVEQUES ( 177-310 )

 

Chapitre 1 Les Evêques ( 177-234 )

 

177

1 L'éparchie est la portion du peuple de Dieu confiée à un Evêque pour qu'il en soit, avec la coopération de son presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son Pasteur et par lui rassemblée dans l'Esprit Saint grâce à l'Evangile et à l'Eucharistie, elle constitue une Eglise particulière, en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

 

2 Dans l'érection, la modification et la suppression des éparchies dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, on observera le can. 85 Par. 1 ; dans tous les autres cas, l'érection, la modification et la suppression des éparchies sont de la compétence du seul Siège Apostolique.

 

178

L'Evêque éparchia1, à savoir celui à qui est confiée une éparchie pour en être le pasteur en son nom propre, la gouverne comme vicaire et légat du Christ; le pouvoir, qu'il exerce personnellement au nom du Christ, est propre, ordinaire et immédiat, même si l'exercice de ce pouvoir est régi en dernier lieu par l'autorité suprême de l'Eglise et peut être circonscrit dans certaines limites en vue de l'utilité de l'Eglise ou des fidèles chrétiens.

 

179

Les Evêques, auxquels une éparchie n'est pas confiée pour la gouverner en leur propre nom, quelle que soit une autre charge qu'ils exercent ou ont exercé dans l'Eglise, sont appelés Evêques titulaires.

 

Art. 1 L'élection des évêques ( 180-189 )

 

180

Pour que quelqu'un soit tenu pour apte à l'épiscopat, il est requis :

1). qu'il soit excellent dans une foi solide, les bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes et la prudence ;

2). qu'il jouisse d'une bonne réputation ;

3). qu'il ne soit pas lié par le lien du mariage ;

4). qu'il ait au moins trente-cinq ans ;

5). qu'il soit prêtre depuis cinq ans au moins ;

6). qu'il soit docteur ou licencié ou au moins compétent en quelque science sacrée.

 

181

1 Dans les limites du territoire d'une Eglise patriarcale, les Evêques, pour occuper un siège éparchial vacant ou remplir une autre charge, sont désignés par élection canonique, selon les can. 947-957 , à moins que le droit commun ne dispose autrement.

 

2 Tous les autres Evêques sont nommés par le Pontife Romain, restant saufs les can. 149 et 168 .

 

182

1 Seuls les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peuvent proposer des candidats aptes à l'épiscopat; il leur appartient aussi selon les dispositions du droit particulier de réunir les informations et les documents nécessaires pour prouver l'idonéité des candidats en entendant, s'ils l'estiment opportun, secrètement et individuellement, quelques prêtres ou même d'autres fidèles chrétiens reconnus pour leur prudence et leur vie chrétienne.

 

2 Les Evêques feront connaître au Patriarche leurs informations en temps opportun avant la convocation du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; le Patriarche enverra celles-ci à tous les membres du Synode en y ajoutant, si le cas l'exige, ses propres informations.

 

3 A moins que le droit particulier approuvé par le Pontife Romain ne dispose autrement, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale examinera les noms des candidats et établira par un vote secret une liste de candidats, qui sera envoyée par le Patriarche au Siège Apostolique pour obtenir l'assentiment du Pontife Romain.

 

4 L'assentiment du Pontife Romain une fois donné pour chacun des candidats reste valable jusqu'à ce qu'il soit révoqué explicitement ; dans ce cas, le nom du candidat doit être rayé de la liste.

 

183

1 Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d'assister au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.

 

2 Les Evêques éliront librement celui qu'ils estiment, devant Dieu de préférence à tous les autres, digne et idoine.

 

3 Pour l'élection est requise la majorité absolue des suffrages de ceux qui sont présents ; après trois scrutins sans effet, les suffrages se portent au quatrième scrutin seulement sur les deux candidats qui ont obtenu au troisième scrutin le plus grand nombre de suffrages.

 

4 Si au troisième ou au quatrième scrutin il ne ressort pas, à cause de l'égalité des suffrages, qui est le candidat pour le nouveau scrutin ou qui est élu, l'égalité est tranchée en faveur du plus ancien d'ordination presbytérale; si nul ne précède tous les autres par l'ordination presbytérale, en faveur du plus ancien d'âge.

 

184

1 Si l'élu figure sur la liste des candidats à laquelle le Pontife Romain a déjà donné son assentiment, l'élection achevée doit être secrètement intimée par le Patriarche à l'élu.

 

2 Si l'élu a accepté l'élection, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l'acceptation de l'élection et du jour de la proclamation.

 

185

1 Si l'élu n'est pas de ceux qui figurent sur la liste des candidats, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l'élection effectuée pour obtenir l'assentiment du Pontife Romain, le secret restant gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l'issue de l'élection, jusqu'à ce que parvienne au Patriarche la nouvelle de l'assentiment.

 

2 Une fois obtenu l'assentiment du Pontife Romain, le Patriarche intimera secrètement l'élection à l'élu et il agira conformément au can. 184 Par. 2.

 

186

1 Si le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ne peut être réuni, le Patriarche, après avoir consulté le Siège Apostolique, demandera les suffrages des Evêques par lettres ; dans ce cas, pour agir validement le Patriarche doit user des services de deux Evêques scrutateurs, qui doivent être désignés selon le droit particulier et, à défaut, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

 

2 Les scrutateurs, gardant le secret, ouvriront les lettres des Evêques, compteront les suffrages et souscriront ensemble avec le Patriarche le rapport écrit concernant le scrutin effectué.

 

3 Si un des candidats dans cet unique scrutin a obtenu la majorité absolue des suffrages des membres du Synode, il sera tenu pour élu et le Patriarche procédera conformément au [?] Apostolique.

 

187

1 A quiconque doit être promu à l'épiscopat, est nécessaire la provision canonique, par laquelle il est constitué Evêque éparchial d'une éparchie déterminée ou lui est confiée dans l'Eglise une autre charge déterminée.

 

2 Avant l'ordination épiscopale le candidat émettra la profession de foi ainsi que la promesse d'obéissance à l'égard du Pontife Romain et dans les Eglises patriarcales également la promesse d'obéissance à l'égard du Patriarche dans les choses où il est soumis au Patriarche selon le droit.

 

188

1 A moins d'être retenu par un empêchement légitime, celui qui est à promouvoir à l'épiscopat doit recevoir l'ordination épiscopale dans les trois mois à compter du jour de la proclamation, s'il s'agit d'un candidat élu, ou de la réception de la lettre apostolique, s'il s'agit d'un candidat nommé.

 

2 L'Evêque éparchial doit prendre possession canonique de l'éparchie dans les quatre mois à compter de son élection ou de sa nomination.

 

189

1 L'Evêque éparchial prend possession canonique de l'éparchie par l'intronisation elle-même légitimement faite, au cours de laquelle est lue publiquement la lettre apostolique ou patriarcale de provision canonique.

 

2 Sur l'intronisation effectuée sera rédigé un document qui doit être souscrit par l'Evêque lui-même ensemble avec le chancelier et au moins deux témoins et conservé dans les archives de la curie éparchiale.

3 Avant l'intronisation, l'Evêque ne s'ingérera dans le gouvernement de l'éparchie à aucun titre ni personnellement, ni par d'autres ; mais s'il a quelque office dans l'éparchie, il peut le garder et l'exercer.

 

Art. 2 Les Droits et les Obligations des Evêques Eparchiaux

( 190-211 )

 

190

Dans toutes les affaires juridiques de l'éparchie, l'Evêque éparchial la représente.

 

191

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de gouverner l'éparchie qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

 

2 L'Evêque éparchial exerce lui-même personnellement le pouvoir législatif ; il exerce le pouvoir exécutif soit par lui-même soit par le Protosyncelle ou les Syncelles ; le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par le Vicaire judiciaire et les juges.

 

192

1 Dans l'exercice de sa charge pastorale, l'Evêque éparchial montrera sa sollicitude à l'égard de tous les fidèles chrétiens confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition, leur nationalité ou leur Eglise de droit propre, qu'ils habitent sur le territoire de l'éparchie ou qu'ils s'y trouvent pour un temps ; il appliquera son souci apostolique également à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l'activité pastorale ordinaire à cause de leur condition de vie ainsi qu'à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

 

2 L'Evêque éparchial veillera de manière particulière à ce que tous les fidèles chrétiens confiés à ses soins favorisent l'unité entre les chrétiens selon les principes approuvés par l'Eglise.

 

3 L'Evêque éparchial considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non baptisés, et il veillera à ce que se manifeste à eux aussi la charité du Christ par le témoignage des fidèles chrétiens vivant dans la communion ecclésiastique.

 

4 L'Evêque éparchial manifestera une sollicitude particulière à l'égard des prêtres, qu'il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu'ils accomplissent les obligations propres à leur état et qu'ils aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle.

 

5 L'Evêque éparchial veillera à ce qu'il soit pourvu selon le droit à une subsistance convenable et à une juste prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale des clercs et de leurs familles, s'il sont mariés.

 

193

1 L'Evêque éparchial, aux soins duquel sont confiés les fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, est tenu par une grave obligation de veiller en tout à ce que ces fidèles chrétiens conservent le rite de leur propre Eglise, le pratiquent et l'observent autant qu'ils le peuvent et qu'ils favorisent les relations avec l'autorité supérieure de cette Eglise.

 

2 L'Evêque éparchial pourvoira aux besoins spirituels de ces fidèles chrétiens, si possible, par des prêtres ou des curés de la même Eglise de droit propre que les fidèles chrétiens ou même par un Syncelle institué pour prendre soin de ces fidèles chrétiens.

 

3 Les Evêques éparchiaux, qui instituent de cette manière des prêtres, des curés ou des Syncelles pour prendre soin des fidèles chrétiens des Eglises patriarcales, prendront contact avec les Patriarches intéressés et avec leur consentement agiront de leur propre autorité en informant au plus tôt le Siège Apostolique ; si les Patriarches n'y consentent pas pour une raison quelconque, l'affaire sera déférée au Siège Apostolique.

 

194

L'Evêque éparchial peut conférer des dignités aux clercs soumis à lui, à l'exclusion de tous les autres, cependant selon le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

195

L'Evêque éparchial favorisera le plus possible les vocations sacerdotales, diaconales, les vocations de moines et de tous les autres membres des instituts de vie consacrée ainsi que les vocations missionnaires.

 

196

1 L'Evêque éparchial est tenu de proposer et d'expliquer aux fidèles chrétiens les vérités de foi qu'il faut croire et appliquer dans la vie en prêchant souvent lui-même ; il veillera aussi à ce que soient observées avec soin les prescriptions du droit sur le ministère de la parole de Dieu, surtout celles qui concernent l'homélie et la formation catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.

 

2 L'Evêque éparchial défendra avec fermeté l'intégrité et l'unité de la foi.

 

197

L'Evêque éparchia1, se souvenant qu'il est tenu par l'obligation de donner l'exemple de sainteté dans la charité, l'humilité et la simplicité de vie, s'appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles chrétiens, selon la vocation propre à chacun et, comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il se prodiguera pour que les fidèles chrétiens confiés à ses soins grandissent en grâce par la célébration des sacrements et tout particulièrement par la participation à la Divine Eucharistie, et qu'ils connaissent parfaitement le mystère pascal et vivent de telle sorte qu'ils forment un seul Corps dans l'unité de la charité du Christ.

 

198

L'Evêque éparchial célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de l'éparchie qui lui est confiée ; mais il doit la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

199

1 L'Evêque éparchial, comme modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l'éparchie qui lui est confiée, veillera à ce que cette vie-là soit favorisée le plus possible et qu'elle soit réglée selon les prescriptions et les coutumes légitimes de son Eglise de droit propre.

 

2 L'Evêque éparchial veillera à ce qu'une partie au moins des louanges divines soit célébrée dans sa propre église cathédrale, même quotidiennement, selon les coutumes légitimes de son Eglise de droit propre ; de même, il veillera à ce que dans chaque paroisse les louanges divines soient célébrées autant que possible les dimanches et les jours de fête ainsi qu'aux principales solennités et leurs vigiles.

 

3 L'Evêque éparchial présidera souvent les louanges divines dans l'église cathédrale ou dans une autre église, surtout aux jours de fête de précepte et aux autres solennités auxquelles participe une partie notable du peuple.

 

200

Il appartient à l'Evêque éparchial de célébrer dans toute l'éparchie les fonctions sacrées qui, selon les prescriptions des livres liturgiques, doivent être accomplies solennellement par lui-même, revêtu de tous les insignes pontificaux, mais non en dehors des limites de sa propre éparchie sans le consentement exprès ou au moins raisonnablement présumé de l'Evêque éparchial.

 

201

1 Comme il doit protéger l'unité de l'Eglise tout entière, l'Evêque éparchial est tenu de promouvoir la discipline ecclésiastique commune ainsi que d'insister sur l'observation de toutes les lois ecclésiastiques et des coutumes légitimes.

 

2 L'Evêque éparchial veillera à ce que des abus ne s'introduisent dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des Saints, l'exécution des pieuses volontés.

 

202

Les Evêques éparchiaux de plusieurs Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce qu'en se concertant dans des réunions périodiques ils favorisent l'unité d'action et qu'en unissant leurs forces ils appuient les oeuvres communes en vue de promouvoir de manière plus aisée le bien de la religion et de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique.

 

203

1 L'Evêque éparchial favorisera les diverses formes d'apostolat dans l'éparchie et veillera à ce que dans l'éparchie tout entière ou dans ses districts particuliers toutes les oeuvres d'apostolat soient coordonnées sous sa direction, tout en respectant le caractère propre de chacune d'elles.

 

2 L'Evêque éparchial insistera sur l'obligation qu'ont les fidèles chrétiens d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les besoins de lieu et de temps.

 

3 L'Evêque éparchial promouvra les associations de fidèles chrétiens qui poursuivent directement ou indirectement une fin spirituelle, s'il le faut, en les érigeant, les approuvant, les louant ou les recommandant selon le droit.

 

204

1 Même s'il a un Evêque coadjuteur ou un Evêque auxiliaire, l'Evêque éparchial est tenu par l'obligation de résider dans sa propre éparchie.

 

2 Outre les obligations qui exigent l'absence légitime de sa propre éparchie, l'Evêque éparchial peut s'absenter de son éparchie pour un motif juste chaque année mais pas au-delà d'un mois, continu ou non, pourvu qu'il ait pris soin que son absence n'entraîne aucun préjudice pour l'éparchie.

 

3 L'Evêque éparchial ne s'absentera pas de sa propre éparchie, sans motif grave, les jours des principales solennités fixées par le droit particulier conformément à la tradition de son Eglise de droit propre.

 

4 Si l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale s'est absenté de manière illégitime plus de six mois de l'éparchie qui lui est confiée, le Patriarche déférera aussitôt l'affaire au Pontife Romain ; dans tous les autres cas, c'est au Métropolite de le faire ou, si le Métropolite lui-même a été illégitimement absent, le fera l'Evêque éparchial, sujet du Métropolite, le plus ancien d'ordination épiscopale.

 

205

1 L'Evêque éparchial est tenu par l'obligation de faire chaque année la visite canonique de l'éparchie en tout ou en partie, de telle sorte qu'il visitera canoniquement toute l'éparchie au moins tous les cinq ans par lui-même ou, s'il est légitimement empêché, par l'Evêque coadjuteur ou l'Evêque auxiliaire, par le Protosyncelle ou le Syncelle ou par un autre prêtre.

 

2 Sont soumis à la visite canonique de l'Evêque éparchial les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui sont dans les limites de l'éparchie.

 

3 L'Evêque éparchial peut visiter les membres des instituts religieux ainsi que ceux des Sociétés de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal et leurs maisons seulement dans les cas prévus expressément par le droit.

 

206

1 L'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale doit faire tous les cinq ans un rapport au Patriarche sur l'état de l'éparchie qui lui est confiée selon le mode établi par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; l'Evêque enverra au plus tôt un exemplaire du rapport au Siège Apostolique.

 

2 Tous les autres Evêques éparchiaux doivent faire tous les cinq ans le même rapport au Siège Apostolique et, s'il s'agit des Evêques d'une Eglise patriarcale ou d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ils enverront au plus tôt un exemplaire du rapport au Patriarche ou au Métropolite.

 

207

L'Evêque éparchial de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, à l'occasion du rapport quinquennal informera le Siège Apostolique de l'état et des besoins des fidèles chrétiens confiés à ses soins, même s'ils sont inscrits à une autre Eglise de droit propre.

 

208

1 Dans les cinq ans à compter de son intronisation, l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale fera la visite à Rome, si possible avec le Patriarche, pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise tout entière.

 

2 Tous les autres Evêques éparchiaux doivent, tous les cinq ans, faire la visite à Rome par eux-mêmes ou, s'ils en sont légitimement empêchés, par un autre ; mais s'il s'agit d'Evêques d'une Eglise patriarcale, il est souhaitable qu'ils fassent la visite au moins quelquefois ensemble avec le Patriarche.

 

209

1 L'Evêque éparchial doit faire mémoire du Pontife Romain avant tous en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les autres clercs de l'éparchie le fassent fidèlement.

 

2 Tous les clercs doivent commémorer l'Evêque éparchial dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

210

1 L'Evêque éparchial qui a atteint soixante quinze ans accomplis ou qui pour infirmité de santé ou pour toute autre cause grave est devenu moins apte à remplir son office, est prié de présenter la renonciation à son office.

 

2 La renonciation de l'Evêque éparchial à son office doit être présentée au Patriarche, s'il s'agit d'un Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, la renonciation doit être présentée au Pontife Romain et, en outre, si l'Evêque appartient à l'Eglise patriarcale, elle doit être notifiée au plus tôt au Patriarche.

 

3 Pour accepter la renonciation le Patriarche a besoin du consentement du Synode permanent, à moins que l'invitation à la renonciation n'ait été faite auparavant par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

211

1 L'Evêque éparchial, dont la renonciation à l'office a été acceptée, garde le titre d'Evêque émérite de l'éparchie qu'il a gouvernée, et il peut conserver sa résidence dans l'éparchie même, à moins que dans certains cas en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale n'y pourvoie autrement.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques doit veiller à ce qu'il soit pourvu à la subsistance convenable et digne de l'Evêque émérite, certes en considérant l'obligation par laquelle est tenue en premier lieu l'éparchie qu'il a servie.

 

Art. 3 Les Evêques coadjuteurs et les Evêques auxiliaires

( 212-218 )

 

212

1 Si les besoins pastoraux de l'éparchie le demandent, un ou plusieurs Evêques auxiliaires seront constitués à la requête de l'Evêque éparchial.

 

2 Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Evêque coadjuteur avec droit de succession muni de pouvoirs spéciaux peut être constitué d'office.

 

213

1 L'Evêque coadjuteur, outre les droits et les obligations qui sont établis par le droit commun, a aussi ceux déterminés dans la lettre de la provision canonique.

 

2 Le Patriarche lui-même, après avoir consulté le Synode permanent, détermine les droits et les obligations de l'Evêque coadjuteur constitué par le Patriarche ; mais s'il s'agit d'un Evêque coadjuteur qui doit être muni de tous les droits et obligations d'un Evêque éparchial, le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est requis.

 

3 Les droits et les obligations de l'Evêque auxiliaire sont ceux qu'établit le droit commun.

 

214

1 Pour prendre possession canonique de leur office, l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire doivent présenter la lettre de la provision canonique à l'Evêque éparchial.

 

2 L'Evêque coadjuteur doit en outre présenter la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.

 

3 Mais si l'Evêque éparchial est absolument empêché, il suffit que l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire présentent la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.

 

4 A la présentation de la lettre de la provision canonique doit être présent le chancelier, qui en fera mention dans les actes.

 

215

1 L'Evêque coadjuteur tient la place de l'Evêque éparchial absent ou empêché; il doit être nommé Protosyncelle et l'Evêque éparchial lui confiera de préférence à d'autres ce qui de droit requiert un mandat spécial.

 

2 L'Evêque éparchial, restant sauf le Par. 1, nommera Protosyncelle l'Evêque auxiliaire; mais s'ils sont plusieurs, il nommera l'un d'eux Protosyncelle, les autres Syncelles.

 

3 Dans l'examen des affaires de grande importance, surtout de caractère pastoral, l'Evêque éparchial consultera ses Evêques auxiliaires de préférence à tous les autres.

 

4 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire, comme ils ont été appelés à partager la sollicitude de l'Evêque éparchia1, exerceront leur office de telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en accord unanime avec lui.

 

216

1 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement doivent, chaque fois que l'Evêque éparchial le leur demande, accomplir les fonctions que l'Evêque éparchial devrait lui-même remplir.

 

2 L'Evêque éparchial ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire peuvent et veulent exercer.

 

217

L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire sont tenus par l'obligation de résider dans l'éparchie ; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une charge à remplir hors de l'éparchie ou pour motif de vacances, qui ne dépasseront pas un mois.

 

218

En ce qui concerne la renonciation à l'office d'Evêque coadjuteur ou d'Evêque auxiliaire s'appliqueront les [?] de l'office qu'ils ont rempli auparavant.

 

Art.4 Le siège éparchial vacant ou empêché ( 219-233 )

 

219

Le siège éparchial devient vacant par la mort, la renonciation, le transfert et la privation de l'Evêque éparchial.

 

220

Concernant les sièges éparchiaux vacants situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, outre les [?] observera les dispositions suivantes :

1). Le Patriarche notifiera au plus tôt au Siège Apostolique la vacance du siège éparchial ;

2). jusqu'à la nomination de l'Administrateur de l'éparchie le pouvoir ordinaire de l'Evêque éparchial passe au Patriarche, à moins que n'en dispose autrement le droit particulier de l'Eglise patriarcale ou le Pontife Romain ;

3). il appartient au Patriarche de nommer l'Administrateur de l'éparchie dans un mois utile à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent ; passé inutilement un mois, la nomination de l'Administrateur est dévolue au Siège Apostolique ;

4). après avoir émis la profession de foi devant le Patriarche, l'Administrateur de l'éparchie obtient le pouvoir, qu'il ne doit cependant exercer qu'après avoir pris possession canonique de l'office, qui se fera en présentant au collège des consulteurs éparchiaux la lettre de sa nomination ;

5). Il appartient au Patriarche de veiller à ce qu'au siège éparchial vacant un Evêque éparchial digne et idoine soit donné au plus tôt, mais pas au-delà des délais fixés par le droit commun.

 

221

A l'exception des sièges éparchiaux vacants dont il s'agit au can. 220 , dans tous les autres cas de vacance du siège éparchial, outre les can. 225-232 et restant saufs les can. 222-223 , on observera les dispositions suivantes :

1). le Métropolite, sinon celui qui selon le can. 271 Par. 5 préside le collège des consulteurs éparchiaux, notifiera au plus tôt la vacance du siège éparchial au Siège Apostolique et, s'il s'agit d'une éparchie de l'Eglise patriarcale, également au Patriarche ;

2). sauf autre disposition du Siège Apostolique, jusqu'à la constitution d'un Administrateur de l'éparchie, le gouvernement de l'éparchie passe à l'Evêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'Evêque auxiliaire le plus ancien d'ordination épiscopale ou, à défaut d'Evêque auxiliaire, au collège des consulteurs éparchiaux; ces derniers gouvernent l'éparchie pendant l'intérim avec le pouvoir que le droit commun reconnaît au Protosyncelle;

3). dans les huit jours à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, le collège des consulteurs éparchiaux doit élire l'Administrateur de l'éparchie, mais pour la validité de l'élection est requise la majorité absolue des suffrages des membres du même collège ;

4). si l'Administrateur de l'éparchie n'est pas élu dans les huit jours ou si l'élu ne remplit pas les conditions requises dans le can. 227 Par. 2 pour la validité de l'élection, la nomination de l'Administrateur de l'éparchie est dévolue au Métropolite ou, s'il n'y en a pas ou qu'il soit empêché, au Siège Apostolique ;

5). l'Administrateur de l'éparchie légitimement élu ou nommé obtient aussitôt le pouvoir et il n'a besoin d'aucune confirmation ; il informera au plus tôt de son élection ou de sa nomination par le Métropolite le Siège Apostolique et, s'il appartient à l'Eglise patriarcale, également le Patriarche.

 

222

L'Evêque coadjuteur, pourvu qu'il ait déjà pris possession canonique de son office, devient de plein droit, à la vacance du siège éparchial, Administrateur de l'éparchie, jusqu'à ce qu'il soit intronisé Evêque éparchial.

 

223

En cas de transfert à un autre siège éparchial, l'Evêque doit prendre possession canonique de la nouvelle éparchie dans les deux mois à compter de la notification du transfert ; pendant l'intérim, dans la précédente éparchie :

1). il a le droit et les obligations de l'Administrateur de l'éparchie ;

2). il conserve les privilèges honorifiques des Evêques éparchiaux ;

3). il perçoit dans leur intégralité les revenus du précédent office.

 

224

1 A la vacance du siège éparchial, le Protosyncelle et les Syncelles cessent aussitôt leur office, à moins :

1). qu'ils ne soient Evêques ordonnés ;

2). qu'ils ne soient constitués dans l'éparchie du Patriarche ;

3). qu'ils ne soient constitués dans une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, jusqu'à ce que l'Administrateur de l'éparchie ait pris possession canonique de son office.

 

2 Est valable ce que le Protosyncelle et les Syncelles, qui à la vacance du siège éparchial cessent aussitôt leur office, ont légitimement fait jusqu'à ce qu'ils aient reçu la nouvelle certaine de la vacance du siège éparchial.

 

3 Durant la vacance du siège éparchial, l'Evêque auxiliaire conserve les pouvoirs qu'il avait comme Protosyncelle ou Syncelle, quand le siège éparchial était occupé, et qui lui sont conférés par le droit et doivent être exercés sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie, sauf autre disposition du Siège Apostolique ou du droit particulier de son Eglise patriarcale.

 

225

1 Un seul Administrateur de l'éparchie est élu ou nommé, toute coutume contraire étant réprouvée.

 

2 Si l'économe éparchial devient Administrateur de l'éparchie, le conseil pour les affaires économiques élira un autre économe éparchial pendant l'intérim.

 

226

En constituant un Administrateur de l'éparchie, ni le Patriarche, ni le collège des consulteurs éparchiaux ne peuvent se réserver aucune part de pouvoir, ni fixer un délai dans la gestion de l'office, ni imposer d'autres restrictions.

 

227

1 L'Administrateur de l'éparchie doit être excellent dans son intégrité, sa piété, la pureté de la doctrine et la prudence.

 

2 Seul peut être validement élu ou nommé pour l'office d'Administrateur de l'éparchie un Evêque ou un prêtre, qui n'est pas lié par le lien du mariage, qui a trente-cinq ans accomplis et qui n'a pas déjà été élu, nommé ou transféré au même siège éparchial vacant ; si ces conditions n'ont pas été respectées, les actes de celui qui a été élu ou nommé Administrateur de l'éparchie sont nuls de plein droit.

 

228

1 Durant la vacance du siège éparchial, rien ne sera innové.

 

2 Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner l'éparchie par intérim de faire quelque chose qui puisse porter préjudice à l'éparchie ou aux droits épiscopaux ; en particulier il leur est interdit, à eux et à tous les autres, de soustraire, de détruire ou de modifier des documents de la curie éparchiale par eux-mêmes ou par d'autres.

 

229

L'Administrateur éparchial a les mêmes droits et obligations que l'Evêque éparchia1, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

230

A moins d'une autre disposition légitimement établie :

1). l'Administrateur de l'éparchie a droit à une juste rémunération à fixer par une loi du droit particulier ou déterminée par une coutume légitime et qui soit être prise sur les biens de l'éparchie.

2). durant la vacance du siège éparchial, tous les autres émoluments revenant à l'Evêque éparchial seront conservés au futur Evêque éparchial pour les besoins de l'éparchie en observant les prescriptions du droit particulier, qui fixeront la manière dont les émoluments doivent être répartis.

 

231

1 La renonciation de l'Administrateur de l'éparchie doit être présentée au Patriarche, s'il a lui-même désigné l'Administrateur, sinon au collège des consulteurs éparchiaux ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit acceptée pour être valide.

 

2 La révocation de l'Administrateur d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale appartient au Patriarche avec le consentement du Synode permanent ; autrement elle est réservée au Siège Apostolique.

 

3 Après la mort, la renonciation ou la révocation de l'Administrateur de l'éparchie, un nouvel Administrateur est constitué par la même autorité et de la même manière que celle prescrite pour le précédent.

 

4 L'Administrateur de l'éparchie cesse son office avec la prise de possession canonique de l'éparchie par le nouvel Evêque éparchial ; le nouvel Evêque éparchial peut exiger de lui un compte rendu de l'administration.

 

232

1 Durant la vacance du siège éparchial, l'économe éparchial remplit son office sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie ; à l'économe éparchial est dévolue l'administration des biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur à cause de la vacance du siège éparchial, à moins que le Patriarche ou le collège des consulteurs éparchiaux n'y aient pourvu autrement.

 

2 En ce qui concerne la renonciation ou la révocation de l'économe éparchial durant la vacance du siège éparchia1, on observera le can. 231 , Par. 1 et 2

 

3 En cas d'extinction, d'une manière quelconque, du droit de l'économe éparchial dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, l'élection ou la nomination d'un nouvel économe appartient au Patriarche après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent; dans tous les autres cas, l'économe est élu par le collège des consulteurs éparchiaux.

 

4 L'économe éparchial doit rendre compte de son administration au nouvel Evêque éparchial ; après le compte rendu, il cesse son office, à moins d'y être confirmé par le même Evêque.

 

233

1 Quand, à cause de la captivité de l'Evêque éparchial, de sa relégation, son exil ou son incapacité, le siège éparchial est empêché de sorte que l'Evêque lui-même ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens qui lui sont confiés, le gouvernement de l'éparchie revient à l'Evêque coadjuteur, à moins que n'y ait pourvu autrement le Patriarche avec le consentement du Synode permanent dans les éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, ou bien le Siège Apostolique ; mais s'il n'y a pas d'Evêque coadjuteur ou s'il est empêché, le gouvernement revient au Protosyncelle, au Syncelle ou à un autre prêtre idoine désigné par l'Evêque éparchial, auquel appartiennent de plein droit les droits et les obligations du Protosyncelle ; cependant l'Evêque éparchial peut, en temps opportun, en désigner plusieurs, qui se succèdent dans l'office l'un après l'autre.

 

2 Si ceux-là mêmes font défaut ou sont empêchés d'assumer le gouvernement de l'éparchie, il appartient au collège des consulteurs éparchiaux d'élire un prêtre pour régir l'éparchie.

 

3 Celui qui a assumé le gouvernement d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, informera au plus tôt le Patriarche que le siège éparchial est empêché et qu'il a assumé l'office ; dans tous les autres cas, il informera le Siège Apostolique et, s'il appartient à une Eglise patriarcale, également le Patriarche.

 

Art. 5 Les Administrateurs Apostoliques ( 234 )

 

234

1 Pour des raisons graves et spéciales parfois le Pontife Romain confie à un Administrateur apostolique le gouvernement d'une éparchie, que le siège éparchial soit occupé ou vacant.

 

Par. 2. Les droits, les obligations et les privilèges de l'Administrateur apostolique sont déterminés dans la lettre de sa nomination.

 

 

Chapitre 2 Les organismes qui assistent l'Evêque éparchial

dans le gouvernement de l'éparchie ( 235-278 )

 

Art. 1 L'assemblée éparchiale ( 235-242 )

 

235

L'assemblée éparchiale apporte son aide à l'Evêque éparchial dans les affaires qui concernent les besoins spéciaux ou l'utilité de l'éparchie.

 

236

L'assemblée éparchiale sera convoquée toutes les fois qu'au jugement de l'Evêque éparchial et après avoir consulté le conseil presbytéral, les circonstances le suggèrent.

 

237

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer l'assemblée éparchiale, de la présider par lui-même ou par un autre, de la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre.

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, l'assemblée éparchiale est suspendue de plein droit, jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial ait décidé de l'affaire.

 

238

1 Doivent être convoqués à l'assemblée éparchiale et doivent s'y rendre :

1). l'Evêque coadjuteur et les Evêques auxiliaires ;

2). le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire et l'économe éparchial ;

3). les consulteurs éparchiaux ;

4). le recteur du grand séminaire éparchial ;

5). les protopresbytres ;

6). un curé au moins de chaque district à élire, sous la présidence du protopresbytre, par tous ceux qui ont là actuellement charge d'âmes; de même doit être élu un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement ;

7). les membres du conseil presbytéral et quelques délégués du conseil pastoral, s'il y en a un, à élire par le même conseil de la manière et en nombre fixés par le droit particulier.

8). quelques diacres élus selon le droit particulier ;

9). les Supérieurs des monastères de droit propre et quelques Supérieurs des autres instituts de vie consacrée, qui ont une maison dans l'éparchie, à élire de la manière et en nombre fixés par le droit particulier ;

10). des laïcs élus par le conseil pastoral, s'il y en a un, sinon de la manière déterminée par l'Evêque éparchial, de sorte que le nombre des laïcs ne dépasse pas le tiers des membres de l'assemblée éparchiale.

 

2 L'Evêque éparchial, s'il le juge opportun, peut inviter à l'assemblée éparchiale aussi d'autres, sans exclure des personnes appartenant à d'autres Eglises de droit propre, et à tous il peut même concéder le droit de suffrage.

 

3 A l'assemblée éparchiale peuvent aussi être invités quelques observateurs des Eglises ou Communautés ecclésiales non catholiques.

 

239

Ceux qui doivent se rendre à l'assemblée éparchiale, même s'ils sont retenus par un empêchement légitime, ne peuvent pas envoyer un procureur, qui assisterait en leur nom à l'assemblée éparchiale, mais ils informeront de l'empêchement l'Evêque éparchial.

 

240

1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien d'indiquer des questions à traiter dans l'assemblée éparchiale, il appartient au seul Evêque éparchial de fixer les matières à traiter dans cette assemblée.

 

2 L'Evêque éparchial constituera, en temps opportun, une ou plusieurs commissions auxquelles il appartient de préparer les matières à traiter dans l'assemblée éparchiale

 

3 L'Evêque éparchial veillera à ce que le schéma des matières à traiter soit remis en temps opportun a tous ceux qui ont été convoqués.

 

4 Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion dans les sessions de l'assemblée éparchiale.

 

241

Dans l'assemblée éparchiale, l'Evêque éparchial est seul législateur, tous les autres n'ayant que suffrage consultatif ; lui seul souscrit toutes les décisions, qui ont été prises dans l'assemblée éparchiale ; si elles sont promulguées au cours de cette même assemblée, elles commencent aussitôt à obliger, sauf autre disposition expresse.

 

242

L'Evêque éparchial communiquera à l'autorité indiquée par le droit particulier de son Eglise de droit propre le texte des lois, des déclarations et des décrets qui ont été donnés dans l'assemblée éparchiale.

 

Art. 2 La curie éparchiale ( 242-263 )

 

243

1 L'Evêque éparchial doit avoir auprès de son siège une curie éparchiale, qui l'aide dans le gouvernement de l'éparchie qui lui est confiée.

 

2 Appartiennent à la curie éparchiale le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire, l'économe éparchial et le conseil pour les affaires économiques, le chancelier, les juges éparchiaux, le promoteur de justice et le défenseur du lien, les notaires et d'autres personnes, qui sont engagées par l'Evêque éparchial pour bien remplir les offices de la curie éparchiale.

 

3 Si les besoins ou l'utilité de l'éparchie l'exigent, l'Evêque éparchial peut constituer aussi d'autres offices dans la curie éparchiale.

 

244

1 Il revient à l'Evêque éparchial de nommer et de révoquer de leur office ceux qui exercent des offices dans la curie éparchiale.

2 Tous ceux qui sont admis à des offices dans la curie éparchiale doivent :

1). promettre de remplir fidèlement leur office selon la manière déterminée par le droit ou par l'Evêque éparchial ;

2). garder le secret dans les limites et selon la manière déterminées par le droit ou par l'Evêque éparchial.

 

1) Le Protosyncelle et les Syncelles ( 245-251 )

 

245

Dans chaque éparchie doit être constitué un Protosyncelle qui, muni du pouvoir ordinaire vicaire selon les dispositions du droit commun, aide l'Evêque éparchial dans le gouvernement de l'éparchie tout entière.

 

246

Chaque fois que le bon gouvernement de l'éparchie le demande, peuvent être constitués un ou plusieurs Syncelles, qui possèdent alors de plein droit pour une partie déterminée de l'éparchie, ou pour une certaine catégorie d'affaires ou à l'égard des fidèles chrétiens inscrits à une autre Eglise de droit propre ou d'un groupe de personnes donné, le même pouvoir que le droit commun attribue au Protosyncelle.

 

247

1 Le Protosyncelle et les Syncelles sont nommés librement par l'Evêque éparchial et ils peuvent être révoqués librement par lui, restant sauf le can. 215 Par.1 et 2.

 

2 Le Protosyncelle et le Syncelle seront des prêtres célibataires, à moins que le droit particulier de leur Eglise de droit propre n'en dispose autrement, autant que possible pris parmi les clercs inscrits à l'éparchie, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés ou du moins compétents dans une science sacrée, recommandables par leur saine doctrine, leur probité, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

 

3 L'office de Protosyncelle ou de Syncelle ne sera pas conféré à des consanguins de l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus.

 

4 L'Evêque éparchial peut prendre le Protosyncelle et les Syncelles aussi d'une autre éparchie ou d'une autre Eglise de droit propre, avec le consentement cependant de leur Evêque éparchial.

 

248

1 Sauf autre disposition expresse du droit commun, le Protosyncelle dans toute l'éparchie et le Syncelle dans le cadre de l'office qui lui est confié ont le même pouvoir exécutif de gouvernement que l'Evêque éparchial, à l'exception des affaires que l'Evêque éparchial a réservées à lui-même ou à d'autres ou qui en vertu du droit exigent de sa part un mandat spécial qui, s'il n'est pas obtenu, rend nul l'acte pour lequel un mandat de ce genre est requis.

 

2 Dans le cadre de leur compétence reviennent au Protosyncelle et aux Syncelles aussi les facultés habituelles concédées par le Siège Apostolique à l'Evêque éparchial ainsi que l'exécution des rescrits du Siège Apostolique ou du Patriarche, sauf autre disposition expresse ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Evêque éparchial en raison de ses qualités personnelles.

 

249

Le Protosyncelle et les Syncelles doivent rendre compte à l'Evêque éparchial aussi bien des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre sa volonté et son avis.

 

250

Le Protosyncelle et les Syncelles prêtres ont, durant leur charge, les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

 

251

1 Le Protosyncelle et les Syncelles cessent leur office avec l'expiration du temps fixé, par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial ou par la révocation.

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, on observera à l'égard du Protosyncelle et des Syncelles le can. 224 .

 

3 Lorsque l'office de l'Evêque éparchial est suspendu, le pouvoir du Protosyncelle et des Syncelles est suspendu, à moins qu'ils ne soient Evêques ordonnés.

 

2) Le Chancelier ainsi que les autres Notaires et les

Archives de la Curie Eparchiale ( 252-261 )

 

252

1 Dans la curie éparchiale sera constitué un chancelier, qui sera prêtre ou diacre, dont l'obligation principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés et qu'ils soient conservés aux archives de la curie éparchiale.

 

2 Si cela parait nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier, qui portera le nom de vice-chancelier.

3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont de plein droit notaires de la curie éparchiale.

 

253

1 Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont la signature fait publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause déterminée ou d'une affaire.

 

2 Les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d'un clerc peut être mise en question, le notaire doit être prêtre.

 

254

Il appartient aux notaires :

1). de rédiger les actes et les documents concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service ;

2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires traitées et d'en signer les actes respectifs avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ;

3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents à qui légitimement les demande et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.

 

255

Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement révoqués de leur office par l'Evêque éparchial, mais non par l'Administrateur de l'éparchie sauf avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

 

256

1 L'Evêque éparchial constituera en un lieu sûr les archives de la curie éparchiale, dans lesquelles les documents concernant les affaires de l'éparchie seront conservés.

 

2 On dressera avec beaucoup de soin et d'attention un inventaire des documents conservés dans les archives de la curie éparchiale avec leur bref résumé.

 

257

1 Les archives de la curie éparchiale doivent être fermées, et l'Evêque éparchial ainsi que le chancelier en auront la clé; personne ne peut y entrer sans avoir reçu l'autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

 

2 Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre personne.

 

258

Il n'est pas permis de sortir des documents des archives de la curie éparchiale, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec l'autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

 

259

1 Il y aura aussi à la curie éparchiale des archives secrètes ou du moins dans les archives de la curie éparchiale une armoire secrète parfaitement close et verrouillée, inamovible, dans laquelle seront conservés les documents à garder secrets.

 

2 Chaque année, les actes des procédures pour l'infliction des peines en matière de moeurs, dont les inculpés sont morts ou qui ont été achevées depuis dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait et le texte de la sentence définitive ou du décret seront conservés.

 

260

1 Seul l'Evêque éparchial aura la clé des archives secrètes ou de l'armoire secrète.

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, les archives secrètes ou l'armoire secrète ne seront pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'administrateur de l'éparchie lui-même.

 

3 Les documents ne seront pas sortis des archives secrètes ou de l'armoire secrète.

 

261

1 L'Evêque éparchial veillera à ce que soient aussi conservés avec soin les actes et les documents des archives des églises cathédrales, paroissiales et des autres églises existantes dans les limites du territoire de l'éparchie, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires des actes et des documents, dont l'un sera conservé dans leurs propres archives, l'autre dans les archives de la curie éparchiale.

 

2 Pour examiner ou sortir les actes et les documents appartenant à ces archives seront observées les règles établies par l'Evêque éparchial.

 

3) L'Econome Eparchial et le Conseil pour les Affaires

Economiques ( 262-263 )

 

262

1 L'Evêque éparchial, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe éparchia1, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et excellent dans sa probité.

 

2 L'économe éparchial est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques.

 

3 Il revient à l'économe éparchial sous l'autorité de l'Evêque éparchia1, qui fixera de manière plus précise les droits de l'économe et ses relations avec le conseil pour les affaires économiques, d'administrer les biens temporels de l'éparchie, de surveiller dans toute l'éparchie l'administration des biens ecclésiastiques, de pourvoir à leur conservation, à leur protection et à leur accroissement, de suppléer à la négligence des administrateurs locaux et d'administrer personnellement les biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur désigné par le droit.

 

4 L'économe éparchial doit rendre compte de l'administration à l'Evêque éparchial chaque année et chaque fois que celui-ci le demande ; l'Evêque éparchial fera examiner par le conseil pour les affaires économiques les comptes présentés par l'économe éparchial.

 

5 En ce qui concerne les obligations de l'économe éparchial pendant la vacance du siège éparchial on observera le [?]

 

263

1 L'Evêque éparchial érigera un conseil pour les affaires économiques, qui sera composé d'un président, qui est l'Evêque éparchial lui-même, et de quelques personnes idoines expertes, autant que possible, également en droit civil, qui seront nommées par l'Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n'y ait déjà pourvu d'une autre manière équivalente, étant toujours entendu que les personnes élues ou nommées par d'autres ont besoin de la confirmation de l'Evêque éparchial.

 

2 L'économe éparchial est de plein droit membre du conseil pour les affaires économiques.

 

3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus de consanguinité ou d'affinité.

 

4 Dans les actes de grande importance concernant le domaine économique, l'Evêque éparchial n'omettra pas d'entendre le conseil pour les affaires économiques ; cependant les membres du conseil n'ont que suffrage consultatif, à moins que leur consentement ne soit exigé par le droit commun dans des cas spécialement mentionnés ou de par le titre de fondation.

 

5 En plus d'autres charges qui lui sont confiées par le droit commun, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour tout le gouvernement de l'éparchie pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses de l'année écoulée.

 

Art. 3 Le conseil presbytéral et le collège des

consulteurs éparchiaux ( 264-271 )

 

264

Dans l'éparchie doit être constitué un conseil presbytéral, à savoir un groupe de prêtres représentant le presbyterium, qui aidera par son conseil, selon le droit, l'Evêque éparchial en ce qui concerne les besoins de l'oeuvre pastorale et le bien de l'éparchie.

 

265

Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Evêque éparchial, restant sauves les dispositions du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

266

En ce qui concerne la constitution du conseil presbytéral on observera les points suivants :

1). une partie convenable des membres sera élue par les prêtres eux-mêmes selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre ;

2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui font partie du conseil en raison de l'office qui leur est confié ;

3). l'Evêque éparchial peut nommer librement quelques membres.

 

267

1 Dans l'élection des membres du conseil presbytéral ont voix active et passive:

1). tous les prêtres inscrits à l'éparchie.

2). tous les autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie et qui en même temps exercent une charge pour le bien de cette même éparchie.

 

2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, la voix active et passive peut être accordée aussi à d'autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie.

 

268

Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts de telle sorte que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différents districts de l'éparchie.

 

269

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées ou d'accueillir les questions proposées par les membres.

 

2 L'Evêque éparchial entendra le conseil presbytéral dans les affaires de plus grande importance et il doit le consulter dans les cas indiqués par le droit commun ; il n'a besoin de son consentement que dans les cas déterminés expressément par le droit commun, restant sauf le droit du Patriarche, en ce qui concerne les affaires de l'éparchie que lui-même gouverne, de n'être tenu, même dans ces cas, que de consulter le conseil presbytéral.

 

3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Evêque éparchial, auquel seul revient également le soin de rendre public ce qui a été fait dans ce même conseil.

 

270

1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps déterminé dans les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie tous les cinq ans.

 

2 A la vacance du siège éparchial, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs éparchiaux ; dans l'année à compter de la prise de possession canonique de l'éparchie, l'Evêque éparchial doit constituer un nouveau conseil presbytéral.

 

3 Si le conseil presbytéral ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien de l'éparchie ou s'il en abuse gravement, l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le Métropolite, ou, s'il s'agit du siège métropolitain lui-même, après avoir consulté l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale soumis au même Métropolite, peut le dissoudre, mais il doit constituer dans l'année un nouveau conseil presbytéral.

 

271

1 L'Evêque éparchial doit constituer un collège des consulteurs éparchiaux, auquel reviennent les fonctions déterminées par le droit.

 

2 Le collège des consulteurs éparchiaux est constitué pour cinq ans ; toutefois à l'expiration du quinquennat, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un nouveau collège aura été constitué.

 

3 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux ne doivent pas être moins de six ni plus de douze ; si pour quelque raison au cours d'un quinquennat déterminé le nombre minimal des membres du collège vient à manquer, l'Evêque éparchial rétablira au plus tôt le collège par la nomination de nouveaux membres, sinon le collège ne peut pas agir validement.

 

4 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux sont nommés librement par l'Evêque éparchial parmi ceux qui au moment de la nomination sont membres du conseil presbytéral.

 

5 L'Evêque éparchial préside le collège des consulteurs éparchiaux ; lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, la présidence revient à celui qui par intérim tient la place de l'Evêque éparchial ou, s'il n'a pas été constitué, au prêtre le plus ancien d'ordination sacrée dans le même collège.

 

6 Chaque fois que le droit statue que l'Evêque éparchial a besoin du consentement du collège des consulteurs éparchiaux, il suffit que le Patriarche, pour les affaires de l'éparchie qu'il régit lui-même, consulte ce collège.

 

Art.4 Le conseil pastoral ( 272-275 )

 

272

Dans l'éparchie, si les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué un conseil pastoral, auquel il revient sous l'autorité de l'Evêque éparchial de rechercher et d'évaluer ce qui concerne les activités pastorales dans l'éparchie et de proposer à leur sujet des conclusions pratiques.

 

273

1 Le conseil pastoral, qui est un organisme seulement consultatif, se compose de clercs, de religieux ou de membres de sociétés de vie commune à l'instar des religieux et surtout de laïcs désignés selon le mode déterminé par l'Evêque éparchial.

 

2 Le conseil pastoral sera constitué de telle sorte qu'autant que possible les fidèles chrétiens de l'éparchie soient représentés, compte tenu des diverses catégories de personnes, d'associations et d'autres groupements.

 

3 Ensemble avec ces fidèles chrétiens l'Evêque éparchial, si c'est opportun, peut inviter au conseil pastoral aussi d'autres personnes, même d'une autre Eglise de droit propre.

 

4 Ne seront désignés au conseil pastoral que des fidèles chrétiens excellents dans leur foi sûre, leurs bonnes moeurs et leur prudence.

 

274

1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les prescriptions des statuts établis par l'Evêque éparchial.

 

2 Lorsque le siège éparchial devient vacant, le conseil pastoral cesse.

 

275

Il appartient au seul Evêque éparchial, selon les besoins de l'apostolat, de convoquer le conseil pastoral, de le présider et de publier ce qui y a été traité.

 

Art. 5 Les protopresbytres ( 276-278 )

 

276

1 Le protopresbytre est le prêtre qui est mis à la tête d'un district comprenant plusieurs paroisses, afin d'y remplir au nom de l'Evêque éparchial les charges déterminées par le droit.

 

2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger des districts de ce genre, de les modifier et de les supprimer selon les besoins de l'action pastorale.

 

277

1 Pour l'office de protopresbytre qui, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre, ne doit pas être cumulé de manière stable avec l'office de curé d'une paroisse déterminée, l'Evêque éparchia1, après avoir entendu, s'il le juge opportun, les curés et les vicaires paroissiaux du district en question, nommera un prêtre, surtout parmi les curés, excellent dans la doctrine et le zèle apostolique.

 

2 Le protopresbytre est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier.

 

3 Pour une juste cause, l'Evêque éparchial peut révoquer le protopresbytre de son office.

 

278

1 Outre les pouvoirs et les facultés qui lui sont conférés par le droit particulier, le protopresbytre a le droit et l'obligation :

1). de promouvoir et de coordonner l'action pastorale commune ;

2). de veiller à ce que les clercs se conduisent conformément à leur état et remplissent leurs obligations avec soin ;

3). de veiller à ce que la Divine Liturgie et les louanges divines soient célébrées selon les prescriptions des livres liturgiques ; à ce que la beauté et la propreté des églises et des objets sacrés, surtout dans la célébration de la Divine Liturgie et la conservation de la Divine Eucharistie, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement rédigés et conservés ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

 

2 Dans le district qui lui est confié, le protopresbytre :

1). fera en sorte que les clercs assistent aux réunions que le Hiérarque du lieu juge opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales ;

2). veillera à ce que les prêtres soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou sont tourmentés par des problèmes.

 

3 Le protopresbytre veillera à ce que les curés, dont il connaît la grave maladie, et leur famille, s'ils sont mariés, ne manquent pas de secours spirituels et matériels et que, s'ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera aussi à ce que, en cas de maladie ou de décès, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l'Eglise ne soient ni perdus, ni dérobés.

 

4 Le protopresbytre est tenu par l'obligation de visiter les paroisses selon les directives données par l'Evêque éparchial.

 

 

Chapitre 3 Les Paroisses, Les Curés

et les Vicaires Paroissiaux ( 279-303 )

 

279

La paroisse est une communauté déterminée de fidèles chrétiens qui est constituée d'une manière stable dans l'éparchie, et dont le soin pastoral est confié au curé.

 

280

1 La paroisse sera régulièrement territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles chrétiens d'un territoire donné ; si toutefois au jugement de l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le conseil presbytéral, cela paraît utile, seront érigées des paroisses personnelles déterminées en raison de la nationalité, de la langue, de l'inscription des fidèles chrétiens à une autre Eglise de droit propre ou encore par une autre raison précise.

 

2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger, de modifier et de supprimer les paroisses.

 

3 La paroisse légitimement érigée est de plein droit personne juridique.

 

281

1 Le curé est le prêtre auquel, comme principal coopérateur de l'Evêque éparchial, est confié, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une paroisse déterminée sous l'autorité du même Evêque éparchial.

 

2 Une personne juridique ne peut pas être validement curé.

 

282

1 L'Evêque éparchial, mais non pas l'Administrateur de l'éparchie, peut, après avoir consulté le conseil presbytéral et avec le consentement du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, ériger une paroisse dans une église de ce même institut ou de cette même société, restant sauf le can. 480 .

 

2 Cette érection doit être faite moyennant une convention passée par écrit entre l'Evêque éparchial et le Supérieur majeur de l'institut religieux ou de la société de vie commune à l'instar des religieux, dans laquelle on déterminera avec précision ce qui regarde le ministère paroissial à remplir, les personnes à engager dans la paroisse, les questions d'ordre économique et quels seront dans l'église en question les droits et les obligations des membres de ce même institut ou de cette même société et quels seront ceux du curé.

 

283

L'Evêque éparchial ne soustraira pas, sans une raison grave, au soin pastoral du curé, en tout ou en partie, des groupes déterminés de personnes, des édifices et des lieux qui sont sur le territoire de la paroisse et qui n'ont pas l'exemption du droit.

 

284

1 Le droit de nommer les curés appartient au seul Evêque éparchia1, qui les nomme librement.

 

2 Pour confier une paroisse à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, le Supérieur majeur propose à l'Evêque éparchial en vue de la nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société, restant sauves les conventions passées avec l'Evêque éparchial ou avec une autre autorité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

3 Le curé est stable dans son office; c'est pourquoi il ne sera pas nommé pour un temps déterminé, à moins :

1). qu'il ne s'agisse du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux ;

2). que le candidat n'y ait consenti par écrit ;

3). qu'il ne s'agisse d'un cas spécial, pour lequel alors est requis le consentement du collège des consulteurs éparchiaux ;

4). que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne l'autorise.

 

285

1 Pour qu'un prêtre puisse être nommé curé, il faut qu'il ait de bonnes moeurs, une saine doctrine, le zèle des âmes, la prudence et toutes les autres vertus et qualités qui sont requises par le droit pour remplir d'une manière louable le ministère paroissial.

 

2 Si le prêtre est lié par le mariage, sont requises les bonnes moeurs de sa femme aussi bien que de ses enfants vivant avec lui.

 

3 L'Evêque éparchial conférera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estime idoine en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le protopresbytre et il fera une enquête appropriée en écoutant, si cela paraît opportun, aussi d'autres fidèles chrétiens, notamment des clercs.

 

286

Lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur de l'éparchie ou à un autre qui régit l'éparchie par intérim :

1). de nommer curé le prêtre proposé par le Supérieur majeur selon le can. 284 Par.2 ;

2). de nommer le curé parmi d'autres prêtres, si le siège éparchial est vacant ou empêché depuis au moins un an.

 

287

1 Un curé n'aura le soin paroissial que d'une seule paroisse; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou à cause d'autres circonstances, le soin de plusieurs paroisses voisines peut être confié au même curé.

 

2 Dans la même paroisse il n'y aura qu'un seul curé ; mais si le droit particulier de son Eglise de droit propre autorise qu'une paroisse soit confiée à plusieurs prêtres, le même droit particulier déterminera exactement quels sont les droits et les obligations du modérateur, qui aura à diriger l'action commune et à en répondre à l'Evêque éparchial et quels sont ceux des autres prêtres.

 

288

Le curé par suite de la provision canonique obtient le soin des âmes ; cependant il ne lui est permis de l'exercer qu'après avoir pris possession canonique de la paroisse selon le droit particulier.

 

289

1 En exerçant la charge d'enseigner, le curé est tenu par l'obligation de prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles chrétiens, afin que ceux-ci enracinés dans la foi, l'espérance et la charité croissent dans le Christ et que la communauté chrétienne donne le témoignage de la charité que le Seigneur a recommandé ; de même il est obligé de conduire par la formation catéchétique les fidèles chrétiens à la pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge ; pour donner cette formation, le curé demandera non seulement l'aide des membres des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à l'instar des religieux, mais aussi la coopération des laïcs.

 

2 En accomplissant la charge de sanctification, le curé veillera à ce que la célébration de la Divine Liturgie soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; de même il fera en sorte que les fidèles chrétiens reçoivent une nourriture spirituelle par la pieuse et fréquente réception des sacrements et par la participation consciente et active aux louanges divines ; le curé se souviendra aussi que le sacrement de pénitence est extrêmement utile pour favoriser la vie chrétienne ; c'est pourquoi il se prêtera facilement à administrer ce sacrement, en faisant appel aussi, s'il le faut, à d'autres prêtres, versés dans différentes langues.

 

3 En remplissant la charge de gouvernement, le curé veillera en premier lieu à connaître son propre troupeau ; comme il est le ministre de toutes les brebis, il favorisera la croissance de la vie chrétienne soit dans chaque fidèle soit dans les associations vouées surtout à l'apostolat soit dans toute la communauté paroissiale ; il visitera donc les maisons et les écoles, suivant que l'exige la charge pastorale ; il sera particulièrement attentif aux adolescents et aux jeunes ; il soutiendra de sa charité paternelle les pauvres et les malades ; enfin il aura spécialement soin des travailleurs et il s'appliquera à ce que les fidèles chrétiens apportent leur aide aux oeuvres d'apostolat.

 

290

1 Dans toutes les affaires juridiques de la paroisse, le curé la représente.

 

2 Les fonctions sacrées de plus grande importance, comme le sont la célébration des sacrements d'initiation chrétienne, la bénédiction des mariages restant sauf le can. 302 Par.2, les funérailles ecclésiastiques, reviennent au curé de telle sorte qu'il n'est pas permis aux vicaires paroissiaux de les faire, si ce n'est avec l'autorisation, au moins présumée, du curé lui-même.

 

291

Toutes les offrandes, à l'exception de celles dont il s'agit aux can. 715-717 , que le curé et tous les autres clercs attachés à la paroisse reçoivent à l'occasion de l'accomplissement d'une charge pastorale, doivent être versées au fonds paroissial, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes pleinement volontaires ; il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, de fixer les règles selon lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la juste rémunération du curé et de tous les autres clercs de la paroisse conformément au can. 390 .

 

292

1 Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église paroissiale ; cependant pour une cause juste le Hiérarque de lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, pourvu que le ministère paroissial n'en subisse aucun préjudice.

 

2 A moins qu'une raison grave ne s'y oppose, il est permis au curé de s'absenter chaque année de la paroisse pour des vacances, pas au-delà d'un mois continu ou non ; dans le temps des vacances ne sont pas comptés les jours que le curé consacre à la retraite spirituelle une fois au cours de l'année ; cependant si le curé veut s'absenter de la paroisse plus d'une semaine, il est tenu d'en avertir le propre Hiérarque de lieu.

 

3 Il appartient à l'Evêque éparchial de fixer des règles selon lesquelles, pendant l'absence du curé, le soin de la paroisse soit assuré par un prêtre muni des pouvoirs et des facultés nécessaires.

 

293

Le curé se souviendra que, par ses relations et sa sollicitude quotidiennes, il doit donner aux baptisés et aux non baptisés, aux catholiques et aux non catholiques, l'exemple d'un ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et à l'égard de tous rendre un témoignage de vérité et de vie, et, comme un bon pasteur, s'intéresser aussi à ceux-là qui, quoique baptisés dans l'Eglise catholique, ne fréquentent plus les sacrements ou même ont abandonné la foi.

 

294

Le curé célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de la paroisse qui lui est confiée ; il est tenu de la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

295

Il y aura dans la paroisse, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, des conseils appropriés pour traiter les affaires pastorales et économiques.

 

296

1 La paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts ainsi que d'autres suivant les dispositions du droit particulier de son Eglise de droit propre ou, à défaut, les dispositions établies par l'Evêque éparchial lui-même ; le curé veillera à ce que les registres paroissiaux, étant observées ces mêmes dispositions, soient correctement rédigés et conservés.

 

2 Dans le registre des baptisés seront aussi notés l'inscription du baptisé à une Eglise déterminée de droit propre selon le can. 37 , l'administration de la chrismation du saint myron et ce qui a trait au statut canonique des fidèles chrétiens en raison du mariage restant sauf le can. 840 Par.3, en raison de l'adoption de même qu'en raison d'un ordre sacré ou de la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

 

3 Les certificats portant sur le statut canonique des fidèles chrétiens et tous les documents qui peuvent avoir une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué et munis du sceau paroissial.

 

4 La paroisse aura des archives où seront conservés les registres paroissiaux, ensemble avec les lettres des Hiérarques et d'autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; tout cela doit être inspecté par l'Evêque éparchial ou son délégué lors de la visite canonique ou à une autre occasion opportune, et le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.

 

5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi conservés selon les dispositions du droit particulier.

 

297

1 Le curé cesse son office par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial, par l'expiration du temps fixé, par la révocation ou le transfert.

 

2 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter la renonciation à son office à l'Evêque éparchial qui, après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, décidera de l'accepter ou de la différer ; l'Evêque éparchial devra procurer au démissionnaire une subsistance et un logement convenables, en observant les règles du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

298

Si la paroisse devient vacante ou si le curé, pour une cause quelconque, est empêché d'exercer sa charge pastorale dans la paroisse, l'Evêque éparchial nommera au plus tôt un prêtre administrateur de la paroisse.

 

299

1 L'administrateur de la paroisse a les mêmes droits et obligations que le curé, à moins que l'Evêque éparchial n'en dispose autrement.

 

2 L'administrateur de la paroisse ne peut rien faire puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

 

3 A l'expiration de sa charge, l'administrateur de la paroisse rendra compte au curé.

 

300

1 Quand la paroisse devient vacante et aussi lorsque le curé est totalement empêché d'exercer sa charge pastorale, avant la nomination de l'administrateur de la paroisse le vicaire paroissial assume par intérim le soin de la paroisse et s'ils sont plusieurs, ce sera le plus ancien d'ordination sacerdotale ou, s'il n'y a pas de vicaire, ce sera le curé le plus proche ; l'Evêque éparchial déterminera à temps quelle paroisse serait à considérer comme la plus proche de chacune des paroisses.

 

2 Celui qui assume par intérim le gouvernement de la paroisse en informera aussitôt l'Evêque éparchial.

 

301

1 Si c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable du soin pastoral de la paroisse, peuvent être adjoints au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux, qui doivent être prêtres.

 

2 Le vicaire paroissial peut être constitué pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée de la paroisse.

 

3 L'Evêque éparchial nomme librement le vicaire paroissial après avoir entendu, à moins qu'il ne juge prudent d'agir autrement, le curé et, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, en observant le can. 284 Par.2.

 

302

1 Les droits et les obligations du vicaire paroissial sont déterminés par le droit commun et le droit particulier ainsi que par la lettre de l'Evêque éparchial et ils doivent être exercés sous l'autorité du curé ; mais, sauf autre disposition expresse et excepté l'obligation dont il s'agit au can. 294 , le vicaire paroissial doit, en raison de son office, aider le curé dans tout le ministère paroissial et, si le cas l'exige, le suppléer.

 

2 Le vicaire paroissial n'est pas muni, en raison de son office, de la faculté de bénir les mariages ; cependant, en plus du Hiérarque de lieu, le curé aussi peut lui conférer cette faculté, même générale, dans les limites de la paroisse ; cette faculté, si elle lui a été conférée, le vicaire paroissial peut la conférer aussi à d'autres prêtres dans des cas individuels.

 

3 Le vicaire paroissial, en tant que coopérateur du curé, apportera quotidiennement une aide importante et active à la charge pastorale ; entre le curé et le vicaire paroissial existeront des relations fraternelles, se maintiendront une charité et un respect mutuels, et eux-mêmes ils se soutiendront l'un l'autre par les conseils, l'aide et l'exemple en pourvoyant au soin paroissial d'une volonté unie et d'un zèle commun.

 

4 Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse selon les prescriptions de l'Evêque éparchial ou les coutumes légitimes ; en ce qui concerne le temps des vacances, le vicaire paroissial a le même droit que le curé.

 

303

Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une cause juste, par l'Evêque éparchial ; si le vicaire paroissial est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, on observera le can. 1391 Par.2.

 

 

Chapitre 4 Les Recteurs d'églises ( 304-310 )

 

304

Le recteur d'église est un prêtre à qui est confié le soin d'une église qui n'est ni paroissiale, ni attachée à la maison d'un institut de vie consacrée.

 

305

1 Le recteur d'église est nommé par l'Evêque éparchial, restant sauf le droit du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de présenter à sa nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société.

 

2 Même si l'église appartient à un institut clérical de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, il revient à l'Evêque éparchial de nommer le recteur de l'église proposé par le Supérieur.

 

3 Si l'église est unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des prêtres, le recteur du séminaire ou du collège est à la fois le recteur de l'église, à moins que l'Evêque éparchial n'en décide autrement.

 

306

1 Il n'est pas permis au recteur d'église d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les fonctions paroissiales, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, lui en donne délégation et restant sauf le can. 336 Par.2

 

2 Le recteur d'église peut y célébrer la Divine Liturgie et les louanges divines, restant saufs les statuts légitimes de la fondation et pourvu que, au jugement du Hiérarque de lieu, les célébrations ne portent d'aucune manière préjudice au ministère paroissial.

 

307

S'il le juge opportun, le Hiérarque de lieu peut ordonner au recteur de l'église de célébrer dans l'église à lui confiée des fonctions sacrées déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles chrétiens.

 

308

Sans l'autorisation au moins présumée du recteur de l'église ou de l'autorité supérieure, il n'est permis à personne de célébrer dans l'église la Divine Liturgie ou les louanges divines, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées ; cette autorisation doit être donnée ou refusée selon le droit.

 

309

Le recteur d'église, sous l'autorité du Hiérarque de lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, doit veiller à ce que la Divine Liturgie, les sacrements et les louanges divines soient célébrés dans l'église selon les prescriptions des livres liturgiques et du droit ; à ce que les charges soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec soin ; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la convenance du mobilier sacré et des édifices sacrés ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

 

310

Pour une cause juste, l'Evêque éparchial peut révoquer le recteur d'église ; mais si le recteur d'église est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, on observera le can. 1391 Par.2.

 

 

TITRE VIII

LES EXARCHATS ET LES EXARQUES ( 311-321 )

 

311

1 L'exarchat est la portion du peuple de Dieu, qui en raison de circonstances particulières n'est pas érigée en éparchie et qui, circonscrite territorialement ou d'une autre manière, est confiée à un Exarque pour qu'il en soit le pasteur.

 

2 Dans l'érection, la modification et la suppression d'un exarchat qui est situé dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, on observera le can. 85 Par.3; l'érection, la modification et la suppression de tous les autres exarchats sont de la compétence du seul Siège Apostolique.

 

312

L'Exarque gouverne l'exarchat soit au nom de celui qui l'a nommé, soit en son nom propre ; cette disposition doit figurer dans l'acte d'érection ou de modification de l'exarchat.

 

313

Ce qui est dit, dans le droit, des éparchies ou des Evêques éparchiaux vaut aussi des exarchats ou des Exarques, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

314

1 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, l'Exarque est nommé par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent et restant saufs les can. 181-188 , s'il s'agit d'un Exarque qui doit être ordonné Evêque ; dans tous les autres cas, la nomination de l'Exarque est de la compétence du seul Siège Apostolique.

 

2 L'Exarque nommé par le Patriarche ne peut être révoqué de son office qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

3 L'Exarque prend possession canonique de l'exarchat qui lui a été confié en présentant le décret de nomination à celui qui régit l'exarchat par intérim.

 

315

1 L'Exarque constitué en dehors du territoire de l'Eglise patriarcale peut demander au Patriarche des prêtres idoines qui prendraient en charge le soin pastoral des fidèles chrétiens dans l'exarchat ; le Patriarche satisfera autant que possible la demande de l'Exarque.

 

2 Les prêtres envoyés par le Patriarche dans l'exarchat, pour un temps déterminé ou indéterminé, sont considérés comme attachés à l'exarchat et sont soumis en toutes choses au pouvoir de l'Exarque.

 

316

Des décrets de l'Exarque, qui gouverne l'exarchat au nom du Pontife Romain ou du Patriarche, le recours se fait respectivement au Siège Apostolique ou au Patriarche ; des décrets de l'Exarque, qui gouverne l'exarchat en son nom propre, le recours se fait selon les dispositions ordinaires du droit.

 

317

L'Exarque est tenu par l'obligation de visiter les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul selon le can. 208 , à l'exception des Exarques, qui gouvernent au nom du Patriarche l'exarchat qui leur est confié.

 

318

1 L'Exarque nommé par le Patriarche doit tous les cinq ans envoyer au Patriarche un rapport écrit sur l'état spirituel et temporel de l'exarchat.

 

2 L'Exarque nommé par le Pontife Romain doit faire tous les cinq ans le même rapport au Siège Apostolique et, s'il appartient à une Eglise patriarcale, il doit envoyer également au Patriarche au plus tôt un exemplaire du rapport.

 

319

1 L'Exarque est tenu par les lois relatives à l'assemblée éparchiale, à la curie éparchiale, au conseil presbytéral, au collège des consulteurs éparchiaux et au conseil pastoral, après qu'elles aient été équitablement adaptées en raison des lieux et des personnes selon le jugement de l'autorité qui a érigé ou modifié l'exarchat.

 

2 Si le collège des consulteurs ne peut être constitué selon le can. 271 Par.3, l'Exarque constituera un groupe de prêtres avisés, pas moins de trois, choisis, autant que possible, parmi les membres du conseil presbytéral, s'il y en a un, dont il doit requérir le consentement ou le conseil toutes les fois que le droit établit que l'Evêque éparchial a besoin pour agir du consentement ou du conseil du collège des consulteurs éparchiaux.

 

320

1 Le gouvernement de l'exarchat vacant ou empêché passe au Protosyncelle ou, à défaut, au curé le plus ancien d'ordination presbytérale.

 

2 Celui auquel passe le gouvernement de l'exarchat par intérim, doit informer au plus tôt l'autorité à laquelle il appartient de nommer l'Exarque, afin qu'elle y pourvoie ; pendant l'intérim il peut faire usage de tous les pouvoirs et de toutes les facultés soit ordinaires, soit délégués qu'a eus l'Exarque, à moins qu'ils n'aient été concédés à celui-ci en raison des qualités personnelles de l'Exarque.

 

321

1 L'Exarque, qui n'est pas Evêque ordonné, a durant sa charge les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

 

2 Pour le maintien ou non de ces privilèges et de ces insignes à l'expiration de la charge, on observera le droit particulier.

 

 

TITRE IX

LES ASSEMBLEES DES HIERARQUES DE PLUSIEURS EGLISES DE DROIT

PROPRE ( 322 )

 

322

1 Là où, au jugement du Siège Apostolique, cela parait opportun, les Patriarches, les Métropolites des Eglises métropolitaines de droit propre, les Evêques éparchiaux et, si les statuts en disposent ainsi, aussi tous les autres Hiérarques de lieu de plusieurs Eglises de droit propre, même de l'Eglise latine, exerçant leur pouvoir dans la même nation ou région, doivent être convoqués à des dates fixes pour des assemblées périodiques par le Patriarche ou par une autre autorité désignée par le Siège Apostolique, afin que, par la mise en commun des lumières de leur sagesse et de leur expérience et par l'échange de leurs avis, il se produise une sainte convergence de forces pour le bien commun des Eglises de sorte que l'unité d'action en soit favorisée, les oeuvres communes soient aidées, le bien de la religion soit plus aisément promu et la discipline ecclésiastique plus efficacement observée.

 

2 Les décisions de cette assemblée n'ont pas force d'obligation juridique, à moins qu'il ne s'agisse de celles qui ne peuvent porter aucun préjudice au rite de chaque Eglise de droit propre ou au pouvoir des Patriarches, des Synodes, des Métropolites et des Conseils des Hiérarques, et qui, à la fois, ont été prises au moins par deux tiers des suffrages des membres ayant suffrage délibératif et ont été approuvées par le Siège Apostolique.

 

3 Une décision, bien que prise à l'unanimité des suffrages, qui dépasse d'une façon quelconque la compétence de cette assemblée, est privée de toute valeur, jusqu'à ce qu'elle ait été approuvée par le Pontife Romain lui-même.

 

4 Chaque assemblée des Hiérarques de plusieurs Eglises de droit propre élaborera ses statuts, dans lesquels sera favorisée, autant que possible, aussi la participation des Hiérarques des Eglises, qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Eglise catholique ; pour être valables, les statuts doivent être approuvés par le Siège Apostolique.

 

 

TITRE X

LES CLERCS ( 323-398 )

 

323

1 Les clercs, qui sont aussi appelés ministres sacrés, sont les fidèles chrétiens qui, choisis par l'autorité ecclésiastique compétente, sont députés par un don de l'Esprit Saint reçu dans l'ordination sacrée, pour être ministres de l'Eglise participants à la mission et au pouvoir du Christ Pasteur.

 

2 En raison de l'ordination sacrée, les clercs sont distincts, par institution divine, des autres fidèles chrétiens.

 

324

Unis entre eux par la communion hiérarchique et constitués en divers degrés, les clercs participent de diverses manières à l'unique ministère ecclésiastique divinement institué.

 

325

En raison de l'ordination sacrée, les clercs se distinguent en Evêques, prêtres et diacres.

 

326

Les clercs sont constitués dans les degrés de l'ordre par l'ordination sacrée elle-même ; mais ils ne peuvent exercer leur pouvoir que selon le droit.

 

327

Si, en plus des Evêques, des prêtres ou des diacres, aussi d'autres ministres, constitués dans un ordre mineur et généralement appelés clercs mineurs, sont admis ou institués pour servir le peuple de Dieu ou pour exercer des fonctions de la liturgie sacrée, ceux-ci sont régis seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

 

Chapitre 1 La Formation des Clercs ( 328-356 )

 

328

C'est le droit propre et l'obligation de l'Eglise de former ses clercs ainsi que ses autres ministres ; cette obligation, elle l'exerce particulièrement et avec zèle par l'érection et la direction des séminaires.

 

329

1 La tâche de favoriser les vocations, surtout aux ministères sacrés, incombe à toute la communauté chrétienne, qui, en raison de sa corresponsabilité, doit être attentive aux nécessités du ministère de l'Eglise tout entière :

1). les parents, les maîtres et les autres premiers éducateurs de la vie chrétienne veilleront à ce que les familles et les écoles soient animées de l'esprit évangélique de sorte que les enfants et les jeunes gens puissent librement écouter le Seigneur les appelant par l'Esprit Saint et Lui répondre volontiers ;

2). les clercs, en premier lieu les curés, s'appliqueront à discerner et à favoriser les vocations soit chez les adolescents soit chez les autres, même d'un âge plus avancé ;

3). il appartient principalement à l'Evêque éparchial, en conjuguant les forces avec d'autres Hiérarques ; de stimuler son troupeau et de coordonner les initiatives pour la promotion des vocations.

 

2 Le droit particulier pourvoira à ce que des oeuvres soit régionales soit, autant que possible, éparchiales pour la promotion des vocations, soient instituées dans toutes les Eglises et il faut qu'elles soient ouvertes aux nécessités, surtout missionnaires, de l'Eglise tout entière.

 

330

1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques d'établir un programme de la formation des clercs, qui déterminera le droit commun de manière plus précise pour les séminaires situés dans les limites de leur Eglise : dans tous les autres cas il appartient à l'Evêque éparchial de faire un programme de ce genre propre à son éparchie, restant sauf le can. 150 Par.3 ; ces mêmes autorités ont aussi le droit de modifier le programme.

 

2 Le programme de la formation des clercs peut être, par suite même de conventions, commun à toute une région ou à une nation ou même à d'autres Eglises de droit propre, en veillant à ce que la nature des rites n'en subisse aucun détriment.

 

3 Tout en observant fidèlement le droit commun et en tenant compte de la tradition de leur Eglise de droit propre, le programme de la formation des clercs comprendra entre autres des dispositions plus particulières concernant la formation personnelle, spirituelle, doctrinale et pastorale des séminaristes et concernant aussi les disciplines particulières à enseigner ainsi que l'organisation des cours et des examens.

 

Art. 1 L'érection et la direction des séminaires

( 331-341 )

 

331

1 Au petit séminaire sont formés en premier lieu ceux qui paraissent présenter des signes de vocation aux ministères sacrés, afin qu'ils puissent la discerner eux-mêmes plus aisément et plus clairement et la cultiver d'un esprit dévoué ; selon le droit particulier peuvent aussi être formés ceux qui, bien qu'ils ne paraissent pas appelés à l'état clérical, peuvent être éduqués pour remplir quelques ministères ou oeuvres d'apostolat. D'autres institutions qui, en vertu de leurs statuts, poursuivent les mêmes fins, même si elles en diffèrent par le nom, sont équivalentes au petit séminaire.

 

2 Au grand séminaire, la vocation de ceux que des signes certains permettent déjà d'estimer aptes à recevoir fermement les ministères sacrés, est cultivée de manière plus parfaite, éprouvée et confirmée.

 

332

1 Un petit séminaire sera érigé dans chaque éparchie, si le bien de l'Eglise le demande et que les forces et les ressources matérielles le permettent.

 

2 Il faut ériger un grand séminaire qui servira ou à une très grande éparchie ou, sinon à toute une Eglise de droit propre, du moins par suite de conventions à plusieurs éparchies de cette même Eglise de droit propre, et même de diverses Eglises de droit propre qui ont une éparchie dans la même région ou nation, de sorte qu'il soit pourvu à une formation qui ne laisse rien à désirer tant par le nombre convenable de séminaristes que par un nombre satisfaisant de modérateurs et de professeurs bien préparés ainsi que par des ressources suffisantes et le concours des meilleures énergies.

 

333

Bien qu'il soit souhaitable que le séminaire, surtout le petit séminaire, soit réservé aux séminaristes d'une seule Eglise de droit propre, en raison de circonstances particulières les séminaristes d'autres Eglises de droit propre peuvent aussi être admis dans le même séminaire.

 

334

1 Un séminaire est érigé par l'Evêque éparchial pour sa propre éparchie ; un séminaire commun à plusieurs éparchies est érigé par les Evêques éparchiaux des mêmes éparchies ou par l'autorité supérieure, cependant avec le consentement du Conseil des Hiérarques, s'il s'agit du Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, s'il s'agit du Patriarche.

 

2 Les Evêques éparchiaux, pour les sujets desquels un séminaire commun a été érigé, ne peuvent ériger validement un autre séminaire sans le consentement de l'autorité qui a érigé le séminaire commun ou, s'il s'agit d'un séminaire érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, sans le consentement unanime des parties contractantes ou sans le consentement de l'autorité supérieure.

 

335

1 Un séminaire légitimement érigé est de plein droit une personne juridique.

 

2 Dans toutes les affaires juridiques, le recteur du séminaire le représente, à moins d'une autre disposition du droit particulier ou des statuts du séminaire.

 

336

1 Le séminaire commun à plusieurs éparchies est soumis au Hiérarque désigné par ceux qui ont érigé le séminaire.

 

2 Le séminaire est exempt du gouvernement paroissial ; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l'office de curé sera rempli par le recteur du séminaire ou son délégué, à l'exception des questions matrimoniales et restant sauf le can. 734 .

 

337

1 Le séminaire aura ses propres statuts, qui détermineront en premier lieu le but spécial du séminaire et la compétence des autorités ; ils fixeront en outre le mode de nomination ou d'élection, la durée dans l'office, les droits et les obligations ainsi que la rétribution équitable des modérateurs, des officiers et des professeurs et des conseillers et les modalités selon lesquelles ceux-ci et même les séminaristes partagent le soin du recteur spécialement dans l'observation de la discipline du séminaire.

 

2 Le séminaire aura aussi son propre directoire, qui rendra effectives les dispositions du programme de la formation des clercs adaptées aux circonstances spéciales et déterminera de manière précise les points principaux de la discipline du séminaire, qui, les statuts restant saufs, concernent la formation des séminaristes et la vie quotidienne et l'ordre de tout le séminaire.

 

3 Les statuts du séminaire ont besoin de l'approbation de l'autorité qui a érigé le séminaire et qui a aussi la compétence, si le cas l'exige, de les modifier ; ces compétences, concernant le directoire, reviennent à l'autorité déterminée dans les statuts.

 

338

1 Dans tout séminaire, il y aura un recteur et, si le cas l'exige, un économe ainsi que d'autres modérateurs et des officiers.

 

2 Il appartient au recteur, selon les statuts, de s'occuper de la direction générale du séminaire, de s'appliquer à ce que les statuts et le directoire du séminaire soient observés par tous, de coordonner le travail des autres modérateurs et officiers ainsi que de favoriser l'unité et la collaboration de tout le séminaire.

 

339

1 Il y aura aussi au moins un père spirituel distinct du recteur ; en outre, les séminaristes peuvent librement s'adresser à tout autre prêtre approuvé par le recteur pour leur direction spirituelle.

 

2 Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs aussi seront désignés ou invités, restant sauf le droit des séminaristes de s'adresser à tout confesseur, même hors du séminaire, étant sauvegardée la discipline du séminaire.

 

3 Dans les jugements sur les personnes, il n'est pas permis de solliciter l'avis des confesseurs ou des pères spirituels.

 

340

1 Si les cours des disciplines à enseigner se font dans le séminaire même, il y aura un nombre convenable de professeurs judicieusement choisis, vraiment experts chacun dans sa discipline, et même, au grand séminaire, pourvus de grades académiques appropriés.

 

2 Par une préparation appropriée constamment tenue à jour, les professeurs se concerteront entre eux et avec les modérateurs du séminaire en coopérant dans un même esprit à la formation intégrale des futurs ministres de l'Eglise, s'appliquant entre les diverses disciplines à l'unité de la foi et à l'éducation.

 

3 Les professeurs des sciences sacrées, en suivant les traces des saints Pères et des Docteurs recommandés par l'Eglise, surtout ceux de l'Orient, s'efforceront d'illustrer la doctrine à partir du magnifique trésor transmis par eux.

 

341

1 Il appartient à l'autorité, qui a érigé le séminaire, de veiller à ce qu'il soit pourvu aux dépenses du séminaire aussi par des contributions ou des offrandes, dont il s'agit aux [?]

 

2 Les maisons des religieux sont également soumises à la contribution pour le séminaire, à moins qu'elles ne soient soutenues que par les seules aumônes ou qu'il y ait actuellement dans ces maisons un centre d'études dont il est question aux can. 471 Par.2 et 536 Par.2.

 

Art. 2 La formation aux ministères ( 342-356 )

 

342

1 Seuls seront admis au séminaire les élèves dont l'aptitude est prouvée par des documents requis conformément aux statuts.

 

2 Nul ne sera accepté à moins qu'il ne s'avère avec certitude qu'il a reçu les sacrements du baptême et de la chrismation du saint myron.

 

3 Ceux qui auparavant ont été élèves dans un autre séminaire ou dans quelque institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux ne seront admis que s'ils ont obtenu une attestation du recteur ou du Supérieur concernant spécialement la cause du renvoi ou du départ.

 

343

Les séminaristes, bien qu'admis au séminaire d'une autre Eglise de droit propre ou dans un séminaire commun à plusieurs Eglises de droit propre, seront formés à leur propre rite, toute coutume contraire étant réprouvée.

 

344

1 Les adolescents et les jeunes gens vivant dans un petit séminaire conserveront avec leurs propres familles et les personnes de leur âge les relations convenables dont ils ont besoin pour un sain développement psychologique, surtout affectif ; sera aussi évité avec soin tout ce qui, selon les saines règles de la psychologie et de la pédagogie, peut diminuer de quelque manière le libre choix de l'état de vie.

 

2 Aidés par une direction spirituelle adaptée, les séminaristes s'habitueront à prendre des décisions personnelles et responsables à la lumière de l'Evangile et à cultiver continuellement leurs diverses qualités d'esprit sans négliger aucune des vertus conformes à la nature humaine.

 

3 Le cycle des études du petit séminaire comprendra tout ce qui est requis dans chaque nation pour commencer des études supérieures et, autant que le programme des études le permet, aussi ce qui est utile spécialement pour assumer les ministères sacrés ; communément on veillera à ce que les séminaristes acquièrent un titre civil d'études et puissent partant poursuivre même ailleurs les études, si un tel choix intervenait.

 

4 Les séminaristes d'un âge plus avancé seront formés soit dans un séminaire soit dans un institut spécial compte tenu aussi de la formation antérieure de chacun d'eux.

 

345

La formation des séminaristes sera parachevée au grand séminaire, tout en complétant ce qui peut-être a manqué dans des cas particuliers à la formation propre au petit séminaire, en harmonisant entre elles la formation spirituelle, intellectuelle et pastorale, de sorte qu'ils deviennent des ministres du Christ au milieu de l'Eglise, lumière et sel du monde de ce temps.

 

346

1 Les aspirants aux ministères sacrés seront formés à cultiver dans l'Esprit Saint l'union intime avec le Christ et à rechercher Dieu en tout, de sorte que, sous l'impulsion de l'amour du Christ Pasteur, ils aient la sollicitude de gagner tous les hommes au règne de Dieu par le don de leur propre vie.

 

2 Ils puiseront quotidiennement à la parole de Dieu et avant tout aux sacrements la force pour leur vie spirituelle et l'énergie pour le travail apostolique :

1). par une méditation constante et vigilante de la parole de Dieu et son explication fidèle suivant les Pères, les séminaristes s'habitueront à conformer leur vie davantage à la vie du Christ et, affermis dans la foi, l'espérance et la charité, ils s'exerceront à vivre selon le modèle de l'Evangile;

2). ils participeront assidûment à la Divine Liturgie, pour qu'elle apparaisse comme la source et le sommet de la vie du séminaire, comme elle l'est de toute la vie chrétienne ;

3). ils apprendront à célébrer continuellement les louanges divines selon le rite propre et ils en nourriront leur vie spirituelle ;

4). par la direction spirituelle bien estimée ils apprendront à examiner justement leur conscience et ils recevront fréquemment le sacrement de pénitence ;

5). ils honoreront d'une piété filiale Sainte Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a constituée Mère de tous les hommes ;

6). on favorisera également les exercices de piété, qui portent à l'esprit d'oraison ainsi qu'à la solidité et à la protection de la vocation apostolique, ceux-là surtout qui sont recommandés par la vénérable tradition de leur Eglise de droit propre ; en tous cas, on conseillera la retraite spirituelle et l'instruction concernant les ministères sacrés, l'exhortation à la voie de l'esprit ;

7). les séminaristes seront éduqués dans le sens de l'Eglise et de son service ainsi qu'à la vertu d'obéissance et à la coopération partagée avec les frères ;

8). ils seront aussi aidés à cultiver toutes les autres vertus qui sont les plus utiles à la vocation, comme le discernement des esprits, la chasteté, la force d'âme ; ils apprécieront aussi et ils cultiveront les vertus qui sont plus estimées par les hommes et donnent de la valeur au ministre du Christ, parmi lesquelles il y a la sincérité d'âme, le souci assidu de la justice, l'esprit de pauvreté, le maintien fidèle des promesses, la politesse dans l'action, la modestie jointe à la charité dans les conversations.

 

3 Les règles disciplinaires du séminaire seront appliquées selon la maturité des séminaristes de telle sorte que, tandis qu'ils apprennent graduellement à se conduire eux-mêmes, ils prennent l'habitude d'user de la liberté sagement, d'agir d'eux-mêmes et avec discernement.

 

347

La formation doctrinale tendra à ce que les séminaristes, versés dans la culture générale du lieu et du temps et scrutant les efforts et les réalisations de l'esprit humain, acquièrent un ample et solide savoir dans les sciences sacrées, de telle sorte que, instruits par une compréhension plus parfaite de la foi et affermis par la lumière du Christ Maître, ils puissent éclairer plus efficacement les hommes de leur temps et servir la vérité.

 

348

1 Pour ceux qui sont destinés au sacerdoce, les études du grand séminaire, restant ferme le can. 345, comprendront des cours de philosophie et de théologie, qui peuvent être donnés successivement ou ensemble; ces mêmes études comprendront au moins six années complètes, cependant de sorte que le temps consacré aux disciplines philosophiques soit égal à deux années complètes et le temps consacré aux études théologiques, à quatre années entières.

 

2 Les cours philosophico-théologiques commenceront par une introduction au mystère du Christ et à l'économie du salut et ne s'achèveront pas sans qu'on montre la relation de toutes les disciplines entre elles et leur cohérente composition en tenant compte de l'ordre et de la hiérarchie des vérités de la doctrine catholique.

 

349

1 La formation philosophique tendra à parfaire la formation dans les sciences humaines ; c'est pourquoi, en tenant compte de la sagesse tant de l'antiquité que des temps modernes, soit de toute la famille humaine soit surtout de la propre culture, on recherchera avant tout le patrimoine philosophique toujours valide.

 

2 Les cours historiques et systématiques seront donnés de manière que les séminaristes, par un discernement intellectuel pénétrant, puissent distinguer plus facilement le vrai et le faux et, avec un esprit ouvert à Dieu qui parle, ils puissent poursuivre convenablement les recherches théologiques et devenir plus aptes à exercer les ministères en entrant en dialogue aussi avec les hommes cultivés de ce temps.

 

350

1 Les disciplines théologiques seront enseignées à la lumière de la foi de manière que les séminaristes pénètrent profondément la doctrine catholique puisée à la Révélation divine et l'expriment dans leur culture de sorte qu'elle soit l'aliment de leur vie spirituelle et un instrument très utile pour remplir plus efficacement le ministère.

 

2 Il faut que l'Ecriture Sainte, qui doit façonner toutes les disciplines sacrées, soit comme l'âme de toute la théologie ; d'où on enseignera, en plus de la méthode exacte de l'exégèse, les principaux points de l'économie du salut ainsi que les thèmes les plus importants de la théologie biblique.

 

3 On enseignera la liturgie en tenant compte de son importance spéciale, comme source nécessaire de la doctrine et du véritable esprit chrétien.

 

4 Aussi longtemps que l'unité, voulue par le Christ pour son Eglise, n'est pas pleinement réalisée, l'oecuménisme sera un des aspects nécessaires de toute discipline théologique.

 

351

Les professeurs des sciences sacrées, comme ils enseignent en vertu du mandat de l'autorité ecclésiastique, exposeront fidèlement la doctrine proposée par celle-ci et en tout ils se soumettront humblement à l'enseignement constant et aux directives de l'Eglise.

 

352

1 La formation pastorale doit être adaptée aux conditions de lieu et de temps, aux capacités des séminaristes célibataires ou mariés ainsi qu'aux nécessités des ministères auxquels ils se préparent.

 

2 Les séminaristes seront formés avant tout dans l'art de la catéchèse et de l'homilétique, dans la célébration liturgique, dans l'administration de la paroisse, le dialogue d'évangélisation avec les non croyants, les non chrétiens, les fidèles chrétiens moins fervents, dans l'apostolat social et l'apostolat des moyens de communication sociale, sans négliger les disciplines auxiliaires comme la psychologie et la sociologie pastorale.

 

3 Bien que les séminaristes se préparent à exercer les ministères dans leur Eglise de droit propre, ils seront formés dans un esprit véritablement universel qui les rende disponibles à se mettre au service des âmes partout dans le monde ; c'est pourquoi ils seront instruits des nécessités de l'Eglise tout entière, mais surtout de l'apostolat de l'oecuménisme et de l'évangélisation.

 

353

Il y aura, selon le droit particulier, des exercices et des examens servant particulièrement à affermir la formation pastorale, comme le service social ou caritatif, la formation catéchétique, surtout le stage pastoral au cours de la formation philosophico-théologique et le stage de diaconat avant l'ordination presbytérale.

 

354

La formation propre aux diacres non destinés au sacerdoce sera adaptée à partir des normes données plus haut, de sorte que le cours des études s'étende sur trois années au moins, en ayant présentes à l'esprit les traditions de leur Eglise de droit propre relativement au service de la liturgie, de la parole et de la charité.

 

355

Les ordinands seront dûment instruits des obligations des clercs et ils seront éduqués à les accepter et les remplir de grand coeur.

 

356

1 Le recteur du séminaire enverra chaque année un rapport sur le progrès de la formation des séminaristes à leur Evêque éparchial ou, le cas échéant, au Supérieur majeur ; sur l'état du séminaire, il enverra un rapport à ceux qui ont érigé le séminaire.

 

2 Attentifs à la formation de leurs séminaristes, l'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur visiteront fréquemment le séminaire, surtout s'il s'agit de sujets à promouvoir aux ordres sacrés.

 

 

Chapitre 2 L'inscription des Clercs à une Eparchie ( 357-366 )

 

357

1 Tout clerc doit être inscrit comme clerc à une éparchie ou à un exarchat ou à un institut religieux ou à une société de vie commune à l'instar des religieux ou bien à une institution ou à une association qui a obtenu le droit d'inscrire des clercs à elles de la part du Siège Apostolique ou, dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, de la part du Patriarche, avec le consentement du Synode permanent.

 

2 Ce qui est statué au sujet de l'inscription des clercs à une éparchie et de leur renvoi de l'éparchie s'applique aussi, en faisant les adaptations appropriées, aux autres personnes juridiques citées plus haut et, si le droit particulier en décidait ainsi, à l'Eglise patriarcale elle-même, à moins d'autre disposition expresse du droit.

 

358

Par l'ordination diaconale quelqu'un est inscrit comme clerc à l'éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins que, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, il ne soit déjà inscrit à cette même éparchie.

 

359

Pour qu'un clerc déjà inscrit à une éparchie puisse validement passer à une autre éparchie, il doit obtenir de son Evêque éparchial une lettre de renvoi signée par cet Evêque et également, de l'Evêque éparchial de l'éparchie à laquelle il désire être inscrit, une lettre d'inscription signée par ce dernier.

 

360

1 La migration d'un clerc à une autre éparchie, tout en maintenant son inscription, se fait pour un temps déterminé, même renouvelable plusieurs fois, par une convention écrite entre les deux Evêques éparchiaux, qui fixe les droits et les obligations du clerc ou des parties.

 

2 Cinq années après la migration légitime, le clerc est inscrit de plein droit à l'éparchie qui l'accueille, si à sa volonté ainsi manifestée par écrit à l'un et à l'autre Evêque éparchial, aucun des deux n'a formulé d'opposition par écrit dans les quatre mois.

 

361

A moins d'un véritable besoin de son éparchie ou de son Eglise de droit propre, on ne refusera pas à un clerc, soucieux de toute l'Eglise surtout en vue de l'évangélisation, le passage ou la migration à une autre éparchie souffrant d'une grave pénurie de clercs, pourvu qu'il soit préparé et apte à l'exercice des ministères en ce lieu.

 

362

1 Pour une cause juste, le clerc peut être rappelé de la migration par son propre Evêque éparchial ou être renvoyé par l'Evêque éparchial qui l'a accueilli, en respectant les conventions conclues et l'équité.

 

2 A celui qui revient légitimement de la migration à sa propre éparchie seront garantis et conservés tous les droits qu'il aurait eus s'il y avait exercé le ministère sacré.

 

363

Ne peuvent validement inscrire un clerc à une éparchie ou le renvoyer de l'éparchie ou lui concéder la permission de migrer:

1). l'Administrateur de l'Eglise patriarcale sans le consentement du Synode permanent ; l'Exarque patriarcal et l'Administrateur d'une éparchie sans le consentement du Patriarche ;

2). dans tous les autres cas, l'Administrateur d'une éparchie sinon après un an de la vacance du siège éparchial et avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

 

364

L'inscription d'un clerc à une éparchie ne cesse que par l'inscription valide à une autre éparchie ou par la perte de l'état clérical.

 

365

1 Pour le passage licite ou la migration sont requises des causes justes, telles que l'utilité de l'Eglise ou le bien du clerc lui-même ; cependant la permission ne sera refusée que s'il existe des causes graves.

 

2 Si le droit particulier de l'Eglise de droit propre en dispose ainsi, pour le passage licite à une éparchie d'une autre Eglise de droit propre il est en outre requis que l'Evêque éparchial qui laisse partir le clerc obtienne le consentement de l'autorité déterminée par le même droit particulier.

 

366

1 L'Evêque éparchial n'inscrira pas à son éparchie un clerc étranger à moins que :

1). les besoins ou l'utilité de l'éparchie ne l'exigent ;

2). il ne soit certain de l'aptitude du clerc à exercer les ministères, surtout si le clerc vient d'une autre Eglise de droit propre ;

3). il ne soit certain, à l'appui d'un document légitime, de l'envoi légitime du clerc hors de l'éparchie et qu'il n'ait reçu de l'Evêque éparchial qui laisse partir, même au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur le curriculum vitae et sur les moeurs du clerc ;

4). le clerc n'ait déclaré par écrit qu'il se dévouera au service de la nouvelle éparchie selon le droit.

 

2 L'Evêque éparchial informera au plus tôt le précédent Evêque éparchial de l'inscription du clerc qu'il a faite à sa propre éparchie.

 

 

Chapitre 3 Les Droits et les Obligations des Clercs (367-393)

 

367

Les clercs ont comme première obligation d'annoncer à tous le Royaume de Dieu et de rendre présent l'amour de Dieu à l'égard des hommes dans le ministère de la parole et des sacrements, et même par toute la vie, de sorte que tous, s'aimant mutuellement et aimant Dieu par-dessus tout, soient édifiés et croissent dans le Corps du Christ, qui est l'Eglise.

 

368

Les clercs sont tenus à la perfection que le Christ propose à ses disciples, pour la raison spéciale qu'ils sont consacrés à Dieu d'une nouvelle manière par l'ordination sacrée, pour devenir des instruments du Christ, Prêtre éternel, plus aptes au service du peuple de Dieu et être en même temps un modèle exemplaire pour le troupeau.

 

369

1 Les clercs s'appliqueront quotidiennement à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu de sorte que, faits auditeurs fidèles et attentifs du Christ, ils deviennent des ministres véridiques de la prédication ; ils seront assidus dans la prière, dans les célébrations liturgiques et surtout dans la dévotion à l'égard du mystère de l'Eucharistie ; ils examineront chaque jour leur conscience et recevront fréquemment le sacrement de pénitence ; ils vénéreront Sainte Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu et ils imploreront d'elle la grâce de se conformer à son Fils et ils pratiqueront d'autres exercices de piété de leur Eglise de droit propre.

 

2 Ils attacheront une grande importance à la direction spirituelle et ils feront les retraites spirituelles aux temps fixés selon les prescriptions du droit particulier.

 

370

Les clercs sont tenus par une obligation spéciale de manifester le respect et l'obéissance au Pontife Romain, au Patriarche et à l'Evêque éparchial.

 

371

1 Les clercs ont le droit d'obtenir de leur Evêque éparchial, étant réalisées les conditions requises par le droit, un office, un ministère ou une charge à exercer au service de l'Eglise.

 

2 Les clercs doivent accepter et remplir fidèlement tout office, ministère ou charge qui leur est confié par l'autorité compétente toutes les fois que, au jugement de cette même autorité, les besoins de l'Eglise l'exigent.

 

3 Pour que les clercs puissent exercer une profession civile, la permission de leur propre Hiérarque est requise.

 

372

1 Une fois que la formation requise pour les ordres sacrés est achevée, les clercs ne cesseront pas de s'appliquer aux sciences sacrées et ils s'efforceront même d'en acquérir une connaissance et une expérience plus approfondies et adaptées au temps présent par des cours de formation approuvés par leur propre Hiérarque.

 

2 Ils assisteront aussi aux réunions que le Hiérarque a jugé opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales.

 

3 Ils ne négligeront pas non plus d'acquérir une connaissance des sciences profanes, surtout de celles qui sont en connexion plus étroite avec les sciences sacrées, telle qu'il convient que des hommes cultivés la possèdent.

 

373

Le célibat des clercs choisi pour le royaume des cieux, et tellement convenable au sacerdoce, doit partout être estimé à un très haut degré, comme le montre la tradition de l'Eglise tout entière ; il faut de même honorer l'état des clercs liés par le mariage, sanctionné par la pratique de l'Eglise primitive et des Eglises orientales à travers les siècles.

 

374

Les clercs célibataires et mariés doivent briller par la dignité de leur chasteté : il appartient au droit particulier d'établir les moyens opportuns à employer pour atteindre cette fin.

 

375

Dans la conduite de la vie familiale et l'éducation des enfants, les clercs mariés donneront à tous les autres fidèles chrétiens un exemple lumineux.

 

376

La vie commune entre clercs célibataires est louable et sera favorisée dans la mesure du possible, afin que ces clercs s'aident mutuellement à cultiver la vie spirituelle et intellectuelle et qu'ils puissent coopérer plus convenablement dans le ministère.

 

377

Tous les clercs doivent célébrer les louanges divines selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

378

Les clercs célébreront fréquemment la Divine Liturgie selon le droit particulier, surtout les dimanches et les fêtes de précepte ; la célébration quotidienne est même vivement recommandée.

 

379

Les clercs unis par le lien de la charité aux confrères de toute l'Eglise de droit propre s'accorderont tous sur un même but, à savoir l'édification du Corps du Christ et par conséquent, quelle que soit leur condition, bien qu'ils remplissent des offices différents, ils coopéreront entre eux et ils s'entraideront mutuellement.

 

380

Tous les clercs auront la sollicitude de promouvoir les vocations aux ministères sacrés et à mener la vie dans les instituts de vie consacrée, non seulement par la prédication, la catéchèse ou par d'autres moyens opportuns, mais en premier lieu par le témoignage de la vie et du ministère.

 

381

1 Brûlant de zèle apostolique les clercs seront pour tous un exemple dans la bienfaisance et l'hospitalité surtout à l'égard des malades, des affligés, des victimes de la persécution, des exilés et des réfugiés.

 

2 Les clercs sont tenus par l'obligation, sauf empêchement légitime, de fournir sur les biens spirituels de l'Eglise surtout les secours de la parole de Dieu et des sacrements aux fidèles chrétiens qui les demandent opportunément, qui sont dûment disposés et qui ne sont pas empêchés par le droit de recevoir les sacrements.

 

3 Les clercs reconnaîtront et promouvront la dignité des laïcs et le rôle particulier qu'ils ont dans la mission de l'Eglise, surtout en approuvant les charismes multiformes des laïcs et en utilisant leur compétence et leur expérience pour le bien de l'Eglise spécialement selon les modalités prévues par le droit.

 

382

Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état selon les dispositions déterminées de manière plus précise par le droit particulier et ils éviteront aussi ce qui lui est étranger.

 

383

Bien qu'il faille que les clercs aient justement les mêmes droits civils et politiques que tous les autres citoyens, cependant :

1). il leur est interdit d'assumer des offices public qui comportent la participation à l'exercice du pouvoir civil ;

2). comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, ils ne seront pas volontaires pour ce service sans la permission de leur Hiérarque ;

3). ils useront des exemptions de l'exercice des charges et des offices publics étrangers à l'état clérical ainsi que du service militaire, que leur accordent les lois civiles, les conventions ou les coutumes.

 

384

1 Ministres de la réconciliation de tous dans la charité du Christ, les clercs s'efforceront de favoriser entre les hommes la paix, l'unité et la concorde fondée sur la justice.

 

2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l'Evêque éparchial ou, si le droit particulier le prévoit, du Patriarche ou d'une autre autorité, la défense des droits de l'Eglise ou la promotion du bien commun ne le requièrent.

 

385

1 Pénétrés de l'esprit de pauvreté du Christ, les clercs s'appliqueront par la simplicité de vie à être pour le monde les témoins des biens supérieurs et ils destineront avec discernement spirituel les biens temporels à un usage juste ; les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de l'exercice d'un office, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, ils les donneront et les distribueront aux oeuvres d'apostolat ou de charité, après avoir pourvu de ces biens à leur subsistance convenable et à l'accomplissement des obligations de leur propre état.

 

2 Il est interdit aux clercs d'exercer par eux-mêmes ou par d'autres un négoce ou un commerce à leur profit ou à celui d'autrui, sauf permission de l'autorité déterminée par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou du Siège Apostolique.

 

3 Il est interdit à un clerc de se porter garant, même sur ses biens personnels, sans avoir consulté son Evêque éparchial ou, le cas échéant, le Supérieur majeur.

 

386

1 Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs ne s'absenteront pas de leur éparchie pendant un temps notable, à déterminer par le droit particulier, sans l'autorisation au moins présumée de leur Hiérarque du lieu.

 

2 Le clerc qui demeure au dehors de son éparchie est soumis à l'Evêque éparchial du lieu en ce qui concerne les obligations de son état ; s'il devait demeurer là pour un temps non bref, il en informera sans tarder le Hiérarque du lieu.

 

387

En ce qui concerne la mise de l'habit des clercs, on observera le droit particulier.

 

388

Les clercs ne peuvent pas faire usage des droits et des insignes attachés aux dignités qui leur sont conférées, en dehors des lieux où exerce son pouvoir l'autorité qui a concédé la dignité ou qui, n'ayant fait aucune objection contre la concession de cette dignité, y a consenti par écrit, à moins qu'ils n'accompagnent l'autorité qui a concédé la dignité ou ne la représentent, ou bien qu'ils n'aient obtenu le consentement du Hiérarque du lieu.

 

389

Les clercs s'efforceront d'éviter tout différend ; si cependant quelque différend surgit entre eux, il sera déféré au tribunal de l'Eglise, et qu'il soit fait de même aussi, si possible, s'il s'agit de différends entre clercs et d'autres fidèles chrétiens.

 

390

1 Les clercs ont droit à une subsistance convenable et par suite, pour remplir l'office ou la charge qui leur est confié, ils ont le droit de percevoir une juste rémunération qui, s'il s'agit de clercs mariés, doit pourvoir aussi à la subsistance de leur famille, à moins qu'il n'y soit déjà suffisamment pourvu d'une autre manière.

 

2 Ils ont aussi droit à ce qu'il soit pourvu pour eux et leur famille, s'ils sont mariés, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale ; pour que ce droit puisse être mis en oeuvre, les clercs sont obligés de contribuer pour leur part, selon le droit particulier, à l'institution dont il s'agit au can. 1021 Par.2.

 

391

Les clercs ont la liberté, restant sauf le can. 578 Par.3, de s'associer avec d'autres pour poursuivre des fins qui conviennent à l'état clérical ; mais il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement authentique sur cette convenance.

 

392

Les clercs ont droit chaque année à un temps juste de vacances qui doit être déterminé par le droit particulier.

 

393

Quelle que soit leur condition, les clercs auront à coeur la sollicitude de toutes les Eglises et pour cette raison ils se montreront disponibles à servir partout où le besoin se fait pressant et surtout, avec l'autorisation ou à l'instigation de leur Evêque éparchial ou de leur Supérieur, à exercer leur ministère dans les missions ou les régions souffrant de la pénurie de clercs.

 

 

Chapitre 4 La Perte de l'Etat Clérical ( 394-398 )

 

394

L'ordination sacrée, une fois validement reçue, ne devient jamais nulle ; un clerc perd cependant l'état clérical:

1). par une sentence judiciaire ou un décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée ;

2). par la peine de déposition légitimement infligée ;

3). par un rescrit du Siège Apostolique ou, selon le [?] licitement par le Patriarche et il n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres sans raisons graves et aux prêtres sans raisons très graves.

 

395

Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus tenu à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauf le can. 396 ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant saufs les can. 725 et 735 Par.2 ; de plein droit il est privé de tous les offices, ministères et charges et de tout pouvoir délégué.

 

 

396

En dehors des cas dans lesquels l'invalidité de l'ordination sacrée est déclarée, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui est concédée par le seul Pontife Romain.

 

397

Avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou, s'il y a risque à attendre, du Synode permanent, le Patriarche peut concéder la perte de l'état clérical aux clercs, ayant domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de son Eglise patriarcale, qui ne sont pas tenus par l'obligation du célibat ou, s'ils y sont tenus, ne demandent pas la dispense de cette obligation ; dans tous les autres cas, la question sera déférée au Siège Apostolique.

 

398

Celui qui a perdu l'état clérical par un rescrit du Siège Apostolique peut être de nouveau admis parmi les clercs par le seul Siège Apostolique ; celui qui a obtenu du Patriarche la perte de l'état clérical, peut être aussi de nouveau admis par le Patriarche parmi les clercs.

 

 

TITRE XI

LES LAICS ( 399-409 )

 

399

Sous le nom de laïcs dans ce Code, on comprend les fidèles chrétiens auxquels le caractère séculier est propre et spécial et qui, vivant dans le monde, participent à la mission de l'Eglise sans être constitués dans l'ordre sacré ni inscrits à l'état religieux.

 

400

En plus des droits et des obligations qui sont communs à tous les fidèles chrétiens et de ceux qui sont établis dans d'autres canons, les laïcs ont les mêmes droits et obligations qui sont énumérés dans les canons de ce titre.

 

401

Il appartient aux laïcs en premier lieu, par leur vocation propre, de chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les réglant sur Dieu et, pour cela, d'être pour le Christ des témoins dans la vie privée, familiale et politico-sociale et de le révéler aux autres, de défendre les lois justes dans la société et, rayonnant de foi, d'espérance et de charité, de contribuer comme un ferment à la sanctification du monde.

 

402

Les laïcs ont le droit que leur soit reconnue dans les affaires de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens : cependant, dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leurs actions de l'esprit évangélique et il seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Eglise, en veillant toutefois à ne pas présenter dans les questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l'Eglise.

 

403

1 Restant saufs le droit et l'obligation de conserver partout leur propre rite, les laïcs ont le droit de participer activement aux célébrations liturgiques de toute Eglise de droit propre selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

2 Si les besoins ou une véritable utilité de l'Eglise le conseillent et qu'il n'y ait pas de ministres sacrés, certaines fonctions des ministres sacrés peuvent être confiées à des laïcs selon le droit.

 

404

1 En plus de la formation catéchétique qu'ils doivent avoir depuis l'enfance, les laïcs ont le droit et l'obligation d'acquérir une connaissance, appropriée aux aptitudes et à la condition de la nature de chacun, de la doctrine révélée par le Christ et transmise par le magistère authentique de l'Eglise, non seulement pour être capables de vivre selon cette doctrine mais encore pour pouvoir eux-mêmes l'annoncer et, s'il le faut, la défendre.

 

2 Ils ont aussi le droit d'acquérir cette connaissance plus approfondie des sciences sacrées enseignées dans les universités d'études ou les facultés ecclésiastiques ou bien dans les instituts de sciences religieuses, en y fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

 

3 De même, en observant les prescriptions concernant l'idonéité requise, ils sont habilités à recevoir de l'autorité ecclésiastique compétente le mandat d'enseigner les disciplines sacrées.

 

405

Les laïcs aussi s'occuperont avec zèle du patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire, de manière cependant à ce que soient favorisées la bienveillance et l'estime réciproques ainsi que l'unité d'action entre les laïcs des diverses Eglises de droit propre, et que la variété des rites ne nuise pas au bien commun de la société dans laquelle ils vivent, mais plutôt qu'elle serve tous les jours davantage ce même bien.

 

406

Les laïcs, se souvenant de l'obligation dont il s'agit au can. 14 sauront que cette obligation est encore plus pressante dans ces situations où ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Evangile et connaître le Christ.

 

407

Les laïcs qui vivent dans l'état conjugal sont tenus, selon leur vocation propre, par l'obligation spéciale de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

 

408

1 Les laïcs qui se distinguent par la science requise, l'expérience et l'honnêteté sont aptes à être entendus comme experts ou consulteurs par les autorités ecclésiastiques soit à titre individuel soit comme membres de divers conseils et assemblées, tels que les assemblées et conseils paroissiaux, éparchiaux, patriarcaux.

 

2 En plus des charges ecclésiastiques auxquelles ils sont admis par le droit commun, les laïcs peuvent être affectés par l'autorité compétente aussi à d'autres charges, à l'exception de celles qui requièrent l'ordre sacré ou de celles qui sont interdites expressément aux laïcs par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

3 En ce qui concerne l'exercice d'une charge ecclésiastique, les laïcs sont entièrement soumis à l'autorité ecclésiastique.

 

409

1 Les laïcs qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Eglise, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée requise pour remplir convenablement leur charge et d'accomplir celle-ci avec conscience, générosité et diligence.

 

2 Ils ont le droit à une juste rémunération appropriée à leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce qu'il soit pourvu, pour eux et leur famille, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale.

 

 

TITRE XII LES MOINES ET TOUS LES AUTRES RELIGIEUX ET LES

MEMBRES DES AUTRES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ( 410-572 )

 

Chapitre 1 Les Moines et tous les autres Religieux ( 410-553 )

 

Art 1 Canons généraux ( 410-432 )

 

410

L'état religieux est le mode stable de vie en commun dans un institut approuvé par l'Eglise, par lequel des fidèles chrétiens, suivant de plus près, sous l'action de l'Esprit Saint, le Christ, Maître et Exemple de Sainteté, sont consacrés à un titre nouveau et spécial par les voeux publics d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à observer selon les statuts sous un supérieur légitime, renoncent au monde et se dévouent totalement à la perfection de la charité à atteindre au service du Royaume de Dieu pour l'édification de l'Eglise et le salut du monde comme signes annonciateurs de la gloire céleste.

 

411

Tous doivent favoriser et promouvoir l'état religieux.

 

1) la dépendance des religieux de l'Evêque éparchial,

du Patriarche, du Siège Apostolique ( 412-417 )

 

412

1 Tous les religieux sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême ; ils sont tenus par l'obligation de lui obéir même en vertu du voeu d'obéissance.

 

2 Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux besoins de l'apostolat, le Pontife Romain, en raison de sa primauté sur l'Eglise tout entière, peut en vue de l'utilité commune exempter du gouvernement de l'Evêque éparchial les instituts de vie consacrée et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.

 

413

En ce qui concerne le gouvernement interne et la discipline religieuse, les instituts religieux, à moins d'une autre disposition du droit, s'ils sont de droit pontifical, sont soumis immédiatement et exclusivement au Siège Apostolique; mais s'ils sont de droit patriarcal ou éparchial, ils sont soumis immédiatement au Patriarche ou à l'Evêque éparchial, restant sauf le can. 418 Par.2.

 

414

1 En ce qui concerne les monastères et les congrégations de droit éparchial, il appartient à l'Evêque éparchial :

1). d'approuver les règles des monastères et les statuts des congrégations ainsi que les changements qui y sont introduits selon le droit, restant sauf ce qui a été approuvé par l'autorité supérieure ;

2). de donner dans chaque cas et occasionnellement les dispenses de ces mêmes règles et statuts, qui dépassent le pouvoir des Supérieurs de religieux et qui lui sont légitimement demandées;

3). de visiter les monastères, même dépendants, et aussi chaque maison des congrégations qui sont sur son territoire, toutes les fois qu'il fait là la visite canonique ou que des raisons vraiment spéciales, à son jugement, le conseillent.

 

2 Ces mêmes droits sont de la compétence du Patriarche à l'égard des ordres et des congrégations de droit patriarcal qui ont la maison principale dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est ; autrement ces mêmes droits à l'égard de tous les ordres ainsi que des monastères et des congrégations qui ne sont pas de droit éparchial, appartiennent au seul Siège Apostolique.

 

3 Si une congrégation de droit éparchial s'étend à d'autres éparchies, rien ne peut être validement modifié dans ses statuts si ce n'est avec le consentement de l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle est située la maison principale, après avoir consulté cependant les Evêques éparchiaux des éparchies dans lesquelles toutes les autres maisons sont situées.

 

415

1 Tous les religieux sont soumis au pouvoir du Hiérarque du lieu en ce qui regarde la célébration publique du culte divin, la prédication de la parole de Dieu à transmettre au peuple, l'éducation religieuse et morale des fidèles chrétiens spécialement des enfants, la formation catéchétique et liturgique, la dignité de l'état clérical et les diverses oeuvres en ce qui concerne l'apostolat.

 

2 L'Evêque éparchial a le droit et l'obligation de visiter, en ce qui regarde ces domaines-là, chaque monastère ainsi que les maisons des ordres et des congrégations situées sur son territoire, toutes les fois qu'en cet endroit il fait la visite canonique ou que des causes graves, à son jugement, le conseillent.

 

3 L'Evêque éparchial ne peut confier à des religieux des oeuvres d'apostolat ou des charges propres à l'éparchie qu'avec le consentement des Supérieurs compétents, restant sauf le droit commun et étant respectés la discipline religieuse des instituts, leur caractère propre et leur fin spécifique.

 

4 Les religieux qui ont commis un délit en dehors de leur maison et qui ne sont pas punis par leur Supérieur prévenu par le Hiérarque du lieu, peuvent être punis par celui-ci, même s'ils étaient sortis légitimement de la maison et qu'ils y soient revenus.

 

416

Les Patriarches et les Hiérarques du lieu promouvront les réunions avec les Supérieurs des religieux, à des dates fixes et toutes les fois que cela parait opportun, pour agir d'un commun accord, après échange d'avis, dans les oeuvres d'apostolat exercées par les religieux.

 

417

Si des abus s'étaient introduits dans des maisons d'instituts de droit patriarcal ou pontifical ou dans leurs églises et que le Supérieur averti par le Hiérarque du lieu eût négligé d'y pourvoir, ce même Hiérarque est obligé de déférer aussitôt le cas à l'autorité à laquelle l'institut lui-même est immédiatement soumis.

 

2) Les Supérieurs et les Membres des Instituts Religieux

( 418-432 )

 

418

1 Sont Supérieurs majeurs le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre, le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation, le Supérieur provincial, leurs vicaires et tous les autres ayant un pouvoir à l'instar des provinciaux, et aussi, à défaut des personnes susmentionnées, ceux qui par intérim leur succèdent légitimement dans l'office.

 

2 Sous le nom de Supérieur des moines et de tous les autres religieux on n'entend pas le Hiérarque du lieu, ni le Patriarche, restant saufs les canons qui attribuent au Patriarche ou au Hiérarque du lieu un pouvoir sur eux.

 

419

1 Le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre non confédéré et le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation doivent envoyer, au moins tous les cinq ans à l'autorité à laquelle ils sont immédiatement soumis, un rapport sur l'état des instituts, qu'ils président, selon la formule établie par cette même autorité.

 

2 Les Supérieurs des instituts de droit éparchial ou patriarcal enverront un exemplaire du rapport aussi au Siège Apostolique.

 

420

1 Les Supérieurs majeurs, que la règle d'un monastère ou les statuts d'un ordre ou d'une congrégation désignent pour la charge de visiteur, visiteront, aux temps qui y sont fixés, toutes les maisons qui leur sont soumises par eux-mêmes ou par d'autres en cas d'empêchement légitime.

 

2 Les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité dans la charité quand il les interroge légitimement ; il n'est permis à personne, de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la visite.

 

3 Le Hiérarque du lieu doit visiter toutes les maisons religieuses, si le Supérieur majeur, à qui la visite appartient de droit, ne les a pas visitées dans les cinq années et que, averti par le Hiérarque du lieu, il ait négligé de les visiter.

 

421

Les Supérieurs sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que les membres qui leur sont confiés conforment leur vie à la règle ou aux statuts qui leur sont propres ; les Supérieurs aideront les membres par l'exemple et l'exhortation à atteindre le but de l'état religieux, ils subviendront de manière appropriée à leurs besoins personnels, ils veilleront avec soin aux malades et les visiteront, ils réprimanderont les turbulents, ils rassureront les pusillanimes, ils seront patients à l'égard de tous.

 

422

1 Les Supérieurs auront leur conseil permanent constitué conformément à la règle ou aux statuts, auquel ils recourront dans l'exercice de leur office; dans les cas prescrits par le droit, ils sont tenus d'en demander le consentement ou le conseil selon le can. 934 .

 

2 Le droit particulier établira si, dans les maisons dans lesquelles résident moins que six membres, il doit y avoir ou non un conseil.

 

423

Le monastère, la confédération monastique, l'ordre et la congrégation ainsi que leurs provinces et maisons légitimement érigées sont de droit des personnes juridiques ; cependant la règle ou les statuts peuvent exclure ou réduire leur capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner les biens temporels.

 

424

Seront fixées dans la règle ou les statuts des dispositions concernant l'usage et l'administration des biens en vue de favoriser, d'exprimer et de conserver la pauvreté appropriée.

 

425

Les biens temporels des instituts religieux sont régis par les can. 1007-1054 , à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

 

426

Tous et chacun des religieux, les Supérieurs aussi bien que les sujets, doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les voeux qu'ils ont émis, mais aussi régler leur vie conformément à la règle ou aux statuts, tout en observant fidèlement la pensée et le projet du fondateur et tendre ainsi à la perfection de leur état.

 

427

Tous et chacun des religieux sont tenus par les obligations que le droit commun prescrit aux clercs, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

428

Le membre de voeux perpétuels est inscrit comme clerc à un institut religieux par l'ordination diaconale ou, au cas d'un clerc déjà inscrit à une éparchie, par la profession perpétuelle.

 

429

Les lettres des religieux envoyées à leurs Supérieurs ainsi qu'au Hiérarque du lieu, au Patriarche, au Légat du Pontife Romain et au Siège Apostolique, de même que les lettres qu'eux-mêmes reçoivent d'eux, ne sont soumises à aucune inspection.

 

430

Il n'est pas permis de conférer à des religieux des titres simplement honorifiques de dignités ou d'offices, à moins qu'il ne s'agisse, si la règle ou les statuts le permettent, des titres des offices de Supérieurs majeurs, que les religieux ont déjà exercés.

 

431

1 Un religieux, sans le consentement donné par écrit de son Supérieur majeur, ne peut être promu après la première profession à une dignité ou un office en dehors de son institut, à l'exception de ceux qui sont conférés par élection faite par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et restant sauf le can. 89, Par.2; après l'accomplissement de sa charge, il doit retourner au monastère, à l'ordre ou à la congrégation.

 

2 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque :

1). reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de sa profession, à l'exception de celles que, dans sa prudence, il estime ne pas être compatibles avec sa dignité ; il est privé de la voix active et passive dans son monastère, son ordre ou sa congrégation ; il est soustrait au pouvoir des Supérieurs et, en vertu du voeu d'obéissance, il reste soumis au seul Pontife Romain ;

2). après l'accomplissement de sa charge, celui qui retourne au monastère, à l'ordre ou à la congrégation, restant d'ailleurs saufs les can. 62 et 211 , peut avoir la voix active ou passive, si la règle ou les statuts le permettent.

 

3 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque:

1). s'il a perdu par la profession la capacité d'acquérir la propriété des biens, il a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui adviennent : mais le Patriarche, l'Evêque éparchial, l'Exarque acquièrent la propriété au profit de l'Eglise patriarcale, de l'éparchie ou de l'exarchat ; tous les autres, au profit du monastère ou de l'ordre ;

2). si par la profession il n'a pas perdu le droit de propriété des biens, il recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qu'il avait ; quant à ceux qui lui adviennent par la suite, il les acquiert pleinement pour lui-même

3). dans les deux cas, il doit disposer, selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.

 

432

Le monastère dépendant, la maison ou la province d'un institut religieux d'une Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, qui sont inscrits avec le consentement du Siège Apostolique à une autre Eglise de droit propre, doivent observer le droit de cette Eglise, restant saufs les prescriptions de la règle ou des statuts, qui concernent le gouvernement interne de cet institut, et les privilèges octroyés par le Siège Apostolique.

 

Art. 2 Les monastères ( 433-503 )

 

433

1 Le monastère est une maison religieuse dans laquelle les membres tendent à la perfection évangélique en observant les règles et les traditions de la vie monastique.

 

2 Un monastère de droit propre est celui qui ne dépend pas d'un autre monastère et qui est régi par une règle propre approuvée par l'autorité compétente.

 

434

Un monastère est de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou s'il a été reconnu comme tel par un décret de celui-ci ; de droit patriarcal, s'il est stauropégiaque ; de droit éparchial, si, érigé par l'évêque, il n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.

 

1) L'Erection et la Suppression des Monastères ( 435-440 )

 

435

1 Il appartient à l'Evêque éparchial d'ériger un monastère de droit propre, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, après avoir consulté le Patriarche ou, dans tous les autres cas, après avoir consulté le Siège Apostolique.

 

2 L'érection d'un monastère stauropégiaque est réservée au Patriarche.

 

436

1 Tout monastère de droit propre peut avoir des monastères dépendants, dont les uns sont dénommés filiaux, si, en vertu de l'acte même d'érection ou du décret émis selon la règle, ils peuvent tendre à la condition de monastère de droit propre, les autres sont dénommés subsidiaires.

 

2 Pour ériger validement un monastère dépendant est requis le consentement donné par écrit de l'autorité, à laquelle le monastère de droit propre est soumis, et de l'Evêque éparchial du lieu où ce monastère est érigé.

 

437

1 La permission d'ériger un monastère, même dépendant, comporte le droit d'avoir une église et d'accomplir les ministères sacrés et aussi de pratiquer des oeuvres pies qui selon la règle sont propres au monastère, restant sauves les clauses légitimement apposées.

 

2 Pour bâtir et ouvrir une école, un hospice ou une maison analogue séparée du monastère, il faut pour tout monastère le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial.

 

3 Pour convertir un monastère à d'autres usages, les mêmes formalités sont requises que celles qu'il a fallu pour l'ériger, à moins qu'il ne s'agisse d'une transformation qui se rapporte seulement au gouvernement interne et à la discipline religieuse.

 

438

1 Il appartient au Patriarche, dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, de supprimer un monastère de droit propre ou filial de droit éparchial ou stauropégiaque pour une cause grave, avec le consentement du Synode permanent et à la demande de l'Evêque éparchial ou après l'avoir consulté, si le monastère est de droit éparchial, et après avoir consulté le Supérieur du monastère et le Président de la confédération, si le monastère est confédéré, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain.

 

2 Seul le Siège Apostolique peut supprimer tous les autres monastères de droit propre ou filiaux.

 

3 Un monastère subsidiaire peut être supprimé par un décret du Supérieur du monastère dont il dépend, selon la règle et avec le consentement de l'Evêque éparchial.

 

4 Les biens du monastère de droit propre supprimé passent à la confédération, s'il fut confédéré : autrement, à l'éparchie ou, s'il fut stauropégiaque, à l'Eglise patriarcale ; mais les biens d'un monastère dépendant supprimé passent au monastère de droit propre ; la décision concernant le sort des biens d'un monastère de droit pontifical est réservée au Siège Apostolique, restant en tout cas sauve la volonté des donateurs.

 

439

1 Plusieurs monastères de droit propre d'une même éparchie soumis à l'Evêque éparchial peuvent créer une confédération avec le consentement donné par écrit du même Evêque éparchial, auquel il appartient également d'approuver les statuts de la confédération.

 

2 Une confédération entre plusieurs monastères de droit propre de différentes éparchies ou stauropégiaques situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale peut être créée, après consultation des Evêques éparchiaux qui y sont intéressés et avec le consentement du Patriarche, auquel est réservée également l'approbation des statuts de la confédération.

 

3 Dans tous les autres cas de création de confédération, il faut recourir au Siège Apostolique.

 

440

1 L'agrégation d'un monastère de droit propre non confédéré et la séparation d'un monastère confédéré de sa confédération sont réservées à la même autorité dont il s'agit au can. 439 .

 

2 Une confédération dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ne peut être supprimée que par le Patriarche, avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, après avoir consulté les Evêques éparchiaux intéressés et le Président de la confédération, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain ; la suppression de toutes les autres confédérations est réservée au Siège Apostolique.

 

3 La décision concernant les biens qui appartiennent à la confédération supprimée est réservée à l'autorité qui a supprimé la confédération, restant sauve la volonté des donateurs ; en l'occurrence, le Patriarche a besoin du consentement du Synode permanent.

 

2) Les Supérieurs des Monastères, les Chapitres

et les Economes ( 441-447 )

 

441

1 Dans les monastères, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et la règle.

 

2 Dans les monastères de droit propre, les Supérieurs ont le pouvoir de gouvernement dans la mesure où il leur est expressément octroyé par le droit ou par l'autorité à laquelle ils sont soumis, restant sauf le can. 979 .

 

3 Le pouvoir du Président de la confédération monastique, en plus de ce qui est déterminé par le droit commun, doit être déterminé dans les statuts de la même confédération.

 

442

Restant sauve la règle du monastère de droit propre, qui fixe des exigences plus grandes, il est requis, pour que quelqu'un soit apte à assumer l'office de Supérieur d'un monastère de droit propre, qu'il ait émis la profession perpétuelle, qu'il soit profès depuis dix années au moins et qu'il ait atteint l'âge de quarante ans accomplis.

 

443

1 Le Supérieur d'un monastère de droit propre est élu dans le Chapitre réuni selon les dispositions de la règle et en observant les can. 947-960 , restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de présider le Chapitre par lui-même ou par un autre.

 

2 Dans l'élection du Supérieur d'un monastère de droit propre confédéré, le Président de la même confédération préside le Chapitre d'élection par lui-même ou par un autre.

 

444

1 L'office de Supérieur d'un monastère de droit propre est conféré pour un temps indéterminé, sauf autre disposition de la règle.

 

2 A moins d'une autre disposition de la règle, les Supérieurs des monastères dépendants sont institués pour un temps déterminé dans la règle elle-même par le Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil, si le monastère est filial ; après avoir consulté ce même conseil, si le monastère est subsidiaire.

 

3 Les Supérieurs qui ont atteint l'âge de soixante-quinze ans accomplis ou qui sont devenus moins aptes à remplir leur office à cause d'une mauvaise santé ou pour une autre cause grave présenteront la renonciation à l'office au Chapitre, à qui il appartient de l'accepter.

 

445

Les membres du Chapitre d'élection s'appliqueront à élire ceux que dans le Seigneur ils reconnaissent vraiment dignes et aptes à l'office de Supérieur, s'abstenant de tout abus et surtout de sollicitation de suffrages tant pour eux-mêmes que pour d'autres.

 

446

Le Supérieur résidera dans son monastère et ne s'en absentera que conformément à la règle.

 

447

1 Pour l'administration des biens temporels il y aura dans le monastère un économe, qui remplira son office sous la direction du Supérieur.

 

2 Le Supérieur d'un monastère de droit propre ne remplira pas en même temps l'office d'économe de ce même monastère ; mais l'office d'économe d'un monastère dépendant, même s'il est préférable qu'il soit distinct de l'office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec celui-ci, si la nécessité l'exige.

 

3 L'économe est nommé par le Supérieur d'un monastère de droit propre avec le consentement de son conseil, sauf autre disposition de la règle.

 

3) L'admission dans un Monastère de Droit Propre

et le Noviciat ( 448-461 )

 

448

Pour que quelqu'un soit admis dans un monastère de droit propre, il est requis qu'il soit mû par une intention droite, qu'il soit apte à mener la vie monastique et qu'il ne soit tenu par aucun empêchement établi par le droit.

 

449

Avant d'être admis au noviciat, le candidat doit vivre dans le monastère, le temps déterminé dans la règle, sous la direction spéciale d'un membre éprouvé.

 

450

Restant sauves les prescriptions de la règle, qui fixent des exigences plus grandes, ne peuvent être validement admis au noviciat :

1). les non catholiques;

2). ceux qui sont punis d'une peine canonique, à l'exception des peines dont il est question au can. 1426 Par.1.

3). ceux qu'une peine grave menace pour un délit dont ils sont légitimement accusés ;

4). ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, à moins qu'il ne s'agisse d'un monastère dans lequel existe la profession temporaire ; dans ce cas, l'âge de dix-sept ans suffit ;

5). ceux qui entrent au monastère sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou ceux que le Supérieur reçoit sous une semblable influence;

6). les conjoints tant que dure leur mariage ;

7). ceux qui sont liés par le lien d'une profession religieuse ou un autre lien sacré dans un institut de vie consacrée, à moins qu'il ne s'agisse d'un passage légitime.

 

451

Personne ne peut être licitement admis au noviciat d'un monastère d'une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, a moins qu'il ne s'agisse d'un candidat qui est destiné à un monastère dépendant de sa propre Eglise, dont il est question au can. 432 .

 

452

1 Les clercs inscrits à une éparchie ne peuvent être licitement admis au noviciat, sans que soit consulté leur propre Evêque éparchial ; et ils ne peuvent être licitement admis, si l'Evêque éparchial s'y oppose du fait que leur départ cause un grave dommage pour les âmes, qui ne peut nullement être évité autrement, ou bien s'il s'agit de ceux qui, destinés aux ordres sacrés dans un monastère, sont tenus par un empêchement établi par le droit.

 

2 De même ne peuvent être licitement admis au monastère les parents dont l'aide est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants, ni les enfants qui doivent venir en aide à un père ou une mère, à un grand-père ou une grand-mère qui se trouvent dans un besoin grave, à moins que le monastère n'y pourvoie d'une autre manière.

 

453

1 C'est au Supérieur d'un monastère de droit propre qu'il appartient d'admettre au noviciat après avoir consulté son conseil.

 

2 Le Supérieur lui-même doit s'assurer, en usant de moyens opportuns, de l'idonéité et de la pleine liberté du candidat dans le choix de l'état monastique.

 

3 En ce qui concerne les documents à fournir par les candidats et les divers témoignages à rassembler sur leurs bonnes moeurs et leur idonéité, on observera les prescriptions de la règle.

 

454

Doivent être déterminées dans la règle les dispositions concernant la dot, si elle est requise, à fournir par les candidats et à administrer sous la vigilance spéciale du Hiérarque du lieu, et concernant aussi la restitution intégrale de la dot, sans les revenus déjà acquis, à celui qui quitte le monastère quel qu'en soit le motif.

 

455

Le noviciat commence avec la prise de l'habit monastique ou de quelqu'autre manière prescrite dans la règle.

 

456

1 Le monastère de droit propre peut avoir ses novices, qui sont initiés à la vie monastique, dans ce même monastère, sous la conduite d'un membre idoine.

 

2 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans le monastère de droit propre lui-même ou, par la décision du Supérieur après avoir consulté son conseil, dans un autre monastère de droit propre de la même confédération.

 

3 Cependant si un monastère de droit propre, confédéré ou non confédéré, ne peut pas remplir les prescriptions relatives à la formation des novices, le Supérieur est obligé d'envoyer les novices dans un autre monastère, dans lequel ces prescriptions sont religieusement observées.

 

457

1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli durant trois années complètes et continues ; mais dans les monastères dans lesquels la profession temporaire précède la profession perpétuelle, une année de noviciat est suffisante.

 

2 Au cours de chaque année du noviciat, une absence inférieure à trois mois, continus ou non, n'en affecte pas la validité, mais le temps manquant, s'il dépasse quinze jours, doit être suppléé.

 

3 La durée du noviciat ne dépassera pas trois ans, restant sauf le can. 461 Par.2.

 

458

1 Il faut préposer à la formation des novices comme maître, selon la règle, un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l'observance de la vie monastique, profès depuis dix ans au moins.

 

2 Les droits et les obligations de ce maître seront déterminés dans la règle, surtout en ce qui concerne le mode de formation des novices et les relations avec le Chapitre et le Supérieur du monastère.

 

459

1 Pendant le temps du noviciat, il faut continuellement s'appliquer à ce que, sous la conduite du maître, l'esprit du novice soit formé par l'étude de la règle, les méditations pieuses et la prière assidue, par la connaissance approfondie de ce qui se rapporte aux voeux et aux vertus, par des exercices propres à extirper les vices, à réprimer les mouvements désordonnés de l'esprit, à acquérir les vertus.

 

2 Durant le temps du noviciat, les novices ne seront pas employés à des oeuvres extérieures du monastère, ni se livreront à l'étude régulière des lettres, des sciences ou des arts.

 

460

Le novice ne peut pas renoncer validement à ses biens de n'importe quelle manière ou les hypothéquer, restant sauf le can. 467 Par.1.

 

461

1 Le novice peut quitter librement un monastère de droit propre ou être renvoyé par le Supérieur ou le Chapitre pour une cause juste conformément à la règle.

 

2 Le noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession, sinon il sera renvoyé ; mais s'il subsiste un doute sur son idonéité, le temps de noviciat peut être prorogé selon la règle, non cependant au-delà d'un an.

 

4) La Consécration ou la Profession Monastique ( 462-470 )

 

462

1 L'état monastique est définitivement assumé par la profession perpétuelle, dans laquelle sont compris les trois voeux perpétuels d'obéissance, de chasteté et de pauvreté.

 

2 Dans l'émission de la profession on observera les prescriptions de la règle et des livres liturgiques.

 

463

En ce qui concerne les divers degrés de la profession monastique, on s'en tiendra à la règle du monastère, restant sauve la force juridique de la profession selon le droit commun.

 

464

Pour la validité de la profession monastique perpétuelle il est requis :

1). que le noviciat ait été validement accompli ;

2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur de son monastère de droit propre avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur, par lui-même ou par un autre ;

3). que la profession soit expresse et qu'elle ne soit ni émise, ni reçue par violence, par crainte grave ou dol ;

4). que soient satisfaites tout les autres exigences requises dans la règle pour la validité de la profession.

 

465

Les dispositions qui sont prescrites par le droit commun pour la profession temporaire valent également pour les monastères dans lesquels une telle profession précède, selon la règle, la profession perpétuelle.

 

466

La profession monastique perpétuelle rend invalides les actes contraires aux voeux, si les actes peuvent devenir nuls.

 

467

1 Le candidat à la profession monastique perpétuelle doit, dans les soixante jours avant la profession, abandonner à qui il veut tous les biens qu'il possède effectivement, à condition que la profession s'ensuivra ; une renonciation faite avant ce temps est nulle de plein droit.

 

2 La profession émise, tout ce qui est nécessaire sera aussitôt fait pour que la renonciation obtienne son effet aussi en droit civil.

 

468

1 Tous les biens temporels qui, à n'importe quel titre, surviennent au membre après la profession perpétuelle, sont acquis par le monastère.

 

2 Le monastère doit répondre des dettes et des obligations que le membre a contractées avec la permission du Supérieur après la profession perpétuelle ; mais s'il a contracté des dettes sans la permission du Supérieur, le membre doit en répondre lui-même.

 

3 Il reste cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

 

469

Par l'émission de la profession perpétuelle, le membre perd de droit tout office, s'il en a, et son éparchie et il est agrégé de plein droit au monastère.

 

470

Le document de l'émission de la profession perpétuelle, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession même par délégation sera conservé dans les archives du monastère ; le Supérieur de ce monastère de droit propre doit en informer au plus tôt le curé, chez qui le baptême du membre est inscrit.

 

5) La Formation des Membres et la Discipline Monastique

( 471-480 )

 

471

1 Le mode de formation des membres sera déterminé dans la règle, de telle sorte qu'ils soient constamment stimulés à atteindre plus pleinement la vie de sainteté et que leurs qualités naturelles se développent par l'étude de la doctrine sacrée et par l'acquisition d'une culture humaine en fonction des besoins du temps et qu'ainsi ils deviennent plus qualifiés dans l'exercice des arts et des oeuvres qui sont légitimement assumés par le monastère.

 

2 La formation des moines qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite selon le programme de la formation des clercs dont il est question au can. 330 , dans le monastère même s'il a un centre d'études conforme aux dispositions du [?] dans un autre séminaire ou institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.

 

472

Le Supérieur d'un monastère de droit propre peut donner, selon la règle, à ses membres de voeux perpétuels les lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée ; ces lettres doivent être envoyées à l'Evêque éparchial du lieu où est situé le monastère, même dépendant, ou, s'il s'agit d'un monastère stauropégiaque, à l'Evêque désigné par le Patriarche.

 

473

1 Dans chaque monastère, on célébrera quotidiennement les louanges divines conformément à la règle et aux coutumes légitimes ; de même tous les jours on célébrera la Divine Liturgie, à l'exception des jours qui sont exclus par les prescriptions des livres liturgiques.

 

2 Les Supérieurs des monastères veilleront à ce que, selon la règle, tous les membres :

1). légitimement non empêchés participent quotidiennement aux louanges divines et à la Divine Liturgie, toutes les fois qu'elle est célébrée, qu'ils s'adonnent à la contemplation des choses divines et s'appliquent avec soin à d'autres exercices de piété ;

2). puissent aller librement et fréquemment chez les pères spirituels et les confesseurs ;

3). s'adonnent, tous les ans pour quelques jours, à une retraite spirituelle.

 

474

1 Les membres des monastères recevront fréquemment, selon la règle, le sacrement de pénitence.

 

2 Restant sauve la règle, qui conseille la confession auprès de confesseurs déterminés, tous les membres du monastère peuvent recevoir le sacrement de pénitence de tout prêtre muni de la faculté d'administrer ce sacrement, restant sauve la discipline monastique.

 

475

1 Dans chaque monastère, le Supérieur du monastère désignera lui-même, suivant le nombre des membres, plusieurs pères spirituels et confesseurs, s'il s'agit de prêtres-moines de ce même monastère qui sont munis de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; autrement, ils seront désignés par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre, qui doit consulter auparavant la communauté intéressée.

 

2 Pour les monastères où il n'y a pas de prêtres-moines, le Hiérarque du lieu désignera de la même manière un prêtre, auquel il appartient de célébrer de façon régulière dans le monastère la Divine Liturgie et de prêcher la parole de Dieu, restant sauf le can. 612 Par.2.

 

476

Les membres du monastère porteront tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du monastère l'habit monacal prescrit par leur propre règle.

 

477

1 Dans le monastère on observera la clôture de la manière prescrite dans la règle, restant sauf le droit du Supérieur d'admettre occasionnellement et pour une raison grave dans les parties soumises à la clôture des personnes de l'autre sexe, en plus de celles qui, selon la règle, peuvent entrer dans la clôture.

 

2 Les parties du monastère soumises à la clôture seront clairement indiquées.

 

3 Il appartient au Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil et après avoir informé l'Evêque éparchia1, de fixer exactement les limites de la clôture ou, pour une cause juste, de les modifier.

 

478

Le Supérieur du monastère peut permettre que des membres résident en dehors du monastère pour un temps déterminé dans la règle ; mais pour une absence qui dépasse un an, sauf pour cause d'études ou de maladie, est requise la permission de l'autorité à laquelle le monastère est soumis.

 

479

Si, au jugement du Hiérarque du lieu, l'aide des monastères est nécessaire pour la formation catéchétique du peuple, tous les Supérieurs requis par ce même Hiérarque doivent transmettre cette formation au peuple, par eux-mêmes ou par d'autres, dans les propres églises.

 

480

Dans une église de monastère, une paroisse ne peut pas être érigée et les moines ne peuvent pas être nommés curés sans le consentement du Patriarche dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, ou, dans tous les autres cas, sans le consentement du Siège Apostolique.

 

6) Les Ermites ( 481-485 )

 

481

L'ermite est un membre d'un monastère de droit propre, qui s'établit tout entier dans la contemplation des choses célestes et se sépare en tout des hommes et du monde.

 

482

Pour entreprendre légitimement la vie érémitique, il est requis que le membre ait obtenu la permission du Supérieur du monastère de droit propre auquel il appartient avec le consentement de son conseil et qu'il ait vécu dans le monastère pendant au moins six ans à compter du jour de la profession perpétuelle.

 

483

Le lieu où vit l'ermite sera désigné par le Supérieur du monastère et sera séparé d'une manière particulière du siècle et des autres parties du monastère ; si le lieu se trouve en dehors de l'enceinte du monastère, il faut en plus le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial.

 

484

L'ermite dépend du Supérieur du monastère et il est lié par les canons qui concernent les moines et par la règle du monastère, dans la mesure où ils peuvent être compatibles avec la vie érémitique.

 

485

Le Supérieur du monastère de droit propre peut, avec le consentement de son conseil, imposer la cessation de la vie érémitique pour une cause juste, même contre le gré de l'ermite.

 

7) Le Monastère Stauropégiaque ( 486 )

 

486

1 Le Patriarche, pour une cause grave, après avoir consulté l'Evêque éparchial et avec le consentement du Synode permanent, peut, dans l'acte même d'érection, accorder à un monastère de droit propre le statut de monastère stauropégiaque.

 

2 Le monastère stauropégiaque est immédiatement soumis au Patriarche, de sorte que lui seul a les mêmes droits et obligations que l'Evêque éparchial à l'égard du monastère, des membres qui y sont inscrits et des personnes qui nuit et jour vivent dans le monastère ; toutes les autres personnes attachées au monastère sont soumises au Patriarche d'une manière immédiate et exclusive seulement en ce qui se rapporte à leur charge ou à leur office.

 

8) Le Passage à un autre Monastère ( 487-488 )

 

487

1 Un membre ne peut passer d'un monastère de droit propre à un autre de la même confédération sans le consentement donné par écrit du Président de la confédération.

 

2 Pour le passage d'un monastère non confédéré à un autre monastère soumis à la même autorité, le consentement de cette même autorité est requis ; mais si le monastère, auquel se fait le passage, est soumis à une autre autorité, le consentement de cette autorité est également requis.

 

3 Le Patriarche, l'Evêque éparchial et le Président de la confédération ne peuvent pas donner ce consentement sans avoir consulté le Supérieur du monastère de droit propre duquel se fait le passage.

 

4 Pour la validité du passage à un monastère d'une autre Eglise de droit propre, le consentement du Siège Apostolique est en outre requis.

 

5 Le passage se fait par l'admission accordée par le Supérieur du nouveau monastère de droit propre avec le consentement du Chapitre.

 

488

1 Celui qui passe à un autre monastère de droit propre de la même confédération, ne fait pas le noviciat et n'émet pas une nouvelle profession et, à partir du jour de son passage, il perd les droits et il est délié des obligations du précédent monastère et il prend les droits et les obligations de l'autre et, s'il est clerc, il y est aussi inscrit comme clerc.

 

2 Celui qui passe d'un monastère de droit propre à un autre monastère de droit propre n'appartenant à aucune confédération ou appartenant à une confédération différente, observera les prescriptions de la règle du monastère auquel est fait le passage, en ce qui concerne l'obligation de faire le noviciat et d'émettre la profession ; si dans la règle rien n'est prévu à ce sujet, il ne fait pas le noviciat et il n'émet pas une nouvelle profession, mais les effets du passage ont lieu à partir du jour où le passage est fait, à moins que le Supérieur n'exige de lui qu'il passe quelque temps, pas plus d'un an, à titre d'essai, dans le monastère ; passé le temps d'essai, ou il sera inscrit de manière stable au nouveau monastère, selon la règle, par le Supérieur avec le consentement de son conseil ou du Chapitre, ou bien il retournera à l'ancien monastère.

 

3 Dans le passage d'un monastère de droit propre à un ordre ou à une congrégation, on observera les can. 544-545 avec les adaptations voulues.

 

4 Le monastère de droit propre qu'un membre quitte conservera les biens qui lui ont déjà été acquis par l'intermédiaire du membre lui-même ; en ce qui concerne la dot, elle est due, à partir du jour du passage, au monastère auquel le passage est fait, sans les revenus déjà acquis.

 

9) L'exclaustration et le Départ du Monastère ( 489-496 )

 

489

1 L'indult d'exclaustration d'un monastère de droit propre ne peut être concédé qu'à un membre de voeux perpétuels, à la demande du membre lui-même, par l'autorité à laquelle le monastère est soumis, après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre ensemble avec son conseil.

 

2 L'Evêque éparchial ne peut concéder cet indult que pour trois ans.

 

490

A la demande du Supérieur d'un monastère de droit propre avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut être imposée par l'autorité à laquelle le monastère est soumis, pour une cause grave en observant l'équité et la charité.

 

491

Le membre exclaustré reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de la profession monastique qui peuvent être compatibles avec son état ; il doit déposer l'habit monastique ; durant le temps de l'exclaustration il est privé de la voix active et passive ; il est soumis, même en vertu du voeu d'obéissance, à l'Evêque éparchial du lieu où il réside, à la place du Supérieur de son monastère

 

492

1 Le membre de voeux perpétuels ne demandera l'indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière que pour des causes très graves pesées attentivement devant le Seigneur ; il déférera sa demande au Supérieur du monastère de droit propre, qui l'enverra au Siège Apostolique accompagnée de son propre avis et de celui de son conseil.

 

2 L'indult de cette sorte est réservé au Siège Apostolique.

 

493

1 L'indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière légitimement concédé et intimé au membre, à moins qu'il n'ait été rejeté par le membre lui-même dans l'acte d'intimation, comporte de plein droit la dispense des voeux et de toutes les obligations issues de la profession, non de celles annexées à l'ordre sacré, si le membre est constitué dans l'ordre sacré.

 

2 Si le membre qui a quitté le monastère et est retourné à la vie séculière, est de nouveau reçu dans le monastère, il recommence le noviciat et la profession, comme s'il n'avait jamais été voué à la vie religieuse.

 

494

1 Le moine de voeux perpétuels et constitué dans l'ordre sacré, s'il a obtenu l'indult de quitter le monastère et de retourner au siècle, ne peut pas exercer les ordres sacrés jusqu'à ce qu'il ait trouvé un Evêque éparchial qui veut bien le recevoir.

 

2 L'Evêque éparchial peut le recevoir soit de façon absolue, soit à titre d'essai pour cinq ans ; dans le premier cas, le moine est de plein droit inscrit à l'éparchie, dans le second cas au bout de cinq ans, à moins qu'il n'ait été expressément renvoyé auparavant.

 

495

Le membre qui, après l'émission de la profession, a quitté le monastère de manière illégitime, doit sans délai retourner au monastère ; les Supérieurs doivent le rechercher avec sollicitude et, s'il retourne animé de vrai repentir, le recevoir ; autrement, il sera puni ou même renvoyé selon le droit.

 

496

1 Celui qui durant le temps de la profession temporaire veut, pour une cause grave, quitter le monastère et retourner à la vie séculière, présentera sa demande au Supérieur du monastère de droit propre.

 

2 Le Supérieur enverra cette demande accompagnée de son avis et de celui de son conseil à l'Evêque éparchial à qui appartient le droit, bien qu'il s'agisse d'un monastère de droit pontifical, de concéder dans ce cas l'indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière, à moins que le droit particulier ne réserve cela au Patriarche pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

 

10) Le Renvoi des Moines ( 497-503 )

 

497

1 Il faut considérer comme renvoyé de plein droit du monastère le membre qui :

1). a rejeté publiquement la foi catholique ;

2). a célébré mariage ou même seulement tenté de le faire civilement.

 

2 Dans ces cas, le Supérieur d'un monastère de droit propre, ayant consulté son conseil, prononcera sans délai une déclaration du fait, après en avoir rassemblé les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi, et au plus tôt il informera de l'affaire l'autorité à laquelle le monastère est immédiatement soumis.

 

498

1 Le membre qui est cause d'un scandale extérieur ou d'un dommage pour le monastère, imminents et graves, peut être expulsé aussitôt du monastère par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil et privé aussitôt de l'habit monastique.

 

2 Le Supérieur du monastère de droit propre, si le cas l'exige, veillera à ce que le procès de renvoi soit engagé selon le droit, ou bien il déférera l'affaire à l'autorité à laquelle le monastère est soumis.

 

3 Le membre expulsé du monastère, qui est constitué dans l'ordre sacré, est empêché d'exercer l'ordre sacré, à moins que l'autorité à laquelle le monastère est soumis n'en décide autrement.

 

499

Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du [?] confirmé par l'Evêque éparchial ou, si le droit particulier en décide ainsi, par le Patriarche, pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

 

500

1 Le renvoi d'un membre de voeux perpétuels, restant sauf le can. 497 , relève de la compétence du Président de la confédération monastique ou du Supérieur du monastère de droit propre non confédéré, l'un et l'autre avec le consentement de son conseil qui, en l'occurrence pour la validité, doit se composer de cinq membres au moins ensemble avec le Supérieur comme président, de sorte que si les conseillers ordinaires font défaut ou sont absents, d'autres seront convoqués selon la règle ou les statuts de la confédération ; mais le suffrage doit être secret.

 

2 Pour décider validement un renvoi, en plus d'autres conditions éventuellement déterminées dans la règle, il est requis :

1). que les causes du renvoi soient graves, coupables et juridiquement prouvées ensemble avec le défaut d'amendement ;

2). que le renvoi ait été précédé, à moins que la nature de la cause du renvoi n'exclue cela, de deux monitions avec la menace formelle du renvoi qui ont été faites en vain.

3). que les causes du renvoi soient notifiées par écrit au membre en lui donnant après chaque monition la pleine facilité de se défendre ;

4). que le délai utile fixé dans la règle, après la dernière monition, soit écoulé.

 

3 Les réponses du membre données par écrit seront jointes aux actes qui doivent être soumis à ceux dont il est question dans le Par.1.

 

4 Le décret de renvoi ne peut être mis à exécution sans qu'il ait été approuvé par l'autorité à laquelle le monastère est soumis.

 

501

1 Le décret de renvoi sera intimé au plus tôt au membre qu'il concerne.

 

2 Contre le décret de renvoi le membre peut dans les quinze jours avec effet suspensif, ou former un recours, ou demander, à moins que le décret de renvoi n'ait été confirmé par le Siège Apostolique, que la cause soit traitée par la voie judiciaire.

 

3 C'est le Siège Apostolique qui connaît du recours contre le décret de renvoi ou, s'il s'agit d'un membre qui a domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, c'est le Patriarche.

 

4 Si la cause doit être traitée par la voie judiciaire, la compétence en revient au tribunal de l'autorité immédiatement supérieure à celui qui a confirmé le décret de renvoi ; le Supérieur qui a porté le décret de renvoi transmettra les actes rassemblés dans l'affaire à ce même tribunal et on procédera selon les canons relatifs au procès pénal sans possibilité d'appel.

 

502

Par le renvoi légitime, à l'exclusion de celui dont il est question au can. 497 , cessent de plein droit tous liens ainsi que toutes les obligations issus de la profession monastique et, si le membre est constitué dans l'ordre sacré, le can. 494 doit être observé.

 

503

1 Celui qui quitte légitimement un monastère ou en est renvoyé de manière légitime, ne peut rien réclamer à celui-ci pour quelque travail qu'il y a accompli.

 

2 Cependant le monastère observera l'équité et la charité à l'égard du membre qui est séparé de lui.

 

Art. 3 Les ordres et les congrégations ( 504-553 )

 

504

1 L'ordre est une société érigée par l'autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres, même s'ils ne sont pas moines, émettent une profession qui est équiparée à la profession monastique.

 

2 La congrégation est une société érigée par l'autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres émettent une profession avec les trois voeux publics d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, qui n'est cependant pas équiparée à la profession monastique, mais qui a une force propre selon le droit.

 

505

1 Un ordre est de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou reconnu comme tel par un décret de celui-ci ; il est de droit patriarcal si, érigé par le Patriarche, il n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.

 

2 Une congrégation est :

1). de droit pontifical, si elle a été érigée par le Siège Apostolique ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci ;

2). de droit patriarcal, si elle a été érigée par le Patriarche ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci et qu'elle n'ait pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique ;

3). de droit éparchial, si érigée par l'Evêque éparchial, elle n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique, ni du Patriarche.

 

3 Un ordre ou une congrégation est clérical, si, en raison de la fin ou du projet poursuivi par le fondateur ou en vertu d'une coutume légitime, il est sous la direction de prêtres, qu'il assume des ministères propres à l'ordre sacré et qu'il soit reconnu comme tel par l'autorité ecclésiastique.

 

1) L'érection et la Suppression d'un Ordre, d'une

Congrégation, d'une Province, d'une Maison. ( 506-510 )

 

506

1 L'Evêque éparchial peut ériger seulement des congrégations; mais il ne les érigera pas sans avoir consulté le Siège Apostolique et en plus, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, sans avoir consulté le Patriarche.

 

2 Le Patriarche peut ériger des ordres et des congrégations avec le consentement du Synode permanent et après avoir consulté le Siège Apostolique.

 

3 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, une congrégation de droit éparchial, qui est répandue dans plusieurs éparchies de ce même territoire, peut devenir de droit patriarcal par un décret du Patriarche après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent.

 

507

1 Un ordre, même de droit patriarcal, légitimement érigé, même s'il ne consiste qu'en une seule maison, ne peut être supprimé que par le Siège Apostolique, auquel est également réservé le droit de statuer sur les biens de l'ordre supprimé, restant sauve la volonté des donateurs.

 

2 Une congrégation de droit patriarcal ou éparchial légitimement érigée, même si elle ne consiste qu'en une seule maison, peut être supprimée, en plus du Siège Apostolique, par le Patriarche dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent et du Siège Apostolique.

 

508

1 La province désigne une partie d'un même ordre ou d'une même congrégation, constituée de plusieurs maisons, que dirige immédiatement un Supérieur majeur.

 

2 La compétence pour diviser un ordre ou une congrégation en provinces, pour unir des provinces, les délimiter autrement ou les supprimer et en ériger de nouvelles, appartient à l'autorité déterminée par les statuts de l'ordre ou de la congrégation.

 

3 Le droit de statuer sur les biens d'une province supprimée, restant sauves la justice et la volonté des donateurs, appartient, à moins que les statuts n'en disposent autrement, au Chapitre général ou, en cas de nécessité urgente, au Supérieur général avec le consentement de son conseil.

 

509

1 Un ordre ou une congrégation ne peuvent ériger validement une maison si ce n'est avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial ; s'il s'agit d'ériger une première maison d'un ordre ou d'un congrégation de droit patriarcal dans une éparchie, le consentement du Patriarche est requis dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ou, dans tous les autres cas le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Ce qui est dit au can. 437 vaut également pour les maisons des ordres et des congrégations.

 

510

Une maison d'un ordre ou d'une congrégation ne peut être validement supprimée sans que l'Evêque éparchial ait été consulté; mais la suppression de l'unique maison d'un ordre ou d'une congrégation est réservée à la même autorité qui est compétente selon le can. 507 pour supprimer l'ordre lui-même ou la congrégation.

 

2) Les Supérieurs, les Chapitres et les Economes dans les

Ordres et les Congrégations ( 511-516 )

 

511

1 Dans les ordres et les congrégations, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et les statuts.

 

2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, les Supérieurs et les Chapitres ont en outre le pouvoir de gouvernement au for externe et for interne conformément aux statuts.

 

512

1 Le Chapitre général qui est, selon les statuts, l'autorité supérieure, sera constitué de sorte que, en représentant tout l'ordre ou toute la congrégation, il devienne un vrai signe de son unité dans la charité.

 

2 Non seulement les provinces et les maisons, mais aussi chaque membre peut librement transmettre ses désirs au Chapitre général de la manière déterminée dans les statuts.

 

513

1 Pour que des membres soient validement nommés ou élus à l'office de Supérieur, est requis un temps convenable après la profession perpétuelle, à déterminer par les statuts; s'il s'agit de Supérieurs majeurs, ce temps doit être de dix années au moins à compter de la première profession.

 

2 S'il s'agit du Supérieur général, il est requis en outre pour la validité qu'il ait trente cinq ans accomplis.

 

514

1 Les Supérieurs seront constitués pour une durée déterminée et un laps de temps convenable, à moins que pour le Supérieur général les statuts n'en disposent autrement.

 

2 Ils peuvent cependant, avant l'échéance de la durée déterminée, être révoqués de l'office ou transférés à un autre office pour des causes et selon des modalités définies par les statuts.

 

3 On pourvoira dans les statuts par des dispositions appropriées à ce que les membres ne soient Supérieurs trop longtemps sans interruption.

 

515

1 Le Supérieur général sera désigné par élection conformément aux statuts.

 

2 Tous les autres Supérieurs seront désignés conformément aux statuts, de manière cependant que, s'ils sont élus, ils ont besoin de la confirmation du Supérieur majeur compétent ; mais s'ils sont nommés, une consultation appropriée aura lieu auparavant.

 

3 Dans les élections, on observera avec soin les [?]

 

516

1 Il y aura des économes pour l'administration des biens temporels dans les ordres et les congrégations : un économe général qui administrera les biens de tout l'ordre ou de toute la congrégation, un économe provincial qui administrera les biens de la province et un économe local qui administrera ceux des maisons individuelles ; tous rempliront leur office sous la direction du Supérieur.

 

2 Le Supérieur majeur ne peut pas remplir lui-même l'office d'économe général et d'économe provincial ; l'office d'économe local, même s'il vaut mieux qu'il soit distinct de l'office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec lui, si la nécessité l'exige.

 

3 Si les statuts ne mentionnent pas la manière de désigner des économes, ceux-ci seront nommés par le Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.

 

3) L'Admission dans les Ordres et dans les Congrégations

et le Noviciat ( 517-525 )

 

517

1 L'âge requis pour l'admission valide au noviciat d'un ordre ou d'une congrégation est la dix-septième année accomplie ; pour toutes les autres exigences requises pour l'admission au noviciat, on observera les can. 448 , 450 , 452 et 454 .

 

2 Personne ne peut être licitement admis au noviciat d'un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, à moins qu'il ne s'agisse d'un candidat qui est destiné à une province ou à une maison de sa propre Eglise, dont il est question au can. 432 .

 

518

Avant qu'un candidat soit admis au noviciat, il sera préparé de façon appropriée sous la direction spéciale d'un membre éprouvé pour une durée et selon la manière déterminées par les statuts.

 

519

Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs, selon les statuts et en observant le [?]

 

520

Le noviciat commence de la manière prescrite par les statuts.

 

521

L'érection du siège d'un noviciat, son transfert et sa suppression se feront par décret du Supérieur général avec le consentement de son conseil.

 

522

1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans la maison, où se trouve le siège du noviciat ; dans des cas particuliers et par mode d'exception concédée par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, le noviciat peut être accompli dans une autre maison du même ordre ou de la même congrégation sous la direction d'un membre éprouvé, qui tient la place du maître des novices.

 

2 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pour un certain laps de temps dans une autre maison de son ordre ou de sa congrégation, qu'il aura désignée.

 

523

1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre une année entière et continue ; l'absence, plus brève que trois mois, continus ou non, n'affecte pas la validité, mais le temps manquant, s'il dépasse quinze jours, doit être suppléé, même s'il a été employé à des activités apostoliques pour parfaire la formation des novices.

 

2 Si un temps plus long de noviciat est prescrit dans les statuts, il n'est pas requis pour la validité de la profession.

 

524

1 Sera préposé à la formation des novices comme maître conformément aux statuts un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l'observance de l'état religieux, profès depuis dix ans au moins et, s'il s'agit d'un ordre ou d'une congrégation clérical, constitué dans l'ordre de la prêtrise.

 

2 Si nécessaire, on donnera au maître des collaborateurs, qui lui seront soumis en tout ce qui concerne la direction du noviciat et la formation des novices.

 

3 Il appartient au seul maître de veiller à la formation des novices et à lui seul revient la direction du noviciat de sorte qu'il n'est permis à personne de s'y immiscer sous quelque prétexte que ce soit, à l'exception de ces Supérieurs qui y sont autorisés par les statuts, et des visiteurs ; cependant en ce qui concerne la discipline religieuse de toute la maison, le maître, de même que les novices, sont soumis au Supérieur.

 

4 Le novice est soumis à l'autorité du maître et des Supérieurs et il est tenu de leur obéir.

 

525

1 Ce qui est prescrit aux can. 459-461 vaut également pour les ordres et les congrégations.

 

2 Avant d'émettre la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps qu'il est lié par cette même profession, céder à qui il veut l'administration de ses biens, ceux qu'il possède effectivement et ceux qui peuvent éventuellement lui survenir dans la suite, et disposer librement de leur usage et de leur usufruit.

 

4) La Profession dans les Ordres et les Congrégations

( 526-535 )

 

526

1 La profession temporaire avec les trois voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté sera émise pour une durée déterminée dans les statuts.

 

2 Cette profession, selon les statuts, peut être renouvelée plusieurs fois, cependant pour une durée totale qui ne sera jamais inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans.

 

527

Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :

1). que le noviciat ait été validement accompli;

2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur compétent, selon les statuts, avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur en personne ou par un autre ;

3). que la profession soit expresse et qu'elle ne soit ni émise ni reçue par violence, crainte grave ou par dol ;

4). que soient satisfaites toutes les autres exigences requises dans les statuts pour la validité de la profession.

 

528

Le membre de voeux temporaires est tenu d'observer les statuts par la même obligation que le membre de voeux perpétuels ; il n'a ni la voix active, ni la voix passive, à moins d'une autre disposition expresse des statuts.

 

529

1 La profession temporaire rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux.

 

2 Cette profession n'enlève pas au membre la propriété de ses biens, ni la capacité d'acquérir d'autres biens ; il n'est cependant pas permis au membre d'abdiquer à titre gracieux la propriété de ses biens par acte entre vifs.

 

3 Tout ce que le membre de voeux temporaires acquiert par son travail ou au titre de l'ordre ou de la congrégation, il l'acquiert pour l'ordre ou la congrégation ; à moins de preuve légitime contraire, le membre est présumé acquérir au titre de l'ordre ou de la congrégation.

 

4 Le membre de voeux temporaires peut modifier la cession ou la disposition dont il s'agit au can. 525 Par.2, cependant non à son propre gré, mais avec le consentement du Supérieur majeur, pourvu que la modification pour une partie notable au moins des biens ne soit pas faite en faveur de l'ordre ou de la congrégation ; cependant, par le départ de l'ordre ou de la congrégation, la valeur d'une cession et d'une disposition de ce genre prend fin.

 

5 Si le membre de voeux temporaires a contracté des dettes et des obligations, il doit en répondre lui-même, à moins que, avec la permission du Supérieur, il n'ait géré une affaire de l'ordre ou de la congrégation.

 

6 Par l'émission de la profession temporaire, tous les offices du profès deviennent vacants de plein droit.

 

530

Dans les congrégations, le membre, au moins avant la profession perpétuelle, fera librement un testament, qui soit valide aussi en droit civil.

 

531

Par la profession perpétuelle le membre assume définitivement l'état religieux, il perd son éparchie et il est agrégé de plein droit à l'ordre ou à la congrégation.

 

532

Pour la validité de la profession perpétuelle, en plus des conditions dont il est question au can. 464 , il est requis qu'elle ait été précédée de la profession temporaire selon le can. 526 .

 

533

Dans les ordres, la profession perpétuelle est équiparée à la profession perpétuelle monastique ; par conséquent valent pour elle les can. 466-468 .

 

534

Dans les congrégations :

1). les effets canoniques de la profession perpétuelle restent les mêmes que ceux qui sont déterminés au can. 529 pour la profession temporaire, à moins d'une autre disposition du droit commun ;

2). avec le consentement de son conseil, le Supérieur majeur peut donner au membre de voeux perpétuels qui le demande la permission de céder ses biens, restant sauves les règles de la prudence :

3). le Chapitre général peut introduire dans les statuts, si cela parait opportun, la renonciation obligatoire au patrimoine, acquis ou à acquérir par un membre ; cependant cette renonciation ne peut pas être faite avant la profession perpétuelle.

 

535

1 Dans l'émission de toute profession on observera les prescriptions des statuts.

 

2 Le document de la profession émise, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession, même par délégation, sera conservé dans les archives de l'ordre ou de la congrégation ; s'il s'agit d'une profession perpétuelle, le Supérieur majeur doit en informer au plus tôt le curé chez lequel est inscrit le baptême du membre.

 

5) La Formation des Membres et la Discipline Religieuse

dans les Ordres et les Congrégations ( 536-543 )

 

536

1 Le mode de formation des membres, restant observé le [?]

 

2 la formation des membres qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite, selon le programme de la formation des clercs, dont il est question au can. 330 , dans une maison d'études de l'ordre ou de la congrégation, approuvée par le Chapitre général ou les Supérieurs majeurs conformément aux statuts ; mais s'il n'est pas possible d'avoir une maison d'études propre selon le can. 340 Par.1, les membres doivent être formés, sous la conduite d'un modérateur éprouvé, dans un autre séminaire ou dans un institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.

 

537

1 Les Supérieurs majeurs peuvent donner, conformément aux statuts, des lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée aux membres de voeux perpétuels.

 

2 L'Evêque, auquel le Supérieur doit envoyer les lettres dimissoriales, est l'Evêque éparchial du lieu où l'ordinand a domicile ; à un autre Evêque, si l'Evêque éparchial a donné la permission ou s'il est d'une autre Eglise de droit propre que l'ordinand ou s'il est absent ou enfin si le siège éparchial est vacant et celui qui le gouverne n'est pas un Evêque ordonné ; de tout cela l'Evêque ordinant doit être certain dans chaque cas par un document authentique de la curie éparchiale.

 

538

1 Dans toutes les maisons des ordres et des congrégations, on célébrera les louanges divines selon les statuts et les coutumes légitimes.

 

2 Les Supérieurs veilleront à ce que tous les membres accomplissent conformément aux statuts ce qui est prescrit au can. 473 Par.2.

 

3 Les membres des ordres et des congrégations recevront fréquemment le sacrement de pénitence et sera observé le [?]

 

539

1 Les Supérieurs veilleront à ce que des confesseurs idoines soient à la disposition des membres.

 

2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou de droit patriarcal, les confesseurs seront désignés par le Supérieur majeur conformément aux statuts ; dans tous les autres cas, par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur, qui doit auparavant consulter la communauté intéressée.

 

540

En ce qui concerne l'habit des membres, on s'en tiendra aux prescriptions des statuts et, hors des propres maisons, aussi aux dispositions de l'Evêque éparchial.

 

541

Les dispositions concernant la clôture seront déterminées dans les statuts de chaque ordre et congrégation conformément à leur nature propre, restant sauf le droit des Supérieurs, même locaux, de permettre une autre disposition occasionnellement et pour une juste cause.

 

542

Les Supérieurs veilleront à ce que des membres désignés par eux, surtout dans l'éparchie dans laquelle ils résident, si leur aide est requise par le Hiérarque du lieu ou le curé pour répondre aux besoins des fidèles chrétiens, prêtent volontiers leur concours à l'intérieur et à l'extérieur de leurs propres églises, restant sauves la nature de l'institut et la discipline religieuse.

 

543

Le membre d'un ordre ou d'une congrégation, qui est curé, reste lié par les voeux et il est encore tenu à toutes les autres obligations de sa profession et aux statuts dans la mesure où leur observance est compatible avec les obligations de son office: en ce qui concerne la discipline religieuse, il est soumis au Supérieur, mais en ce qui regarde l'office de curé, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres curés et il est soumis de la même manière qu'eux à l'Evêque éparchial.

 

6) Le Passage à un autre Ordre ou à une autre Congrégation

ou à un Monastère de Droit Propre ( 544-545 )

 

544

1 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le membre peut passer validement à un autre institut religieux avec le consentement donné par écrit du Patriarche et avec le consentement de son Supérieur général et du Supérieur général de l'ordre ou de la congrégation auquel il veut passer ou, s'il s'agit du passage à un monastère avec le consentement du Supérieur du monastère de droit propre ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement du Chapitre.

 

2 Le membre peut passer validement d'une congrégation de droit éparchial à un autre institut religieux de droit éparchial avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de l'institut religieux auquel se fait le passage, après avoir consulté le Supérieur général de la congrégation de laquelle se fait le passage et avec le consentement du Supérieur général de la congrégation ou du Supérieur du monastère de droit propre auquel se fait le passage ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement préalable du Chapitre.

 

3 Dans tous les autres cas, le membre ne peut passer validement à un autre institut religieux qu'avec le consentement du Siège Apostolique.

 

4 Le consentement du Siège Apostolique est requis pour la validité du passage à un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre.

 

545

1 Celui qui fait le passage doit accomplir le noviciat en entier, à moins que le Supérieur général ou le Supérieur du monastère de droit propre, l'un et l'autre avec le consentement de leur conseil, ne réduisent en raison de circonstances spéciales le temps du noviciat, mais pas moins de six mois ; pendant le noviciat, tandis que les voeux subsistent, les droits et les obligations particuliers que le membre avait dans le précédent ordre ou la précédente congrégation sont suspendus et lui-même est soumis aux Supérieurs et au maître des novices du nouvel institut religieux aussi en vertu du voeu d'obéissance.

 

2 Après avoir achevé le noviciat, celui qui fait le passage, s'il est déjà profès de voeux perpétuels, émettra publiquement la profession perpétuelle selon les prescriptions des statuts du nouvel institut religieux ; par cette profession il est pleinement agrégé au nouvel institut et, s'il est clerc, il y est également inscrit comme clerc ; mais celui qui est encore profès de voeux temporaires émettra de la même manière la profession temporaire pour une durée d'au moins trois ans, à moins qu'il n'ait accompli totalement les trois années de noviciat dans le monastère de droit propre auquel il passe.

 

3 Si le membre n'émet pas la profession dans le nouvel institut religieux, il doit retourner à l'institut précédent, à moins que dans l'intervalle le temps de la profession n'ait expiré.

 

4 En ce qui concerne les biens et la dot on observera le [?]

 

7) L'exclaustration et le Départ de l'Ordre ou de la

Congrégation ( 546-550 )

 

546

1 Le profès de voeux temporaires, à l'expiration du temps de la profession, peut quitter librement l'institut religieux.

 

2 Celui qui, durant les voeux temporaires demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493 ; dans les congrégations de droit éparchial, l'indult, pour être valide, doit être confirmé par l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de la même congrégation.

 

547

1 Pour une cause juste, le Supérieur majeur, après avoir consulté son conseil, peut exclure un membre de voeux temporaires du renouvellement de ces mêmes voeux ou de l'émission de la profession perpétuelle.

 

2 Une infirmité physique ou psychique, contractée même après la profession temporaire, qui de l'avis d'experts rend le membre de voeux temporaires incapable de mener la vie dans l'institut religieux, est cause qu'il ne soit admis à renouveler la profession temporaire ou à émettre la profession perpétuelle, à moins que l'infirmité n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.

 

3 S'il arrive que durant les voeux temporaires un membre perde la raison, bien qu'il ne puisse pas émettre une nouvelle profession, il ne peut cependant pas être renvoyé de l'institut.

 

548

1 L'indult d'exclaustration peut être concédé par l'autorité à laquelle l'ordre ou la congrégation sont soumis, après avoir entendu le Supérieur général ensemble avec son conseil ; mais l'imposition de l'exclaustration est faite par la même autorité à la demande du Supérieur général avec le consentement de son conseil.

 

2 Pour le reste en ce qui concerne l'exclaustration on observera les can. 489-491 .

 

549

1 Un membre de voeux perpétuels ne demandera l'indult de quitter l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière que pour des causes très graves ; il adressera sa demande au Supérieur général, qui l'enverra avec son avis et celui de son conseil à l'autorité compétente.

 

2 Dans les ordres, cet indult est réservé au Siège Apostolique; mais dans les congrégations, en plus du Siège Apostolique, peuvent le concéder aussi :

1). le Patriarche à tous les membres qui ont domicile dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, après avoir consulté l'Evêque éparchial, s'il s'agit de congrégations de droit éparchial ;

2). l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle le membre a domicile, s'il s'agit d'une congrégation de droit éparchial.

 

3 L'indult de quitter l'ordre ou la congrégation a les mêmes effets canoniques que ceux qui sont déterminés au can. 493 ; pour le membre qui est constitué dans l'ordre sacré vaut en outre le can. 494 .

 

550

Le membre, qui s'absente illégitimement de la maison de son ordre ou de sa congrégation avec l'intention de se soustraire à l'autorité des Supérieurs, sera recherché avec sollicitude par ces mêmes Supérieurs ; s'il ne revient pas dans le délai prescrit par les statuts, il sera puni selon le droit ou même renvoyé.

 

8) Le Renvoi de l'Ordre ou de la Congrégation ( 551-553 )

 

551

Ce qui est prescrit du renvoi ou de l'expulsion dans les [?] congrégations ; l'autorité compétente est le Supérieur majeur avec la consultation de son conseil ou, s'il s'agit de l'expulsion, avec le consentement de ce même conseil ; s'il y a risque à attendre et qu'il n'y ait pas suffisamment de temps pour s'adresser au Supérieur majeur, le Supérieur local aussi, avec le consentement de son conseil et en informant aussitôt le Supérieur majeur, peut expulser le membre.

 

552

1 Un membre de voeux temporaires peut être renvoyé par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, à moins que dans les statuts le renvoi ne soit réservé à l'Evêque éparchial ou à une autre autorité à laquelle l'ordre ou la congrégation sont soumis.

 

2 Pour décréter un renvoi, en plus d'autres conditions éventuellement prescrites par les statuts, il faut observer les conditions suivantes :

1). les causes du renvoi doivent être graves et, de la part du membre, en outre externes et coupables,

2). le défaut d'esprit religieux, qui peut causer un scandale pour d'autres, est une cause suffisante de renvoi, si une monition répétée ensemble avec une pénitence salutaire est demeurée sans effet ;

3). les causes du renvoi doivent être connues avec certitude de l'autorité qui renvoie, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'elles soient prouvées de manière formelle, mais elles doivent toujours être révélées au membre en lui donnant la pleine facilité de se défendre et ses réponses seront fidèlement soumises à l'autorité qui renvoie.

 

3 Le recours contre un décret de renvoi a effet suspensif.

 

553

Pour renvoyer un membre de voeux perpétuels est compétent le Supérieur général ; pour le reste, on observera les [?]

 

 

Chapitre 2 Les Sociétés de Vie Commune à l'instar des

Religieux ( 554-562 )

 

554

1 L'institut dans lequel les membres professent les conseils évangéliques par quelque lien sacré, mais non par les voeux religieux, et imitent la manière de vivre de l'état religieux sous le gouvernement de Supérieurs selon les statuts, est une société de vie commune à l'instar des religieux.

 

2 Cette société est de droit pontifical, de droit patriarcal ou éparchial selon les dispositions du can. 505 Par.2 ; elle est cléricale selon les dispositions du can. 505 Par.3 ; elle dépend de l'autorité ecclésiastique comme les congrégations selon les dispositions des can. 413-415 , 419 , 420 Par.3 et, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique, du can. 418 Par.2.

 

3 Les membres de ces sociétés, en ce qui concerne les effets canoniques, sont équiparés aux religieux, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

555

Tous les membres de ces sociétés sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l'obligation d'obéir également en vertu du lien sacré de l'obéissance.

 

556

En ce qui concerne l'érection et la suppression d'une société ainsi que de ses provinces ou de ses maisons valent les mêmes dispositions que celles qui ont été établies pour les congrégations dans les can. 506-510 .

 

557

Le gouvernement est déterminé par les statuts de la société, mais en tous points sera appliqué ce qui a été établi pour les congrégations dans les can. 422 et 511-515 , à moins que la nature de la chose ne s'y oppose.

 

558

1 La société ainsi que ses provinces et ses maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .

 

2 L'administration des biens est régie par les can. 424 , 425 et 516 .

 

3 Tout ce qui advient aux membres au titre de la société, est acquis à la société ; tous les autres biens, les membres les retiennent, les acquièrent et les administrent selon les statuts.

 

559

1 Pour l'admission des candidats dans la société, on observera les statuts, restant saufs les can. 450-451 .

 

2 Pour la formation des membres, on observera également les statuts ; pour la formation de ceux qui sont destinés aux ordres sacrés, on observera en outre les canons concernant la formation des clercs.

 

560

1 Le supérieur majeur d'une société peut donner, conformément aux statuts, à ses membres agrégés perpétuellement les lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée ; ces lettres doivent être envoyées à l'Evêque dont il est question au can. 537 Par. 2.

 

2 Un membre agrégé perpétuellement est inscrit comme clerc à la société par l'ordination diaconale ou, dans le cas d'un clerc déjà inscrit à une éparchie, par l'agrégation perpétuelle.

 

561

Les membres d'une société sont tenus par les obligations prescrites aux clercs par le droit commun, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose, restant saufs les droits et les obligations déterminés dans les statuts.

 

562

1 Pour le passage à une autre société de vie commune à l'instar des religieux ou à un institut religieux est requis le consentement du Supérieur général de la société de laquelle se fait le passage et, s'il s'agit du passage à une société ou un institut d'une autre Eglise de droit propre, est requis aussi le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Le membre qui passe à un institut religieux, doit accomplir le noviciat en entier et il est équiparé aux autres novices de ce même institut ; en ce qui concerne la profession, on s'en tiendra aux statuts du nouvel institut.

 

3 Restant saufs les can. 497-498 , le Supérieur général est compétent pour renvoyer un membre agrégé de manière perpétuelle, en observant du reste les can. 500-503 ; le membre agrégé de manière temporaire est renvoyé selon le [?]

 

4 L'autorité à laquelle il appartient de dissoudre le lien sacré sera déterminée dans les statuts de la société.

 

 

Chapitre 3 Les Instituts Séculiers ( 563-569 )

 

563

1 L'institut séculier est une société dans laquelle les membres:

1). tendent à se dédier totalement à Dieu par la profession des trois conseils évangéliques, selon les statuts, scellée par quelque lien sacré reconnu par l'Eglise ;

2). exercent l'activité apostolique à la manière d'un ferment dans le monde et du dedans du monde de sorte que toutes choses soient imprégnées de l'esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ ;

3). n'imitent pas la manière de vivre des religieux, mais ils mènent la vie de communion entre eux selon les statuts propres;

4). clercs ou laïcs, en ce qui concerne tous les effets canoniques, ils restent chacun dans son état.

 

2 Les instituts séculiers sont de droit pontifical, de droit patriarcal ou de droit éparchia1, selon les dispositions du [?]

 

564

Les membres des instituts séculiers sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l'obligation d'obéir également en vertu du lien sacré de l'obéissance.

 

565

Par l'ordination diaconale, le membre d'un institut séculier est inscrit comme clerc à l'éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins qu'il ne soit inscrit à ce même institut en vertu d'une concession du Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'un institut séculier de droit patriarcal, en vertu d'une concession du Patriarche.

 

566

En ce qui concerne l'érection et la suppression des instituts séculiers, leurs statuts ainsi que la dépendance de l'autorité ecclésiastique, on observera ce qui est déterminé au sujet des congrégations dans les can. 414 , 506 , 507 Par. 2, 509-510 .

 

567

1 Les instituts séculiers ainsi que leurs provinces et leurs maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .

 

2 L'administration des biens est régie par les [?]

 

568

1 Pour l'admission des candidats, on observera les statuts, restant ferme le can. 450 .

 

2 Un membre agrégé perpétuellement à un institut séculier est renvoyé par un décret donné selon les statuts, qui ne peut être exécuté sans qu'il ait été approuvé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure compétente ; il appartient également au même Evêque éparchial ou à la même autorité de dissoudre le lien sacré.

 

569

Il revient au droit particulier de chaque Eglise de droit propre de donner des dispositions plus précises concernant les instituts séculiers.

 

 

Chapitre 4 Autres Formes de Vie Consacrée et les Sociétés de

Vie Apostolique ( 570-572 )

 

570

Par le droit particulier peuvent être instituées d'autres formes d'ascètes, qui imitent la vie érémitique, qu'ils appartiennent ou non à des instituts de vie consacrée ; de même peuvent être instituées des vierges et des veuves consacrées qui s'engagent à part dans le monde à la chasteté par une profession publique.

 

571

L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée au seul Siège Apostolique; cependant les Patriarches et les Evêques éparchiaux s'efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Eglise et aideront les promoteurs à mieux présenter les projets et à les protéger par des statuts appropriés.

 

572

Les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun selon leur mode propre de vie, tendent à la perfection de la charité par l'observance des constitutions, et qui ressemblent aux instituts de vie consacrée, sont régies seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou le droit déterminé par le Siège Apostolique.

 

 

TITRE XIII

LES ASSOCIATIONS DE FIDELES CHRETIENS ( 573-583 )

 

573

1 Les associations érigées par l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvées par elle par un décret sont des personnes juridiques dans l'Eglise et sont appelées associations publiques.

 

2 Toutes les autres associations, bien que louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées ; ces associations ne sont pas reconnues dans l'Eglise, à moins que leurs statuts ne soient révisés par l'autorité compétente ; mais du reste elles sont régies seulement par le droit particulier, restant sauf le can. 577 .

 

574

Etant sauf du reste le can. 18 , il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger des associations de fidèles chrétiens qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Eglise ou de promouvoir le culte public ou bien qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée par leur nature à la même autorité ecclésiastique.

 

575

1 L'autorité compétente pour ériger ou approuver des associations de fidèles chrétiens est, pour les associations et leurs confédérations :

1). si elles sont éparchiales, l'Evêque éparchial, mais non l'Administrateur de l'éparchie, à l'exception des associations dont l'érection est réservée à d'autres en vertu d'un privilège apostolique ou patriarcal ;

2). si elles sont ouvertes à tous les fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale ou métropolitaine de droit propre et qu'elles aient le siège principal dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche après avoir consulté le Synode permanent ou le Métropolite après avoir consulté les deux évêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;

3). si elles sont d'une autre espèce, le Siège Apostolique.

 

2 Le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial est requis pour l'érection d'une section de toute association non éparchiale ; cependant le consentement donné par l'Evêque éparchial pour l'érection d'une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou dans l'église qui y est annexée l'association qui est propre à cet institut.

 

576

1 Toute association aura ses statuts, qui en déterminent le titre, le but, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour l'inscription ; en outre dans les statuts sont déterminés les modes d'action, compte tenu du rite de son Eglise de droit propre, des besoins du lieu et du temps ou de l'utilité.

 

2 Les statuts et leur modification ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique, qui a érigé ou approuvé, l'association.

 

577

1 Toute association est soumise à la vigilance de l'autorité ecclésiastique qui l'a érigée ou approuvée ; il appartient à cette autorité d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique.

 

2 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller sur toutes les associations exerçant leur activité dans son territoire et, si le cas l'exige, d'informer l'autorité qui a érigé ou approuvé l'association et en outre d'employer, en attendant, les remèdes appropriés, si l'activité de l'association porte un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique ou si elle cause du scandale aux fidèles chrétiens.

 

578

1 La réception des membres se fera selon le droit commun et les statuts de l'association.

 

2 La même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

 

3 Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire aux associations selon la règle ou les statuts avec le consentement de leur Supérieur.

 

579

Aucune association de fidèles chrétiens ne peut inscrire en elle comme clercs ses propres membres, si ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par le Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'une association dont il est question au can. 575 Par.1, n. 2, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

 

580

Celui qui a rejeté publiquement la foi catholique ou s'est séparé publiquement de la communion avec l'Eglise catholique ou se trouve sous le coup d'une excommunication majeure, ne peut être validement admis dans les associations ; s'il y a déjà été légitimement inscrit, le Hiérarque du lieu le déclarera renvoyé de plein droit.

 

581

Personne légitimement inscrit ne sera renvoyé d'une association sans une cause juste selon le droit commun et les statuts.

 

582

L'association légitimement érigée ou approuvée administre les biens temporels selon les can. 1007-1054 et les statuts sous la vigilance de l'autorité qui l'a érigée ou approuvée, à laquelle chaque année elle doit rendre compte de son administration.

 

583

1 Les associations érigées ou approuvées par le Siège Apostolique ne peuvent être supprimées que par ce même Siège.

 

2 Toutes les autres associations, étant sauf le can. 927 Par. 2 et restant sauf le droit de recours suspensif selon le droit, peuvent être supprimées, outre le Siège Apostolique que :

1). par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ou par le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, avec le consentement des deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;

2). par l'Evêque éparchial, si elles ont été érigées ou approuvées par lui

 

 

TITRE XIV

L'EVANGELISATION DES PEUPLES ( 584-594 )

 

584

1 Obéissant au mandat du Christ d'évangéliser tous les peuples et mue par la grâce et la charité de l'Esprit Saint, l'Eglise se reconnaît tout entière missionnaire.

 

2 L'évangélisation des peuples se fera de telle sorte que, en observant l'intégrité de la foi et des moeurs, l'Evangile puisse s'exprimer dans la culture de chaque peuple, à savoir dans la catéchèse, dans les rites liturgiques propres, dans l'art sacré, dans le droit particulier et enfin dans toute la vie ecclésiale.

 

585

1 Il appartient à chaque Eglise de droit propre de veiller continuellement à ce que l'Evangile soit prêché dans le monde entier, sous la direction du Pontife Romain, par des prédicateurs convenablement préparés et envoyés par l'autorité compétente selon les dispositions du droit commun.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques seront aidés par une commission pour promouvoir une collaboration plus efficace de toutes les éparchies dans l'oeuvre missionnaire de l'Eglise.

 

3 Dans chaque éparchie, un prêtre sera désigné pour promouvoir de façon efficace les initiatives en faveur des missions.

 

4 Les fidèles chrétiens favoriseront en eux-mêmes et chez tous les autres la connaissance et l'amour des missions, ils prieront pour elles et éveilleront des vocations et les soutiendront généreusement par leurs subsides.

 

586

Il est rigoureusement interdit de forcer quelqu'un ou bien de l'induire ou de l'engager par des artifices importuns à adhérer à l'Eglise ; tous les fidèles chrétiens veilleront à ce que soit garanti le droit à la liberté religieuse de manière que personne ne soit détourné de l'Eglise par d'iniques vexations.

 

587

1 Ceux qui veulent s'unir à l'Eglise seront admis par des cérémonies liturgiques au catéchuménat, qui ne consistera pas dans un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais dans une formation de toute la vie chrétienne et dans un apprentissage convenablement prolongé.

 

2 Ceux qui sont inscrits au catéchuménat ont le droit d'être admis à la liturgie de la parole ainsi qu'à d'autres célébrations liturgiques non réservées aux fidèles chrétiens.

 

3 Il appartient au droit particulier de prendre les dispositions qui réglementent le catéchuménat, en déterminant les prestations requises des catéchumènes et les prérogatives qui leur sont reconnues.

 

588

Les catéchumènes sont libres de s'inscrire à n'importe quelle Eglise de droit propre selon le can. 30 ; cependant, on veillera à ce que rien ne leur soit conseillé qui puisse faire obstacle à leur inscription à l'Eglise qui est la plus conforme à leur culture.

 

589

Les missionnaires, soit étrangers, soit autochtones, seront idoines par les qualités et par le caractère appropriés ; ils seront adéquatement formés dans la missiologie et la spiritualité missionnaire et instruits dans l'histoire et la culture des peuples à évangéliser.

 

590

Dans l'activité missionnaire, il faut veiller à ce que les jeunes Eglises atteignent au plus tôt la maturité et soient pleinement constituées, de sorte que, sous la direction de leur propre hiérarchie, elles puissent se prendre elles-mêmes en charge et assumer et continuer l'oeuvre d'évangélisation.

 

 

591

Les missionnaires veilleront avec soin :

1). à promouvoir prudemment parmi les néophytes des vocations aux ministères sacrés, de sorte que les jeunes Eglises soient au plus tôt florissantes par des clercs autochtones ;

2). à former des catéchistes, de sorte qu'en qualité d'efficaces coopérateurs des ministres sacrés ils puissent remplir au mieux leur charge dans l'évangélisation et dans l'action liturgique ; le droit particulier pourvoira à ce que les catéchistes aient une juste rémunération.

 

592

1 Seront favorisées avec un soin particulier dans les territoires des missions des formes appropriées de l'apostolat des laïcs ; on promouvra les instituts de vie consacrée en tenant compte du génie et des dispositions de chaque peuple ; seront instituées, selon le besoin, des écoles et d'autres institutions semblables d'éducation chrétienne et de progrès culturel.

 

2 De même seront favorisés avec soin et prudence le dialogue et la coopération avec les non chrétiens.

 

593

1 Tous les prêtres, quelle que soit leur condition, qui travaillent dans les territoires des missions, en tant qu'ils forment un seul presbyterium, coopéreront ardemment à l'évangélisation.

 

2 Ils collaboreront volontiers, conformément au can. 908 , avec tous les autres missionnaires chrétiens de manière à donner un unique témoignage pour le Christ Seigneur.

 

594

Les territoires des missions sont ceux que le Siège Apostolique a reconnus comme tels.