Retour

TITRE XV

LE MAGISTERE ECCLESIASTIQUE ( 595-666 )

 

Chapitre 1 La Fonction d'Enseigner de l'Eglise en Général

( 595-606 )

 

595

1 L'Eglise, à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance de l'Esprit Saint, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, et l'obligation de prêcher l'Evangile à tous les hommes.

 

2 Il appartient à l'Eglise d'annoncer toujours et partout les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux ou le salut des âmes.

 

596

La charge d'enseigner au nom de l'Eglise appartient aux seuls Evêques ; cependant participent à cette même charge selon le droit ceux qui par l'ordre sacré sont devenus coopérateurs des Evêques ou ceux qui non constitués dans l'ordre sacré ont reçu un mandat d'enseigner.

 

597

1 Le Pontife Romain, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère si, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles chrétiens auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.

 

2 Le Collège des Evêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère, si les Evêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère et, comme docteurs et juges de la foi et des moeurs pour l'Eglise tout entière, déclarent qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine concernant la foi ou les moeurs, ou bien encore si les Evêques, dispersés à travers le monde gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de saint Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.

 

3 Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

 

598

On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Eglise, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l'Eglise ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du magistère sacré ; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

 

599

Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Romain ou le Collège des Evêques énoncent en matière de foi ou de moeurs, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles chrétiens veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

 

600

Les Evêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en Synodes ou en Conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles chrétiens confiés à leur soin ; à ce magistère authentique de leurs Evêques les fidèles chrétiens sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit.

 

601

A chaque Eglise incombe la charge, qui doit être accomplie en premier lieu par les Patriarches et les Evêques, de répondre d'une manière appropriée à chaque génération et à chaque culture, aux questions que se posent constamment les hommes sur le sens de la vie et de donner une solution chrétienne des problèmes plus urgents à la lumière de l'Evangile en scrutant les signes des temps, de sorte que partout luise davantage la lumière du Christ illuminant tous les hommes.

 

602

Dans le soin pastoral, on admettra non seulement les principes des sciences sacrées mais également les découvertes d'autres sciences et on les utilisera de manière à amener les fidèles chrétiens à une vie de foi plus consciente et plus réfléchie.

 

603

On favorisera les lettres et les arts en raison de leur pouvoir d'exprimer et de communiquer le sens de la foi avec une efficacité singulière, tout en reconnaissant une juste liberté et la diversité culturelle.

 

604

Il appartient en premier lieu aux Pasteurs de l'Eglise de veiller avec soin à ce que, parmi les variétés des énoncés de la doctrine dans les différentes Eglises, le même sens de la foi soit préservé et promu de sorte que l'intégrité et l'unité de la foi ne souffrent pas de dommage, bien plus que la catholicité de l'Eglise, par une légitime diversité, soit mise en meilleure lumière.

 

605

Il appartient aux Evêques surtout réunis en Synodes ou en Conseils et particulièrement au Siège Apostolique de promouvoir avec autorité, de garder et de défendre religieusement l'intégrité et l'unité de la foi ainsi que les bonnes moeurs, même en réprouvant, autant que nécessaire, les opinions qui leur sont contraires ou en mettant en garde contre celles qui peuvent constituer un danger pour elles.

 

606

1 Les théologiens, en raison de l'intelligence plus approfondie qu'ils ont du mystère du salut, de la connaissance des sciences sacrées et voisines ainsi que des nouvelles questions, ont à expliquer et à défendre la foi de l'Eglise et à veiller au progrès doctrinal, en obéissant fidèlement au magistère authentique de l'Eglise tout en usant d'une juste liberté.

 

2 Dans la recherche et l'expression des vérités théologiques, les théologiens ont aussi à être attentifs à l'édification de la communauté de foi et à collaborer de manière sagace avec les Evêques dans leur charge d'enseignement.

 

3 Ceux qui s'adonnent aux disciplines théologiques surtout dans les séminaires, les universités et les facultés d'études s'efforceront de collaborer avec les hommes qui se distinguent dans d'autres sciences en conjuguant leur savoir et leurs forces.

 

 

Chapitre 2 Le Ministère de la Parole de Dieu ( 607-626 )

 

607

Le ministère de la parole de Dieu, à savoir la prédication, la catéchèse et toute instruction chrétienne, parmi lesquelles l'homélie liturgique doit occuper une place éminente, sera sainement nourri d'Ecriture Sainte et s'appuiera sur la tradition sacrée ; on favorisera opportunément la célébration de la parole de Dieu.

 

608

Les Evêques, les prêtres et les diacres, chacun selon son degré d'ordre sacré, sont les premiers à avoir la charge d'exercer, selon le droit, le ministère de la parole de Dieu ; tous les autres fidèles chrétiens, chacun selon ses capacités, son état de vie et le mandat reçu, participeront volontiers à ce ministère.

 

Art. 1 La prédication de la parole de Dieu ( 609-616 )

 

609

Il appartient à l'Evêque éparchial de réglementer la prédication de la parole de Dieu dans son territoire, restant sauf le droit commun.

 

610

1 Les Evêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, à moins que l'Evêque éparchial ne l'interdise expressément dans un cas particulier.

 

2 Les prêtres ont la faculté de prêcher là où ils sont légitimement envoyés ou invités.

 

3 Les diacres aussi ont la même faculté à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.

 

4 Dans des circonstances extraordinaires, surtout pour suppléer au manque de clercs, l'Evêque éparchial peut donner aussi à tous les autres fidèles chrétiens le mandat de prêcher même dans l'église, restant sauf le can. 614 Par. 4.

 

611

En vertu de leur office, tous ceux auxquels est confié le soin des âmes ont la faculté de prêcher ; ils peuvent aussi inviter à prêcher aux personnes confiées à leur soin tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

 

612

1 Dans les instituts religieux ou les sociétés de vie commune à l'instar des religieux, cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, la réglementation de la prédication relève des Supérieurs majeurs.

 

2 Tous les Supérieurs, même locaux, de n'importe quel institut de vie consacrée peuvent inviter à prêcher à leurs membres tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

 

613

Contre le décret du Hiérarque qui interdit à quelqu'un de prêcher il n'y a qu'un recours dévolutif, qu'il faut trancher sans retard.

 

614

1 L'homélie, par laquelle au cours de l'année liturgique les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne sont exposés à partir de l'Ecriture Sainte, est hautement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même.

 

2 Les curés et les recteurs d'églises ont l'obligation de veiller à ce que au moins les dimanches et les fêtes de précepte une homélie ait lieu au cours de la Divine Liturgie ; elle ne sera pas omise sans raison grave.

 

3 Il n'est pas permis au curé de s'acquitter habituellement par un autre de l'obligation de prêcher au peuple confié à sa cure pastorale, à moins de motif juste approuvé par le Hiérarque du lieu.

 

4 L'homélie est réservée au prêtre ou, selon le droit particulier, aussi au diacre.

 

615

Les Evêques éparchiaux veilleront, par des dispositions données, à ce qu'en temps opportuns ait lieu une série spéciale de prédication sacrée destinée au renouveau spirituel du peuple chrétien.

 

616

1 Les prédicateurs de la parole de Dieu, laissant de côté les paroles de la sagesse humaine et les sujets obscurs, prêcheront l'entier mystère du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie ; ils montreront que les réalités terrestres et les institutions humaines sont aussi ordonnées, selon le plan de Dieu le Créateur, au salut des hommes et peuvent partant contribuer beaucoup à l'édification du Corps du Christ.

 

2 C'est pourquoi ils enseigneront aussi la doctrine de l'Eglise concernant la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux, la vie familiale, la communauté civile et sociale ainsi que le sens de la justice à poursuivre dans la vie économique et du travail, qui contribue à construire la paix sur terre et à réaliser le progrès des peuples.

 

Art. 2 La formation catéchétique ( 617-626 )

 

617

Chacune des Eglises de droit propre et surtout leurs Evêques ont l'obligation grave de donner la catéchèse, qui conduit la foi à la maturité et qui forme le disciple du Christ par une connaissance plus approfondie et plus ordonnée de la doctrine du Christ et par une adhésion de jour en jour plus étroite à sa Personne.

 

618

Les parents sont tenus les premiers par l'obligation de former, par la parole et l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont tenus par la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

 

619

En plus de la famille chrétienne, la paroisse elle-même et toute communauté ecclésiale doivent veiller à la formation catéchétique de leurs membres et à leur intégration dans la communauté elle-même en offrant les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre dans toute la plénitude ce qu'ils ont appris.

 

620

Les associations, les mouvements et les cercles de fidèles chrétiens, qui poursuivent ou les fins de piété et d'apostolat ou les oeuvres de charité et d'assistance, veilleront à la formation religieuse de leurs membres sous la conduite du Hiérarque du lieu.

 

621

1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques dans les limites du territoire de leur Eglise d'établir des directives sur la formation catéchétique qu'il faudra ordonner convenablement dans un directoire catéchétique, en respectant les prescriptions données par l'autorité suprême de l'Eglise.

 

2 Dans le directoire catéchétique, on tiendra compte du caractère particulier des Eglises orientales, de sorte que dans l'enseignement catéchétique soient mis en lumière l'élément biblique et liturgique ainsi que les traditions de chaque Eglise de droit propre dans la patrologie, l'hagiographie et dans l'iconographie elle-même.

 

3 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques de veiller à ce que soient procurés des catéchismes adaptés aux divers groupes de fidèles chrétiens et munis de subsides et de moyens, et que les différentes initiatives catéchétiques soient promues et coordonnées entre elles.

 

622

1 Dans chaque Eglise de droit propre, il y aura une commission pour la catéchèse, qui peut être constituée, même avec d'autres Eglises de droit propre pour le même territoire ou pour la même région socioculturelle.

 

2 La commission pour la catéchèse sera assistée aussi par un centre de catéchèse, auquel il revient d'aider ces mêmes Eglises à réaliser les initiatives catéchétiques de manière coordonnée et plus efficace et de servir à la formation, même permanente, des catéchistes.

 

623

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de promouvoir dans son éparchie avec la plus grande sollicitude la formation catéchétique, de la diriger et de la réglementer.

 

2 A cette fin, il y aura à la curie éparchiale un centre éparchial de catéchèse.

 

624

1 Le curé, en tenant compte des dispositions prises par l'autorité compétente, doit avoir le plus grand soin de donner la catéchèse à tous ceux qui sont confiés à sa cure pastorale, quels que soient leur âge ou leur condition.

 

2 Les prêtres et les diacres attachés à la paroisse sont tenus d'aider les curés ; y sont tenus aussi les membres des instituts religieux conformément aux can. 479 et 542 .

 

3 D'autres fidèles chrétiens dotés d'une formation appropriée apporteront volontiers leur concours à l'enseignement catéchétique.

 

625

Il faut que la catéchèse ait une dimension oecuménique en donnant une image correcte des autres Eglises et Communautés ecclésiales ; il faut cependant bien veiller à ce que soit mise en toute sûreté la perspective juste de la catéchèse catholique.

 

626

Tous ceux qui s'occupent de l'enseignement catéchétique se souviendront qu'ils participent à la mission de l'Eglise et qu'ils sont envoyés pour communiquer la parole révélée de Dieu et non leur propre parole ; par conséquent ils proposeront la doctrine intégrale de l'Eglise d'une manière adaptée à ceux qu'ils doivent catéchiser et correspondant aux exigences de leur culture.

 

 

Chapitre 3 L'Education Catholique ( 627-650 )

 

627

1 Le soin d'éduquer les enfants concerne en premier lieu les parents ou ceux qui en tiennent lieu ; c'est pourquoi il leur appartient d'éduquer les enfants surtout à la piété envers Dieu et à l'amour du prochain au milieu d'une famille chrétienne illuminée par la foi et animée par l'amour mutuel.

 

2 Si les propres forces des parents ne sont pas en mesure d'assurer l'éducation intégrale des enfants, c'est aussi à eux de confier à d'autres une part de la charge de l'éducation et de choisir les moyens d'éducation nécessaires ou utiles.

 

3 Dans le choix des moyens d'éducation, il faut que les parents aient une juste liberté, restant sauf le can. 633 ; c'est pourquoi les fidèles chrétiens feront en sorte que ce droit soit reconnu par la société civile et favorisé même par des subsides convenables conformément aux exigences de la justice.

 

628

1 Comme par le baptême l'Eglise a engendré de nouvelles créatures, il lui appartient ensemble avec les parents de prendre soin de leur éducation catholique.

 

2 Tous ceux qui ont charge d'âmes doivent aider les parents à éduquer leurs enfants, les rendre conscients de leur droit et de leur obligation et pourvoir à l'éducation religieuse surtout de la jeunesse.

 

629

Tous les éducateurs veilleront à poursuivre la formation intégrale de la personne humaine, de sorte que, par un développement harmonieux des dons physiques, intellectuels et moraux, les jeunes, munis des vertus chrétiennes, soient formés à mieux connaître et aimer Dieu, à estimer par une conscience droite les valeurs humaines et morales et à les embrasser avec une vraie liberté et, en même temps, par un développement du sens de la justice et de la responsabilité sociale, à rechercher la communauté fraternelle avec les autres.

 

630

1 De grand coeur les fidèles chrétiens feront en sorte que les bienfaits de l'éducation et de l'instruction puissent convenablement s'étendre au plus vite à tous les hommes partout dans le monde, en ayant une sollicitude particulière pour ceux qui sont les moins fortunés.

 

2 Tous les fidèles chrétiens favoriseront les initiatives de l'Eglise destinées à promouvoir l'éducation, spécialement à ériger, diriger et soutenir les écoles.

 

Art. 1 Les écoles, spécialement les écoles catholiques

( 631-639 )

 

631

1 Parmi les divers moyens d'éducation, il faut favoriser avec un soin particulier l'école catholique, sur laquelle doit converger la sollicitude des parents, des maîtres ainsi que de la communauté ecclésiale.

 

2 L'Eglise a le droit d'ériger et de diriger des écoles de tout genre et de tout degré.

 

632

Une école n'est juridiquement réputée catholique que si elle a été érigée comme telle par l'Evêque éparchial ou l'autorité ecclésiastique supérieure ou qu'elle ait été reconnue par eux comme telle.

 

633

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement sur toutes les écoles et de décider si elles répondent ou non aux exigences de l'éducation chrétienne ; c'est à lui aussi qu'il appartient d'interdire aux fidèles chrétiens, pour une cause grave, la fréquentation d'une école.

 

2 Les parents auront soin d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques, toutes choses égales par ailleurs.

 

634

1 L'école catholique a l'obligation propre de créer l'ambiance d'une communauté scolaire animée par l'esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu'ils sont devenus par le baptême, ainsi que d'orienter la culture humaine tout entière vers l'annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l'homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi.

 

2 Il appartient à l'école catholique elle-même, sous la direction de l'autorité ecclésiastique compétente, d'adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques.

 

3 Il appartient à l'école catholique, pas moins qu'aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.

 

635

Il appartient à l'Evêque éparchial particulièrement de veiller à ce qu'il y ait des écoles catholiques, surtout là où d'autres écoles font défaut ou ne sont pas adéquates, même des écoles professionnelles et techniques, dans la mesure où leur existence est requise par une raison spéciale eu égard aux circonstances de lieu et de temps.

 

636

1 La formation catéchétique dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et à la vigilance de l'Evêque éparchial.

 

2 Il appartient aussi à l'Evêque éparchial de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion catholique et, si un motif de foi ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger qu'ils soient révoqués.

 

637

Dans les écoles où fait défaut l'éducation catholique ou, au jugement de l'Evêque éparchial, elle n'est pas suffisante, il faut y suppléer par une véritable formation catholique de tous les élèves catholiques.

 

638

1 C'est à l'Evêque éparchial qu'appartient le droit de visiter canoniquement toutes les écoles catholiques existantes dans son éparchie, à l'exception des écoles qui sont exclusivement ouvertes aux propres étudiants d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, et restant sauve, en tout cas, l'autonomie des instituts de vie consacrée concernant la direction de leurs écoles.

 

2 Là où il y a plusieurs Evêques éparchiaux, le droit de visite canonique revient à celui qui a fondé ou approuvé l'école, à moins d'une autre disposition prévue dans les statuts de fondation ou par une convention spéciale passée entre ces mêmes Evêques.

 

639

Comme il dépend principalement des maîtres que l'école catholique puisse réaliser ses projets et ses initiatives, ils doivent se distinguer par la doctrine et donner l'exemple par le témoignage de leur vie, et ils collaboreront en premier lieu avec les parents, mais aussi avec d'autres écoles.

 

Art. 2 Les universités catholiques d'études ( 640-645 )

 

640

1 L'université catholique d'études poursuit cette fin de rendre publique, stable et universelle la présence de l'esprit chrétien dans l'étude de toute la culture supérieure qu'il faut promouvoir ; c'est pourquoi elle constitue une institution supérieure de recherche, de réflexion d'instruction dans laquelle la multiforme connaissance humaine sera éclairée par la lumière de l'Evangile.

 

2 D'autres instituts d'études supérieures ou facultés catholiques autonomes, qui poursuivent le même but, sont équiparés à l'université catholique d'études, non cependant les universités et facultés ecclésiastiques d'études, dont il est question aux can. 646-650 .

 

641

Dans les universités catholiques d'études, chacune des disciplines sera traitée selon ses propres principes, sa propre méthode et sa propre liberté d'investigation scientifique, de sorte que, progressivement, elle soit plus profondément connue, et, en tenant très soigneusement compte des nouvelles questions et recherches du temps qui progresse, on perçoive plus éminemment comment la foi et la raison convergent sur le vrai unique, et que soient formés des hommes vraiment remarquables par la doctrine, prêts à remplir des fonctions plus responsables dans la société et témoins de la foi dans le monde.

 

642

1 L'université catholique d'études est un institut d'études supérieures qui est érigé ou approuvé comme tel, soit par l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre après la consultation préalable du Siège Apostolique, soit par le Siège Apostolique lui-même ; un document public doit en faire foi.

 

2 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, cette autorité supérieure est le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

643

Dans les universités catholiques d'études qui n'ont aucune faculté de théologie, on donnera du moins des cours théologiques adaptés aux étudiants des différentes facultés.

 

644

Ceux qui, dans les universités catholiques d'études enseignent les disciplines concernant la foi et les moeurs, doivent être munis d'un mandat de l'autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s'agit au can. 642 ; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l'intégrité de la doctrine.

 

645

Il appartient aux Hiérarques, après s'être concertés, de pourvoir à ce que, même auprès d'autres universités, il y ait des foyers et des centres universitaires catholiques, dans lesquels des fidèles chrétiens choisis et préparés avec soin fournissent à la jeunesse universitaire une permanente aide spirituelle et intellectuelle.

 

Art. 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques

d'études ( 646-650 )

 

646

Ce sont avant tout les Hiérarques qui doivent constamment promouvoir les universités et les facultés ecclésiastiques d'études, c'est-à-dire celles qui traitent surtout de la divine Révélation et des sciences connexes avec elle et, pour cette raison, sont plus étroitement liées à la charge d'évangélisation de l'Eglise.

 

647

Le but de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études est :

1). de scruter plus profondément et scientifiquement la divine Révélation et tout ce qui est en connexion avec elle, d'expliquer et d'ordonner systématiquement les vérités de la divine Révélation, d'examiner à la lumière de celle-ci les nouvelles questions du temps qui progresse et de les présenter aux contemporains sous une forme appropriée à leur culture ;

2). de donner aux étudiants dans les différentes disciplines une formation supérieure selon la doctrine catholique et de les préparer convenablement dans ces mêmes disciplines aux diverses tâches d'apostolat, de ministère ou d'enseignement ainsi que de promouvoir la formation continue.

 

648

Les universités et les facultés ecclésiastiques d'études sont celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par l'autorité ecclésiastique compétente, cultivent et enseignent les sciences sacrées et les sciences connexes avec elles et qui sont pourvues du droit de conférer les grades académiques avec effets canoniques.

 

649

L'érection ou l'approbation d'universités ou de facultés ecclésiastiques d'études sont faites par le Siège Apostolique ou par l'autorité administrative supérieure, dont il est question au can. 642 , ensemble avec le Siège Apostolique.

 

650

Au sujet des statuts de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études, surtout en ce qui concerne la direction, l'administration, la nomination des enseignants ou la cessation de leur office, le programme d'études et la collation des grades académiques, il faut observer les normes édictées par le Siège Apostolique.

 

 

Chapitre 4 Les Moyens de Communication Sociale et en

particulier les Livres ( 651-666 )

 

651

1 Pour accomplir la charge d'annoncer l'Evangile partout dans le monde, l'Eglise est tenue de se servir des moyens appropriés et, pour cette raison, il faut qu'il lui soit revendiqué partout le droit d'utiliser les moyens de communication sociale et en particulier d'éditer librement des écrits.

 

2 Tous les fidèles chrétiens, chacun pour sa part, collaboreront à une aussi grande mission de l'Eglise et soutiendront et favoriseront les initiatives de cet apostolat ; en plus, surtout ceux qui sont experts dans la réalisation et la transmission des communications, apporteront avec soin leur aide à l'activité pastorale des Evêques et ils s'appliqueront avec zèle à ce que l'usage de ces mêmes moyens soit imprégné de l'esprit du Christ.

 

652

1 Les Evêques éparchiaux veilleront à ce que surtout avec l'assistance des instituts des moyens de communication sociale, les fidèles chrétiens soient instruits de l'usage critique et profitable de ces mêmes moyens ; ils favoriseront la coopération entre ces divers instituts ; ils pourvoiront à la formation d'experts ; enfin, ce qui peut être plus efficient que la réprimande et la condamnation du mal, sera, de leur part, de promouvoir les bonnes initiatives, en louant et en bénissant avant tout les bons livres.

 

2 Pour protéger l'intégrité de la foi et des moeurs, il appartient à l'Evêque éparchial, au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, au Conseil des Hiérarques ainsi qu'au Siège Apostolique, d'interdire aux fidèles chrétiens de se servir des moyens de communication sociale ou de les communiquer à d'autres dans la mesure où ces moyens portent préjudice à cette même intégrité.

 

653

Il appartient au droit particulier d'établir plus précisément des règles concernant l'usage de la radio, du cinéma, de la télévision et de moyens du même genre pour traiter de ce qui se rapporte à la doctrine catholique ou aux moeurs.

 

654

Les dispositions du droit commun relatives aux livres valent aussi pour n'importe quel autre écrit ou discours, quels qu'en soient les moyens techniques de reproduction, et destinés à la divulgation publique.

 

655

1 Il faut que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles chrétiens ; c'est pourquoi des traductions appropriées et correctes munies d'explications suffisantes, là où elles font défaut, seront réalisées par le soin des Evêques éparchiaux, et même, dans la mesure où cela peut être fait de manière convenable et utile, par une oeuvre commune avec d'autres chrétiens.

 

2 Tous les fidèles chrétiens, surtout les pasteurs d'âmes, s'occuperont de diffuser des exemplaires de l'Ecriture Sainte munis d'annotations appropriées, adaptées à l'usage même des non chrétiens.

 

3 Pour l'usage liturgique ou catéchétique, on emploiera seulement des éditions de l'Ecriture Sainte qui sont pourvues de l'approbation ecclésiastique ; toutes les autres éditions doivent être munies au moins de la permission ecclésiastique.

 

656

1 Dans les célébrations liturgiques, on se servira seulement des livres pourvus de l'approbation ecclésiastique.

 

2 Les livres de prières ou de dévotions destinés à l'usage public ou privé des fidèles chrétiens ont besoin de la permission ecclésiastique.

 

657

1 L'approbation des textes liturgiques, après révision par le Siège Apostolique, est réservée dans les Eglises patriarcales au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; dans les Eglises métropolitaines de droit propre, au Métropolite avec le consentement du Conseil des Hiérarques ; dans toutes les autres Eglises, ce droit appartient au seul Siège Apostolique ainsi que, dans les limites déterminées par lui, aux Evêques et à leurs groupes légitimement constitués.

 

2 Appartient aussi à ces mêmes autorités le droit d'approuver les traductions de ces mêmes livres destinées à l'usage liturgique, après un rapport fait au Siège Apostolique s'il s'agit d'Eglises patriarcales ou métropolitaines de droit propre.

 

3 Pour rééditer des livres liturgiques ou leurs traductions dans une autre langue destinées à l'usage liturgique ou une partie de ces livres, il faut et il suffit que leur concordance avec l'édition approuvée soit certifiée par une attestation du Hiérarque du lieu, dont il est question au can. 662 Par. 1.

 

4 Pour les modifications des textes liturgiques, on observera le can. 40 Par. 1.

 

658

1 Les catéchismes ainsi que d'autres écrits destinés à la formation catéchétique dans les écoles de tout genre et degré, ou leurs traductions, ont besoin de l'approbation ecclésiastique.

 

2 La même règle doit être appliquée aussi à d'autres livres traitant de la foi ou des moeurs, s'ils sont utilisés comme livres de texte sur lequel s'appuie la formation catéchétique.

 

659

Il est recommandé que tous les écrits qui expliquent la foi catholique ou les moeurs, soient munis au moins de la permission ecclésiastique, restant sauves les prescriptions des instituts de vie consacrée, qui ont des exigences plus grandes.

 

660

A moins de cause juste et raisonnable, les fidèles chrétiens n'écriront rien dans les journaux, les brochures ou les revues périodiques qui ont l'habitude d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront, en plus, qu'avec la permission de ceux qui sont mentionnés au can. 662 .

 

661

1 La permission ecclésiastique exprimée par le seul mot imprimatur signifie que l'oeuvre ne contient pas d'erreurs concernant la foi catholique et les moeurs.

 

2 L'approbation concédée par l'autorité compétente montre que le texte a été accepté par l'Eglise ou que l'oeuvre est conforme à la doctrine authentique de l'Eglise.

 

3 Si l'oeuvre, en plus, a été louée ou bénie par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure, cela signifie qu'elle exprime bien la doctrine authentique de l'Eglise et qu'elle est, par conséquent, à recommander.

 

662

1 L'approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d'une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l'auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l'autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.

 

2 Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux moeurs.

 

663

1 La permission d'éditer une oeuvre ou bien l'approbation, la louange ou la bénédiction d'une oeuvre valent pour le texte original, mais non pour les nouvelles éditions ou les traductions.

 

2 S'il s'agit d'éditions de l'Ecriture Sainte ou d'autres livres, qui, selon le droit, ont besoin de l'approbation ecclésiastique, l'approbation légitimement concédée par un Hiérarque du lieu ne suffit pas pour l'usage licite de ces livres dans une autre éparchie, mais le consentement explicite du Hiérarque du lieu de cette même éparchie est requis.

 

664

1 Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d'autres personnes en lesquelles il a confiance ; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.

 

2 Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l'accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l'Eglise.

 

3 Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit ; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l'approbation en mentionnant expressément son nom ; sinon, il communiquera à l'auteur de l'oeuvre les raisons de son refus.

 

665

1 Les curés et les recteurs d'églises veilleront à ce que, dans leurs églises, ne soient exposés, vendus ou distribués des icônes ou des images étrangères à l'art sacré authentique ou bien des oeuvres non entièrement conformes à la religion chrétienne ou aux moeurs.

 

2 De même il appartient aux curés et aux recteurs d'églises ainsi qu'aux directeurs des écoles catholiques de veiller à ce que les spectacles de toute espèce à donner sous leur patronage soient choisis dans le sens du discernement chrétien.

 

3 Tous les fidèles chrétiens veilleront à ce qu'ils ne causent à eux-mêmes ou à d'autres un dommage spirituel en achetant, en vendant, en lisant ou en communiquant à d'autres ce dont il est question au Par. 1.

 

666

1 L'oeuvre intellectuelle d'un auteur est sous la protection du droit, soit parce qu'elle manifeste sa personnalité, soit parce qu'elle est source de droits patrimoniaux.

 

2 Les textes des lois et des actes officiels de toute autorité ecclésiastique ainsi que leurs collections authentiques sont sous la protection du droit ; c'est pourquoi il n'est pas permis de les rééditer sans avoir obtenu la permission de cette même autorité ou de l'autorité supérieure et en observant les conditions prescrites par elle.

 

3 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera des normes plus précises en cette matière, en observant les prescriptions du droit civil concernant les droits d'auteur.

 

 

TITRE XVI

LE CULTE DIVIN ET PARTICULIEREMENT LES SACREMENTS (667-895 )

 

667

Par les sacrements, que l'Eglise est tenue de dispenser pour communiquer sous un signe visible les mystères du Christ, Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, sanctifie les hommes afin qu'ils deviennent d'une manière singulière de vrais adorateurs de Dieu le Père, et les insère en lui-même et dans l'Eglise, son corps ; c'est pourquoi tous les fidèles chrétiens, particulièrement les ministres sacrés, observeront avec soin les prescriptions de l'Eglise en célébrant et en recevant religieusement ces mêmes sacrements.

 

668

1 Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Eglise par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.

 

2 L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au can. 657 , restant sauf le [?] ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.

 

669

Comme les sacrements sont les mêmes pour l'Eglise tout entière et font partie du dépôt divin, il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'approuver ou de définir ce qui est requis pour leur validité.

 

670

1 Pour un motif juste, les fidèles catholiques peuvent assister au culte divin d'autres chrétiens et y avoir part, en observant ce qui, compte tenu du degré de communion avec l'Eglise catholique, a été décidé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure.

 

2 Si des chrétiens non catholiques n'ont pas de lieux pour y célébrer dignement le culte divin, l'Evêque éparchial peut accorder l'usage d'un édifice catholique, du cimetière ou d'une église, conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

671

1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui également les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques.

 

2 Mais si la nécessité l'exige ou une véritable utilité spirituelle le conseille et pourvu que le danger de l'erreur ou de l'indifférence soit évité, il est permis aux fidèles catholiques, à qui il est impossible physiquement ou moralement d'avoir accès auprès d'un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades de ministres non catholiques, dans les Eglises desquels les susdits sacrements sont valides.

 

3 De même les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades aux fidèles chrétiens des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; cela vaut aussi pour les fidèles chrétiens d'autres Eglises qui, au jugement du Siège Apostolique, en ce qui concerne les sacrements, se trouvent dans la même condition que les susdites Eglises orientales.

 

4 En cas de danger de mort ou, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques, en cas d'une autre nécessité grave, les ministres catholiques administrent licitement ces mêmes sacrements aussi à tous les autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique et ne peuvent avoir accès auprès du ministre de leur Communauté ecclésiale et qui le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent sur ces sacrements une foi conforme à la foi de l'Eglise catholique et qu'ils soient dûment disposés.

 

5 Pour les cas dont il s'agit aux Par. 2, 3 et 4, ne seront portées des règles de droit particulier qu'après consultation avec l'autorité compétente, au moins locale de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale non catholique intéressée.

 

672

1 Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés.

 

2 S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.

 

673

La célébration des sacrements, avant tout celle de la Divine Liturgie, en tant qu'action de l'Eglise, se fera, autant que possible, avec la participation active des fidèles chrétiens.

 

674

1 Dans la célébration des sacrements, on observera avec soin ce qui est contenu dans les livres liturgiques.

 

2 Le ministre célébrera les sacrements selon les prescriptions liturgiques de son Eglise de droit propre, à moins que le droit n'en dispose autrement ou qu'il n'ait obtenu lui-même une faculté spéciale du Siège Apostolique.

 

 

Chapitre 1 Le Baptême ( 675-691 )

 

675

1 Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Eglise, qui est le Corps du Christ.

 

2 Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.

 

676

En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.

 

677

1 Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.

 

2 En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.

 

678

1 Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Eglise de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Eglise de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser.

 

2 Dans les lieux où vivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Evêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Eglise qui administrera le baptême.

 

679

Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.

 

680

Le foetus avorté, s'il est vivant, et si c'est possible, sera baptisé.

 

681

1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :

1). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la foi de l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 5 ;

2). que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, y consentent.

 

2 L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé, à moins qu'il ne soit évident qu'il est baptisé.

 

3 Ceux qui, depuis leur enfance, sont privés de l'usage de la raison, doivent être baptisés comme les enfants.

 

4 L'enfant de parents catholiques ou même non catholiques, qui se trouve en péril pour sa vie tel que prudemment on prévoit sa mort avant qu'il n'atteigne l'usage de la raison, est baptisé licitement.

 

5 L'enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s'il leur est physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre.

 

682

1 Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés.

 

2 Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.

 

683

Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.

 

684

1 En vertu d'une très ancienne tradition des Eglises, la personne à baptiser aura au moins un parrain.

 

2 Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

 

685

1 Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis :

1). qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ;

2). qu'il appartienne à l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 3 :

3). qu'il ait l'intention de remplir cette charge ;

4). qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre :

5). qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ;

6). qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain.

 

2 Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer.

 

3 Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.

 

686

1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser l'enfant au plus tôt selon la coutume légitime.

 

2 Le curé veillera à ce que les parents de l'enfant à baptiser ainsi que ceux qui assumeront la charge de parrain, soient convenablement instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qui lui sont inhérentes et dûment préparés à la célébration du sacrement.

 

687

1 En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes.

 

2 Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.

 

688

Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.

 

689

1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.

 

2 S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents ;

 

3 S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux Par. 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.

 

690

Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.

 

691

Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.

 

 

Chapitre 2 La Chrismation du Saint Myron (692-697 )

 

692

Il faut que ceux qui ont été baptisés soient oints du saint myron, afin que, marqués du sceau du don de l'Esprit Saint, ils deviennent de plus aptes témoins et coédificateurs du Règne du Christ.

 

693

Le saint myron, qui se compose d'huile d'olives ou d'autres plantes et d'aromates, est fait seulement par l'Evêque, restant sauf le droit particulier selon lequel ce pouvoir est réservé au Patriarche.

 

694

Selon la tradition des Eglises orientales, la chrismation du saint myron est administrée par le prêtre soit conjointement avec le baptême, soit séparément.

 

695

1 La chrismation du saint myron doit être administrée conjointement avec le baptême, sauf le cas d'une véritable nécessité, dans lequel cependant il faut veiller à ce qu'elle soit administrée au plus tôt.

 

2 Si la célébration de la chrismation du saint myron n'est pas faite ensemble avec le baptême, le ministre est tenu d'en informer le curé du lieu où le baptême a été administré.

 

696

1 Tous les prêtres des Eglises orientales peuvent validement administrer la chrismation du saint myron conjointement avec le baptême ou séparément à tous les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine.

 

2 Les fidèles chrétiens des Eglises orientales peuvent validement recevoir la chrismation du saint myron aussi de prêtres de l'Eglise latine, selon les facultés dont ils sont munis.

 

3 Tout prêtre administre licitement la chrismation du saint myron aux seuls fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre ; cependant, en ce qui concerne les fidèles chrétiens d'autres Eglises de droit propre, il fait cela licitement s'il s'agit de ses propres sujets, de ceux qu'il baptise légitimement à un autre titre ou de ceux qui se trouvent en danger de mort, et restant toujours sauves les conventions passées à ce sujet entre les Eglises de droit propre.

 

697

L'initiation sacramentelle au mystère du salut est accomplie par la réception de la Divine Eucharistie ; c'est pourquoi, après le baptême et la chrismation du saint myron, la Divine Eucharistie sera administrée au fidèle chrétien au plus tôt conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

 

Chapitre 3 La Divine Eucharistie ( 698-717 )

 

698

Dans la Divine Liturgie, par le ministère du prêtre agissant en la personne du Christ sur l'offrande de l'Eglise, est perpétué par la vertu de l'Esprit Saint ce qu'a fait à la dernière Cène le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné à ses disciples Son Corps qui allait être offert pour nous sur la Croix et Son Sang qui allait être versé pour nous, instaurant le véritable et mystique sacrifice, par lequel le sacrifice sanglant de la Croix est commémoré avec action de grâces, est réalisé et partagé par l'Eglise aussi bien par l'offrande que par la communion pour signifier et accomplir l'unité du peuple de Dieu en vue de l'édification de Son corps, qui est l'Eglise.

 

699

1 Seuls les Evêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie.

 

2 Les diacres, avec les Evêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie.

 

3 Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.

 

700

1 Pour ce qui regarde la manière de célébrer la Divine Liturgie, qu'elle soit célébrée individuellement ou en concélébration, on aura en vue en premier lieu les besoins pastoraux des fidèles chrétiens.

 

2 Cependant si c'est possible, les prêtres célébreront la Divine liturgie ensemble avec l'Evêque comme président ou avec un autre prêtre, vu qu'ainsi est opportunément manifestée l'unité du sacerdoce et du sacrifice ; cependant chaque prêtre garde le droit de célébrer la Divine Liturgie individuellement, mais pas en même temps que, dans la même église, a lieu une concélébration.

 

701

La concélébration entre Evêques et prêtres de diverses Eglises de droit propre peut être faite avec la permission de l'Evêque éparchial pour un motif juste, surtout pour favoriser la charité et manifester l'union entre les Eglises ; tous suivront les prescriptions des livres liturgiques du premier célébrant, en évitant tout syncrétisme liturgique, avec le souhait qu'ils gardent les vêtements liturgiques et les insignes de leur Eglise de droit propre.

 

702

Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer la Divine Liturgie ensemble avec des prêtres ou des ministres non catholiques.

 

703

1 Un prêtre étranger ne sera pas admis à célébrer la Divine Liturgie, à moins qu'il ne présente au recteur de l'église la lettre de recommandation de son Hiérarque ou que sa probité ne soit suffisamment assurée au recteur lui-même d'une autre manière.

 

2 L'Evêque éparchial peut donner à ce sujet des règles plus précises, qui doivent être observées par tous les prêtres, même exempts de quelque manière que ce soit.

 

704

La Divine Liturgie peut être célébrée de manière louable tous les jours, excepté ceux qui sont exclus selon les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle le prêtre est inscrit.

 

705

1 Un prêtre catholique peut célébrer la Divine Liturgie sur l'autel de toute Eglise catholique.

 

2 Pour qu'un prêtre puisse célébrer la Divine Liturgie dans une église de non catholiques, il a besoin de la permission du Hiérarque du lieu.

 

706

Dans la Divine Liturgie, les dons sacrés, qui sont offerts, sont le pain de pur froment confectionné récemment de sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption et le vin naturel de raisins non corrompu.

 

707

1 En ce qui concerne la confection du pain eucharistique, les prières à réciter par les prêtres avant la célébration de la Divine Liturgie, le jeûne eucharistique à observer, les vêtements liturgiques, le temps et le lieu de la célébration et autres matières de ce genre, des règles doivent être soigneusement établies par le droit particulier de chaque Eglise de droit propre.

 

2 En évitant l'étonnement des fidèles chrétiens, il est permis d'utiliser les vêtements liturgiques et le pain d'une autre Eglise de droit propre, si on ne dispose pas des vêtements liturgiques et du pain de l'Eglise de droit propre.

 

708

Les Hiérarques du lieu et les curés veilleront à ce que les fidèles chrétiens soient instruits avec toute diligence de l'obligation de recevoir la Divine Eucharistie en danger de mort et aux temps déterminés par une très louable tradition ou par le droit particulier de leur Eglise de droit propre, spécialement au temps Pascal, en lequel le Christ Seigneur a donné les mystères eucharistiques.

 

709

1 C'est le prêtre qui distribue la Divine Eucharistie ou, si le droit particulier de son Eglise de droit propre en décide ainsi, également le diacre.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques peuvent établir des dispositions opportunes selon lesquelles aussi d'autres fidèles chrétiens peuvent distribuer la Divine Eucharistie.

 

710

En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Eglise de droit propre.

 

711

Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera la Divine Liturgie ni ne recevra la Divine Eucharistie, à moins d'un motif grave et qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence ; en ce cas, il doit faire un acte de contrition parfaite, qui inclut le propos de recevoir au plus tôt ce sacrement.

 

712

Les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la Divine Eucharistie.

 

713

1 La Divine Eucharistie doit être distribuée au cours de la célébration de la Divine Liturgie, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.

 

2 En ce qui concerne la préparation de la participation à la Divine Eucharistie par le jeûne, les prières et d'autres oeuvres, les fidèles chrétiens observeront fidèlement les dispositions de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, non seulement dans les limites du territoire de cette Eglise, mais, autant que possible, partout dans le monde.

 

714

1 Dans les églises où sont célébrés le culte divin public et au moins quelquefois par mois la Divine Liturgie, la Divine Eucharistie sera conservée spécialement pour les malades, en observant fidèlement les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre, et elle sera adorée avec le plus grand respect par les fidèles chrétiens.

 

2 La garde de la Divine Eucharistie est sous la vigilance et la direction du Hiérarque du lieu.

 

715

1 Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Eglise, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.

 

2 Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.

 

716

Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle seront acceptées, à l'occasion de la Divine Liturgie, seulement les offrandes que les fidèles chrétiens donnent spontanément ; chaque prêtre même célébrera volontiers aussi sans aucune offrande la Divine Liturgie à l'intention des fidèles chrétiens, surtout des fidèles chrétiens nécessiteux.

 

717

Si les prêtres reçoivent des offrandes pour célébrer la Divine Liturgie de la Part de fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, ils sont tenus d'observer au sujet de ces offrandes les règles de cette Eglise, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement de la Part de l'offrant.

 

 

Chapitre 4 Le Sacrement de Pénitence ( 718-736 )

 

718

Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout coeur à Dieu et mûs par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Eglise qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.

 

719

Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra au plus tôt le sacrement de pénitence ; cependant il est instamment recommandé à tous les fidèles chrétiens de recevoir ce sacrement fréquemment et surtout aux temps de jeûne et de pénitence qui doivent être observés dans leur Eglise de droit propre.

 

720

1 La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle chrétien conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et l'Eglise ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de ce mode de confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue selon d'autres modes.

 

2 L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :

1). si un danger de mort menace et que le temps manque au prêtre ou aux prêtres pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents ;

2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de prêtres disponibles pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents dans un temps convenable de sorte que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils seront forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la réception de la Divine Eucharistie ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande solennité ou un grand pèlerinage.

 

3 Juger si une telle nécessité grave existe appartient à l'Evêque éparchial qui, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux d'autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, peut déterminer, même par des prescriptions générales, les cas de telle nécessité.

 

721

1 Pour qu'un fidèle chrétien puisse bénéficier d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit dûment disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

 

2 Dans la mesure du possible, les fidèles chrétiens seront instruits de ces exigences et, de plus, même en cas de danger de mort, ils seront exhortés à faire chacun un acte de contrition.

 

722

1 Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.

 

2 Tous les Evêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Evêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.

 

3 Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.

 

4 Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Evêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.

 

723

1 En vertu de leur office, chacun dans son ressort, ont la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, en plus du Hiérarque du lieu, aussi le curé et celui qui tient la place de curé.

 

2 En vertu de son office, aussi tout Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal, s'il est prêtre, a la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à l'égard des membres de son institut et à l'égard de ceux qui résident nuit et jour dans sa maison.

 

724

1 Le Hiérarque du lieu est seul compétent pour conférer par une concession spéciale à tout prêtre la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à tout fidèle chrétien.

 

2 Le Supérieur d'un institut de vie consacrée, pourvu qu'il soit muni du pouvoir exécutif de gouvernement, peut conférer la faculté mentionnée au can. 723 Par. 2, à tout prêtre conformément à la règle ou aux statuts.

 

725

Tout prêtre peut validement et licitement absoudre de tout péché tout pénitent se trouvant en danger de mort, même en présence d'un autre prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence.

 

726

1 La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.

 

2 Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au [?] monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.

 

3 Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 Par. 4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.

 

727

Dans certains cas, en vue de pourvoir au salut des âmes, il peut être opportun de limiter la faculté d'absoudre des péchés et de la réserver à une autorité déterminée ; cependant cela ne peut se faire qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques ou du Siège Apostolique.

 

728

1 Au Siège Apostolique est réservée l'absolution des péchés suivants:

1). la violation directe du secret sacramentel ;

2). l'absolution du complice d'un péché contre la chasteté

 

2 L'absolution du péché d'avortement procuré et suivi d'effet, est réservée à l'Evêque éparchial.

 

729

Toute réserve d'absoudre d'un péché n'a aucune valeur :

1). si se confessent un malade, qui ne peut pas sortir de sa maison, ou une personne fiancée en vue de la célébration du mariage ;

2). si au jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut pas être demandée à l'autorité compétente sans grave préjudice du pénitent ou sans danger de violer le secret sacramentel;

3). en dehors des limites du territoire, dans lequel l'autorité qui a fait la réserve exerce son pouvoir.

 

730

L'absolution du complice d'un péché contre la chasteté est invalide, sauf en danger de mort.

 

731

Qui avoue avoir faussement dénoncé à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable du délit de sollicitation à un péché contre la chasteté, ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il ne soit prêt à réparer les dommages, s'il y en a.

 

732

1 Selon la nature, la gravité et le nombre des péchés, compte tenu de la condition du pénitent ainsi que de sa disposition à la conversion, le confesseur apportera un remède approprié au mal en imposant d'opportunes oeuvres de pénitence.

 

2 Que le prêtre se souvienne qu'il a été constitué par Dieu ministre de la justice et de la miséricorde divine ; comme père spirituel, il donnera aussi des conseils opportuns, afin que chacun puisse progresser dans sa vocation à la sainteté.

 

733

1 Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi le confesseur veillera avec soin à ne pas trahir en quoique ce soit un pénitent par une parole, un signe ou de toute autre manière et pour quelque cause que ce soit.

 

2 A l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

 

734

1 L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.

 

2 Celui qui est constitué en autorité ne doit en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par lui en confession à n'importe quel temps.

 

3 Les directeurs d'une institution d'éducation n'administreront pas d'une manière ordinaire le sacrement de pénitence à leurs élèves.

 

735

1 Tous ceux à qui est confiée, en vertu de leur charge, le soin des âmes sont tenus par une obligation grave de pourvoir à ce que le sacrement de pénitence soit administré aux fidèles chrétiens qui leur sont confiés et le demandent opportunément, et de leur offrir l'occasion de se confesser individuellement à des jours et des heures fixés qui leur soient commodes.

 

2 En cas d'urgente nécessité, tout prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence et, en cas de danger de mort, même tout autre prêtre, doit administrer ce sacrement.

 

736

1 Le lieu propre pour la célébration du sacrement de pénitence est l'église, restant sauf le droit particulier.

 

2 Pour cause de maladie ou pour un autre motif juste, ce sacrement peut aussi être célébré en dehors du lieu propre.

 

 

Chapitre 5 L'Onction des Malades ( 737-742 )

 

737

1 Par l'onction sacramentelle des malades faite par le prêtre avec la prière, les fidèles chrétiens, atteints d'une maladie grave et contrits de coeur, reçoivent la grâce par laquelle, fortifiés par l'espérance d'une récompense éternelle et déliés des péchés, ils sont disposés à corriger leur vie et sont aidés à surmonter la maladie ou à la supporter avec patience.

 

2 Dans les Eglises, où existe la coutume de faire administrer le sacrement de l'onction des malades par plusieurs prêtres ensemble, il faut veiller à ce que, dans la mesure du possible, cette coutume soit observée.

 

738

Les fidèles chrétiens recevront volontiers l'onction des malades, toutes les fois qu'ils sont gravement malades ; les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce qu'en temps opportun les malades soient soulagés par ce sacrement.

 

739

1 Tous les prêtres et eux seuls administrent validement l'onction des malades.

 

2 L'administration de l'onction des malades appartient au curé, au vicaire paroissial et à tous les autres prêtres à l'égard des personnes dont le soin leur est confié en vertu de leur office ; tout prêtre, avec la permission au moins présumée des personnes mentionnées ci-dessus, peut licitement administrer ce sacrement et même, en cas de nécessité, il doit l'administrer.

 

740

Les fidèles chrétiens gravement malades, qui ont perdu leurs sens ou l'usage de la raison, sont présumés vouloir que ce sacrement leur soit administré en danger de mort ou même, au jugement du prêtre, en un autre temps.

 

741

L'huile qu'il faut employer dans le sacrement de l'onction des malades doit être bénite et, sauf autre disposition du droit particulier de son Eglise de droit propre, par le prêtre lui-même qui administre le sacrement.

 

742

Les onctions seront faites soigneusement avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, une seule onction suffit avec la formule propre.

 

 

Chapitre 6 L'ordination Sacrée ( 743-775 )

 

743

Par l'ordination sacramentelle faite par l'Evêque, grâce à la vertu opérante de l'Esprit Saint, des ministres sacrés sont constitués, qui sont gratifiés et jouissent à divers degrés de la charge et du pouvoir d'annoncer l'Evangile, de paître et de sanctifier le peuple de Dieu, confiés par le Christ Seigneur à ses Apôtres.

 

Art. 1 Le ministre de l'ordination sacrée ( 744-753 )

 

744

Seul l'Evêque administre validement l'ordination sacrée par l'imposition des mains et la prière prescrite par l'Eglise.

 

745

L'ordination épiscopale est réservée selon le droit au Pontife Romain, au Patriarche ou au Métropolite de telle sorte qu'il n'est permis à aucun Evêque d'ordonner quelqu'un Evêque, à moins que ne soit d'abord établie l'existence d'un mandat légitime.

 

746

1 Un évêque sera ordonné par trois Evêques, sauf en cas de nécessité extrême.

 

2 Le deuxième et le troisième Evêques, si des Evêques de la même Eglise de droit propre que le premier Evêque ordinant ne peuvent pas être présents, peuvent être d'une autre Eglise de droit propre.

 

747

Le candidat au diaconat ou au presbytérat sera ordonné par son Evêque éparchial propre ou par un autre Evêque avec des lettres dimissoriales légitimes.

 

748

1 Pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui doit être inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de l'éparchie dans laquelle le candidat a domicile ou de l'éparchie pour le service de laquelle le candidat a déclaré par écrit vouloir se dévouer ; pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui est déjà inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de cette éparchie.

 

2 Un Evêque éparchial ne peut ordonner qu'avec la permission du Siège Apostolique un candidat qui est son sujet, mais qui est inscrit à une autre Eglise de droit propre ; mais s'il s'agit d'un candidat qui est inscrit à l'Eglise patriarcale et qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche aussi peut concéder cette permission.

 

749

Il est interdit à un Evêque de célébrer l'ordination sacrée dans l'éparchie d'autrui sans l'autorisation de l'Evêque éparchial, à moins que le droit particulier de l'Eglise patriarcale, en ce qui concerne le Patriarche, n'en décide autrement.

 

750

1 Restant saufs les can. 472 , 537 et 560 Par. 1, peuvent donner les lettres dimissoriales :

1). L'Evêque éparchial propre ;

2). L'Administrateur de l'Eglise patriarcale et, avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux, l'Administrateur de l'éparchie.

 

2 L'Administrateur de l'Eglise patriarcale ne donnera pas de lettres dimissoriales à ceux que le Patriarche a récusés, ni l'Administrateur de l'éparchie à ceux que l'Evêque éparchial a récusés.

 

751

On ne donnera les lettres dimissoriales qu'après avoir obtenu toutes les attestations exigées par le droit.

 

752

Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées par l'Evêque éparchial propre à tout Evêque de la même Eglise de droit propre, mais non à l'Evêque d'une autre Eglise que celle de l'ordinand, sans la permission de ceux dont il s'agit au can. 748 Par. 2.

 

753

Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les concède ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur par la cessation du droit de celui qui les avait concédées.

 

Art. 2 Le sujet de l'ordination sacrée. ( 754-768 )

 

754

Seul un homme baptisé peut recevoir validement l'ordination sacrée.

 

755

L'Evêque éparchial et le Supérieur majeur, seulement pour une cause très grave, même occulte, peuvent interdire à un diacre, leur sujet, destiné au presbytérat, l'accession au presbytérat lui-même, restant sauf le droit de recours selon le droit.

 

756

Il n'est pas permis de contraindre quelqu'un, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, à recevoir les ordres sacrés, ni de détourner de la réception de ces mêmes ordres quelqu'un qui est apte selon le droit.

 

757

Celui qui refuse de recevoir l'ordre sacré supérieur ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou qu'une autre cause grave, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Supérieur majeur, n'y fasse obstacle.

 

1) Ce qui est requis des candidats à l'ordination sacrée

( 758-761 )

 

758

1 Pour que quelqu'un puisse être licitement ordonné sont requis:

1). La réception de la chrismation du saint myron ;

2). Des moeurs et des qualités physiques et psychiques conformes à l'ordre sacré à recevoir ;

3). L'âge prescrit par le droit ;

4). La science voulue ;

5). La réception des ordres mineurs selon le droit particulier de son Eglise de droit propre ;

6). L'observation des interstices prescrits par le droit particulier

 

2 Il est requis en outre que le candidat ne soit pas empêché selon le can. 762 .

 

3 Concernant l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés seront observés le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou les règles spéciales fixées par le Siège Apostolique.

 

759

1 L'âge prescrit pour le diaconat est vingt-trois ans accomplis, pour le presbytérat vingt-quatre ans accomplis, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre qui exige un âge plus avancé.

 

2 La dispense de plus d'un an de l'âge prescrit par le droit commun est réservée au Patriarche, s'il s'agit d'un candidat qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; sinon au Siège Apostolique.

 

760

1 Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.

 

2 S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au [?] sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.

 

761

Pour être licitement ordonné, le candidat à l'ordre du diaconat ou du presbytérat doit remettre à l'Evêque éparchial propre ou au Supérieur majeur une déclaration signée de sa propre main, par laquelle il atteste que c'est spontanément et librement qu'il recevra l'ordre sacré et les obligations attachées à cet ordre et qu'il s'adonnera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre sacré.

 

2) Les empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres

sacrés ( 762-768 )

 

762

1 Est empêché de recevoir les ordres sacrés :

1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;

2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;

3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du voeu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;

4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;

5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;

6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer.

7). celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;

8). le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.

 

2 Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au Par. 1 n. 2-6, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.

 

763

Est empêché d'exercer les ordres sacrés :

1). celui qui, alors qu'il était atteint d'un empêchement de recevoir les ordres sacrés, a reçu illégitimement les ordres sacrés ;

2). celui qui a commis les délits ou les actes dont il s'agit au can. 762 , Par. 1, n. 2-6;

3). celui qui est atteint de folie ou d'une autre infirmité psychique dont il s'agit au can. 762 , Par. 1,n. 1, jusqu'à ce que le Hiérarque, après consultation d'un expert, lui ait permis l'exercice de son ordre sacré.

 

764

Le droit particulier ne peut pas établir des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire à un empêchement établi par le droit commun est réprouvée.

 

765

L'ignorance des empêchements n'en exempte pas.

 

766

Les empêchements se multiplient par la diversité de leurs causes, mais non par la répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'empêchement provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.

 

767

1 L'Evêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :

1). si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;

2). s'il s'agit des empêchements dont il est question au can. 762 Par. 1, n. 2-4.

 

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.

 

3 Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.

 

768

1 Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au [?] mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

 

2 S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.

 

3 La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.

 

Art. 3 Les préliminaires à l'ordination sacrée (769-772 )

 

769

1 L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir :

1). la déclaration mentionnée au can. 761 , ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ;

2). si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ;

3). l'attestation des études accomplies ;

4). les lettres testimoniales sur les bonnes moeurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ;

5). les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 Par.3 ;

6). les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Evêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique.

 

2 Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.

 

770

L'Evêque ordinant, avec des lettres dimissoriales légitimes, qui attestent que le candidat est idoine à recevoir l'ordre sacré, peut acquiescer à cette attestation, mais il n'y est pas tenu ; cependant, si en conscience il estime que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera pas.

 

771

1 Les noms des candidats qui doivent être promus aux ordres sacrés seront rendus publics dans l'église paroissiale de chaque candidat conformément au droit particulier.

 

2 Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination sacrée à l'Evêque éparchial ou au curé les empêchements dont ils auraient connaissance.

 

3 L'Evêque éparchial confiera au curé qui fait la publication et aussi à un autre prêtre, si cela paraît utile, la charge de s'enquérir avec soin, auprès de personnes dignes de foi, de la vie et des moeurs des candidats et d'envoyer à la curie éparchiale les lettres testimoniales faisant état de cette enquête et de la publication.

 

4 L'Evêque éparchial n'omettra pas de faire d'autres enquêtes, même privées, s'il l'estime opportun.

 

772

Tout candidat qui doit être promu à l'ordination sacrée fera une retraite spirituelle de la manière fixée par le droit particulier.

 

Art. 4 Le temps, le lieu, l'inscription et l'attestation

de l'ordination sacrée ( 773-775 )

 

773

Les ordinations sacrées seront célébrées à l'église avec le plus grand nombre possible de fidèles chrétiens un dimanche ou un jour de fête, à moins qu'une cause juste ne conseille d'agir autrement.

 

774

1 L'ordination sacrée célébrée, le nom de chacun des ordonnés et de l'Evêque ordinant, le lieu et le jour de l'ordination sacrée seront notés dans un registre spécial, qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.

 

2 L'Evêque ordinant donnera à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination sacrée reçue ; si ceux-ci ont été ordonnés par un Evêque avec des lettres dimissoriales, ils présenteront cette attestation à leur propre Evêque éparchial ou à leur Supérieur majeur pour l'inscription de l'ordination sacrée sur un registre spécial qui doit être conservé dans les archives.

 

775

L'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.

 

 

Chapitre 7 Le Mariage ( 776-866 )

 

776

1 L'alliance matrimoniale, fondée par le Créateur et dotée de ses lois, par laquelle l'homme et la femme par leur consentement personnel irrévocable constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants.

 

2 Par l'institution du Christ, le mariage valide entre baptisés est par le fait même sacrement, par lequel les conjoints, à l'image de l'union indéfectible du Christ avec son Eglise, sont unis par Dieu et pour ainsi dire consacrés et fortifiés par la grâce sacramentelle.

 

3 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage entre baptisés, acquièrent, en raison du sacrement, une fermeté particulière.

 

777

Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.

 

778

Peuvent s'engager en mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.

 

779

Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, dans le doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

 

780

1 Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence de l'autorité civile pour les effets purement civils du mariage.

 

2 Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique, restant sauf le droit divin, est régi aussi :

1). par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non catholique, si cette Communauté a son droit matrimonial propre ;

2). par le droit auquel est tenue la partie non catholique, si la Communauté ecclésiale à laquelle elle appartient n'a pas un droit matrimonial propre.

 

781

Si quelquefois l'Eglise doit juger la validité d'un mariage de non catholiques baptisés :

1). en ce qui concerne le droit auquel les parties étaient tenues au temps de la célébration du mariage, on observera le can. 780 Par. 2 ;

2). en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme prescrite ou admise par le droit auquel, au temps de la célébration du mariage, les parties étaient soumises, pourvu que le consentement ait été exprimé en forme publique et, si une partie au moins est fidèle chrétienne d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré dans un rite sacré.

 

782

1 Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Eglises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Eglise de droit propre des intéressés.

 

2 La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.

 

Art. 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la

célébration du mariage ( 783-789 )

 

783

1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que les fidèles chrétiens soient préparés à l'état de mariage :

1). par une prédication et une catéchèse adaptées aux jeunes et aux adultes, par lesquelles les fidèles chrétiens seront instruits de la signification du mariage chrétien, des obligations des conjoints entre eux ainsi que du droit primordial et de l'obligation, qu'ont les parents, de prendre soin selon leurs forces de l'éducation physique, religieuse, morale, sociale et culturelle de leurs enfants ;

2). par l'instruction personnelle des fiancés en vue du mariage, par laquelle les fiancés seront disposés à leur nouvel état.

 

2 Il est instamment recommandé aux fiancés catholiques de recevoir la Divine Eucharistie au cours de la célébration du mariage.

 

3 Une fois le mariage célébré, les pasteurs d'âmes apporteront leur aide aux époux afin que, gardant et protégeant fidèlement l'alliance matrimoniale, ils parviennent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et plus pleine.

 

784

Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, fixera les règles concernant l'examen des fiancés et d'autres moyens pour mener les recherches, relatives principalement au baptême et à l'état libre, qui doivent être faites avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, on peut procéder à la célébration du mariage.

 

785

1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation, suivant les nécessités des lieux et des temps, d'éviter par les remèdes opportuns tout danger de célébration invalide et illicite du mariage ; c'est pourquoi, avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit certain que rien ne s'oppose à sa célébration valide et licite.

 

2 En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues, suffit, à moins d'indices contraires, l'affirmation des fiancés, même sous la foi du serment si le cas l'exige, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement.

 

786

Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou au Hiérarque du lieu avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.

 

787

Le curé qui a fait les enquêtes, informera aussitôt de leur résultat par un document authentique le curé à qui il appartient de bénir le mariage.

 

788

Si après des enquêtes diligentes un doute subsiste sur l'existence d'un empêchement, le curé en référera au Hiérarque du lieu.

 

789

Même si, pour le reste, le mariage peut être célébré validement, le prêtre, en plus des autres cas fixés par le droit, ne bénira pas sans la permission du Hiérarque du lieu :

1). le mariage des vagabonds ;

2). le mariage qui ne peut être reconnu ni célébré selon le droit civil ;

3). le mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une troisième partie ou envers les enfants nés d'une précédente union avec cette partie-là ;

4). le mariage d'un enfant mineur à l'insu ou contre la volonté des parents ;

5). le mariage d'une personne à qui une sentence ecclésiastique interdit de passer à un nouveau mariage, si elle ne remplit pas certaines conditions ;

6). le mariage de la personne qui a rejeté publiquement la foi catholique, même si elle n'a pas passé à une Eglise ou une Communauté ecclésiale non catholique ; dans ce cas, le Hiérarque du lieu n'accordera pas la permission, à moins qu'on n'observe le can. 814 en y apportant les adaptations nécessaires.

 

Art. 2 Les empêchements dirimants en général ( 790-799 )

 

790

1 L'empêchement dirimant rend la personne incapable de célébrer validement mariage.

 

2 Même si l'empêchement n'affecte que l'une des parties, il rend cependant le mariage invalide.

 

791

Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.

 

792

Des empêchements dirimants ne seront établis par le droit particulier d'une Eglise de droit propre si ce n'est pour un motif très grave, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre intéressées et après consultation du Siège Apostolique ; nulle autorité inférieure ne peut établir de nouveaux empêchements dirimants.

 

793

La coutume qui introduirait un nouvel empêchement ou serait contraire aux empêchements existants, est réprouvée.

 

794

1 Le Hiérarque du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre qui résident de fait dans les limites du territoire de l'éparchie, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.

 

2 S'il s'agit d'un Hiérarque du lieu qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut ajouter une clause dirimante à une telle interdiction ; dans tous les autres cas, seulement le Siège Apostolique peut le faire.

 

795

1 Le Hiérarque du lieu peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui sont inscrits à son Eglise de droit propre et qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, à l'exception des empêchements suivants:

1). l'empêchement de l'ordre sacré ;

2). l'empêchement du voeu public perpétuel de chasteté émis dans un institut religieux, à moins qu'il ne s'agisse de congrégations de droit éparchial ;

3). l'empêchement de conjugicide.

 

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Siège Apostolique ; cependant le Patriarche peut dispenser des empêchements du conjugicide et du voeu public perpétuel de chasteté émis dans des congrégations de toute condition juridique.

 

3 Il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

 

796

1 En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.

 

2 Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au can. 832 Par. 2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.

 

3 Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.

 

797

1 Si un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour la célébration du mariage et que le mariage ne peut, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue de l'autorité compétente, le Hiérarque du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au can. 796 Par. 2, étant observées les conditions prescrites au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 795 Par. 1, n. 1 et 2.

 

2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir à l'autorité compétente.

 

798

Les prêtres dont il s'agit aux can. 796 Par. 2 et 797 Par. 1 informeront aussitôt le Hiérarque du lieu de la dispense ou de la convalidation concédées au for externe et celles-ci seront inscrites au registre des mariages.

 

799

A moins que n'en disposent autrement le rescrit du Siège Apostolique ou, dans les limites de leur compétence, le rescrit du Patriarche ou du Hiérarque du lieu, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans les archives secrètes de la curie éparchiale et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, même si dans la suite l'empêchement occulte devient public.

 

Art. 3 Les empêchements en particulier ( 800-812 )

 

800

1 L'homme ne peut célébrer validement le mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

 

2 Le droit particulier d'une Eglise de droit propre peut fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

 

801

1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

 

2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

 

3 La stérilité n'interdit ni ne dirime le mariage, restant sauf le can. 821 .

 

802

1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur.

 

2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis de célébrer un autre mariage avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

 

803

1 Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement.

 

2 Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le can. 779 , présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée.

 

3 Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le can. 814 .

 

804

Attente invalidement mariage celui qui est constitué dans l'ordre sacré.

 

805

Attente invalidement mariage la personne qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.

 

806

Le mariage ne peut être célébré validement avec une personne enlevée ou au moins détenue en vue de célébrer le mariage avec elle, à moins que, par la suite, une fois séparée de qui l'a enlevée ou détenue et, constituée en lieu sûr et libre, elle ne choisisse spontanément le mariage.

 

807

1 Qui, en vue de célébrer le mariage avec une personne déterminée, a donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

 

2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui, par leur concours mutuel physique ou moral, ont causé la mort du conjoint.

 

808

1 En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants.

 

2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.

 

3 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties soient consanguines à un degré quelconque de la ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

 

4 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

 

809

1 L'affinité dirime le mariage à n'importe quel degré de la ligne directe et au second degré de la ligne collatérale.

 

2 L'empêchement d'affinité ne se multiplie pas.

 

810

1 L'empêchement d'honnêteté publique naît :

1). d'un mariage invalide après que la vie commune a été instaurée ;

2). d'un concubinage notoire ou public ;

3). de l'instauration de la vie commune de ceux qui, tout en étant astreints à la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, ont attenté un mariage devant l'officier civil ou un ministre non catholique.

 

2 Cet empêchement dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguines de la femme et de même entre la femme et les consanguins de l'homme.

 

811

1 Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage.

 

2 Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.

 

812

Ne peuvent célébrer validement un mariage entre eux ceux qui sont liés par une parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

 

Art. 4 Les mariages mixtes ( 813-816 )

 

813

Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une e