Accueil            Présentation          Commandes            Sommaires            Recensions

  Autres publications            Colloque            Liens            Textes            Tables

rdc@umb.u-strasbg.fr

 

[Pour revenir au début de ce texte, il  suffit de faire Ctrl-Home]

 

Code de droit canonique
(1983)

[Traduction française du Codex iuris canonici par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, avec le concours de la Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa et de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris]

 

LIVRE I :  NORMES GÉNÉRALES

TITRE I     LES LOIS DE L’ÉGLISE

TITRE II     LA COUTUME

TITRE III     LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS

TITRE IV     LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS

TITRE V     LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS

TITRE VI     LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES

TITRE VII     LES ACTES JURIDIQUES

TITRE VIII     LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT

TITRE IX     LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES

TITRE X     LA PRESCRIPTION

TITRE XI     LE CALCUL DU TEMPS

LIVRE II :  LE PEUPLE DE DIEU

PREMIÈRE PARTIE     LES FIDÈLES DU CHRIST

TITRE I     OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES

TITRE II     LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS

TITRE III     LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS

TITRE IV     LES PRÉLATURES PERSONNELLES

TITRE V     LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES

 

DEUXIÈME PARTIE     LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L’ÉGLISE

TITRE I     LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS

TITRE II     LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

TITRE III     L’ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

 

TROISIÈME PARTIE     LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

TITRE I     NORMES COMMUNES À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

TITRE II     LES INSTITUTS RELIGIEUX

TITRE III     LES INSTITUTS SÉCULIERS

LIVRE III :  LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE l’Église

TITRE I     LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU

TITRE II     L’ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE

TITRE III     L’ÉDUCATION CATHOLIQUE

TITRE IV     LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES

TITRE V     LA PROFESSION DE FOI

LIVRE IV :  LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE

PREMIÈRE PARTIE     LES SACREMENTS

TITRE I        LE BAPTÊME

TITRE II     LE SACREMENT DE CONFIRMATION

TITRE III     LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE

TITRE IV     LE SACREMENT DE PÉNITENCE

TITRE V     LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES

TITRE VI     L’ORDRE

TITRE VII     LE MARIAGE

 

DEUXIÈME PARTIE     LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN

TITRE I     LES SACRAMENTAUX

TITRE II     LA LITURGIE DES HEURES

TITRE III     LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

TITRE IV     LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES

TITRE V     LE VŒU ET LE SERMENT

 

TROISIÈME PARTIE     LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS

TITRE I     LES LIEUX SACRÉS

TITRE II     LES TEMPS SACRÉS

LIVRE V :  LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE

TITRE I      L’ACQUISITION DES BIENS

TITRE II      L’ADMINISTRATION DES BIENS

LIVRE VI :  LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE

PREMIÈRE PARTIE     LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

TITRE I     LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL

TITRE II     LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL

TITRE III     LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES

TITRE IV     LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS

TITRE V     L’APPLICATION DES PEINES

TITRE VI     LA CESSATION DES PEINES

 

DEUXIÈME PARTIE     LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS

TITRE I     LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITÉ DE L’ÉGLISE

TITRE II     LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE

TITRE III     L’USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES

TITRE IV     LE CRIME DE FAUX

TITRE V     LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES

TITRE VI     LES DÉLITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTÉ HUMAINES

TITRE VI     NORME GÉNÉRALE

LIVRE VII :  LES PROCÈS

PREMIÈRE PARTIE     LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL

TITRE I     LE FOR COMPÉTENT

TITRE II     LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX

TITRE III     LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX

TITRE IV     LES PARTIES DANS LA CAUSE

TITRE V     LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS

 

DEUXIÈME PARTIE     LE PROCÈS CONTENTIEUX

TITRE I     L’INTRODUCTION DE LA CAUSE

TITRE II     LA LITISCONTESTATION

TITRE III     L’INSTANCE

TITRE IV     LES PREUVES

TITRE V     LES CAUSES INCIDENTES

TITRE VI     LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE

TITRE VII     LES PRONONCÉS DU JUGE

TITRE VIII     LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE

TITRE IX     LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT

TITRE X     LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

TITRE IX     L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE

 

TROISIÈME PARTIE     QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

TITRE I     LES PROCÈS MATRIMONIAUX

TITRE II     LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ  DE L’ORDINATION SACRÉE

TITRE III     LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCÈS

 

QUATRIÈME PARTIE     LE PROCÈS PÉNAL

 

CINQUIÈME PARTIE     LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES

Can. 1 – Les canons du présent Code concernent seulement l’Église latine.

Can. 2 – D’une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques ; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à maintenant gardent force obligatoire, à moins que l’une d’elles ne soit contraire aux canons du Code.

Can. 3 – Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et n’y dérogent pas ; ces conventions gardent donc leur vigueur telles qu’elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du présent Code.

Can. 4 – Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu’à ce jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du présent Code.

Can. 5 – § 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur, contraires aux dispositions des canons du présent Code, et qui sont réprouvées par ces canons, sont absolument supprimées et il n’est pas permis de les faire revivre ; les autres seront également tenues pour supprimées à moins d’une autre disposition expresse du Code ; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être tolérées si, au jugement de l’Ordinaire compte tenu des circonstances de lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.

§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur en dehors du droit sont maintenues.

Can. 6 – § 1. Avec l’entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés : 1 le Code de droit canonique promulgué en 1917 ; 2 les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d’une autre disposition expresse concernant les lois particulières ; 3 toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu’elles ne soient reprises dans le présent Code ; 4 les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l’ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.

TITRE I
LES LOIS DE L’ÉGLISE

Can. 7 – La loi est établie lorsqu’elle est promulguée.

Can. 8 – § 1. Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n’ait été prescrit ; elle n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n’ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.

Can. 9 – Les lois concernent l’avenir, non le passé, à moins qu’elles ne disposent nommément pour le passé.

Can. 10 – Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu’un acte est nul ou une personne inhabile.

Can. 11 – Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l’Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l’usage de la raison et qui, à moins d’une autre disposition expresse du droit, ont atteint l’âge de sept ans accomplis.

Can. 12 – § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.

Can. 13 – § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus : 1 par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu’il ne s’agisse de lois personnelles ; 2 ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l’ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur ce territoire.

§ 3. Ceux qui n’ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

Can. 14 – En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes n’obligent pas ; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s’il s’agit d’une dispense réservée, l’autorité à qui est elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.

Can. 15 – § 1. L’ignorance ou l’erreur portant sur les lois irritantes ou inhabilitantes n’empêche pas leur effet, à moins d’une autre disposition expresse.

§ 2. L’ignorance ou l’erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d’autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d’autrui qui n’est pas notoire.

Can. 16 – § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n’a pas d’effet rétroactif.

§ 3. Cependant l’interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n’a pas force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l’interprétation est donnée.

Can. 17 – Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s’il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l’esprit du législateur.

Can. 18 – Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d’interprétation stricte.

Can. 19 – Si, dans un cas déterminé, il n’y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d’être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l’opinion commune et constante des docteurs.

Can. 20 – Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière ; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 21 – En cas de doute, la révocation d’une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.

Can. 22 – Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.

TITRE II
LA COUTUME

Can. 23 – Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.

Can. 24 – § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu’elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui ; mais une coutume expressément réprouvée par le droit n’est pas raisonnable.

Can. 25 – Aucune coutume n’obtient force de loi, à moins qu’elle n’ait été observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l’intention d’introduire un droit.

Can. 26 – À moins d’approbation spéciale du législateur compétent, une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d’une loi canonique n’obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes ; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.

Can. 27 – La coutume est la meilleure interprète des lois.

Can. 28 – Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire à la loi ou en dehors d’elle est révoquée par une coutume ou par une loi contraire ; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.

TITRE III
LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS

Can. 29 – Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.

Can. 30 – Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s’agit au can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le droit ; il observera alors les conditions fixées dans l’acte de concession.

Can. 31 – § 1. Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui précisent les modalités d’application de la loi ou qui en urgent l’observation.

§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s’agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.

Can. 32 – Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d’application ou en urgent l’observation.

Can. 33 – § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s’ils sont publiés dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n’ont aucune valeur.

§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l’autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l’exécution ; ils gardent cependant leur valeur en cas d’extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.

Can. 34 – § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs modalités d’application, s’adressent à ceux à qui il appartient de veiller à l’exécution des lois et les obligent ; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites de leur compétence.

§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.

§ 3. Les instructions cessent d’être en vigueur non seule- ment par révocation explicite ou implicite faite par l’autorité compétente qui les a publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu’elles ont pour objet d’expliciter ou de faire appliquer.

TITRE IV
LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS

Chapitre I
NORMES COMMUNES

Can. 35 – Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.

Can. 36 – § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, menacent d’une peine ou l’infligent, restreignent les droits de la personne, lèsent des droits acquis ou s’opposent à une loi établie en faveur des personnes privées ; tous les autres sont de large interprétation.

§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui y sont exprimés.

Can. 37 – Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit ; de même, si l’acte administratif est donné en forme commissoire, l’acte d’exécution sera donné par écrit.

Can. 38 – Un acte administratif, même s’il s’agit d’un rescrit donné par Motu proprio, ne produit pas d’effet s’il lèse un droit acquis, ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l’autorité compétente n’ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

Can. 39 – Dans un acte administratif, ne sont considérées comme apposées pour la validité que les conditions introduites par les conjonctions  : si, nisi, dummodo.

Can. 40 – L’exécutant d’un acte administratif ne remplit pas validement sa mission avant d’avoir reçu les documents y afférents et d’avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité, à moins qu’il n’ait été préalablement informé de son contenu par l’autorité dont émane cet acte.

Can. 41 – L’exécutant d’un acte administratif à qui n’est confiée qu’une simple tâche d’exécution ne peut pas refuser de l’accomplir à moins qu’il n’apparaisse clairement que l’acte est nul ou qu’il ne peut être accepté pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte ne sont pas réalisées ; cependant, si l’exécution de l’acte administratif paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, celui qui en est chargé la suspendra ; dans tous ces cas, il avertira aussitôt l’autorité dont l’acte émane.

Can. 42 – L’exécutant d’un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; mais l’exécution est nulle s’il n’a pas rempli les conditions essentielles fixées dans les documents et s’il n’a pas observé les formalités selon lesquelles il doit procéder.

Can. 43 – L’exécutant d’un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n’ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou que le suppléant n’ait été désigné à l’avance ; cependant, dans ces divers cas, il est permis à l’exécutant de confier à un autre les actes préparatoires à l’exécution.

Can. 44 – Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui succède à l’exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles.

Can. 45 – Il est permis à l’exécutant qui aurait commis quelque erreur que ce soit dans l’exécution d’un acte administratif, de refaire cette exécution.

Can. 46 – L’acte administratif ne disparaît pas en cas d’extinction des droits de celui qui l’a émis, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 47 – La révocation d’un acte administratif par un autre acte administratif émanant de l’autorité compétente ne produit effet qu’à partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.

Chapitre II
LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS

Can. 48 – Par décret particulier on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.

Can. 49 – Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.

Can. 50 – Avant de porter un décret particulier, l’autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.

Can. 51 – Le décret sera donné par écrit, avec l’exposé au moins sommaire des motifs, s’il s’agit d’une décision.

Can. 52 – Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné ; il oblige partout, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

Can. 53 – Si des décrets se contredisent, le décret particulier l’emporte sur le général quant aux points particuliers qu’il exprime ; si l’un et l’autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce qu’il lui est contraire.

Can. 54 – § 1. Un décret particulier dont l’application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l’exécution ; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l’autorité dont il émane.

§ 2. Pour pouvoir en urger l’application, le décret particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime.

Can. 55 – Restant sauves les dispositions des can. 37 et 51, quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s’il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins ; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents. Can. 56 – Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l’entendre ne s’est pas présenté ou a refusé de signer.

Can. 57 – § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit par la loi.

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur.

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128, les dommages éventuellement causés.

Can. 58 – § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l’autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour l’exécution de laquelle il a été émis.

§ 2. Un précepte particulier qui n’a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît quand s’éteint le droit de celui qui l’a donné.

Chapitre III
LES RESCRITS

Can. 59 – § 1. Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce.

§ 2. Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

Can. 60 – Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n’est pas expressément interdit.

Can. 61 – Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, un rescrit peut être obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur avant même d’avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.

Can. 62 – Un rescrit dans lequel aucun exécutant n’est désigné produit effet au moment où le document est donné ; les autres rescrits au moment de leur exécution.

Can. 63 – § 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n’a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins qu’il ne s’agisse d’un rescrit de grâce donné par Motu proprio.

§ 2. De même, l’obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n’est vrai.

§ 3. Pour les rescrits qui n’ont pas d’exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné ; pour les autres, au moment de l’exécution.

Can. 64 – Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l’assentiment du dicastère devant qui l’affaire avait été engagée.

Can. 65 – § 1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut solliciter d’un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus ; cette mention étant faite, l’Ordinaire sollicité n’accordera pas la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du premier Ordinaire les raisons de son refus.

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s’il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l’Évêque diocésain sans qu’il ait été fait mention de ce refus, est invalide ; même avec mention du refus, la grâce refusée par l’Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l’Évêque.

Can. 66 – L’erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose dont il s’agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu’au jugement de l’Ordinaire, il n’y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.

Can. 67 – § 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier l’emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu’il exprime.

§ 2. S’ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n’ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.

§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.

Can. 68 – Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant n’est donné ne doit être présenté à l’Ordinaire du bénéficiaire que si c’est prescrit dans le texte du rescrit, ou s’il s’agit d’affaires publiques, ou s’il faut vérifier l’existence de certaines conditions.

Can. 69 – Le rescrit dont la présentation n’est soumise à aucun délai peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni dol.

Can. 70 – Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un exécutant, il revient à ce dernier d’accorder ou de refuser la grâce selon sa conscience et sa prudente appréciation.

Can. 71 – Nul n’est tenu d’utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à moins qu’il ne le soit par ailleurs en vertu d’une obligation canonique.

Can. 72 – Les rescrits accordés par le Siège Apostolique et venus à expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par l’Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.

Can. 73 – Aucun rescrit n’est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf autre disposition de cette même loi.

Can. 74 – Bien qu’une personne puisse user au for interne d’une grâce qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d’en prouver la concession au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

Can. 75 – Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les dispositions des canons suivants seront en outre observés.

Chapitre IV
LES PRIVILÈGES

Can. 76 – § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.

Can. 77 – Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1 ; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il résulte que les bénéficiaires d’un privilège ont vraiment obtenu une grâce.

Can. 78 – § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c’est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s’éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu ; mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.

Can. 79 – Le privilège cesse par la révocation faite par l’autorité compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.

Can. 80 – § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que celle-ci n’ait été acceptée par l’autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

§ 3. Lorsqu’un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d’un lieu ou d’une chose, les individus ne peuvent y renoncer ; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à l’Église ou à des tiers.

Can. 81 – Le privilège ne cesse pas par l’extinction du droit du concédant, à moins qu’il n’ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.

Can. 82 – Le privilège qui n’entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire ; mais le privilège dont l’usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.

Can. 83 – § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2.

§ 2. Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu’au jugement de l’autorité compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.

Can. 84 – Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d’en être privé ; c’est pourquoi l’Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu’il lui a accordé ; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l’Ordinaire est tenu de l’en informer.

Chapitre V
LES DISPENSES

Can. 85 – La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d’une délégation légitime.

Can. 86 – Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.

Can. 87 – § 1. Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.

§ 2. Lorsqu’il est difficile de recourir au Saint-Siège et qu’en même temps un retard serait cause d’un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au Saint-Siège, pourvu qu’il s’agisse d’une dispense que ce dernier a coutume d’accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les dispositions du can. 291.

Can. 88 – L’Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines et, chaque fois qu’il le jugera profitable au bien des fidèles, des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence des Évêques.

Can. 89 – Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent dispenser d’une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé.

Can. 90 – § 1. Il n’y a pas de dispense d’une loi ecclésiastique sans une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l’importance de la loi dont on dispense ; sinon, la dispense est illicite et, à moins qu’elle n’ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est même invalide.

§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est accordée validement et licitement.

Can. 91 – Même lorsqu’il est absent de son territoire, celui qui a le pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l’égard de ses sujets, même absents du territoire ; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse disposition contraire, à l’égard des étrangers présents sur le territoire ainsi qu’en sa propre faveur.

Can. 92 – Est d’interprétation stricte, selon le can. 36, § 1, non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser accordé pour un cas déterminé.

Can. 93 – La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même manière que les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et totale de la cause qui l’a motivée.

TITRE V
LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS

Can. 94 – § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d’actions.

§ 2. Les statuts d’un ensemble de personnes n’obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres ; les statuts d’un ensemble de choses obligent leurs administrateurs.

§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui concernent les lois.

Can. 95 – § 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer dans les assemblées convoquées par l’autorité ecclésiastique, ou dans celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres célébrations ; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et leur manière de procéder.

§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d’en suivre les règlements.

TITRE VI
LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES

Chapitre I
LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES

Can. 96 – Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle.

Can. 97 – § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure ; en dessous de cet âge, elle est mineure.

§ 2. Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage de la raison.

Can. 98 – § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.

§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l’exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l’exempte de cette puissance ; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d’autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l’Évêque diocésain a jugé bon d’y pourvoir par la nomination d’un autre tuteur.

Can. 99 – Qui manque habituellement de l’usage de la raison est censé ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.

Can. 100 – Une personne est dite : incola, dans l’endroit où elle a son domicile ; advena, dans l’endroit où elle a un quasi-domicile ; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve néanmoins ; vagus, si elle n’a nulle part domicile ni quasi-domicile.

Can. 101 – § 1. Le lieu d’origine des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à défaut, quasi-domicile ; si les parents n’avaient pas le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d’origine est celui de la mère.

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de vagus, son lieu d’origine est celui de sa naissance ; s’il s’agit d’un enfant abandonné, c’est celui où il a été trouvé.

Can. 102 – § 1. Le domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer définitivement si rien n’en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes.

§ 2. Le quasi-domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer pendant au moins trois mois si rien n’en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.

§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d’une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial ; sur le territoire d’un diocèse, même s’il n’est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi- domicile diocésain.

Can. 103 – Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 102, § 2, ils demeurent.

Can. 104 – Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun ; en cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.

Can. 105 – § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi- domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l’enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre ; et s’il est légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre.

§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.

Can. 106 – Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l’endroit avec l’intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du can. 105.

Can. 107 – § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire.

§ 2. Le curé ou l’Ordinaire propres d’un vagus est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il demeure de fait.

§ 3. Qui n’a qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.

Can. 108 – § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

§ 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c’est-à-dire de personnes, la souche n’étant pas comptée.

§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n’étant pas comptée.

Can. 109 – § 1. L’affinité naît d’un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même qu’entre la femme et les consanguins du mari.

§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa.

Can. 110 – Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.

Can. 111 – § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église rituelle dont relève le père.

§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome ; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.

Can. 112 – § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome :

1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ;

2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église rituelle autonome de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ;

3° les enfants de ceux dont il est question aux nos 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église rituelle ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.

§ 2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une Église rituelle autonome n’entraîne pas l’inscription à cette Église.

Chapitre II
LES PERSONNES JURIDIQUES

Can. 113 – § 1. L’Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même.

§ 2. Dans l’Église, outre les personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c’est-à-dire en droit canonique des sujets d’obligations et de droits en conformité avec leur nature.

Can. 114 – § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l’autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s’accorde avec la mission de l’Église et dépasse les intérêts des individus.

§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s’entendent d’œuvres de piété, d’apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.

§ 3. L’autorité compétente de l’Église ne conférera la personnalité juridique qu’à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.

Can. 115 – § 1. Les personnes juridiques dans l’Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d’au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l’action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts ; sinon, il est non collégial.

§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles ; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.

Can. 116 – § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l’autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l’Église, dans les limites qu’elle se sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public ; les autres personnes juridiques sont privées.

§ 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément ; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément.

Can. 117 – Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d’acquérir la personnalité juridique, ne peut l’obtenir sans que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente.

Can. 118 – Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres ; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.

Can. 119 – En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts : 1 en fait d’élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés ; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu ; 2 pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; si après deux scrutins les suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer l’égalité ; 3 ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.

Can. 120 – § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle ; cependant elle s’éteint si elle est supprimée légitimement par l’autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d’agir ; la personne juridique privée s’éteint également si l’association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l’autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d’exister.

§ 2. Même s’il ne subsiste plus qu’un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l’ensemble des personnes n’a pas cessé d’exister, l’exercice de tous les droits de l’ensemble revient à ce seul membre.

Can. 121 – S’il y a fusion d’ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n’en constituer qu’un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient ; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l’accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être respectés.

Can. 122 – Si l’ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu’une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte, l’autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que : 1 ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune ; 2 l’usage et l’usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l’une et à l’autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.

Can. 123 – Si une personne juridique publique s’éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts ; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis ; si une personne juridique privée s’éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.

TITRE VII
LES ACTES JURIDIQUES

Can. 124 – § 1. Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.

Can. 125 – § 1. L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé nul.

§ 2. L’acte posé sous l’effet d’une crainte grave injustement infligée, ou d’un dol, est valide sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d’office.

Can. 126 – L’acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui constitue la substance de l’acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit ; mais l’acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.

Can. 127 – § 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement ; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu’il demande l’avis de tous.

§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises individuellement : 1 si le consentement est exigé, l’acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles ; 2 si la consultation est exigée, l’acte est invalide si le Supérieur n’entend pas ces personnes ; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.

§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.

Can. 128 – Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage causé.

TITRE VIII
LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT

Can. 129 – § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré.

§ 2. À l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.

Can. 130 – Le pouvoir de gouvernement s’exerce de soi au for externe ; cependant il s’exerce parfois au for interne seul ; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

Can. 131 – § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu’il est attaché par le droit lui-même à un office ; il est délégué lorsqu’il est accordé à la personne elle-même sans médiation d’un office. § 2. Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.

§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.

Can. 132 – § 1. Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.

§ 2. Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l’acte de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l’expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait commencé à l’exercer, mais elle passe à l’Ordinaire qui lui succède dans le gouvernement.

Can. 133 – § 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n’a rien fait.

§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit l’objet de sa délégation d’une manière autre que celle qui a été déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n’ait lui-même imposé la manière d’agir à peine de nullité.

Can. 134 – § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d’une Église particulière ou d’une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c’est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux ; de même pour leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 1, à l’exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique.

§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l’Évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont un statut équiparé au sien, à l’exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu’ils n’aient le mandat spécial.

Can. 135 – § 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

§ 2. Le pouvoir législatif doit s’exercer selon les modalités prescrites par le droit ; celui qu’un législateur inférieur à l’autorité suprême détient dans l’Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit ; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.

§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit ; il ne peut être délégué si ce n’est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence.

§ 4. En ce qui concerne l’exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées.

Can. 136 – Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu’il est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu’il ne s’avère par la nature de l’affaire ou une disposition du droit qu’il en va autrement ; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s’il s’agit de la concession de mesures favorables ou de l’application des lois universelles ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.

Can. 137 – § 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d’une autre disposition expresse du droit.

§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n’ait été expressément interdite.

§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s’il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; s’il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant.

§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans concession expresse du délégant.

Can. 138 – Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d’interprétation large, les autres d’interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.

Can. 139 – § 1. À moins d’une disposition autre du droit, le fait de s’adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d’une autorité compétente.

§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n’interviendra pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure, à moins d’une raison grave et urgente ; auquel cas, elle en avisera aussitôt l’autorité supérieure.

Can. 140 – § 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu’il ne veuille pas continuer à la traiter.

§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue dans le mandat.

§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir été délégué solidairement.

Can. 141 – Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le mandat est le plus ancien et n’a pas été ensuite révoqué réglera l’affaire.

Can. 142 – § 1. Le pouvoir délégué s’éteint à l’accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à l’épuisement du nombre de cas pour lequel il a été donné ; à la disparition du but de la délégation ; avec la révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu’avec la renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée par celui-ci ; mais le pouvoir délégué ne s’éteint pas à l’extinction du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.

§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d’un pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.

Can. 143 – § 1. Le pouvoir ordinaire s’éteint par la perte de l’office auquel il est attaché.

§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s’il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d’un office.

Can. 144 – § 1. En cas d’erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.

§ 2. Cette règle s’applique aux facultés dont il s’agit aux can. 882, 883, 966 et 1111, § 1.

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 145 – § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle.

§ 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l’autorité comptétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.

Chapitre I
LA PROVISION DE L’OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

Can. 146 – Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.

Can. 147 – La provision d’un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l’autorité ecclésiastique compétente, par l’institution qu’elle accorde à la suite d’une présentation, par la confirmation qu’elle donne à la suite d’une élection ou par l’admission qu’elle fait d’une postulation, enfin, par la simple élection et l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin d’être confirmée.

Can. 148 – L’autorité à qui il revient d’ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.

Can. 149 – § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l’Église et, de plus, être idoine, c’est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.

§ 2. La provision d’un office ecclésiastique faite à une personne qui n’a pas les qualités requises n’est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l’autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.

§ 3. La provision simoniaque d’un office est nulle de plein droit.

Can. 150 – Un office comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement requiert l’exercice de l’ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n’est pas encore revêtu du sacerdoce.

Can. 151 – La provision d’un office comportant charge d’âmes ne sera pas différée sans raison grave.

Can. 152 – Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c’est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.

Can. 153 – § 1. La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente.

§ 2. Cependant, s’il s’agit d’un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme ; elle prend effet du jour où l’office est vacant.

§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur, ne produit aucun effet juridique.

Can. 154 – Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Can. 155 – Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n’acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l’attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s’établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.

Can. 156 – La provision de tout office doit être consignée par écrit.

Art. 1
La libre collation

Can. 157 – Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l’Évêque diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans sa propre Église particulière.

Art. 2
La présentation

Can. 158 – § 1. La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l’autorité à qui il appartient d’accorder l’institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des can. 165-179.

Can. 159 – Nul ne sera présenté contre son gré ; c’est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s’est pas récusée dans les huit jours utiles.

Can. 160 – § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même ; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l’un de ses membres.

Can. 161 – § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n’a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois seulement, en présenter un autre dans le mois.

§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d’avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l’exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.

Can. 162 – Celui qui n’a pas fait de présentation en temps utile selon les can. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de présentation ; l’autorité à qui il revient d’accorder l’institution pourvoira alors librement à l’office vacant, mais avec le consentement de l’Ordinaire propre du candidat prévu.

Can. 163 – L’autorité à qui il revient, selon le droit, d’instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu’elle a reconnu idoine et qui a accepté ; si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l’un d’entre eux.

Art. 3
L’élection

Can. 164 – Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.

Can. 165 – Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d’élire à un office, l’élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l’office. Passé ce délai, l’autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l’élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l’office vacant.

Can. 166 – § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe ; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l’électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

§ 2. Si un électeur n’a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l’élection est valide. Cependant, à la demande de l’électeur négligé, sous réserve de la preuve de l’omission et de l’absence, l’élection, même confirmée, doit être rescindée par l’autorité compétente, à condition qu’il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’élection.

§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l’élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n’aient en fait pris part à l’élection.

Can. 167 – § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit d’émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation ; est exclue la faculté d’émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

§ 2. Si l’un des électeurs est présent dans la maison où se tient l’élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

Can. 168 – Même si une personne a le droit à plusieurs titres d’émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu’un seul suffrage.

Can. 169 – Pour qu’une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.

Can. 170 – Est invalide de plein droit l’élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.

Can. 171 – § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne : 1 qui est incapable d’un acte humain ; 2 qui n’a pas voix active ; 3 qui est frappée d’une peine d’excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret ; 4 qui a notoirement abandonné la communion de l’Église.

§ 2. Si l’une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul ; cependant, l’élection est valide, à moins qu’il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l’élu n’aurait pas eu le nombre de suffrages requis.

Can. 172 – § 1. Pour qu’un suffrage soit valide, il doit être : 1 libre ; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément ; 2 secret, certain, sans condition et déterminé.

§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l’élection doit être tenue pour nulle et non avenue.

Can. 173 – § 1. Avant le début de l’élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l’élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n’a été fait.

§ 4. Tous les actes de l’élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.

Can. 174 – § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l’élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d’un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent pour cette fois leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors ; celles-ci procéderont à l’élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.

§ 2. S’il s’agit d’un collège ou d’un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés ; sinon l’élection est invalide.

§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l’élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.

Can. 175 – Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants : 1 par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d’exécution ; 2 si une condition apposée au compromis n’a pas été remplie ; 3 si l’élection faite se trouve être nulle.

Can. 176 – Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, n. 1.

Can. 177 – § 1. L’élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue ; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l’élection ; sinon, l’élection est sans effet.

§ 2. Si la personne élue n’accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l’élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau ; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d’un mois à compter du jour où le refus a été connu.

Can. 178 – Par l’acceptation de son élection lorsque celle-ci n’a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l’office de plein droit ; sinon, elle n’acquiert qu’un droit à l’office.

Can. 179 – § 1. Si l’élection a besoin d’être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l’acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l’autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu’elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.

§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si l’élection a été faite selon le droit, l’autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.

§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.

§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n’est pas permis à la personne élue de s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu’elle ferait éventuellement seraient nuls.

§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l’office de plein droit, sauf autre disposition du droit.

Art. 4
La postulation

Can. 180 – § 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l’est habituellement, fait obstacle à l’élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu’ils préfèrent, ceux- ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l’autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.

Can. 181 – § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.

§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots : je postule, ou un terme équivalent ; la formule : j’élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l’élection s’il n’y a pas d’empêchement ; sinon, elle vaut pour la postulation.

Can. 182 – § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l’autorité compétente à qui il appartient de confirmer l’élection ; il revient à cette même autorité d’accorder la dispense de l’empêchement ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de la demander à l’autorité supérieure ; si la confirmation n’est pas requise, la postulation doit être envoyée à l’autorité compétente pour qu’elle accorde la dispense.

§ 2. Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même ; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d’envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s’est abstenu de l’envoyer en temps opportun.

§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l’autorité compétente n’est pas tenue par l’obligation de l’accepter.

§ 4. Une fois la postulation présentée à l’autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l’autorité n’y consente.

Can. 183 – § 1. Si l’autorité n’admet pas la postulation, le droit d’élire fait retour au collège ou au groupe.

§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1.

§ 3. Qui accepte la postulation admise obtient l’office aussitôt et de plein droit.

Chapitre II
LA PERTE DE L’OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

Can. 184 – § 1. Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

§ 2. L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.

Can. 185 – Le titre d’émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d’âge ou par renonciation acceptée.

Can. 186 – La perte d’un office due à l’expiration du temps déterminé ou à la limite d’âge ne prend effet qu’au moment où l’autorité compétente la notifie par écrit.

Art. 1
La renonciation

Can. 187 – Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.

Can. 188 – La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.

Can. 189 – § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l’autorité à laquelle revient la provision de l’office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

§ 2. L’autorité n’acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n’est pas acceptée dans les trois mois ; celle qui ne requiert pas d’acceptation prend effet par la communication qu’en fait selon le droit la personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu’elle n’a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l’a faite ; lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l’office à un autre titre.

Art. 2
Le transfert

Can. 190 – § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué.

§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave ; de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.

Can. 191 – § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second.

Art. 3
La révocation

Can. 192 – On est révoqué d’un office par décret légitimement émis par l’autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194.

Can. 193 – § 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.

§ 3. D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

Can. 194 – § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique : 1 celui qui a perdu l’état clérical ; 2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Église ; 3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l’autorité compétente.

Can. 195 – Si on est révoqué de l’office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l’autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.

Art. 4
La privation

Can. 196 – § 1. La privation d’un office, en tant que punition d’un délit, ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.

TITRE X
LA PRESCRIPTION

Can. 197 – L’Église reconnaît la prescription comme manière d’acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d’obligations, telles qu’elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.

Can. 198 – La prescription est nulle, à moins qu’elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du can. 1362.

Can. 199 – Ne sont pas soumis à prescription : 1 les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif ; 2 les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique ; 3 les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles ; 4 les limites certaines et incontestées des circonscriptions ecclésiastiques ; 5 les offrandes et les charges de Messes ; 6 la provision d’un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l’exercice de l’ordre sacré ; 7 le droit de visite et l’obligation d’obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités par une aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.

TITRE XI
LE CALCUL DU TEMPS

Can. 200 – Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.

Can. 201 – § 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.

§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu’il ne courre pas pour celui qui ignore son droit ou ne peut agir.

Can. 202 – § 1. Par jour, on entend en droit la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l’année 365 jours, à moins qu’il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu’ils sont dans le calendrier.

§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu’ils sont dans le calendrier, si le temps est continu.

Can. 203 – § 1. Le jour a quo n’est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n’en dispose expressément autrement.

§ 2. Sauf disposition contraire, le jour ad quem est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou, si le mois n’a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du mois.

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

PREMIÈRE PARTIE
LES FIDÈLES DU CHRIST

Can. 204 – § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde.

§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.

Can. 205 – Sont pleinement dans la communion de l’Église catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l’ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

Can. 206 – § 1. Sont en lien avec l’Église d’une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion de l’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance et de charité qu’ils mènent, sont unis à l’Église qui les considère déjà comme siens.

§ 2. L’Église a le souci spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.

Can. 207 – § 1. Par institution divine, il y a dans l’Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs.

§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l’une et l’autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d’autres liens sacrés reconnus et approuvés par l’Église et qui concourent à la mission salvatrice de l’Église ; leur état, même s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.

TITRE I
OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES

Can. 208 – Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.

Can. 209 – § 1. Les fidèles sont liés par l’obligation de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église. § 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l’Église tout entière qu’envers l’Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit.

Can. 210 – Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s’efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l’Église.

Can. 211 – Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.

Can. 212 – § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église.

§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

§ 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.

Can. 213 – Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

Can. 214 – Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.

Can. 215 – Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

Can. 216 – Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 217 – Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Évangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

Can. 218 – Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l’Église.

Can. 219 – Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie.

Can. 220 – Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

Can. 221 – § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. § 2. Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.

§ 3. Les fidèles ont le droit de n’être frappés de peines canoniques que selon la loi.

Can. 222 – § 1. Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres.

§ 2. Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

Can. 223 – § 1. Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux.

§ 2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles.

TITRE II
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS

Can. 224 – En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.

Can. 225 – § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligations générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ.

§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement des charges séculières.

Can. 226 – § 1. Ceux qui vivent dans l’état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l’édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire ; c’est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d’assurer l’éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l’Église.

Can. 227 – Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens ; mais dans l’exercice de cette liberté, ils auront soin d’imprégner leur action d’esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l’Église.

Can. 228 – § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.

§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.

Can. 229 – § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l’annoncer eux-mêmes et la défendre s’il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par l’obligation et jouissent du droit d’acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun.

§ 2. Ils jouissent aussi du droit d’acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l’idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l’autorité ecclésiastique légitime le mandat d’enseigner les sciences sacrées.

Can. 230 – § 1. Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église.

§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d’une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.

§ 3. Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.

Can. 231 – § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l’Église, sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d’accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.

§ 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.

TITRE III
LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS

Chapitre I
LA FORMATION DES CLERCS

Can. 232 – C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.

Can. 233 – § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l’Église ; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l’Église, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les œuvres instituées à cette fin.

§ 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d’âge mûr qui s’estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière appropriée.

Can. 234 – § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l’épanouissement des vocations, sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique ; bien plus, là où il le jugera opportun, l’Évêque diocésain envisagera l’érection d’un petit séminaire ou d’une institution similiaire.

§ 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.

Can. 235 – § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.

§ 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l’Évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.

Can. 236 – Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des Évêques : 1 les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement ; 2 les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu’il est déterminé par la même conférence des Évêques.

Can. 237 – § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c’est possible et opportun ; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé.

§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l’approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.

Can. 238 – § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l’Église.

§ 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées, l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.

Can. 239 – § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.

§ 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres désignés par l’Évêque pour cette fonction.

§ 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.

Can. 240 – § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d’autres confesseurs se rendront régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de s’adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.

§ 2. Dans les décisions à prendre concernant l’admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire, l’avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.

Can. 241 – § 1. L’Évêque diocésain n’admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.

§ 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.

§ 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.

Can. 242 – § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême de l’Église, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l’approbation du Saint-Siège ; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

§ 2. Les dispositions du Programme dont il s’agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant diocésains qu’interdiocésains.

Can. 243 – Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l’Évêque diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés ; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d’une manière précise surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l’organisation de tout le séminaire.

Can. 244 – Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l’esprit de l’Évangile et une étroite union avec le Christ.

Can. 245 – § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d’exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés à l’esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification ; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu’ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.

§ 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ, ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s’unissent à leur propre Évêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères ; par la vie commune au séminaire et les liens de l’amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l’union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l’Église.

Can. 246 – § 1. La célébration de l’Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source très féconde la force d’âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.

§ 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.

§ 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l’oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.

§ 4. Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.

§ 5. Chaque année, les séminaristes s’adonneront aux exercices spirituels.

Can. 247 – § 1. Ils seront préparés par l’éducation appropriée à garder l’état de célibat et ils apprendront à l’estimer comme un don particulier de Dieu.

§ 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l’Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.

Can. 248 – La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps ; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l’Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.

Can. 249 – Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu’ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur formation ou à l’exercice du ministère pastoral.

Can. 250 – Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale ; elles comprendront au moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.

Can. 251 – La formation philosophique qui doit s’appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.

Can. 252 – § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l’entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l’exercice du ministère, l’annoncer et la défendre correctement.

§ 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de tout son ensemble.

§ 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut ; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie, d’histoire ecclésiastique et d’autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.

Can. 253 – § 1. L’Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.

§ 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l’enseignement de la Sainte Écriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l’histoire de l’Église et d’autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.

§ 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l’autorité dont il est question au § 1.

Can. 254 – § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l’étroite unité de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d’apprendre une seule science ; pour mieux atteindre cette fin, quelqu’un sera chargé au séminaire de diriger l’organisation d’ensemble des études.

§ 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique ; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.

Can. 255 – Bien qu’au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale ; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l’enseignement, de la sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.

Can. 256 – § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie, du culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.

§ 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l’Église tout entière de telle