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Code de droit canonique
(1983)

[Traduction française du Codex iuris canonici par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, avec le concours de la Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa et de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris]

 

LIVRE I :  NORMES GÉNÉRALES

TITRE I     LES LOIS DE L’ÉGLISE

TITRE II     LA COUTUME

TITRE III     LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS

TITRE IV     LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS

TITRE V     LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS

TITRE VI     LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES

TITRE VII     LES ACTES JURIDIQUES

TITRE VIII     LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT

TITRE IX     LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES

TITRE X     LA PRESCRIPTION

TITRE XI     LE CALCUL DU TEMPS

LIVRE II :  LE PEUPLE DE DIEU

PREMIÈRE PARTIE     LES FIDÈLES DU CHRIST

TITRE I     OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES

TITRE II     LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS

TITRE III     LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS

TITRE IV     LES PRÉLATURES PERSONNELLES

TITRE V     LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES

 

DEUXIÈME PARTIE     LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L’ÉGLISE

TITRE I     LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS

TITRE II     LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

TITRE III     L’ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

 

TROISIÈME PARTIE     LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

TITRE I     NORMES COMMUNES À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

TITRE II     LES INSTITUTS RELIGIEUX

TITRE III     LES INSTITUTS SÉCULIERS

LIVRE III :  LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE l’Église

TITRE I     LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU

TITRE II     L’ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE

TITRE III     L’ÉDUCATION CATHOLIQUE

TITRE IV     LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES

TITRE V     LA PROFESSION DE FOI

LIVRE IV :  LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE

PREMIÈRE PARTIE     LES SACREMENTS

TITRE I        LE BAPTÊME

TITRE II     LE SACREMENT DE CONFIRMATION

TITRE III     LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE

TITRE IV     LE SACREMENT DE PÉNITENCE

TITRE V     LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES

TITRE VI     L’ORDRE

TITRE VII     LE MARIAGE

 

DEUXIÈME PARTIE     LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN

TITRE I     LES SACRAMENTAUX

TITRE II     LA LITURGIE DES HEURES

TITRE III     LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

TITRE IV     LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES

TITRE V     LE VŒU ET LE SERMENT

 

TROISIÈME PARTIE     LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS

TITRE I     LES LIEUX SACRÉS

TITRE II     LES TEMPS SACRÉS

LIVRE V :  LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE

TITRE I      L’ACQUISITION DES BIENS

TITRE II      L’ADMINISTRATION DES BIENS

LIVRE VI :  LES SANCTIONS DANS L’ÉGLISE

PREMIÈRE PARTIE     LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

TITRE I     LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL

TITRE II     LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL

TITRE III     LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES

TITRE IV     LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS

TITRE V     L’APPLICATION DES PEINES

TITRE VI     LA CESSATION DES PEINES

 

DEUXIÈME PARTIE     LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS

TITRE I     LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITÉ DE L’ÉGLISE

TITRE II     LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE

TITRE III     L’USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES

TITRE IV     LE CRIME DE FAUX

TITRE V     LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES

TITRE VI     LES DÉLITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTÉ HUMAINES

TITRE VI     NORME GÉNÉRALE

LIVRE VII :  LES PROCÈS

PREMIÈRE PARTIE     LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL

TITRE I     LE FOR COMPÉTENT

TITRE II     LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX

TITRE III     LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX

TITRE IV     LES PARTIES DANS LA CAUSE

TITRE V     LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS

 

DEUXIÈME PARTIE     LE PROCÈS CONTENTIEUX

TITRE I     L’INTRODUCTION DE LA CAUSE

TITRE II     LA LITISCONTESTATION

TITRE III     L’INSTANCE

TITRE IV     LES PREUVES

TITRE V     LES CAUSES INCIDENTES

TITRE VI     LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE

TITRE VII     LES PRONONCÉS DU JUGE

TITRE VIII     LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE

TITRE IX     LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT

TITRE X     LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

TITRE IX     L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE

 

TROISIÈME PARTIE     QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

TITRE I     LES PROCÈS MATRIMONIAUX

TITRE II     LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ  DE L’ORDINATION SACRÉE

TITRE III     LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCÈS

 

QUATRIÈME PARTIE     LE PROCÈS PÉNAL

 

CINQUIÈME PARTIE     LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES

Can. 1 – Les canons du présent Code concernent seulement l’Église latine.

Can. 2 – D’une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques ; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à maintenant gardent force obligatoire, à moins que l’une d’elles ne soit contraire aux canons du Code.

Can. 3 – Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et n’y dérogent pas ; ces conventions gardent donc leur vigueur telles qu’elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du présent Code.

Can. 4 – Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu’à ce jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du présent Code.

Can. 5 – § 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur, contraires aux dispositions des canons du présent Code, et qui sont réprouvées par ces canons, sont absolument supprimées et il n’est pas permis de les faire revivre ; les autres seront également tenues pour supprimées à moins d’une autre disposition expresse du Code ; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être tolérées si, au jugement de l’Ordinaire compte tenu des circonstances de lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.

§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur en dehors du droit sont maintenues.

Can. 6 – § 1. Avec l’entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés : 1 le Code de droit canonique promulgué en 1917 ; 2 les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d’une autre disposition expresse concernant les lois particulières ; 3 toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu’elles ne soient reprises dans le présent Code ; 4 les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l’ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.

TITRE I
LES LOIS DE L’ÉGLISE

Can. 7 – La loi est établie lorsqu’elle est promulguée.

Can. 8 – § 1. Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n’ait été prescrit ; elle n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n’ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.

Can. 9 – Les lois concernent l’avenir, non le passé, à moins qu’elles ne disposent nommément pour le passé.

Can. 10 – Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu’un acte est nul ou une personne inhabile.

Can. 11 – Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l’Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l’usage de la raison et qui, à moins d’une autre disposition expresse du droit, ont atteint l’âge de sept ans accomplis.

Can. 12 – § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.

Can. 13 – § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus : 1 par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu’il ne s’agisse de lois personnelles ; 2 ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l’ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur ce territoire.

§ 3. Ceux qui n’ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

Can. 14 – En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes n’obligent pas ; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s’il s’agit d’une dispense réservée, l’autorité à qui est elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.

Can. 15 – § 1. L’ignorance ou l’erreur portant sur les lois irritantes ou inhabilitantes n’empêche pas leur effet, à moins d’une autre disposition expresse.

§ 2. L’ignorance ou l’erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d’autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d’autrui qui n’est pas notoire.

Can. 16 – § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n’a pas d’effet rétroactif.

§ 3. Cependant l’interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n’a pas force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l’interprétation est donnée.

Can. 17 – Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s’il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l’esprit du législateur.

Can. 18 – Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d’interprétation stricte.

Can. 19 – Si, dans un cas déterminé, il n’y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d’être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l’opinion commune et constante des docteurs.

Can. 20 – Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière ; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 21 – En cas de doute, la révocation d’une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.

Can. 22 – Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.

TITRE II
LA COUTUME

Can. 23 – Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.

Can. 24 – § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu’elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui ; mais une coutume expressément réprouvée par le droit n’est pas raisonnable.

Can. 25 – Aucune coutume n’obtient force de loi, à moins qu’elle n’ait été observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l’intention d’introduire un droit.

Can. 26 – À moins d’approbation spéciale du législateur compétent, une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d’une loi canonique n’obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes ; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.

Can. 27 – La coutume est la meilleure interprète des lois.

Can. 28 – Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire à la loi ou en dehors d’elle est révoquée par une coutume ou par une loi contraire ; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.

TITRE III
LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS

Can. 29 – Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.

Can. 30 – Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s’agit au can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le droit ; il observera alors les conditions fixées dans l’acte de concession.

Can. 31 – § 1. Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui précisent les modalités d’application de la loi ou qui en urgent l’observation.

§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s’agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.

Can. 32 – Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d’application ou en urgent l’observation.

Can. 33 – § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s’ils sont publiés dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n’ont aucune valeur.

§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l’autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l’exécution ; ils gardent cependant leur valeur en cas d’extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.

Can. 34 – § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs modalités d’application, s’adressent à ceux à qui il appartient de veiller à l’exécution des lois et les obligent ; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites de leur compétence.

§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.

§ 3. Les instructions cessent d’être en vigueur non seule- ment par révocation explicite ou implicite faite par l’autorité compétente qui les a publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu’elles ont pour objet d’expliciter ou de faire appliquer.

TITRE IV
LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS

Chapitre I
NORMES COMMUNES

Can. 35 – Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.

Can. 36 – § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, menacent d’une peine ou l’infligent, restreignent les droits de la personne, lèsent des droits acquis ou s’opposent à une loi établie en faveur des personnes privées ; tous les autres sont de large interprétation.

§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui y sont exprimés.

Can. 37 – Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit ; de même, si l’acte administratif est donné en forme commissoire, l’acte d’exécution sera donné par écrit.

Can. 38 – Un acte administratif, même s’il s’agit d’un rescrit donné par Motu proprio, ne produit pas d’effet s’il lèse un droit acquis, ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l’autorité compétente n’ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

Can. 39 – Dans un acte administratif, ne sont considérées comme apposées pour la validité que les conditions introduites par les conjonctions  : si, nisi, dummodo.

Can. 40 – L’exécutant d’un acte administratif ne remplit pas validement sa mission avant d’avoir reçu les documents y afférents et d’avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité, à moins qu’il n’ait été préalablement informé de son contenu par l’autorité dont émane cet acte.

Can. 41 – L’exécutant d’un acte administratif à qui n’est confiée qu’une simple tâche d’exécution ne peut pas refuser de l’accomplir à moins qu’il n’apparaisse clairement que l’acte est nul ou qu’il ne peut être accepté pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte ne sont pas réalisées ; cependant, si l’exécution de l’acte administratif paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, celui qui en est chargé la suspendra ; dans tous ces cas, il avertira aussitôt l’autorité dont l’acte émane.

Can. 42 – L’exécutant d’un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; mais l’exécution est nulle s’il n’a pas rempli les conditions essentielles fixées dans les documents et s’il n’a pas observé les formalités selon lesquelles il doit procéder.

Can. 43 – L’exécutant d’un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n’ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou que le suppléant n’ait été désigné à l’avance ; cependant, dans ces divers cas, il est permis à l’exécutant de confier à un autre les actes préparatoires à l’exécution.

Can. 44 – Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui succède à l’exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles.

Can. 45 – Il est permis à l’exécutant qui aurait commis quelque erreur que ce soit dans l’exécution d’un acte administratif, de refaire cette exécution.

Can. 46 – L’acte administratif ne disparaît pas en cas d’extinction des droits de celui qui l’a émis, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 47 – La révocation d’un acte administratif par un autre acte administratif émanant de l’autorité compétente ne produit effet qu’à partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.

Chapitre II
LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS

Can. 48 – Par décret particulier on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.

Can. 49 – Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.

Can. 50 – Avant de porter un décret particulier, l’autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.

Can. 51 – Le décret sera donné par écrit, avec l’exposé au moins sommaire des motifs, s’il s’agit d’une décision.

Can. 52 – Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné ; il oblige partout, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

Can. 53 – Si des décrets se contredisent, le décret particulier l’emporte sur le général quant aux points particuliers qu’il exprime ; si l’un et l’autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce qu’il lui est contraire.

Can. 54 – § 1. Un décret particulier dont l’application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l’exécution ; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l’autorité dont il émane.

§ 2. Pour pouvoir en urger l’application, le décret particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime.

Can. 55 – Restant sauves les dispositions des can. 37 et 51, quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s’il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins ; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents. Can. 56 – Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l’entendre ne s’est pas présenté ou a refusé de signer.

Can. 57 – § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit par la loi.

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur.

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128, les dommages éventuellement causés.

Can. 58 – § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l’autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour l’exécution de laquelle il a été émis.

§ 2. Un précepte particulier qui n’a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît quand s’éteint le droit de celui qui l’a donné.

Chapitre III
LES RESCRITS

Can. 59 – § 1. Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce.

§ 2. Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

Can. 60 – Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n’est pas expressément interdit.

Can. 61 – Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, un rescrit peut être obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur avant même d’avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.

Can. 62 – Un rescrit dans lequel aucun exécutant n’est désigné produit effet au moment où le document est donné ; les autres rescrits au moment de leur exécution.

Can. 63 – § 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n’a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins qu’il ne s’agisse d’un rescrit de grâce donné par Motu proprio.

§ 2. De même, l’obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n’est vrai.

§ 3. Pour les rescrits qui n’ont pas d’exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné ; pour les autres, au moment de l’exécution.

Can. 64 – Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l’assentiment du dicastère devant qui l’affaire avait été engagée.

Can. 65 – § 1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut solliciter d’un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus ; cette mention étant faite, l’Ordinaire sollicité n’accordera pas la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du premier Ordinaire les raisons de son refus.

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s’il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l’Évêque diocésain sans qu’il ait été fait mention de ce refus, est invalide ; même avec mention du refus, la grâce refusée par l’Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l’Évêque.

Can. 66 – L’erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose dont il s’agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu’au jugement de l’Ordinaire, il n’y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.

Can. 67 – § 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier l’emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu’il exprime.

§ 2. S’ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n’ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.

§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.

Can. 68 – Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant n’est donné ne doit être présenté à l’Ordinaire du bénéficiaire que si c’est prescrit dans le texte du rescrit, ou s’il s’agit d’affaires publiques, ou s’il faut vérifier l’existence de certaines conditions.

Can. 69 – Le rescrit dont la présentation n’est soumise à aucun délai peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni dol.

Can. 70 – Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un exécutant, il revient à ce dernier d’accorder ou de refuser la grâce selon sa conscience et sa prudente appréciation.

Can. 71 – Nul n’est tenu d’utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à moins qu’il ne le soit par ailleurs en vertu d’une obligation canonique.

Can. 72 – Les rescrits accordés par le Siège Apostolique et venus à expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par l’Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.

Can. 73 – Aucun rescrit n’est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf autre disposition de cette même loi.

Can. 74 – Bien qu’une personne puisse user au for interne d’une grâce qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d’en prouver la concession au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

Can. 75 – Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les dispositions des canons suivants seront en outre observés.

Chapitre IV
LES PRIVILÈGES

Can. 76 – § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.

Can. 77 – Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1 ; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il résulte que les bénéficiaires d’un privilège ont vraiment obtenu une grâce.

Can. 78 – § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c’est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s’éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu ; mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.

Can. 79 – Le privilège cesse par la révocation faite par l’autorité compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.

Can. 80 – § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que celle-ci n’ait été acceptée par l’autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

§ 3. Lorsqu’un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d’un lieu ou d’une chose, les individus ne peuvent y renoncer ; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à l’Église ou à des tiers.

Can. 81 – Le privilège ne cesse pas par l’extinction du droit du concédant, à moins qu’il n’ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.

Can. 82 – Le privilège qui n’entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire ; mais le privilège dont l’usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.

Can. 83 – § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2.

§ 2. Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu’au jugement de l’autorité compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.

Can. 84 – Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d’en être privé ; c’est pourquoi l’Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu’il lui a accordé ; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l’Ordinaire est tenu de l’en informer.

Chapitre V
LES DISPENSES

Can. 85 – La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d’une délégation légitime.

Can. 86 – Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.

Can. 87 – § 1. Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.

§ 2. Lorsqu’il est difficile de recourir au Saint-Siège et qu’en même temps un retard serait cause d’un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au Saint-Siège, pourvu qu’il s’agisse d’une dispense que ce dernier a coutume d’accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les dispositions du can. 291.

Can. 88 – L’Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines et, chaque fois qu’il le jugera profitable au bien des fidèles, des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence des Évêques.

Can. 89 – Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent dispenser d’une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé.

Can. 90 – § 1. Il n’y a pas de dispense d’une loi ecclésiastique sans une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l’importance de la loi dont on dispense ; sinon, la dispense est illicite et, à moins qu’elle n’ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est même invalide.

§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est accordée validement et licitement.

Can. 91 – Même lorsqu’il est absent de son territoire, celui qui a le pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l’égard de ses sujets, même absents du territoire ; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse disposition contraire, à l’égard des étrangers présents sur le territoire ainsi qu’en sa propre faveur.

Can. 92 – Est d’interprétation stricte, selon le can. 36, § 1, non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser accordé pour un cas déterminé.

Can. 93 – La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même manière que les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et totale de la cause qui l’a motivée.

TITRE V
LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS

Can. 94 – § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d’actions.

§ 2. Les statuts d’un ensemble de personnes n’obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres ; les statuts d’un ensemble de choses obligent leurs administrateurs.

§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui concernent les lois.

Can. 95 – § 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer dans les assemblées convoquées par l’autorité ecclésiastique, ou dans celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres célébrations ; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et leur manière de procéder.

§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d’en suivre les règlements.

TITRE VI
LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES

Chapitre I
LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES

Can. 96 – Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle.

Can. 97 – § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure ; en dessous de cet âge, elle est mineure.

§ 2. Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage de la raison.

Can. 98 – § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.

§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l’exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l’exempte de cette puissance ; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d’autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l’Évêque diocésain a jugé bon d’y pourvoir par la nomination d’un autre tuteur.

Can. 99 – Qui manque habituellement de l’usage de la raison est censé ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.

Can. 100 – Une personne est dite : incola, dans l’endroit où elle a son domicile ; advena, dans l’endroit où elle a un quasi-domicile ; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve néanmoins ; vagus, si elle n’a nulle part domicile ni quasi-domicile.

Can. 101 – § 1. Le lieu d’origine des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à défaut, quasi-domicile ; si les parents n’avaient pas le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d’origine est celui de la mère.

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de vagus, son lieu d’origine est celui de sa naissance ; s’il s’agit d’un enfant abandonné, c’est celui où il a été trouvé.

Can. 102 – § 1. Le domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer définitivement si rien n’en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes.

§ 2. Le quasi-domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer pendant au moins trois mois si rien n’en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.

§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d’une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial ; sur le territoire d’un diocèse, même s’il n’est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi- domicile diocésain.

Can. 103 – Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 102, § 2, ils demeurent.

Can. 104 – Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun ; en cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.

Can. 105 – § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi- domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l’enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre ; et s’il est légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre.

§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.

Can. 106 – Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l’endroit avec l’intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du can. 105.

Can. 107 – § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire.

§ 2. Le curé ou l’Ordinaire propres d’un vagus est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il demeure de fait.

§ 3. Qui n’a qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.

Can. 108 – § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

§ 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c’est-à-dire de personnes, la souche n’étant pas comptée.

§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n’étant pas comptée.

Can. 109 – § 1. L’affinité naît d’un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même qu’entre la femme et les consanguins du mari.

§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa.

Can. 110 – Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.

Can. 111 – § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église rituelle dont relève le père.

§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome ; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.

Can. 112 – § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome :

1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ;

2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église rituelle autonome de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ;

3° les enfants de ceux dont il est question aux nos 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église rituelle ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.

§ 2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une Église rituelle autonome n’entraîne pas l’inscription à cette Église.

Chapitre II
LES PERSONNES JURIDIQUES

Can. 113 – § 1. L’Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même.

§ 2. Dans l’Église, outre les personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c’est-à-dire en droit canonique des sujets d’obligations et de droits en conformité avec leur nature.

Can. 114 – § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l’autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s’accorde avec la mission de l’Église et dépasse les intérêts des individus.

§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s’entendent d’œuvres de piété, d’apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.

§ 3. L’autorité compétente de l’Église ne conférera la personnalité juridique qu’à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.

Can. 115 – § 1. Les personnes juridiques dans l’Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d’au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l’action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts ; sinon, il est non collégial.

§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles ; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.

Can. 116 – § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l’autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l’Église, dans les limites qu’elle se sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public ; les autres personnes juridiques sont privées.

§ 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément ; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément.

Can. 117 – Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d’acquérir la personnalité juridique, ne peut l’obtenir sans que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente.

Can. 118 – Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres ; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.

Can. 119 – En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts : 1 en fait d’élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés ; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu ; 2 pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; si après deux scrutins les suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer l’égalité ; 3 ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.

Can. 120 – § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle ; cependant elle s’éteint si elle est supprimée légitimement par l’autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d’agir ; la personne juridique privée s’éteint également si l’association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l’autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d’exister.

§ 2. Même s’il ne subsiste plus qu’un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l’ensemble des personnes n’a pas cessé d’exister, l’exercice de tous les droits de l’ensemble revient à ce seul membre.

Can. 121 – S’il y a fusion d’ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n’en constituer qu’un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient ; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l’accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être respectés.

Can. 122 – Si l’ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu’une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte, l’autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que : 1 ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune ; 2 l’usage et l’usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l’une et à l’autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.

Can. 123 – Si une personne juridique publique s’éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts ; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis ; si une personne juridique privée s’éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.

TITRE VII
LES ACTES JURIDIQUES

Can. 124 – § 1. Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.

Can. 125 – § 1. L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé nul.

§ 2. L’acte posé sous l’effet d’une crainte grave injustement infligée, ou d’un dol, est valide sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d’office.

Can. 126 – L’acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui constitue la substance de l’acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit ; mais l’acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.

Can. 127 – § 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement ; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu’il demande l’avis de tous.

§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises individuellement : 1 si le consentement est exigé, l’acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles ; 2 si la consultation est exigée, l’acte est invalide si le Supérieur n’entend pas ces personnes ; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.

§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.

Can. 128 – Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage causé.

TITRE VIII
LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT

Can. 129 – § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré.

§ 2. À l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.

Can. 130 – Le pouvoir de gouvernement s’exerce de soi au for externe ; cependant il s’exerce parfois au for interne seul ; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

Can. 131 – § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu’il est attaché par le droit lui-même à un office ; il est délégué lorsqu’il est accordé à la personne elle-même sans médiation d’un office. § 2. Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.

§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.

Can. 132 – § 1. Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.

§ 2. Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l’acte de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l’expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait commencé à l’exercer, mais elle passe à l’Ordinaire qui lui succède dans le gouvernement.

Can. 133 – § 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n’a rien fait.

§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit l’objet de sa délégation d’une manière autre que celle qui a été déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n’ait lui-même imposé la manière d’agir à peine de nullité.

Can. 134 – § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d’une Église particulière ou d’une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c’est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux ; de même pour leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 1, à l’exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique.

§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l’Évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont un statut équiparé au sien, à l’exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu’ils n’aient le mandat spécial.

Can. 135 – § 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

§ 2. Le pouvoir législatif doit s’exercer selon les modalités prescrites par le droit ; celui qu’un législateur inférieur à l’autorité suprême détient dans l’Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit ; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.

§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit ; il ne peut être délégué si ce n’est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence.

§ 4. En ce qui concerne l’exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées.

Can. 136 – Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu’il est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu’il ne s’avère par la nature de l’affaire ou une disposition du droit qu’il en va autrement ; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s’il s’agit de la concession de mesures favorables ou de l’application des lois universelles ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.

Can. 137 – § 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d’une autre disposition expresse du droit.

§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n’ait été expressément interdite.

§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s’il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; s’il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant.

§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans concession expresse du délégant.

Can. 138 – Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d’interprétation large, les autres d’interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.

Can. 139 – § 1. À moins d’une disposition autre du droit, le fait de s’adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d’une autorité compétente.

§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n’interviendra pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure, à moins d’une raison grave et urgente ; auquel cas, elle en avisera aussitôt l’autorité supérieure.

Can. 140 – § 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu’il ne veuille pas continuer à la traiter.

§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue dans le mandat.

§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir été délégué solidairement.

Can. 141 – Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le mandat est le plus ancien et n’a pas été ensuite révoqué réglera l’affaire.

Can. 142 – § 1. Le pouvoir délégué s’éteint à l’accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à l’épuisement du nombre de cas pour lequel il a été donné ; à la disparition du but de la délégation ; avec la révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu’avec la renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée par celui-ci ; mais le pouvoir délégué ne s’éteint pas à l’extinction du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.

§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d’un pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.

Can. 143 – § 1. Le pouvoir ordinaire s’éteint par la perte de l’office auquel il est attaché.

§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s’il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d’un office.

Can. 144 – § 1. En cas d’erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.

§ 2. Cette règle s’applique aux facultés dont il s’agit aux can. 882, 883, 966 et 1111, § 1.

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 145 – § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle.

§ 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l’autorité comptétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.

Chapitre I
LA PROVISION DE L’OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

Can. 146 – Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.

Can. 147 – La provision d’un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l’autorité ecclésiastique compétente, par l’institution qu’elle accorde à la suite d’une présentation, par la confirmation qu’elle donne à la suite d’une élection ou par l’admission qu’elle fait d’une postulation, enfin, par la simple élection et l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin d’être confirmée.

Can. 148 – L’autorité à qui il revient d’ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.

Can. 149 – § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l’Église et, de plus, être idoine, c’est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.

§ 2. La provision d’un office ecclésiastique faite à une personne qui n’a pas les qualités requises n’est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l’autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.

§ 3. La provision simoniaque d’un office est nulle de plein droit.

Can. 150 – Un office comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement requiert l’exercice de l’ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n’est pas encore revêtu du sacerdoce.

Can. 151 – La provision d’un office comportant charge d’âmes ne sera pas différée sans raison grave.

Can. 152 – Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c’est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.

Can. 153 – § 1. La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente.

§ 2. Cependant, s’il s’agit d’un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme ; elle prend effet du jour où l’office est vacant.

§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur, ne produit aucun effet juridique.

Can. 154 – Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Can. 155 – Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n’acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l’attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s’établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.

Can. 156 – La provision de tout office doit être consignée par écrit.

Art. 1
La libre collation

Can. 157 – Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l’Évêque diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans sa propre Église particulière.

Art. 2
La présentation

Can. 158 – § 1. La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l’autorité à qui il appartient d’accorder l’institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des can. 165-179.

Can. 159 – Nul ne sera présenté contre son gré ; c’est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s’est pas récusée dans les huit jours utiles.

Can. 160 – § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même ; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l’un de ses membres.

Can. 161 – § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n’a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois seulement, en présenter un autre dans le mois.

§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d’avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l’exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.

Can. 162 – Celui qui n’a pas fait de présentation en temps utile selon les can. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de présentation ; l’autorité à qui il revient d’accorder l’institution pourvoira alors librement à l’office vacant, mais avec le consentement de l’Ordinaire propre du candidat prévu.

Can. 163 – L’autorité à qui il revient, selon le droit, d’instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu’elle a reconnu idoine et qui a accepté ; si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l’un d’entre eux.

Art. 3
L’élection

Can. 164 – Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.

Can. 165 – Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d’élire à un office, l’élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l’office. Passé ce délai, l’autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l’élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l’office vacant.

Can. 166 – § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe ; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l’électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

§ 2. Si un électeur n’a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l’élection est valide. Cependant, à la demande de l’électeur négligé, sous réserve de la preuve de l’omission et de l’absence, l’élection, même confirmée, doit être rescindée par l’autorité compétente, à condition qu’il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’élection.

§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l’élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n’aient en fait pris part à l’élection.

Can. 167 – § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit d’émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation ; est exclue la faculté d’émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

§ 2. Si l’un des électeurs est présent dans la maison où se tient l’élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

Can. 168 – Même si une personne a le droit à plusieurs titres d’émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu’un seul suffrage.

Can. 169 – Pour qu’une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.

Can. 170 – Est invalide de plein droit l’élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.

Can. 171 – § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne : 1 qui est incapable d’un acte humain ; 2 qui n’a pas voix active ; 3 qui est frappée d’une peine d’excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret ; 4 qui a notoirement abandonné la communion de l’Église.

§ 2. Si l’une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul ; cependant, l’élection est valide, à moins qu’il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l’élu n’aurait pas eu le nombre de suffrages requis.

Can. 172 – § 1. Pour qu’un suffrage soit valide, il doit être : 1 libre ; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément ; 2 secret, certain, sans condition et déterminé.

§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l’élection doit être tenue pour nulle et non avenue.

Can. 173 – § 1. Avant le début de l’élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l’élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n’a été fait.

§ 4. Tous les actes de l’élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.

Can. 174 – § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l’élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d’un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent pour cette fois leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors ; celles-ci procéderont à l’élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.

§ 2. S’il s’agit d’un collège ou d’un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés ; sinon l’élection est invalide.

§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l’élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.

Can. 175 – Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants : 1 par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d’exécution ; 2 si une condition apposée au compromis n’a pas été remplie ; 3 si l’élection faite se trouve être nulle.

Can. 176 – Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, n. 1.

Can. 177 – § 1. L’élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue ; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l’élection ; sinon, l’élection est sans effet.

§ 2. Si la personne élue n’accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l’élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau ; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d’un mois à compter du jour où le refus a été connu.

Can. 178 – Par l’acceptation de son élection lorsque celle-ci n’a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l’office de plein droit ; sinon, elle n’acquiert qu’un droit à l’office.

Can. 179 – § 1. Si l’élection a besoin d’être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l’acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l’autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu’elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.

§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si l’élection a été faite selon le droit, l’autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.

§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.

§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n’est pas permis à la personne élue de s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu’elle ferait éventuellement seraient nuls.

§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l’office de plein droit, sauf autre disposition du droit.

Art. 4
La postulation

Can. 180 – § 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l’est habituellement, fait obstacle à l’élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu’ils préfèrent, ceux- ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l’autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.

Can. 181 – § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.

§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots : je postule, ou un terme équivalent ; la formule : j’élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l’élection s’il n’y a pas d’empêchement ; sinon, elle vaut pour la postulation.

Can. 182 – § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l’autorité compétente à qui il appartient de confirmer l’élection ; il revient à cette même autorité d’accorder la dispense de l’empêchement ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de la demander à l’autorité supérieure ; si la confirmation n’est pas requise, la postulation doit être envoyée à l’autorité compétente pour qu’elle accorde la dispense.

§ 2. Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même ; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d’envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s’est abstenu de l’envoyer en temps opportun.

§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l’autorité compétente n’est pas tenue par l’obligation de l’accepter.

§ 4. Une fois la postulation présentée à l’autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l’autorité n’y consente.

Can. 183 – § 1. Si l’autorité n’admet pas la postulation, le droit d’élire fait retour au collège ou au groupe.

§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1.

§ 3. Qui accepte la postulation admise obtient l’office aussitôt et de plein droit.

Chapitre II
LA PERTE DE L’OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

Can. 184 – § 1. Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

§ 2. L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.

Can. 185 – Le titre d’émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d’âge ou par renonciation acceptée.

Can. 186 – La perte d’un office due à l’expiration du temps déterminé ou à la limite d’âge ne prend effet qu’au moment où l’autorité compétente la notifie par écrit.

Art. 1
La renonciation

Can. 187 – Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.

Can. 188 – La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.

Can. 189 – § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l’autorité à laquelle revient la provision de l’office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

§ 2. L’autorité n’acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n’est pas acceptée dans les trois mois ; celle qui ne requiert pas d’acceptation prend effet par la communication qu’en fait selon le droit la personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu’elle n’a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l’a faite ; lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l’office à un autre titre.

Art. 2
Le transfert

Can. 190 – § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué.

§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave ; de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.

Can. 191 – § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second.

Art. 3
La révocation

Can. 192 – On est révoqué d’un office par décret légitimement émis par l’autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194.

Can. 193 – § 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.

§ 3. D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

Can. 194 – § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique : 1 celui qui a perdu l’état clérical ; 2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Église ; 3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l’autorité compétente.

Can. 195 – Si on est révoqué de l’office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l’autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.

Art. 4
La privation

Can. 196 – § 1. La privation d’un office, en tant que punition d’un délit, ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.

TITRE X
LA PRESCRIPTION

Can. 197 – L’Église reconnaît la prescription comme manière d’acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d’obligations, telles qu’elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.

Can. 198 – La prescription est nulle, à moins qu’elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du can. 1362.

Can. 199 – Ne sont pas soumis à prescription : 1 les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif ; 2 les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique ; 3 les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles ; 4 les limites certaines et incontestées des circonscriptions ecclésiastiques ; 5 les offrandes et les charges de Messes ; 6 la provision d’un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l’exercice de l’ordre sacré ; 7 le droit de visite et l’obligation d’obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités par une aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.

TITRE XI
LE CALCUL DU TEMPS

Can. 200 – Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.

Can. 201 – § 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.

§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu’il ne courre pas pour celui qui ignore son droit ou ne peut agir.

Can. 202 – § 1. Par jour, on entend en droit la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l’année 365 jours, à moins qu’il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu’ils sont dans le calendrier.

§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu’ils sont dans le calendrier, si le temps est continu.

Can. 203 – § 1. Le jour a quo n’est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n’en dispose expressément autrement.

§ 2. Sauf disposition contraire, le jour ad quem est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou, si le mois n’a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du mois.

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

PREMIÈRE PARTIE
LES FIDÈLES DU CHRIST

Can. 204 – § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde.

§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.

Can. 205 – Sont pleinement dans la communion de l’Église catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l’ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

Can. 206 – § 1. Sont en lien avec l’Église d’une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion de l’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance et de charité qu’ils mènent, sont unis à l’Église qui les considère déjà comme siens.

§ 2. L’Église a le souci spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.

Can. 207 – § 1. Par institution divine, il y a dans l’Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs.

§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l’une et l’autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d’autres liens sacrés reconnus et approuvés par l’Église et qui concourent à la mission salvatrice de l’Église ; leur état, même s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.

TITRE I
OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES

Can. 208 – Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.

Can. 209 – § 1. Les fidèles sont liés par l’obligation de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église. § 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l’Église tout entière qu’envers l’Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit.

Can. 210 – Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s’efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l’Église.

Can. 211 – Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.

Can. 212 – § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église.

§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

§ 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.

Can. 213 – Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

Can. 214 – Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.

Can. 215 – Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

Can. 216 – Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 217 – Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Évangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

Can. 218 – Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l’Église.

Can. 219 – Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie.

Can. 220 – Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

Can. 221 – § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. § 2. Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.

§ 3. Les fidèles ont le droit de n’être frappés de peines canoniques que selon la loi.

Can. 222 – § 1. Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres.

§ 2. Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

Can. 223 – § 1. Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux.

§ 2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles.

TITRE II
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS

Can. 224 – En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.

Can. 225 – § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligations générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ.

§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement des charges séculières.

Can. 226 – § 1. Ceux qui vivent dans l’état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l’édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire ; c’est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d’assurer l’éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l’Église.

Can. 227 – Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens ; mais dans l’exercice de cette liberté, ils auront soin d’imprégner leur action d’esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l’Église.

Can. 228 – § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.

§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.

Can. 229 – § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l’annoncer eux-mêmes et la défendre s’il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par l’obligation et jouissent du droit d’acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun.

§ 2. Ils jouissent aussi du droit d’acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l’idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l’autorité ecclésiastique légitime le mandat d’enseigner les sciences sacrées.

Can. 230 – § 1. Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église.

§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d’une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.

§ 3. Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.

Can. 231 – § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l’Église, sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d’accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.

§ 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.

TITRE III
LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS

Chapitre I
LA FORMATION DES CLERCS

Can. 232 – C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.

Can. 233 – § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l’Église ; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l’Église, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les œuvres instituées à cette fin.

§ 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d’âge mûr qui s’estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière appropriée.

Can. 234 – § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l’épanouissement des vocations, sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique ; bien plus, là où il le jugera opportun, l’Évêque diocésain envisagera l’érection d’un petit séminaire ou d’une institution similiaire.

§ 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.

Can. 235 – § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.

§ 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l’Évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.

Can. 236 – Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des Évêques : 1 les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement ; 2 les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu’il est déterminé par la même conférence des Évêques.

Can. 237 – § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c’est possible et opportun ; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé.

§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l’approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.

Can. 238 – § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l’Église.

§ 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées, l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.

Can. 239 – § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.

§ 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres désignés par l’Évêque pour cette fonction.

§ 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.

Can. 240 – § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d’autres confesseurs se rendront régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de s’adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.

§ 2. Dans les décisions à prendre concernant l’admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire, l’avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.

Can. 241 – § 1. L’Évêque diocésain n’admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.

§ 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.

§ 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.

Can. 242 – § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême de l’Église, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l’approbation du Saint-Siège ; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

§ 2. Les dispositions du Programme dont il s’agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant diocésains qu’interdiocésains.

Can. 243 – Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l’Évêque diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés ; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d’une manière précise surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l’organisation de tout le séminaire.

Can. 244 – Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l’esprit de l’Évangile et une étroite union avec le Christ.

Can. 245 – § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d’exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés à l’esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification ; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu’ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.

§ 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ, ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s’unissent à leur propre Évêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères ; par la vie commune au séminaire et les liens de l’amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l’union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l’Église.

Can. 246 – § 1. La célébration de l’Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source très féconde la force d’âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.

§ 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.

§ 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l’oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.

§ 4. Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.

§ 5. Chaque année, les séminaristes s’adonneront aux exercices spirituels.

Can. 247 – § 1. Ils seront préparés par l’éducation appropriée à garder l’état de célibat et ils apprendront à l’estimer comme un don particulier de Dieu.

§ 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l’Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.

Can. 248 – La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps ; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l’Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.

Can. 249 – Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu’ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur formation ou à l’exercice du ministère pastoral.

Can. 250 – Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale ; elles comprendront au moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.

Can. 251 – La formation philosophique qui doit s’appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.

Can. 252 – § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l’entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l’exercice du ministère, l’annoncer et la défendre correctement.

§ 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de tout son ensemble.

§ 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut ; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie, d’histoire ecclésiastique et d’autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.

Can. 253 – § 1. L’Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.

§ 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l’enseignement de la Sainte Écriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l’histoire de l’Église et d’autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.

§ 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l’autorité dont il est question au § 1.

Can. 254 – § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l’étroite unité de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d’apprendre une seule science ; pour mieux atteindre cette fin, quelqu’un sera chargé au séminaire de diriger l’organisation d’ensemble des études.

§ 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique ; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.

Can. 255 – Bien qu’au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale ; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l’enseignement, de la sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.

Can. 256 – § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie, du culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.

§ 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l’Église tout entière de telle manière qu’ils aient le souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, œcuméniques et des autres questions pressantes, y compris les questions sociales.

Can. 257 – § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoiera à ce qu’ils aient non seulement le souci de l’Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l’Église tout entière, et qu’ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.

§ 2. L’Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l’intention de passer de leur propre Église particulière à une Église particulière d’une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le ministère sacré, à savoir qu’ils apprennnent la langue de la région et qu’ils aient l’intelligence des institutions, des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.

Can. 258 – Afin d’apprendre l’art de l’apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités appropriées, à déterminer au jugement de l’Ordinaire, toujours sous la direction d’un prêtre expérimenté et adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.

Can. 259 – § 1. Il revient à l’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, aux Évêques concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l’administration générale du séminaire.

§ 2. L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront eux-mêmes fréquemment le séminaire ; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l’enseignement qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s’informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.

Can. 260 – Dans l’exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d’assurer la direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.

Can. 261 – § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire. § 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.

Can. 262 – Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial ; et pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.

Can. 263 – L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour la part fixée par eux d’un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l’entretien du séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du séminaire.

Can. 264 – § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s’agit au can. 1266, l’Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.

§ 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu’elles ne vivent que des seules aumônes, ou que ne s’y trouve en fait un collège de professeurs ou d’étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun de l’Église ; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et fixée selon les besoins du séminaire.

Chapitre II
L’INSCRIPTION OU L’INCARDINATION DES CLERCS

Can. 265 – Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.

Can. 266 – § 1. Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc et est incardiné dans l’Église particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.

§ 2. Le membre profès de vœux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu’en ce qui regarde les sociétés les constitutions n’en décident autrement.

§ 3. Le membre d’un institut séculier est incardiné dans l’Église particulière pour le service de laquelle il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d’une concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l’institut lui-même.

Can. 267 – § 1. Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque.

§ 2. L’excardination ainsi accordée ne produit d’effet que si l’incardination est obtenue dans une autre Église particulière.

Can. 268 – § 1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque diocésain, et qu’aucun des deux n’ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.

§ 2. Par l’admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église particulière.

Can. 269 – L’Évêque diocésain ne procédera pas à l’incardination d’un clerc à moins que : 1 le besoin ou l’utilité de son Église particulière ne l’exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l’honnête subsistance des clercs ; 2 il ne constate d’un document légitime que l’excardination a été accordée et qu’il n’ait en outre de l’Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, les mœurs et les études du clerc ; 3 le clerc n’ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu’il veut s’attacher au service de la nouvelle Église particulière selon le droit.

Can. 270 – L’excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l’utilité de l’Église ou le bien du clerc lui-même ; mais elle ne peut être refusée que s’il existe des causes graves ; toutefois, il est permis à un clerc qui s’estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir contre la décision.

Can. 271 – § 1. En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église particulière propre, l’Évêque diocésain ne refusera pas aux clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec l’Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs.

§ 2. L’Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l’autorisation même plusieurs fois renouvelable, d’aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu’à leur retour ils possèdent tous les droits qu’ils auraient eus s’ils y avaient exercé le ministère sacré.

§ 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l’autre Évêque ainsi que l’équité naturelle ; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l’Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.

Can. 272 – L’Administrateur dioésain ne peut accorder ni l’excardination, ni l’incardination, ni l’autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consentement des consulteurs.

Chapitre III
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS

Can. 273 – Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.

Can. 274 – § 1. Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice requiert le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.

§ 2. À moins qu’ils n’en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.

Can. 275 – § 1. Étant donné qu’ils travaillent tous à la même œuvre, à savoir l’édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.

§ 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l’Église et dans le monde.

Can. 276 – § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.

§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection : 1 tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral ; 2 ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l’Eucharistie ; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique ; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation ; 3 les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés ; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques ; 4 ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier ; 5 ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.

Can. 277 – § 1. Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.

§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles. § 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.

Can. 278 – § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical.

§ 2. Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout aux associations qui, ayant des statuts reconnus par l’autorité compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et approuvé comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l’exercice du ministère et contribuent à l’union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.

§ 3. Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le but ou l’action sont incompatibles avec les obligations propres à l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l’autorité ecclésiastique compétente ; ils s’abstiendront aussi d’y participer.

Can. 279 – § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue par l’Église, telle qu’elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.

§ 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.

§ 3. Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice du ministère pastoral.

Can. 280 – Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs ; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.

Can. 281 – § 1. Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu’ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.

§ 2. De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse.

§ 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.

Can. 282 – § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s’abstiennent de tout ce qui a un relent de vanité.

§ 2. Ils affecteront volontiers au bien de l’Église et aux œuvres de charité l’excédent de ce qu’ils reçoivent à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.

Can. 283 – § 1. Même s’ils n’ont pas d’office impliquant la résidence, les clercs, sans l’autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, ne s’absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le droit particulier déterminera.

§ 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d’une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.

Can. 284 – Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.

Can. 285 – § 1. Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.

§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.

§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil.

§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.

Can. 286 – Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l’autorité eclésiastique légitime.

Can. 287 – § 1. Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice.

§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l’autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l’Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.

Can. 288 – Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des can. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement.

Can. 289 – § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l’état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l’armée, sans la permission de leur Ordinaire.

§ 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l’état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l’Ordinaire propre n’en décide autrement dans des cas particuliers.

Chapitre IV
LA PERTE DE L’ÉTAT CLÉRICAL

Can. 290 – L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical :

1.      par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ;

2.      par la peine de renvoi légitimement infligée ;

3.      par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.

Can. 291 – En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.

Can. 292 – Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.

Can. 293 – Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.

TITRE IV
LES PRÉLATURES PERSONNELLES

Can. 294 – Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des Évêques concernées.

Can. 295 – § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre ; celui-ci a le droit d’ériger un séminaire national ou international, ainsi que d’incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.

§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu’il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.

Can. 296 – Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.

Can. 297 – Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.

TITRE V
LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES

Chapitre I
NORMES COMMUNES

Can. 298 – § 1. Dans l’Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien.

§ 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 299 – § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s’agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, § 1.

§ 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.

§ 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

Can. 300 – Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.

Can. 301 – § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d’ériger les associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique.

§ 2. L’autorité ecclésiastique compétente, si elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.

§ 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques. Can. 302 – Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.

Can. 303 – Les associations dont les membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.

Can. 304 – § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l’objet social de l’association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d’action, compte tenu des besoins ou de l’utilité de temps et de lieux.

§ 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu’elles poursuivent.

Can. 305 – § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité de la foi et des mœurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique ; c’est donc le devoir et le droit de l’autorité compétente d’exercer la vigilance selon le droit et les statuts ; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.

§ 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège ; sont seulement soumises à celle de l’Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.

Can. 306 – Pour qu’une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l’association, elle y ait été validement reçue et n’en ait pas été légitimement renvoyée.

Can. 307 – § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association.

§ 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

§ 3. Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.

Can. 308 – Personne légitimement inscrit à une association n’en sera renvoyé à moins d’une juste cause selon le droit et les statuts.

Can. 309 – Les associations légitimement constituées ont le droit d’édicter des règles particulières concernant l’association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.

Can. 310 – Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d’obligations et de droits ; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs ; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.

Can. 311 – Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux œuvres d’apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l’Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont ordonnées à l’exercice de l’apostolat dans le diocèse.

Chapitre II
LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES DE FIDÈLES

Can. 312 – § 1. Pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est : 1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège ; 2 pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire ; 3 pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique.

§ 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d’association, même en vertu d’un privilège apostolique, le consentement écrit de l’Évêque diocésain est requis ; cependant, le consentement donné par l’Évêque diocésain pour ériger une maison d’un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l’église y annexée une association propre à cet institut.

Can. 313 – L’association publique comme la confédération d’associations publiques, par le décret même de l’autorité ecclésiastique compétente selon le can. 212 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l’Église les buts qu’elles se proposent elles-mêmes d’atteindre.

Can. 314 – Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l’approbation de l’autorité ecclésiastique à qui revient l’érection de l’association selon le can. 312, § 1.

Can. 315 – Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre ; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.

Can. 316 – § 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.

§ 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.

Can. 317 – § 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité ; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers majeurs de l’association.

§ 2. La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts.

§ 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur ; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.

§ 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.

Can. 318 – § 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l’association.

§ 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d’une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts ; celui qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les can. 191-195.

Can. 319 – § 1. L’association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle possède sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.

§ 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l’emploi des offrandes et aumônes reçues.

Can. 320 – § 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.

§ 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même ; l’Évêque diocésain peut supprimer celles qu’il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain.

§ 3. L’association publique ne doit pas être supprimée par l’autorité compétente sans qu’aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.

Chapitre III
LES ASSOCIATIONS PRIVÉES DE FIDÈLES

Can. 321 – Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.

Can. 322 – § 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au can. 212.

§ 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 312, § 1 ; mais l’approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l’association.

Can. 323 – § 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l’autonomie selon le can. 321, elles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique selon le can. 305, et aussi à son gouvernement.

§ 2. Il appartient encore à l’autorité ecclsiastique compétente, restant sauve l’autonomie propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l’exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.

Can. 324 – § 1. L’association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.

§ 2. L’association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse ; celui-ci a cependant besoin d’être confirmé par l’Ordinaire du lieu.

Can. 325 – § 1. L’association privée de fidèles administre librement les biens qu’elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu’a l’autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l’association.

§ 2. Elle est soumise à l’autorité de l’Ordinaire du lieu selon le can. 1301 en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.

Can. 326 – § 1. L’association privée de fidèles s’éteint selon ses statuts ; elle peut être aussi supprimée par l’autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

§ 2. La destination des biens d’une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.

Chapitre IV
NORMES SPÉCIALES POUR LES ASSOCIATIONS DE LAÏCS

Can. 327 – Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il s’agit au can. 298, spécialement les associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l’union intime de la foi et de la vie.

Can. 328 – Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers leur aide aux diverses œuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.

Can. 329 – Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l’apostolat propre aux laïcs.

DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L’ÉGLISE

SECTION I
L’AUTORITÉ SUPRÊME DE L’ÉGLISE

Chapitre I
LE PONTIFE ROMAIN ET LE COLLÈGE DES ÉVÊQUES

Can. 330 – De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d’une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.

Art. 1
Le Pontife Romain

Can. 331 – L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre ; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.

Can. 332 – § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l’Église par l’élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque.

§ 2. S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit acceptée par qui que ce soit.

Can. 333 – § 1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.

§ 2. Dans l’exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l’Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec l’Église tout entière ; il a cependant la droit, selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d’exercer cette charge.

§ 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain, il n’y a ni appel ni recours.

Can. 334 – Les Évêques assistent le Pontife Romain dans l’exercice de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques. Il est aidé en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d’autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment ; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Églises, selon les règles définies par le droit.

Can. 335 – Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l’Église tout entière ; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées.

Art. 2
Le Collège des Évêques

Can. 336 – Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Église tout entière.

Can. 337 – § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l’Église tout entière de manière solennelle dans le Concile Œcuménique.

§ 2. Il exerce ce même pouvoir par l’action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu’elle devienne un acte véritablement collégial.

§ 3. Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l’Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l’égard de l’Église tout entière.

Can. 338 – § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Œcuménique, de le présider par lui-même ou par d’autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d’en approuver les décrets.

§ 2. Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d’établir le règlement à suivre ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d’autres avec son approbation.

Can. 339 – § 1. Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au Concile Œcuménique avec voix délibérative.

§ 2. Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Œcuménique par l’autorité suprême de l’Église à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

Can. 340 – Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu’à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.

Can. 341 – § 1. Les décrets du Concile Œcuménique n’ont valeur obligatoire que s’ils sont approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

§ 2. Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçu librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.

Chapitre II
LE SYNODE DES ÉVÊQUES

Can. 342 – Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l’étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d’aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d’étudier les questions concernant l’action de l’Église dans le monde.

Can. 343 – Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d’exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il n’ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.

Can. 344 – Le synode des Évêques est directement soumis à l’autorité du Pontife Romain à qui il appartient : 1 de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l’assemblée ; 2 de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d’autres membres ; 3 de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter ; 4 de préciser l’ordre du jour ; 5 de présider le synode par lui-même ou par d’autres ; 6 de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.

Can. 345 – Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l’Église tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.

Can. 346 – § 1. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon les dispositions fixées par le droit particulier du synode ; d’autres membres sont désignés en vertu de ce même droit ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.

§ 2. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d’affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, Évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l’office qu’ils remplissent ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit.

§ 3. Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon le droit particulier qui régit le synode.

Can. 347 – § 1. La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l’assemblée du synode des Évêques.

§ 2. Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l’assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu’à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l’assemblée.

Can. 348 – § 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d’un conseil de secrétariat composé d’Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain ; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale. § 2. Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain ; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu’à la fin de l’assemblée du synode.

Chapitre III
LES CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Can. 349 – Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier ; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière.

Can. 350 – § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres : l’ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d’une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux ; l’ordre presbytéral et l’ordre diaconal.

§ 2. À chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome.

§ 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal.

§ 4. Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre.

§ 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d’ordre et de promotion, les Cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l’ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l’ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l’ordre presbytéral.

§ 6. Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.

Can. 351 – § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l’ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires ; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration épiscopale.

§ 2. Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux ; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.

§ 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant le nom in pectore n’est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d’aucun de leurs droits ; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits ; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.

Can. 352 – § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux ; quand il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen ; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs.

§ 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d’une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s’il est là, ou du plus ancien d’entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège ; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d’approuver l’élu.

§ 3. De la même façon qu’au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen ; il revient également au Pontife Romain d’approuver l’élection du Vice-Doyen.

§ 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n’ont pas de domicile à Rome, ils doivent en acquérir un.

Can. 353 – § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l’Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l’ordre et sous la présidence du Pontife Romain ; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.

§ 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d’être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d’accomplir certains actes particulièrement solennels.

§ 3. Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.

§ 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c’est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d’autres invités.

Can. 354 – Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.

Can. 355 – § 1. Il revient au Cardinal Doyen d’ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si l’élu a besoin d’être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l’ordre épiscopal.

§ 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu ; de même, c’est lui qui à la place du Pontife Romain impose le palllium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.

Can. 356 – Les Cardinaux sont tenus par l’obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain ; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains sont-ils tenus par l’obligation de résider à Rome ; les Cardinaux qui ont la charge d’un diocèse comme Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu’ils seront convoqués par le Pontife Romain.

Can. 357 – § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder aucun pouvoir de gouvernement et sans s’immmiscer d’aucune manière dans ce qui regarde l’administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises.

§ 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l’Évêque du diocèse où ils résident. Can. 358 – Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c’est-à-dire, comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n’ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.

Can. 359 – Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l’Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.

Chapitre IV
LA CURIE ROMAINE

Can. 360 – La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l’Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d’État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts ; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.

Can. 361 – Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts de la Curie Romaine.

Chapitre V
LES LÉGATS DU PONTIFE ROMAIN

Can. 362 – Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.

Can. 363 – § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l’office de représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés.

§ 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d’Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d’Assemblées.

Can. 364 – La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d’unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort : 1 d’informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l’Église et le bien des âmes ; 2 d’aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l’exercice de leur pouvoir légitime ; 3 d’entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible ; 4 en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l’enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique ; 5 de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples ; 6 de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l’Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes ; 7 de défendre auprès des chefs d’État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la mission de l’Église et du Siège Apostolique ; 8 enfin, d’exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique.

Can. 365 – § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l’État selon les règles du droit international a en plus la charge particulière : 1 de promouvoir et d’entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l’État ; 2 de traiter les questions concernant les relations de l’Église et de l’État et, en particulier, de travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre des concordats et autres conventions du même genre.

§ 2. Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l’avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires.

Can. 366 – Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat : 1 le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages ; 2 le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.

Can. 367 – La charge du Légat pontifical n’expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales n’en disposent autrement ; mais elle cesse à l’expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.

SECTION II
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

TITRE I
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS

Chapitre I
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES

Can. 368 – Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable.

Can. 369 – Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

Can. 370 – § 1. La prélature territoriale ou l’abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l’instar de l’Évèque diocésain.

Can. 371 – § 1. Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n’est pas encore constituée en diocèse, et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Préfet apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

§ 2. L’administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n’est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

Can. 372 – § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu’elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.

§ 2. Cependant, là où au jugement de l’autorité suprême de l’Église après qu’elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l’utilité s’en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.

Can. 373 – Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Églises particulièrs ; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 374 – § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses.

§ 2. Pour favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.

Chapitre II
LES ÉVÊQUES
Art. 1
Les Évêques en général

Can. 375 – § 1. Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.

§ 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.

Can. 376 – Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d’un diocèse ; titulaires, les autres Évêques.

Can. 377 – § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.

§ 2. Tous les trois ans au moins, les Évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale. § 3. À moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques ; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.

§ 4. À moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.

§ 5. Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.

Can. 378 – § 1. Pour l’idonéité à l’Épiscopat, il est requis du candidat : 1 qu’il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes mœurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d’accomplir l’office dont il s’agit ; 2 qu’il jouisse d’une bonne renommée ; 3 qu’il ait au moins trente-cinq ans ; 4 qu’il soit prêtre depuis cinq ans au moins ; 5 qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières.

§ 2. Le jugement définitif sur l’idonéité d’un sujet à promouvoir appartient au Siège Apostolique.

Can. 379 – À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.

Can. 380 – Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.

Art. 2
Les Évêques diocésains

Can. 381 – § 1. À l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.

§ 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s’agit au can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s’il apparaît qu’il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit.

Can. 382 – § 1. L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse ; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can. 409, § 2.

§ 2. À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques ; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.

§ 3. L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal ; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale ; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.

§ 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.

Can. 383 – § 1. Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps ; qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

§ 2. S’il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.

§ 3. Qu’envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l’œcuménisme tel que le comprend l’Église.

§ 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l’Évêque doit être le témoin devant tous.

Can. 384 – L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les oligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.

Can. 385 – L’Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.

Can. 386 – § 1. L’Évêque diocésain est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même ; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l’homélie et l’institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.

§ 2. Il défendra avec fermeté l’intégrité et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.

Can. 387 – L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est tenu par l’obligation de donner l’exemple de la sainteté dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent.

Can. 388 – § 1. L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région. § 2. Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe ; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébraion, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui-même à d’autres jours.

§ 3. L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.

§ 4. L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1-3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu’il en a omises.

Can. 389 – Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités.

Can. 390 – L’Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l’Ordinaire du lieu.

Can. 391 – § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.

§ 2. L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif ; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit ; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.

Can. 392 – § 1. Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques. § 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.

Can. 393 – Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Évêque diocésain représente le diocèse.

Can. 394 – § 1. L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les œuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d’elles.

§ 2. Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses œuvres d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.

Can. 395 – § 1. Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.

§ 2. Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois, continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse.

§ 3. Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente.

§ 4. Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège Apostolique ; s’il s’agit du Métropolitain, c’est au suffragant le plus ancien de le faire.

Can. 396 – § 1. L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal, ou bien par un autre prêtre.

§ 2. Dans ces visites, l’Évêque peut choisir les clercs qu’il voudra pour l’accompagner ou l’aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.

Can. 397 – § 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse.

§ 2. L’Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.

Can. 398 – L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu ; il fera attention de n’être à charge à personne par des dépenses superflues.

Can. 399 – § 1. L’Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique.

§ 2. Si l’année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.

Can. 400 – § 1. L’année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.

§ 2. L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime ; dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse.

§ 3. Le Vicaire apostolique peut s’acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome ; le Préfet apostolique n’a pas cette obligation.

Can. 401 – § 1. L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances.

§ 2. L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.

Can. 402 – § 1. L’Évêque dont la renonciation à l’office a été acceptée garde le titre d’Évêque émérite de son diocèse et, s’il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n’y pourvoie autrement.

§ 2. La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l’Évêque démissionnaire, en considérant cependant que l’obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu’il a servi.

Art. 3
Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires

Can. 403 – § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l’Évêque diocésain ; l’Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.

§ 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain.

§ 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d’office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales ; l’Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.

Can. 404 – § 1. L’Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

§ 2. L’Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

§ 3. En cas d’empêchement total de l’Évêque diocésain, il suffit tant pour l’Évêque coadjuteur que pour l’Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.

Can. 405 – § 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.

§ 2. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, assistent l’Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.

Can. 406 – § 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l’Évêque diocésain ; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.

§ 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1, l’Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l’Évêque coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2.

Can. 407 – § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l’Évêque diocésain, le coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes.

§ 2. Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l’Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d’autres.

§ 3. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, parce qu’ils ont été appelés à partager la charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de cœur et d’esprit avec lui.

Can. 408 – § 1. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l’Évêque diocésain.

§ 2. L’Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l’Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.

Can. 409 – § 1. À la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu’il en ait pris légitimement possession.

§ 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d’autre décision de l’autorité compétente, l’Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu’à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège ; et s’il n’est pas désigné à la charge d’Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l’autorité de l’Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.

Can. 410 – L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, tout comme l’Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l’obligation de résider dans le diocèse ; ils ne s’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.

Can. 411 – En ce qui concerne la renonciation à l’office, les can. 401 et 402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coadjuteur et à l’Évêque auxiliaire.

Chapitre III
EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE
Art. 1
Le siège empêché

Can. 412 – Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d’exil ou d’incapacité, l’Évêque diocésain est dans l’impossibilité totale d’exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu’il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.

Can. 413 – § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un ; s’il n’y en a pas ou s’il est empêché, il revient à l’un des Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l’ordre prévu dans la liste des personnes que l’Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse ; cette liste, qu’il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.

§ 2. S’il n’y a pas d’Évêque coadjuteur ou s’il est empêché et que la liste dont il s’agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d’élire un prêtre pour gouverner le diocèse.

§ 3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint-Siège que le siège est empêché et qu’il en a reçu la charge.

Can. 414 – Celui qui est appelé selon le can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l’exerice de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l’Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.

Can. 415 – Si l’Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d’une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s’il s’agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.

Art. 2
Le siège vacant

Can. 416 – Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’Évêque diocésain, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l’Évêque.

Can. 417 – Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine de la mort de l’Évêque diocésain ; il en est de même des actes posés par l’Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine des actes pontificaux évoqués plus haut.

Can. 418 – § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l’Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique ; et le jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d’où il vient est vacant.

§ 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu’à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l’Évêque transféré, dans le diocèse d’où il vient : 1 obtient le pouvoir d’Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can. 409, § 2 ; 2 perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office.

Can. 419 – À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu’à la constitution de l’Administrateur diocésain à l’Évêque auxiliaire, et s’il y en a plusieurs au plus ancien de promotion ; s’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour désigner l’Administrateur diocésain.

Can. 420 – Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège.

Can. 421 – § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l’Administrateur diocésain, c’est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3.

§ 2. Si, pour une raison quelconque, l’Administrateur diocésain n’a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c’est l’Église métropolitaine qui est vacante, ou si l’Église métropolitaine et l’Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion.

Can. 422 – L’Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège Apostolique de la mort de l’Évêque ; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l’avertira de son élection.

Can. 423 – § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée ; sinon l’élection est nulle.

§ 2. L’Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l’économe ; par conséquent, si l’économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira un autre économe à titre provisoire.

Can. 424 – L’Administrateur diocésain sera élu selon les can. 165-178.

Can. 425 – § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d’Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, qui n’a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant.

§ 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.

§ 3. Si les conditions prescrites au § 1 n’ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l’Église métropolitaine est vacante, l’Évêque suffragant le plus ancien de promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l’Administrateur ; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1 sont nuls de plein droit.

Can. 426 – Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation de l’Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.

Can. 427 – § 1. L’Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l’Évêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même. § 2. L’Administrateur diocésain, dès qu’il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu’il ait besoin d’être confirmé par quiconque, restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 833, § 4.

Can. 428 – § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite.

§ 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux ; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d’autres.

Can. 429 – L’Administrateur diocésain est tenu par l’obligation de résider dans le diocèse et d’appliquer la Messe pour le peuple selon le can. 388.

Can. 430 – § 1. La charge de l’Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque.

§ 2. L’éloignement de l’Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège ; si l’Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l’acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l’élection, et la renonciation n’a pas besoin d’être acceptée ; si l’Administrateur diocésain est écarté, s’il renonce ou s’il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can. 421.

TITRE II
LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

Chapitre I
LES PROVINCES ET LES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES

Can. 431 – § 1. Pour promouvoir l’action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné.

§ 2. En principe, il n’y aura plus désormais de diocèses exempts ; c’est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d’une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.

§ 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après avoir entendu les Évêques concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.

Can. 432 – § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l’autorité sur la province ecclésiastique selon le droit.

§ 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 433 – § 1. Si l’utilité s’en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques, être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège. § 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.

Can. 434 – Il appartient à l’assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération et l’action pastorale commune dans la région ; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la Saint-Siège.

Chapitre II
LES MÉTROPOLITAINS

Can. 435 – Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique ; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.

Can. 436 – § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain : 1 de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer le Pontife Romain ; 2 d’accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l’a négligée ; 3 de désigner l’Administrateur diocésain selon les can. 21, § 2 et 425, § 3.

§ 2. Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier.

§ 3. Le Métropolitain n’a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants ; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l’Évêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l’Évêque diocésain s’il s’agit d’une église cathédrale.

Can. 437 – § 1. Le Métropolitain est tenu par l’obligation, dans les trois mois à partir de la consécration épiscopale, ou s’il a été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain, en communion avec l’Église Romaine, est muni par le droit dans sa propre province.

§ 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu’il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l’autorisation de l’Évêque diocésain.

§ 3. Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d’un nouveau pallium.

Can. 438 – Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives honorifiques, ne comporte dans l’Église latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement pour certains d’entre eux en vertu d’un privilège apostolique ou d’une coutume approuvée.

Chapitre III
LES CONCILES PARTICULIERS

Can. 439 – § 1. Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d’une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu’il appraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l’approbation du Siège Apostolique.

§ 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.

Can. 440 – § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières d’une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu’il paraîtra opportun, de l’avis de la majorité des Évêques diocésains de la province, restant sauf le can. 439, § 2.

§ 2. Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.

Can. 441 – Il revient à la conférence des Évêques : 1 de convoquer le concile plénier ; 2 de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques ; 3 d’élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le Siège Apostolique ; 4 d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et l’achever.

Can. 442 – § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques suffragants : 1 de convoquer le concile provincial ; 2 de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province ; 3 d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l’achever.

§ 2. Il revient au Métropolitain, et s’il est légitimement empêché, à l’Évêque suffragant élu par les autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial.

Can. 443 – § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif : 1 les Évêques diocésains ; 2 les Évêques coadjuteurs et auxiliaires ; 3 les autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques.

§ 2. Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers ; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.

§ 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif : 1 les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises particulières du territoire ; 2 des Supérieurs majeurs d’instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien d’hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Évêques ou par les Évêques de la province ; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans le territoire ; 3 les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire ; 4 quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le territoire.

§ 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d’autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s’agit aux §§ 1-3.

§ 5. Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d’eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux ; ils n’ont cependant que le vote consultatif. § 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, d’autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs.

Can. 444 – § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins qu’ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile. § 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s’ils sont retenus par un juste empêchement ; ce procureur n’a qu’un vote consultatif.

Can. 445 – Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu ; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l’Église, il puisse décider ce qu’il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l’action pastorale commune, pour régler les mœurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.

Can. 446 – Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique ; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu’après leur reconnaissance par le Siège Apostolique ; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.

Chapitre IV
LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES

Can. 447 – La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.

Can. 448 – § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises particulières d’une même nation, selon le can. 450.

§ 2. Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu’il ait entendu les Évêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des nations différentes ; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d’elles des règles particulières.

Can. 449 – § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après qu’elle ait entendu les Évêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques.

§ 2. La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 450 – § 1. Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques ; peuvent aussi être invités les Ordinaires d’un autre rite, de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un vote consultatif, à moins que les statuts de la conférence des Évêques n’en décident autrement.

§ 2. Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférences des Évêques.

Can. 451 – Chaque conférence des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l’assemblée plénière de la conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi qu’aux autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à poursuivre.

Can. 452 – § 1. Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui exercera la fonction de pro-président en cas d’empêchement légitime du président ; elle désignera aussi le secrétaire général, selon les statuts. § 2. Le président de la conférence et, s’il est légitimement empêché, le pro-président, préside non seulement les assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.

Can. 453 – L’assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts.

Can. 454 – § 1. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Évêques revient de plein droit aux Évêques diocésains ainsi qu’à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également aux Évêques coadjuteurs.

§ 2. Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence des Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence ; il demeure cependant que, lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s’agit au § 1 ont suffrage délibératif.

Can. 455 – § 1. La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même.

§ 2. Pour que les décrets dont il s’agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique.

§ 3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même.

§ 4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s’agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement.

Can. 456 – Une fois l’assemblée plénière de la conférence des Évêques achevée, le rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance que pour qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a.

Can. 457 – Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des décisions prises en assemblée plénière ; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.

Can. 458 – Il revient au secrétariat général : 1 de rédiger les rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil permanent ; 2 de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettre.

Can. 459 – § 1. Les relations entre les conférences des Évêques, surtout entre les conférences voisines, seront favorisées dans le but de promouvoir et d’assurer un plus grand bien.

§ 2. Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu.

TITRE III
L’ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES

Chapitre I
LE SYNODE DIOCÉSAIN

Can. 460 – Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière choisis pour apporter leur concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.

Can. 461 – § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront.

§ 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s’il y a la charge de l’un comme Évêque propre mais d’un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.

Can. 462 – § 1. Seul l’Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim.

§ 2. L’Évêque diocésain préside le synode diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.

Can. 463 – § 1. Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l’obligation d’y participer : 1 l’Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires ; 2 les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire ; 3 les chanoines de l’Église cathédrale ; 4 les membres du conseil presbytéral ; 5 des fidèles laïcs même membres d’instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions établies par l’Évêque diocésain ; 6 le recteur du grand séminaire diocésain ; 7 les vicaires forains ; 8 au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d’âmes ; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement, devra aussi être élu ; 9 des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l’Évêque diocésain.

§ 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l’Évêque diocésain comme membres du synode, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie consacrée ou laïcs.

§ 3. S’il le juge opportun, l’Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique.

Can. 464 – Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom ; mais il fera connaître cet empêchement à l’Évêque diocésain.

Can. 465 – Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.

Can. 466 – Dans le synode diocésain l’Évêque diocésain est l’unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.

Can. 467 – L’Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu’à la conférence des Évêques.

Can. 468 – § 1. Il revient au jugement prudent de l’Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.

§ 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce que l’Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu’il soit poursuivi, ou déclaré qu’il soit clos.

Chapitre II
LA CURIE DIOCÉSAINE

Can. 469 – La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.

Can. 470 – La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.

Can. 471 – Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent : 1 promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Évêque ; 2 garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l’Évêque.

Can. 472 – Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l’exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées ; pour les causes et les personnes qui relèvent de l’administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.

Can. 473 – § 1. L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’aministration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.

§ 2. Il revient à l’Évêque diocésain lui-même de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux ; là où c’est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé ; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l’office qui leur est confié.

§ 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs.

§ 4. Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.

Can. 474 – Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.

Art. 1
Les Vicaires généraux et épiscopaux

Can. 475 – § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l’Évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.

§ 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l’étendue du diocèse ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.

Can. 476 – Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l’Évêque diocésain : ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.

Can. 477 – § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l’Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 104 ; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l’acte même de sa constitution.

§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l’Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer ; la même règle s’applique pour le Vicaire épiscopal.

Can. 478 – § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d’au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

§ 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l’Évêque jusqu’au quatrième degré.

Can. 479 – § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s’agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d’affaires, pour des fidèles d’un rite déterminé ou d’un groupe pour lesquels il a été constitué, à l’exception des causes que l’Évêque se serait réservées ou qu’il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque.

§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l’Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l’exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l’exécution n’ait été confiée à l’Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.

Can. 480 – Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l’Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n’agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l’Évêque diocésain.

Can. 481 – § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les can. 406 et 409, par l’éloignement signifié par l’Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.

§ 2. Lorsque la charge de l’Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.

Art. 2
Le chancelier et les autres notaires – Les archives

Can. 482 – § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.

§ 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.

§ 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.

Can. 483 – § 1. Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminées.

§ 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.

Can. 484 – L’office des notaires est : 1 de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service ; 2 de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année ; 3 de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l’original.

Can. 485 – Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’Évêque diocésain, mais non par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.

Can. 486 – § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.

§ 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d’archives diocésaines, dans lequel seront conservées les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.

§ 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.

Can. 487 – § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.

§ 2. Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.

Can. 488 – Il n’est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l’Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.

Can. 489 – § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets.

§ 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de mœurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.

Can. 490 – § 1. Seul l’Évêque aura la clé des archives secrètes. § 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l’armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n’est en cas de vraie nécessité, par l’Administrateur diocésain lui-même.

§ 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l’armoire secrètes.

Can. 491 – § 1. L’Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l’un sera conservé dans leurs archives propres, l’autre dans les archives diocésaines.

§ 2. L’Évêque diocésain veillera encore à ce qu’il y ait dans le diocèse des archives historiques et qu’y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.

§ 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s’agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l’Évêque diocésain seront observées.

Art. 3
Le conseil pour les affaires économiques – L’économe

Can. 492 – § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l’Évêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité.

§ 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d’autres périodes de cinq ans.

§ 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l’Évêque jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité.

Can. 493 – Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur Les biens temporels de l’Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l’Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l’année à venir, ainsi que d’approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l’année écoulée.

Can. 494 – § 1. Dans chaque diocèse l’Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité.

§ 2. L’économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l’être de nouveau pour d’autres périodes de cinq ans ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l’Évêque après qu’il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.

§ 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l’économe d’administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l’Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.

§ 4. À la fin de l’année, l’économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.

Chapitre III
LE CONSEIL PRESBYTÉRAL ET LE COLLÈGE DES CONSULTEURS

Can. 495 – § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque.

§ 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d’au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l’avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.

Can. 496 – Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.

Can. 497 – En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral : 1 la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts ; 2 quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c’est-à-dire ceux qui, en raison de l’office qui leur est confié, font partie du conseil ; 3 il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement quelques-uns.

Can. 498 – § 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive : 1 tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse ; 2 les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.

§ 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d’élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.

Can. 499 – Le mode d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.

Can. 500 – § 1. Il revient à l’Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d’accueillir les questions proposées par les membres.

§ 2. Le conseil presbytéral n’a que voix consultative ; l’Évêque diocésain l’entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.

§ 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l’Évêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.

Can. 501 – § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.

§ 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l’année qui suit la prise de possession, l’Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.

§ 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s’il s’agit du siège métropolitain, après consultation de l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l’Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l’année.

Can. 502 – § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ; toutefois à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué.

§ 2. L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs ; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou si le collège n’a pas encore été constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs.

§ 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.

§ 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s’agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.

Chapitre IV
LES CHAPITRES DE CHANOINES

Can. 503 – Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale ; en outre, il revient au chapitre cathédrale de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.

Can. 504 – L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.

Can. 505 – Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l’Évêque diocésain ; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’Évêque diocésain.

Can. 506 – § 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et la nombre des chanoines ; ils définiront ce que la chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère ; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.

§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à versier à l’occasion de l’exercice d’une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.

Can. 507 – § 1. Une des chanoines présidera le chapitre ; d’autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.

§ 2. D’autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n’appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.

Can. 508 – § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d’une église cathédrale que d’une collégiale, possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu’il ne peut cependant pas déléguer à d’autres, d’absoudre au for sacramentel des censures latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique ; cette faculté s’étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.

§ 2. Là où il n’y a pas de chapitre, l’Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.

Can. 509 – § 1. Il revient à l’Évêque diocésain, mais non pas à l’Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l’église cathédrale que dans l’église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué ; c’est au même Évêque qu’il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président.

§ 2. L’Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine et l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.

Can. 510 – § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines ; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l’Évêque diocésain.

§ 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci ; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales ; l’Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d’abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.

§ 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

Chapitre V
LE CONSEIL PASTORAL

Can. 511 – Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.

Can. 512 – § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Évêque diocésain.

§ 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ou collectivement ils ont à l’apostolat.

§ 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes mœurs et leur prudence.

Can. 513 – § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Évêque.

§ 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.

Can. 514 – § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n’a que voix consultative ; c’est aussi à lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité au conseil.

§ 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.

Chapitre VI
LES PAROISSES, LES CURÉS ET LES VICAIRES PAROISSIAUX

Can. 515 – § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain.

§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 516 – § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse : elle est une communauté précise de fidèles dans l’Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières. § 2. Là où il n’est pas possible d’ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque diocésain pourvoira d’une autre manière à leur charge pastorale.

Can. 517 – § 1. Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Evêque.

§ 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit qu’une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.

Can. 518 – En règle générale, la paroisse sera territoriale, c’est-à-dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ; mais là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif.

Can. 519 – Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit.

Can. 520 – § 1. Une personne juridique ne sera pas curé ; toutefois l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société, à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can. 517, § 1.

§ 2. La remise d’une paroisse dont il s’agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée ; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l’œuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d’ordre économique.

Can. 521 – § 1. Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.

§ 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses mœurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s’agit.

§ 3. Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée par l’Évêque diocésain, fût-ce par un examen.

Can. 522 – Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.

Can. 523 – Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision de l’office de curé revient à l’Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu’un n’ait le droit de présentation ou d’élection.

Can. 524 – L’Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.

Can. 525 – Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l’Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim : 1 d’accorder l’institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse ; 2 de nommer les curés, après une année de vacance ou d’empêchement du siège.

Can. 526 – § 1. Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule paroisse ; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.

§ 2. Dans la même paroisse, il n’y aura qu’un seul curé ou modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.

Can. 527 – § 1. Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le moment de sa prise de possession.

§ 2. Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.

§ 3. L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.

Can. 528 – § 1. Le curé est tenu par l’obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse ; c’est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l’homélie à faire les dimanches et aux fêtes d’obligation, et par la formation catéchétique à dispenser ; il favorisera aussi les œuvres par lesquelles est stimulé l’esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale ; il apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes ; il s’efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles, à ce que l’annonce de l’Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.

§ 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles ; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s’efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous l’autorité de l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.

Can. 529 – § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s’efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins ; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière ; il aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconforant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu ; il entourera d’une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières ; il s’appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en famille.

§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et qu’ils se sentent membres tant du diocèse que de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux œuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.

Can. 530 – Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes : 1 l’administration du baptême ; 2 l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 3 ; 3 l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique ; 4 l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ; 5 la célébration des funérailles ; 6 la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église ; 7 la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligation.

Can. 531 – Même si quelqu’un d’autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l’offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires ; il revient à l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.

Can. 532 – Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit ; il veillera à l’administration des biens de la paroisse, selon les can. 1281-1288.

Can. 533 – § 1. Le curé est tenu par l’obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l’église ; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l’Ordinaire du lieu peut lui permettre d’habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et régulièrement l’accomplissement des fonctions paroissiales.

§ 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s’absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d’absence pour la retraite spirituelle n’étant pas comptés dans le temps des vacances ; cependant, pour une absence de plus d’une semaine, le curé est tenu d’en avertir l’Ordinaire du lieu.

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l’absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.

Can. 534 – § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié ; s’il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l’appliquera lui-même un autre jour.

§ 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.

§ 3. Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.

Can. 535 – § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin. § 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême. § 3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.

§ 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers. § 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.

Can. 536 – § 1. Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale. § 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain aura établies.

Can. 537 – Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can. 532.

Can. 538 – § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l’Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée par l’Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé.

§ 2. Le curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2.

§ 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.

Can. 539 – Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l’Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can. 540.

Can. 540 – § 1. L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.

§ 2. L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

§ 3. À l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra compte au curé.

Can. 541 – § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l’administrateur paroissial ; s’ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s’il n’y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier. § 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1 informera immédiatement l’Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.

Can. 542 – Quand la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux-ci : 1 doivent être dotés des qualités dont il s’agit au can. 521 ; 2 seront nommés ou institués selon les dispositions des can. 522 et 524 ; 3 n’obtiendront la charge pastorale qu’à partir du moment de la prise de possession ; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can. 527, § 2 ; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.

Can. 543 – § 1. Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé dont il s’agit aux can. 528, 529 et 530 ; la faculté d’assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.

§ 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe : 1 sont tenus par l’obligation de la résidence ; 2 établiront d’un commun accord la règle selon laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can. 534 ; 3 dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.

Can. 544 – Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l’Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.

Can. 545 – § 1. Chaque fois que c’est nécessaire ou opportun à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un ou plusieurs vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé ; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le curé, ils apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.

§ 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l’ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l’accomplissement d’un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.

Can. 546 – Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.

Can. 547 – L’Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s’il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 1.

Can. 548 – § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésain et les lettres de l’Évêque diocésain ; ils sont aussi déterminés d’une manière plus spéciale par les directives du curé.

§ 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l’Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l’obligation d’aider le curé dans l’ensemble du ministère paroissial, exception faite de l’application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.

§ 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.

Can. 549 – En l’absence du curé, à moins que l’Évêque diocésain n’ait prévu autre chose selon le can. 533, § 3, et à moins qu’un administrateur paroissial n’ait été constitué, les dispositions du can. 541, § 1, seront observées ; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l’exception de l’application de la Messe pour le peuple.

Can. 550 – § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l’obligation de résider dans la paroisse ou, s’il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l’une d’elles ; cependant, l’Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage.

§ 2. L’Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c’est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.

§ 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.

Can. 551 – Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l’occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées.

Can. 552 – Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l’Évêque diocésain ou par l’Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.

Chapitre VII
LES VICAIRES FORAINS

Can. 553 – § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain.

§ 2. À moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.

Can. 554 – § 1. Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.

§ 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.

§ 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.

Can. 555 – § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont : 1 de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain ; 2 de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin ; 3 de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

§ 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain : 1 fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2 ; 2 veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.

§ 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés.

§ 4. Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l’Évêque diocésain.

Chapitre VIII
LES RECTEURS D’ÉGLISES ET LES CHAPELAINS
Art. 1
Les recteurs d’églises

Can. 556 – Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.

Can. 557 – § 1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un ; dans ce cas, il revient à l’Évêque diocésain de confirmer ou d’instituer le recteur.

§ 2. Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur.

§ 3. Le recteur de l’église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.

Can. 558 – Restant sauves les dispositions du can. 262, il n’est pas permis au recteur d’accomplir dans l’église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s’agit au can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n’y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.

Can. 559 – Dans l’église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l’Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d’aucune manière au ministère paroissial.

Can. 560 – S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d’ouvrir l’église à certains groupes de fidèles pour qu’ils y accomplissent des célébrations liturgiques.

Can. 561 – Sans l’autorisation du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer l’Eucharistie dans l’église, d’y administrer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées ; ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.

Can. 562 – Le recteur d’église, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l’oligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l’église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques ; à ce que les obligations dont l’église est grevée soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens soient administrés avec soin ; à ce qu’il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

Can. 563 – Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l’Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d’église, même s’il est élu ou présenté par d’autres, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.

Art. 2
Les chapelains

Can. 564 – Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon le droit universel et particulier.

Can. 565 – Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain est nommé par l’Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer celui qui est présenté ou de confirmer l’élu.

Can. 566 – § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort. § 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu’il ne peut exercer que dans ces lieux, d’absoudre des censures latae sententiae non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976.

Can. 567 – § 1. L’Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d’une maison ou d’un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre déterminé.

§ 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques ; cependant, il ne lui est pas permis de s’immiscer dans le gouvernement interne de l’institut.

Can. 568 – Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.

Can. 569 – Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.

Can. 570 – Si une église non paroissiale est annexée au siège d’une communauté ou d’un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l’église n’exige autre chose.

Can. 571 – Dans l’exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.

Can. 572 – Pour ce qui concerne la révocation d’un chapelain, les dispositions du can. 563 seront observées.

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

TITRE I
NORMES COMMUNES À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

Can. 573 – § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l’action de l’Esprit-Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l’honneur de Dieu, pour la construction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l’Église, ils annoncent déjà la gloire céleste.

§ 2. Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l’autorité compétente de l’Église, les fidèles l’assument librement, qui, par des vœux ou d’autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l’Église et à son mystère.

Can. 574 – § 1. L’état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté de l’Église ; c’est pourquoi tous, dans l’Église, doivent l’encourager et le promouvoir.

§ 2. À cet état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu’ils jouissent d’un don particulier dans la vie de l’Église et, selon le but et l’esprit de l’institut, contribuent à sa mission de salut.

Can. 575 – Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que l’Église a reçu du Seigneur et qu’elle conserve toujours par sa grâce.

Can. 576 – Il appartient à l’autorité compétente de l’Église d’interpréter les conseils évangéliques, d’en régler la pratique par des lois et d’en constituer des formes stables de vie par l’approbation canonique ; il lui appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions.

Can. 577 – Il existe dans l’Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée : en effet, ils suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais accomplissant toujours la volonté du Père.

Can. 578 – La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.

Can. 579 – Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.

Can. 580 – L’agrégation d’un institut de vie consacrée à un autre est réservée à l’autorité compétente de l’institut qui agrège, restant toujours sauve l’autonomie canonique de l’institut agrégé.

Can. 581 – Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l’autorité compétente de l’institut, selon les constitutions.

Can. 582 – Les fusions et les unions d’instituts de vie consacrée sont réservées au seul Siège Apostolique ; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations et fédérations.

Can. 583 – Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.

Can. 584 – Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut ; il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens temporels.

Can. 585 – Il appartient à l’autorité compétente d’un institut de supprimer telle ou telle partie de ce même institut.

Can. 586 – § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l’Église sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine dont il s’agit au can. 578.

§ 2. Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.

Can. 587 – § 1. Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l’identité de chaque institut, le code fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder précisés au can. 578, les règles fondamentales concernant le gouvernement de l’institut et la discipline des membres, l’incorporation et la formation des membres ainsi que l’objet propre des liens sacrés. § 2. Ce code est approuvé par l’autorité compétente de l’Église et ne peut être modifié qu’avec son consentement.

§ 3. Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés ; mais les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité.

§ 4. Les autres règles établies par l’autorité compétente de l’institut doivent être réunies de façon appropriée dans d’autres codes ; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d’après les exigences de lieux et de temps.

Can. 588 – § 1. L’état de vie consacrée, de sa nature, n’est ni clérical, ni laïque.

§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d’une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l’exercice d’un ordre sacré et est reconnu comme tel par l’autorité de l’Église.

§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l’autorité de l’Église, a, en vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n’implique pas l’exercice d’un ordre sacré.

Can. 589 – Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s’il a été érigé par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci ; il est dit de droit diocésain si, érigé par l’Évêque diocésain, il n’a pas reçu le décret d’approbation du Siège Apostolique.

Can. 590 – § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d’une manière particulière à l’autorité suprême de l’Église, en tant qu’ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l’Église tout entière.

§ 2. Chacun de leurs membres est tenu d’obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé, même en raison du lien sacré d’obéissance.

Can. 591 – Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l’apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa primauté sur l’Église tout entière et en considération de l’utilité commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l’autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.

Can. 592 – § 1. Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref aperçu sur l’état et la vie de l’institut.

§ 2. Les Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer.

Can. 593 – Restant sauves les dispositions du can. 586, les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à l’autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.

Can. 594 – Restant sauves les dispositions du can. 586, l’institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l’Évêque diocésain.

Can. 595 – § 1. Il appartient à l’Évêque du siège principal d’approuver les constitutions et de confirmer les modifications qui y ont été légitimement introduites, à l’exception des choses où le Siège Apostolique serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant l’ensemble de l’institut et dépassant le pouvoir de l’autorité interne, après avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l’institut s’étend sur plusieurs diocèses.

§ 2. L’Évêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.

Can. 596 – § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions.

§ 2. Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu’au for interne.

§ 3. Au pouvoir dont il s’agit au § 1, s’appliquent les dispositions des can. 131, 133 et 137-144.

Can. 597 – § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l’intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n’est retenu par aucun empêchement.

§ 2. Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.

Can. 598 – § 1. Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans ses constitutions la manière d’observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance selon son genre de vie.

§ 2. De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l’institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.

Can. 599 – Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui est signe du monde à venir et source d’une plus grande fécondité dans un cœur sans partage, comporte l’obligation de la continence parfaite dans le célibat.

Can. 600 – Le conseil évangélique de pauvreté à l’imitation du Christ qui, de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous, comporte en plus d’une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l’usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque institut.

Can. 601 – Le conseil évangélique d’obéissance, assumé en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils commandent suivant leurs propres constitutions.

Can. 602 – La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre vocation. Qu’ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans l’amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.

Can. 603 – § 1. Outre les instituts de vie consacrée, l’Église reconnaît la vie érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence. § 2. L’ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s’il fait profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un vœu ou par un autre lien sacré entre les mains de l’Évêque diocésain, et s’il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.

Can. 604 – § 1. À ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l’Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église.

§ 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s’associer entre elles.

Can. 605 – L’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège Apostolique. Cependant, les Évêques s’efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l’Esprit Saint à l’Église ; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les protéger par des statuts apropriés, en recourant surtout aux règles générales contenues dans cette partie.

Can. 606 – Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l’un et l’autre sexe, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu’il en va autrement.

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX

Can. 607 – § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l’Église l’admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité.

§ 2. L’institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des vœux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle.

§ 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l’Église comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.

Chapitre I
LES MAISONS RELIGIEUSES, LEUR ÉRECTION ET LEUR SUPPRESSION

Can. 608 – La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l’autorité du Supérieur désigné selon le droit ; chaque maison aura au moins un oratoire, où l’Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu’elle soit vraiment le centre de la communauté.

Can. 609 – § 1. Les maisons d’un institut religieux sont érigées par l’autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, donné par écrit.

§ 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique.

Can. 610 – § 1. L’érection des maisons se fait en considérant l’utilité de l’Église et de l’institut, et étant assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et l’esprit de l’institut.

§ 2. Aucune maison ne sera érigée à moins qu’on ne puisse prévoir prudemment qu’il sera convenablement pourvu aux besoins des membres.

Can. 611 – Le consentement de l’Évêque diocésain pour ériger une maison religieuse d’un institut comporte le droit : 1 de mener une vie conforme au caractère et aux buts propres de l’institut ; 2 d’accomplir les œuvres propres à l’institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement donné ; 3 pour les instituts cléricaux, d’avoir une église, restant sauves les dispositions du can. 1215, § 3, et d’exercer le ministère sacré, en observant les règles du droit.

Can. 612 – Pour qu’une maison religieuse soit destinée à des œuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de l’Évêque diocésain est requis ; mais ce consentement n’est pas nécessaire, s’il s’agit d’un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que du gouvernement interne et de la discipline de l’institut.

Can. 613 – § 1. Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.

§ 2. Le Modérateur d’une maison autonome est de droit Supérieur majeur.

Can. 614 – Les monastères de moniales associés à un institut d’hommes ont leur propre mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels et les obligations doivent être définis de telle sorte qu’un bien spirituel puisse découler de cette association.

Can. 615 – Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n’a pas d’autre Supérieur majeur et qui n’est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la vigilance particulière de l’Évêque diocésain.

Can. 616 – § 1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l’Évêque diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre de l’institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitimement acquis.

§ 2. La suppression de l’unique maison d’un institut appartient au Saint-Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens.

§ 3. La suppression d’une maison autonome, dont il s’agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.

§ 4. La suppression d’un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutitons en ce qui concerne les biens.

Chapitre II
LE GOUVERNEMENT DES INSTITUTS
Art. 1
Les Supérieurs et les conseils

Can. 617 – Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.

Can. 618 – Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.

Can. 619 – Les Supérieurs s’adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu’ils nourrissent donc fréquemment les membres de l’aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu’ils leur donnent l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation des lois et des traditions de leur propre institut ; qu’ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.

Can. 620 – Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. À ceux-ci s’ajoutent l’Abbé Primat et le Supérieur d’une congrégation monastique, mais ils n’ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieur majeurs.

Can. 621 – L’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l’autorité légitime, est appelée province.

Can. 622 – Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit propre ; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.

Can. 623 – Pour la nomination ou l’élection valides des membres de l’institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s’il s’agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.

Can. 624 – § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d’après la nature et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n’en disposent autrement.

§ 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement. § 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.

Can. 625 – § 1. Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.

§ 2. L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain.

§ 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions ; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.

Can. 626 – Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s’abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l’institut, ils nommeront ou éliront ceux qu’ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.

Can. 627 – § 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l’exercice de leur charge.

§ 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l’avis est requis pour la validité des actes selon le can. 127.

Can. 628 – § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l’institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d’après les règles de ce même droit.

§ 2. L’Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse : 1 des monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 ; 2 de chacune des maisons d’un institut de droit diocésain située sur son propre territoire. § 3. Les membres de l’institut agiront avec confiance à l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement ; nul n’a le droit de quelque manière que ce soit de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d’une autre façon au but de la visite.

Can. 629 – Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront s’en éloigner que selon le droit propre.

Can. 630 – § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.

§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.

§ 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux. § 4. Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.

§ 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l’ouverture de leur conscience.

Art. 2
Les chapitres

Can. 631 – § 1. Le chapitre général qui, dans l’institut, détient l’autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l’institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission : de protéger le patrimoine de l’institut dont il s’agit au can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d’élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d’édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.

§ 2. La composition et l’étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions ; le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l’ordre du jour des questions à traiter.

§ 3. D’après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l’institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre génral.

Can. 632 – Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l’institut et les autres assemblées similaires, c’est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l’époque de leur célébration.

Can. 633 – § 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre ; ils exprimeront aussi à leur manière l’intérêt et la participation de tous les membres au bien de l’institut tout entier ou de la communauté.

§ 2. Un sage discernement sera observé dans l’établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en œuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l’institut.

Art. 3
Les biens temporels et leur administration

Can. 634 – § 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.

§ 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.

Can. 635 – § 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, sauf autre disposition expresse. § 2. Cependant, chaque institut fixera pour l’usage et l’administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.

Can. 636 – § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales, un économe distinct du Supérieur local sera établi autant que possible.

§ 2. À l’époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l’autorité compétente.

Can. 637 – Les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 doivent rendre compte de leur administration une fois par an à l’Ordinaire du lieu ; de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d’une maison religieuse de droit diocésain.

Can. 638 – § 1. C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d’administration extraordinaire.

§ 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire.

§ 3. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par vœu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.

§ 4. Pour les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.

Can. 639 – § 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est elle qui est tenu d’en répondre.

§ 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même ; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre.

§ 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.

§ 4. Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

§ 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.

Can. 640 – Les instituts, compte tenu des données locales, s’efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l’Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.

Chapitre III
L’ADMISSION DES CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX
Art. 1
L’admission au noviciat

Can. 641 – Le droit d’admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.

Can. 642 – Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut ; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du can. 220.

Can. 643 – § 1. Est admis invalidement au noviciat : 1 qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis ; 2 le conjoint tant que dure le mariage ; 3 qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684 ; 4 qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ; 5 qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.

§ 2. Le droit propre peut établir d’autres empêchements concernant même la validité de l’admission ou apposer des conditions à celle-ci.

Can. 644 – Les Supérieurs n’admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l’Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.

Can. 645 – § 1. Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre.

§ 2. S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas, un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.

§ 3. Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements.

§ 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau du secret.

Art. 2
Le noviciat et la formation des novices

Can. 646 – Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut, qu’ils fassent l’expérience du genre de vie de l’institut, qu’ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur cœur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.

Can. 647 – § 1. L’érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l’institut, du consentement de son conseil.

§ 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d’exception, autoriser un candidat à faire le novicat dans une autre maison de l’institut, sous la conduite d’un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.

§ 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l’institut qu’il aura désignée.

Can. 648 – § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositons du can. 647, § 3.

§ 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s’agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.

§ 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.

Can. 649 – § 1. Restant sauves les dispositions des can. 647, § 3 et 648, § 2, l’absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L’absence de plus de quinze jours doit être suppléée.

§ 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.

Can. 650 – § 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.

§ 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l’autorité des Supérieurs majeurs.

Can. 651 – § 1. Le maître des novices sera un membre de l’institut, profès de vœux perpétuels et légitimement désigné.

§ 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices ; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.

§ 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l’activité ne sera pas entravée par d’autres charges et qui pourront s’acquitter de leur fonction avec fruit et d’une matière stable.

Can. 652 – § 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d’éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l’institut.

§ 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes ; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection ; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture ; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie ; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques ; ils seront instruits du caractère et de l’esprit de l’institut, de son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie ; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église et ses Pasteurs sacrés.

§ 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.

§ 4. Les membres de l’institut auront à cœur de participer à leur manière à la formation des novices, par l’exemple de leur vie et par leur prière.

§ 5. Le temps du noviciat, dont il s’agit au can. 648, § 1, sera employé à la formation proprement dite ; c’est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette formation.

Can. 653 – § 1. Le novice peut librement quitter l’institut et l’autorité compétente de l’institut peut le renvoyer.

§ 2. Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.

Art. 3
La profession religieuse

Can. 654 – Par la profession religieuse, les membres s’engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.

Can. 655 – La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.

Can. 656 – Pour la validité de la profession temporaire, il est requis : 1 que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit ans accomplis ; 2 que le noviciat ait été validement accompli ; 3 qu’ait eu lieu l’admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit ; 4 qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol ; 5 qu’elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.

Can. 657 – § 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle ; sinon, il s’en ira.

§ 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire ; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les vœux temporaires ne dépassera pas neuf ans.

§ 3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.

Can. 658 – En plus des conditions énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle : 1 au moins vingt-et-un ans accomplis ; 2 qu’elle ait été précédée d’un temps de profession temporaire d’au moins trois ans, restant sauves les dispositions du can. 657, § 3.

Art. 4
La formation des religieux

Can. 659 – § 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu’ils mènent plus pleinement la vie propre de l’institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.

§ 2. C’est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée, en tenant compte des besoins de l’Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l’exigent le but et le caractère de l’institut.

§ 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l’institut.

Can. 660 – § 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant même, s’il est opportun, l’obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.

§ 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.

Can. 661 – Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire.

Chapitre IV
OBLIGATIONS ET DROITS DES INSTITUTS ET DE LEURS MEMBRES

Can. 662 – Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l’Évangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.

Can. 663 – § 1. La contemplation des réalités divines et l’union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les religieux.

§ 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu’ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.

§ 3. Ils s’adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l’oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l’obligation dont il s’agit au can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d’autres exercices de piété.

§ 4. Ils honoreront d’un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.

§ 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.

Can. 664 – Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l’examen de leur conscience et s’approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.

Can. 665 – § 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’institut.

§ 2. Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.

Can. 666 – Dans l’usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d’une personne consacrée sera évité.

Can. 667 – § 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l’institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres.

§ 2. Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative.

§ 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c’est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions.

§ 4. L’Évêque diocésain a la faculté d’entrer pour une juste cause dans la clôture de monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et de permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d’autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire.

Can. 668 – § 1. Avant leur première profession, les membres céderont l’administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n’en décident autrement, disposeront librement de l’usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.

§ 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre. § 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l’institut est acquis à l’institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont acquis à l’institut, à moins que le droit propre n’en décide autrement.

§ 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l’institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de vœux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.

§ 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d’acquérir et de posséder ; c’est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au vœu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l’institut selon le droit propre.

Can. 669 – § 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l’habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.

§ 2. Les religieux clercs d’un institut qui n’a pas d’habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le can. 284.

Can. 670 – L’institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation.

Can. 671 – Le religieux n’acceptera pas, sans la permission de son Supérieur légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.

Can. 672 – Les religieux sont astreints aux dispositions des can. 277, 285, 286, 287 et 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du can. 279, § 2 ; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s’agit au can. 285, § 4 peut être accordée par le propre Supérieur majeur.

Chapitre V
L’APOSTOLAT DES INSTITUTS

Can. 673 – L’apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu’ils sont tenus d’entretenir par la prière et la pénitence.

Can. 674 – Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique du Christ : ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l’entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d’un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux.

Can. 675 – § 1. Dans les instituts voués aux œuvres d’apostolat, l’action apostolique appartient à leur nature même. C’est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d’esprit apostolique et toute leur action apostolique doit être animée par l’esprit religieux.

§ 2. L’action apostolique procédera toujours d’une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera.

§ 3. L’action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l’Église sera accomplie en communion avec elle.

Can. 676 – Les instituts laïcs, tant d’hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l’Église par des œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l’humanité des services très divers ; c’est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.

Can. 677 – § 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les œuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux.

§ 2. Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient imprégnées de l’esprit authentique de leur famille.

Can. 678 – § 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public du culte divin et les autres œuvres d’apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence.

§ 2. Dans l’exercice de l’apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut ; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d’urger cette obligation.

§ 3. Dans l’organisation des œuvres d’apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.

Can. 679 – L’Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d’un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d’y pourvoir ; cependant, l’affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.

Can. 680 – Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l’Évêque diocésain, une coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.

Can. 681 – § 1. Les œuvres confiées aux religieux par l’Évêque diocésain sont soumises à l’autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le can. 678, §§ 2 et 3.

§ 2. Dans ces cas, l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut établiront entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne l’œuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.

Can. 682 – § 1. S’il s’agit d’un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c’est l’Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son consentement.

§ 2. Le religieux peut être révoqué de l’office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l’autorité qui a confié l’office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l’office étant averti ; le consentement de l’autre n’est pas requis.

Can. 683 – § 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l’Évêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres œuvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux ; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l’institut.

§ 2. Si l’Évêque découvre éventuellement des abus et qu’il en ait averti en vain le supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.

Chapitre VI
LA SÉPARATION DES MEMBRES D’AVEC LEUR INSTITUT
Art. 1
Le passage d’un institut à un autre

Can. 684 – § 1. Un membre de vœux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.

§ 2. Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation.

§ 3. Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre ; une nouvelle profession n’est pas requise.

§ 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.

§ 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d’un institut séculier ou d’une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.

Can. 685 – § 1. Jusqu’à l’émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les vœux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d’observer le droit propre du nouvel institut.

§ 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses vœux, droits et obligations précédents prennent fin.

Art. 2
La sortie de l’institut

Can. 686 – § 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.

§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration. § 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.

Can. 687 – Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut, sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix active et passive.

Can. 688 – § 1. Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession, veut sortir de l’institut, peut le quitter.

§ 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s’agit au can. 615, l’indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.

Can. 689 – § 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s’il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.

§ 2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l’avis des experts, rend le membre dont il s’agit au § 1 incapable de mener la vie de l’institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l’émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n’ait été contractée par suite de la négligence de l’institut ou du travail accompli dans l’institut.

§ 3. S’il arrive qu’un religieux, en cours des vœux temporaires, perde la raison, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l’institut.

Can. 690 – § 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l’institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l’obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des vœux devant précéder la profession perpétuelle, selon les can. 655 et 657.

§ 2. Le Supérieur d’un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.

Can. 691 – § 1. Un profès de vœux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l’institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l’autorité compétente.

§ 2. Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique ; dans les instiuts de droit diocésain, l’Évêque du diocèse où est située la maison d’assignation peut aussi concéder cet indult.

Can. 692 – L’indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des vœux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l’indult n’ait été refusé par le membre lui-même.

Can. 693 – Si le membre est un clerc, l’indult n’est accordé qu’après que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l’incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l’essai. S’il est reçu à l’essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l’Évêque ne l’ait refusé.

Art. 3
Le renvoi des membres

Can. 694 – § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre : 1 qui a notoirement abandonné la foi catholique ; 2 qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.

Can. 695 – § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux can. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s’agit au can. 1395, § 2, le Supérieur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

§ 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.

Can. 696 – § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d’autres causes, pourvu qu’elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple : la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée ; des violations répétées des liens sacrés ; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave ; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre ; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l’Église ; l’adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d’athéisme ; l’absence illégitime dont il s’agit au can. 665, § 2 prolongée jusqu’à un semestre ; d’autres causes de gravité semblables que le droit propre de l’institut aurait déterminées.

§ 2. Pour le renvoi d’un profès de vœux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.

Can. 697 – Dans les cas dont il s’agit au can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi : 1 il réunira ou complétera les preuves ; 2 il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s’il ne vient pas à résispiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense ; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins ; 3 si cette monition n’a pas non plus d’effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l’incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.

Can. 698 – Dans tous les cas dont il s’agit aux can. 695 et 696, le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.

Can. 699 – § 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses ; si, à la suite d’un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.

§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.

Can. 700 – Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes ; s’il s’agit d’un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l’Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

Can. 701 – Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les vœux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu’il n’a pas trouvé d’Évêque qui, après une mise à l’épreuve convenable selon le can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l’exercice des ordres sacrés.

Can. 702 – § 1. Les membres qui sortent légitimement d’un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit accompli dans l’institut.

§ 2. L’institut gardera l’équité et la charité évangélique à l’égard du membre qui en est séparé.

Can. 703 – En cas de grave scandale extérieur ou d’un grave dommage imminent pour l’institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s’il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d’engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l’affaire au Siège Apostolique.

Can. 704 – Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s’agit au can. 592, § 1, seront mentionnés les membres qui, d’une manière ou d’une autre, sont séparés de l’institut.

Chapitre VIII
LES RELIGIEUX ÉLEVÉS À L’ÉPISCOPAT

Can. 705 – Un religieux élevé à l’épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son vœu d’obéissance, il n’est soumis qu’au seul Pontife Romain et n’est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.

Can. 706 – Le religieux dont il s’agit ci-dessus : 1 s’il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l’usage, l’usufruit et l’administration des biens qui lui surviennent ; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s’agit au can. 381, § 2 acquièrent la propriété au profit de l’Église particulière ; les autres l’acquièrent au profit de l’institut ou du Saint-Siège selon que l’institut est capable ou non de posséder ; 2 si par sa profession il n’a pas perdu le droit de propriété, recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de biens qu’il avait ; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même ; 3 dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.

Can. 707 – § 1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d’habitation, même en dehors d’une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n’y ait pourvu autrement.

§ 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s’il a été au service d’un diocèse, le can. 402, § 2 sera observé, à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance ; sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.

Chapitre VIII
LES CONFÉRENCES DE SUPÉRIEURS MAJEURS

Can. 708 – Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper en conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, soit encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences des Évêques ainsi qu’avec chaque Évêque.

Can. 709 – Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent.

TITRE III
LES INSTITUTS SÉCULIERS

Can. 710 – L’institut séculier est l’institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde.

Can. 711 – Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.

Can. 712 – Restant sauves les dispositions des can. 598-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l’institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l’institut.

Can. 713 – § 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l’activité apostolique et s’efforcent, à la manière d’un ferment, d’imprégner toutes choses d’esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ.

§ 2. Les membres laïcs participent à la tâche d’évangélisation de l’Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d’une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l’aide qu’ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l’Évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale.

§ 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.

Can. 714 – Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.

Can. 715 – § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l’Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.

§ 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le can. 266, § 3, s’ils sont destinés aux œuvres propres de l’institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l’Évêque à l’instar des religieux.

Can. 716 – § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l’institut selon le droit propre.

§ 2. Les membres d’un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l’unité d’esprit et à une authentique fraternité.

Can. 717 – § 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.

§ 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s’il n’est pas incorporé définitivement.

§ 3. Les préposés au gouvernement de l’institut veilleront à ce que soit gardée l’unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.

Can. 718 – L’administration des biens de l’institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l’Église, et par le droit propre de l’institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l’institut envers les membres qui travaillent pour lui.

Can. 719 – § 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s’adonneront soigneusement à l’oraison, s’appliqueront à la lecture de l’Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels.

§ 2. La célébration de l’Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.

§ 3. Ils s’approcheront librement du sacrement de pénitence qu’ils recevront fréquemment.

§ 4. Ils auront la liberté pour l’indispensable direction de conscience et demanderont, s’ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.

Can. 720 – Le droit d’admettre dans l’institut, à la probation, à l’engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.

Can. 721 – § 1. Est admis invalidement à la probation initiale : 1 qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité ; 2 qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique ; 3 le conjoint tant que dure son mariage.

§ 2. Les constitutions peuvent établir d’autres empêchements à l’admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.

§ 3. En outre, pour que quelqu’un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l’institut.

Can. 722 – § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut et qu’ils soient formés à l’esprit et au mode de vie de l’institut.

§ 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l’orienter tout entière vers l’apostolat, en utilisant les formes d’évangélisation qui répondent davantage au but, à l’esprit et au caractère de l’institut.

§ 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l’institut ; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.

Can. 723 – § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l’institut.

§ 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.

§ 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l’incorporation perpétuelle ou à l’incorporation définitive, par des liens temporaires qu’il faudra toujours renouveler.

§ 4. L’incorporation définitive est équiparée à l’incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.

Can. 724 – § 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.

§ 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines ; les Modérateurs de l’institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.

Can. 725 – Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s’associer d’autres fidèles qui tendent à la perfection selon l’esprit de l’institut et participent à sa mission.

Can. 726 – § 1. Le temps de l’incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l’institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu’il ait entendu son conseil.

§ 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de sortie pour une cause grave.

Can. 727 – § 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l’institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l’institut est de droit pontifical ; sinon, il peut le demander aussi à l’Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions.

§ 2. S’il s’agit d’un clerc incardiné à l’institut, les dispositions du can. 693 seront observées.

Can. 728 – Par la concession légitime d’un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l’incorporation.

Can. 729 – Un membre est renvoyé de l’institut selon les can. 694 et 695 ; en outre, les constitutions détermineront d’autres causes de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les can. 697-700. Au membre renvoyé s’appliquent les dispositions du can. 701.

Can. 730 – Pour le passage d’un membre d’un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des can. 684, §§ 1, 2, 4 et 685 seront observées ; pour le passage un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.

SECTION II
LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

Can. 731 – § 1. Aux côtés des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l’observation des constitutions.

§ 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions.

Can. 732 – Ce qui est établi par les can. 578-597 et 606 s’applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque société ; aux sociétés dont il s’agit au can. 731, § 2, s’appliquent aussi les can. 598-602.

Can. 733 – § 1. Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par l’autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné par l’Évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu’il s’agit de leur suppression.

§ 2. Le consentement donné à l’érection d’une maison comporte le droit d’avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.

Can. 734 – Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la nature de chaque société les can. 617-633.

Can. 735 – § 1. L’admission, la probation, l’incorporation et la formation des membres sont déterminées par le droit propre de chaque société.

§ 2. En ce qui concerne l’admission dans la société, les conditions établies par les can. 642-645 seront observées.

§ 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société.

Can. 736 – § 1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement.

§ 2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.

Can. 737 – L’incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la société, la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.

Can. 738 – § 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société.

§ 2. Ils sont soumis à l’Évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres œuvres d’apostolat, compte tenu des can. 679-683.

§ 3. Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les constitutions ou des conventions particulières.

Can. 739 – Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, qu’il en va autrement.

Can. 740 – Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement établie et garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.

Can. 741 – § 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n’en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, des can. 636, 638 et 639, et selon celles du droit propre.

§ 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d’acquérir, de posséder, d’administrer des biens temprels et d’en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société.

Can. 742 – La sortie et le renvoi d’un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les constitutions de chaque société.

Can. 743 – À moins que l’affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l’incorporation, restant sauves les dispositons du can. 693.

Can. 744 – § 1. Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil d’accorder à un membre définitivement incorporé l’autorisation de passer à une autre société de vie apostolique ; entre-temps les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme le droit de revenir avant l’incorporation définitive dans la nouvelle société.

§ 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.

Can. 745 – Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé l’indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus ; il demeure cependant toujours confié aux soins des Modérateurs. S’il s’agit d’un clerc, le consentement de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance.

Can. 746 – Pour le renvoi d’un membre définitivement incorporé, les can. 694-704 seront observés avec les adaptations nécessaires.

 

LIVRE III
LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE l’Église

Can. 747 – § 1. L’Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l’assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l’annonce et l’expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l’Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.

§ 2. Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.

Can. 748 – § 1. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu’ils l’ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l’obligation d’y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.

§ 2. Il n’est jamais permis à personne d’amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.

Can. 749 – § 1. Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l’infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les mœurs.

§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l’infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile Œcuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des mœurs, et déclarent pour l’Église tout entière qu’il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les mœurs ; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les mœurs, s’accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.

§ 3. Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

Can. 750 – On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l’Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré ; tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire.

Can. 751 – On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne ; schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.

Can. 752 – Ce n’est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté qu’il faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s’ils n’ont pas l’intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

Can. 753 – Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu’ils ne jouissent pas de l’infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins ; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d’adhérer avec une révérence religieuse de l’esprit.

Can. 754 – Tous les fidèles sont tenus par l’obligation d’observer les constitutions et les décrets que porte l’autorité légitime de l’Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial, ceux qu’édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.

Can. 755 – § 1. Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique d’encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement œcuménique dont le but est de rétablir l’unité entre tous les chrétiens, unité que l’Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.

§ 2. Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l’autorité suprême de l’Église.

TITRE I
LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU

Can. 756 – § 1. En ce qui concerne l’Église tout entière, la charge d’annoncer l’Évangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des Évêques.

§ 2. En ce qui concerne l’Église particulière qui lui est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en tant qu’il y est le modérateur de tout le ministère de la parole ; parfois cependant quelques Évêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la fois, selon le droit.

Can. 757 – Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu’ils sont les coopérateurs des Évêques, d’annoncer l’Évangile de Dieu ; sont principalement tenus par ce devoir à l’égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d’âmes ; il appartient aussi aux diacres d’être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l’Évêque et son presbyterium.

Can. 758 – Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage à l’Évangile d’une manière particulière ; et ils seront choisis de manière opportune par l’Évêque comme aides pour annoncer l’Évangile.

Can. 759 – Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique ; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l’Évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de la parole.

Can. 760 – Dans le ministère de la parole qui doit s’appuyer sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l’Église, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement.

Can. 761 – Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les divers moyens disponibles, tout d’abord la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l’enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par des déclarations publiques faites par l’autorité légitime à l’occasion de certains événements, par la presse et autres moyens de communication sociale.

Chapitre I
LA PRÉDICATION DE LA PAROLE DE DIEU

Can. 762 – Comme le peuple de Dieu est d’abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu’il est tout à fait juste d’attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d’annoncer à tous l’Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.

Can. 763 – Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l’Évêque du lieu ne l’ait expressément défendu dans des cas particuliers.

Can. 764 – Restant sauves les dispositions du can. 765, les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu’ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l’église, à moins que cette faculté n’ait été restreinte ou enlevée par l’Ordinaire compétent, ou qu’une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.

Can. 765 – Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l’autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.

Can. 766 – Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l’utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le can. 767, § 1.

Can. 767 – § 1. Parmi les formes de prédication l’homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du texte sacré.

§ 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l’homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.

§ 3. Il est hautement recommandé, s’il y a un concours de peuple suffisant, de faire l’homélie même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l’Avent et du Carême, ou à l’occasion d’une fête ou d’un événement douloureux.

§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l’église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.

Can. 768 – § 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu’il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.

§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu’enseigne le magistère de l’Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l’unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l’ordre établi par Dieu.

Can. 769 – La doctrine chrétienne sera proposée d’une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.

Can. 770 – Les curés organiseront à des temps déterminés, selon les dispositions de l’Évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d’autres formes de prédication adaptées aux besoins.

Can. 771 – § 1. Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.

§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.

Can. 772 – § 1. En ce qui concerne l’exercice de la prédication, tous observeront en outre les règles établies par l’Évêque diocésain.

§ 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Évêques seront observées.

Chapitre II
LA FORMATION CATÉCHÉTIQUE

Can. 773 – C’est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d’âmes, d’assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l’enseignement de la doctrine et l’expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.

Can. 774 – § 1. Le souci de la catéchèse, sous la direction de l’autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l’Église, chacun pour sa part.

§ 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l’obligation de former, par la parole et par l’exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

Can. 775 – § 1. Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d’encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine.

§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique.

§ 3. Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dont la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.

Can. 776 – Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants ; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes ; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d’empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s’agit au can. 774, § 2.

Can. 777 – En observant les règles établies par l’Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement : 1 à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements ; 2 à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation ; 3 à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde ; 4 à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d’esprit, autant que leur condition le permet ; 5 à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiatives.

Can. 778 – Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l’enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres œuvres qui leur sont confiées de quelque façon.

Can. 779 – L’enseignement catéchétique sera donné à l’aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.

Can. 780 – Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c’est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu’ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l’Église et qu’ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disiplines pédagogiques.

TITRE II
L’ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE

Can. 781 – Comme l’Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l’œuvre de l’évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l’œuvre missionnaire.

Can. 782 – § 1. La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l’œuvre et à la coopération missionnaire sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques.

§ 2. Chaque Évêque, en tant qu’il partage la responsabilité de l’Église tout entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l’œuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.

Can. 783 – Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l’Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l’obligation de travailler de manière spéciale à l’œuvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.

Can. 784 – Les missionnaires, c’est-à-dire ceux qui sont envoyés par l’autorité ecclésiastique compétente pour accomplir l’œuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu’ils soient clercs séculiers, membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu’ils soient d’autres fidèles laïcs.

Can. 785 – § 1. Pour accomplir l’œuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c’est-à-dire des fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, s’adonneront à l’enseignement de la doctrine évangélique et à l’organisation des célébrations liturgiques et des œuvres de charité.

§ 2. Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles-ci, sous la direction des missionnaires.

Can. 786 – L’action proprement missionnaire, par laquelle l’Église s’implante chez les peuples ou dans des groupes où elle n’est pas encore enracinée, est accomplie par l’Église surtout en envoyant des messagers de l’Évangile, jusqu’à ce que les nouvelles Églises soient pleinement constituées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par elles-mêmes l’œuvre de l’évangélisation.

Can. 787 – § 1. Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.

§ 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.

Can. 788 – § 1. Ceux qui auront manifesté la volonté d’embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet.

§ 2. Par la formation et l’apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d’une manière appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu’à l’apostolat.

§ 3. Il appartient à la conférence des Évêques d’éditer des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.

Can. 789 – Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême ; qu’ils soient imprégnés d’un sincère amour envers le Christ et son Église.

Can. 790 – § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain en territoire de mission : 1 de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les œuvres qui concernent l’activité missionnaire ; 2 de veiller à ce que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l’œuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.

§ 2. Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son teritoire, sont soumis aux dispositions données par l’Évêque diocésain, dont il s’agit au § 1, n. 1.

Can. 791 – Pour favoriser la coopération missionnaire, dans chaque diocèse : 1 les vocations missionnaires seront encouragées ; 2 un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les œuvres en faveur des missions, principalement les Œuvres Pontificales Missionnaires ; 3 une journée pour les missions sera célébrée chaque année ; 4 une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.

Can. 792 – Les conférences des Évêques établiront et encourageront des œuvres grâces auxquelles ceux qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront d’un soutient pastoral adéquat.

TITRE III
L’ÉDUCATION CATHOLIQUE

Can. 793 – § 1. Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l’obligation et ont le droit d’éduquer leurs enfants ; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.

§ 2. Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l’aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.

Can. 794 – § 1. À un titre singulier, le devoir et le droit d’éducation appartiennent à l’Église à qui a été confiée par Dieu la mission d’aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne.

§ 2. Les pasteurs d’âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d’une éducation catholique.

Can. 795 – L’éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société. Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon qu’ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.

Chapitre I
LES ÉCOLES

Can. 796 – § 1. Parmi les moyens d’éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont en effet l’aide principale des parents dans leur tâche d’éducateurs.

§ 2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d’école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation ; quant aux maîtres, dans l’accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers ; des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.

Can. 797 – Il faut que les parents jouissent d’une véritable liberté dans le choix des écoles ; c’est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides.

Can. 798 – Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique ; s’ils ne peuvent le faire, ils sont tenus par l’obligaion de veiller à ce qu’il soit pourvu en dehors de l’école à l’éducation catholique qui leur est due.

Can. 799 – Les fidèles s’efforceront d’obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents.

Can. 800 – § 1. L’Église a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.

§ 2. Les fidèles encourageront les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.

Can. 801 – Les instituts religieux qui ont l’éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront activement à l’éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées avec le consentement de l’Évêque diocésain.

Can. 802 – § 1. S’il n’y a pas d’école où est donnée une éducation imprégnée d’esprit chrétien, il appartient à l’Évêque diocésain de veiller à ce qu’il en soit fondé.

§ 2. Là où cela est opportun, l’Évêque diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d’autres qui seraient requises par des besoins particuliers.

Can. 803 – § 1. On entend par école catholique celle que dirige l’autorité ecclésiastique compétente ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l’autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit.

§ 2. L’enseignement et l’éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique ; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.

§ 3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d’école catholique si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 804 – § 1. L’enseignement et l’éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l’autorité de l’Église ; il appartient à la conférence des Évêques d’édicter des règles générales concernant ce champ d’action, et à l’Évêque diocésain de l’organiser et de veiller sur lui.

§ 2. L’Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l’enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d’une vie chrétienne et leur compétence pédagogique.

Can. 805 – L’Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d’approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de mœurs le requiert, de les révoquer ou d’exiger leur révocation.

Can. 806 – § 1. À l’Évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont dirigées par des membres d’instituts religieux ; il lui revient aussi d’édicter des dispositions concernant l’organisation générale des écoles catholiques : ces dispositions valent même pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles.

§ 2. Les Modérateurs d’écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu, à ce que l’enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique.

Chapitre II
LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET LES AUTRES INSTITUTS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Can. 807 – L’Église a le droit d’ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu’à l’accomplissement de sa propre fonction d’enseignement.

Can. 808 – Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d’université catholique, si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 809 – Les conférences des Évêques veilleront à ce qu’il y ait, si cela est possible et opportun, des universités ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l’on approfondira et enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine catholique.

Can. 810 – § 1. L’autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent par l’intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu’ils soient écartés de leur charge si ces conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.

§ 2. Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.

Can. 811 – § 1. L’autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.

§ 2. Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.

Can. 812 – Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d’études supérieures doivent avoir un mandat de l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 813 – L’Évêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu’auprès des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.

Can. 814 – Les dispositions établies pour les universtés valent au même titre pour les autres instituts d’études supérieures.

Chapitre III
LES UNIVERSITÉS ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES

Can. 815 – L’Église a, en vertu de sa mission d’annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.

Can. 816 – § 1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui ; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège.

§ 2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d’études approuvés par le Siège Apostolique.

Can. 817 – Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans l’Église si elle n’a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.

Can. 818 – Les dispositions portées pour les universités catholiques aux can. 810, 812 et 813, valent aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques.

Can. 819 – Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l’institut religieux, ou plus encore le bien de l’Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et membres des instituts, qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent.

Can. 820 – Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les diverses facultés de l’université collaborent dans la mesure où la matière le permet ; ils veilleront aussi à ce qu’entre leur propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles travaillent ensemble par des rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d’autres moyens, au plus grand progrès des sciences.

Can. 821 – La conférence des Évêques et l’Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques et les autres disciplines qui touchent à la culture chrétienne.

TITRE IV
LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES

Can. 822 – § 1. Les pasteurs de l’Église, qui dans l’accomplissement de leur charge exercent un droit propre à l’Église, s’efforceront d’utiliser les moyens de communication sociale.

§ 2. Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l’utilisation des moyens de communication sociale soit animée d’un esprit humain et chrétien. § 3. Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l’organisation ou à l’utilisation de ces moyens, auront le souci d’apporter leur concours à l’activité pastorale, de telle sorte que l’Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi.

Can. 823 – § 1. Pour préserver l’intégrité de la foi et des mœurs, les pasteurs de l’Église ont le devoir et le droit de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux mœurs des fidèles par des écrits ou par l’usage des moyens de communication sociale, d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes mœurs.

§ 2. Le devoir et le droit dont il s’agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l’égard des fidèles confiés à leurs soins ; mais ils reviennent à l’autorité suprême de l’Église à l’égard du peuple de Dieu tout entier.

Can. 824 – § 1. Sauf disposition autre, l’Ordinaire du lieu auquel il faut demander l’autorisation ou l’approbation pour éditer des livres conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du lieu de l’auteur ou l’Ordinaire du lieu où les livres seront édités.

§ 2. Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s’appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s’il est avéré qu’il en va autrement.

Can. 825 – § 1. Les livres des Saintes Écritures ne peuvent être publiés sans l’approbation du Siège Apostolique ou de la conférence des Évêques ; de même, pour en publier des traductions en langue vernaculaire, il est requis qu’elles soient approuvées par la même autorité et qu’en même temps elles soient munies des explications nécessaires et suffisantes.

§ 2. Les fidèles catholiques peuvent, avec l’autorisation de la conférence des Évêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Écritures munies d’explications convenables.

Can. 826 – § 1. En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions du can. 838 seront observées.

§ 2. Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec l’édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l’Ordinaire du lieu où ils sont publiés.

§ 3. Les livres de prière pour l’usage public ou privé des fidèles ne seront pas édités sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

Can. 827 – § 1. Pour éditer des catéchismes, ou d’autres écrits touchant à l’enseignement catéchétique, ou des traductions de ceux-ci, il faut l’approbation de l’Ordinaire du lieu, restant sauves les dispositions du can. 775, § 2.

§ 2. À moins d’avoir été édités avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l’Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de base de l’enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures.

§ 3. Il est recommandé de soumettre au jugement de l’Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières dont il s’agit au § 2, même s’ils ne sont pas utilisés comme textes d’enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l’honnêteté des mœurs.

§ 4. Des livres ou d’autres écrits traitant de questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés dans les églises ou oratoires, à moins qu’ils n’aient été édités avec la permission de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.

Can. 828 – Il n’est pas permis de rééditer des collections de décrets ou d’actes éditées par l’autorité ecclésiastique à moins que la permission n’en ait été obtenue préalablement et que ne soient observées les conditions posées par cette même autorité.

Can. 829 – L’approbation ou la permission d’éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions.

Can. 830 – § 1. Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent consulter.

§ 2. Dans l’accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l’Église sur la foi et les mœurs telle qu’elle est présentée par le magistère ecclésiastique.

§ 3. Le censeur doit donner son opinion par écrit ; si elle est favorable, l’Ordinaire accordera la permission d’éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée ; s’il ne l’accorde pas, l’Ordinaire indiquera à l’auteur les raisons de son refus.

Can. 831 – § 1. Les fidèles n’écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs, sauf pour une cause juste et raisonnable ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques d’établir des règles sur les conditions requises pour qu’il soit permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou télévisées où l’on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux mœurs.

Can. 832 – Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.

TITRE V
LA PROFESSION DE FOI

Can. 833 – Sont tenus par l’obligation d’émettre personnellement la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique : 1 devant le président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative à un Concile Œcuménique ou particulier, au synode des Évêques ou au synode diocésain ; quant au président, il émet cette profession devant le Concile ou le synode ; 2 ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège ; 3 devant le délégué du Siège Apostolique, tous ceux qui sont promus à l’épiscopat, ainsi que ceux qui sont équiparés à l’Évêque diocésain ; 4 devant le collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain ; 5 devant l’Évêque diocésain ou son délégué, les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires ; 6 devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué, les curés, le recteur et les professeurs de théologie et de philosophie dans les séminaires, à leur entrée en fonction ; ceux qui doivent être promus à l’Ordre du diaconat ; 7 devant le Grand Chancelier ou, à son défaut, devant l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, le recteur d’une université ecclésiastique ou catholique à son entrée en fonction ; devant le recteur, s’il et prêtre, ou devant l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines concernant la foi et la morale dans les universités, à leur entrée en fonction ; 8 les Supérieurs dans les instituts religieux cléricaux et dans les sociétés de vie apostolique cléricales, selon les constitutions.

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION
DE L’ÉGLISE

Can. 834 – § 1. L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d’eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres.

§ 2. Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l’Église par les personnes légitimement députées, et par les actes approuvés par l’autorité de l’Église.

Can. 835 – § 1. La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l’Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique.

§ 2. Les prêtres aussi exercent cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant qu’ils sont ses ministres sous l’autorité de l’Évêque, ils sont ordonnés pour célébrer le culte divin et sanctifier le peuple.

§ 3. Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit.

§ 4. Les autres fidèles ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout à la célébration eucharistique ; les parents participent à cette même fonction de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un esprit chrétien et en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.

Can. 836 – Comme le culte chrétien, dans lequel s’exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une œuvre qui procède de la foi et s’appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront à la susciter et à l’éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.

Can. 837 – § 1. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église elle-même qui est «sacrement d’unité», c’est-à-dire peuple saint, rassemblé et ordonné sous l’autorité des Évêques ; c’est pourquoi elles concernent le corps de l’Église tout entier, le manifestent et le réalisent ; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective.

§ 2. Puisque de par leur nature même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées avec l’assistance et la participation active des fidèles, là où cela est possible.

Can. 838 – § 1. L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain.

§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.

§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège. § 4. En matière liturgique, il appartient à l’Évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.

Can. 839 – § 1. Par d’autres moyens encore, l’Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit par des œuvres de pénitence et de charité, qui contribuent largement à l’enracinement et à l’affermissement du Royaume du Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde.

§ 2. Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien soient pleinement conformes aux règles de l’Église.

PREMIÈRE PARTIE
LES SACREMENTS

Can. 840 – Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l’Église, en tant qu’actions du Christ et de l’Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s’exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes ; c’est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique ; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.

Can. 841 – Les sacrements étant les mêmes pour l’Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l’Église d’approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité ; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le can. 838, §§ 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célération, de leur administration et de leur réception, ainsi qu’au rite à observer dans leur célébration.

Can. 842 – § 1. Qui n’a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.

§ 2. Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu’ils sont requis pour l’initiation chrétienne complète.

Can. 843 – § 1. Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir.

§ 2. Les pasteurs d’âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l’évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l’autorité compétente.

Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.

§ 2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides. § 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.

§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.

§ 5. Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.

Can. 845 – § 1. Les sacrements du baptême, de confirmation et d’ordre, parce qu’ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.

§ 2. Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s’agit au § 1, ils seront administrés sous condition.

Can. 846 – § 1. Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l’autorité compétente seront fidèlement suivis ; c’est pourquoi personne n’y ajoutera, n’en supprimera ou n’y changera quoi que ce soit de son propre chef.

§ 2. Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.

Can. 847 – § 1. Dans l’administration des sacrements qui requièrent l’utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d’huile d’olive ou d’autres plantes, récemment consacrée ou bénite par l’Évêque, restant sauves les dispositions du can. 999, n. 2 ; il n’utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.

§ 2. Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.

Can. 848 – En dehors des offrandes fixées par l’autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l’administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l’aide des sacrements à cause de leur pauvreté.

TITRE I
LE BAPTÊME

Can. 849 – Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut, qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l’Église, n’est conféré validement que par le bain d’eau véritable accompagné de la formule requise.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME

Can. 850 – Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.

Can. 851 – La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent : 1 l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci ; 2 les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte ; en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.

Can. 852 – § 1. Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus à l’usage de la raison.

§ 2. Qui n’est pas maître de lui est assimilé à l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.

Can. 853 – L’eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.

Can. 854 – Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.

Can. 855 – Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.

Can. 856 – Bien que le baptême puisse être célébré n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.

Can. 857 – § 1. En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.

§ 2. En règle générale, l’adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.

Can. 858 – § 1. Toute église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d’autres églises.

§ 2. Après avoir entendu le curé du lieu, l’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu’il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.

Can. 859 – Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l’église paroissiale ou à l’autre église ou oratoire dont il s’agit au can. 858, § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent. Can. 860 – § 1. Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave.

§ 2. À moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.

Chapitre II
LE MINISTRE DU BAPTÊME

Can. 861 – § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530, n. 1.

§ 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise ; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.

Can. 862 – Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.

Can. 863 – Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Évêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.

Chapitre III
LES PERSONNES À BAPTISER

Can. 864 – Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.

Can. 865 – § 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat ; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.

§ 2. Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la religion chrétienne.

Can. 866 – À moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.

Can. 867 – § 1. Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines ; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d’y être dûment préparés.

§ 2. Si l’enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard. Can. 868 – § 1. Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut : 1 que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ; 2 qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.

§ 2. En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.

Can. 869 – § 1. S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition.

§ 2. Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.

§ 3. Si, dans les cas dont il s’agit aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.

Can. 870 – L’enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu’une enquête diligente n’établisse qu’il a été baptisé.

Can. 871 – S’ils sont vivants, les fœtus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.

Chapitre IV
LES PARRAINS

Can. 872 – Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de le présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

Can. 873 – Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.

Can. 874 – § 1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut : 1 qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction ; 2 qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ; 3 qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très saint sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ; 4 qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ; 5 qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.

§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.

Chapitre V
PREUVE ET INSCRIPTION DU BAPTÊME CONFÉRÉ

Can. 875 – La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.

Can. 876 – Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.

Can. 877 – § 1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.

§ 3. S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.

Can. 878 – Si le baptême n’a pas été administré par le curé ou si celui-ci n’était pas présent, le ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877, § 1.

TITRE II
LE SACREMENT DE CONFIRMATION

Can. 879 – Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l’initiation chrétienne, sont enrichis du don de l’Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l’Église, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte ainsi qu’à propager et à défendre la foi.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION

Can. 880 – § 1. Le sacrement de confirmation est conféré par l’onction du chrême sur le front, qui se fait avec l’imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés.

§ 2. Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation doit être béni par l’Évêque, même si c’est un prêtre qui administre le sacrement.

Can. 881 – Il convient de célébrer le sacrement de confirmation dans une église et cela au cours de la Messe ; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent.

Chapitre II
LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION

Can. 882 – L’Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation ; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d’une concession particulière de l’autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.

Can. 883 – Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation : 1 dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain ; 2 quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l’Évêque diocésain, baptise quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à la pleine communion de l’Église catholique quelqu’un déjà baptisé ; 3 pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.

Can. 884 – § 1. L’Évêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu’un autre Évêque l’administre ; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d’administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.

§ 2. Pour une cause grave, l’Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l’autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s’adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.

Can. 885 – § 1. L’Évêque diocésain est tenu par l’obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.

§ 2. Le prêtre qui a cette faculté doit l’utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.

Can. 886 – § 1. Dans son diocèse, l’Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d’une interdiction expresse de leur Ordinaire propre.

§ 2. Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l’Évêque diocésain, à moins qu’il ne s’agisse de ses propres sujets. Can. 887 – Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l’ait expressément défendu ; mais il ne peut l’administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du can. 883, n. 3.

Can. 888 – Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l’administrer aussi dans les lieux exempts.

Chapitre III
LES PERSONNES À CONFIRMER

Can. 889 – § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.

§ 2. En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.

Can. 890 – Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun ; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu’ils s’y présentent en temps opportun.

Can. 891 – Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l’âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n’ait fixé un autre âge, ou qu’il n’y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.

Chapitre IV
LES PARRAINS

Can. 892 – Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand ; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.

Can. 893 – § 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s’agit au can. 874.

§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.

Chapitre V
PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION

Can. 894 – Pour prouver l’administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront observées.

Can. 895 – Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l’Évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales ; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l’inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.

Can. 896 – Si le curé du lieu n’est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l’informera au plus tôt de la confirmation.

TITRE III
LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE

Can. 897 – Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l’Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l’unité du peuple de Dieu et s’achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les œuvres d’apostolat de l’Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés.

Can. 898 – Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d’adoration ; les pasteurs d’âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

Can. 899 – § 1. La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.

§ 2. Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l’Évêque ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.

§ 3. La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l’obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.

Art. I
Le ministre de la très sainte Eucharistie

Can. 900 – § 1. Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie.

§ 2. Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l’Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.

Can. 901 – Le prêtre a la liberté d’appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.

Can. 902 – À moins que l’utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l’Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.

Can. 903 – Un prêtre, même inconnu du recteur de l’église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer.

Can. 904 – Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.

Can. 905 – § 1. Il n’est pas permis à un prêtre de célébrer plus d’une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d’une fois l’Eucharistie le même jour.

§ 2. S’il y a pénurie de prêtres, l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l’exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d’obligation.

Can. 906 – Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d’un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.

Can. 907 – Dans la célébration eucharistique, il n’est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.

Can. 908 – Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l’Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique.

Can. 909 – Que le prêtre n’omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.

Can. 910 – § 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre.

§ 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l’acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230, § 3.

Can. 911 – § 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu’au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.

§ 2. En cas de nécessité, ou avec l’autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu’il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.

Art. 2
La participation à la très sainte Eucharistie

Can. 912 – Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.

Can. 913 – § 1. Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu’ils aient une connaissance suffisante et qu’ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.

§ 2. La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s’ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l’aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.

Can. 914 – Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l’âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle ; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.

Can. 915 – Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.

Can. 916 – Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.

Can. 917 – Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921, § 2.

Can. 918 – Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique ; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.

Can. 919 – § 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments. § 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure.

§ 3. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure aupraravant.

Can. 920 – § 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l’obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l’an.

§ 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année.

Can. 921 – § 1. Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu’en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.

§ 2. Même s’ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.

§ 3. Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.

Can. 922 – Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades ; ceux qui ont charge d’âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.

Can. 923 – Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte tenu des disposition du can. 844.

Art. 3
Rites et cérémonies de la célébration eucharistique

Can. 924 – § 1. Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d’eau doit être ajouté.

§ 2. Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption.

§ 3. Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.

Can. 925 – La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces ; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.

Can. 926 – Dans la célébration eucharistique, selon l’antique tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.

Can. 927 – Il est absolument interdit, même en cas d’urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l’autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.

Can. 928 – La célébration eucharistique se fera en latin ou dans une autre langue, pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.

Can. 929 – Pour célébrer et administrer l’Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.

Can. 930 – § 1. Le prêtre malade ou âgé, s’il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Le prêtre aveugle ou atteint d’une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l’assistance d’un autre prêtre ou d’un diacre, ou même d’un laïc dûment instruit, qui l’aidera.

Art. 4
Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie

Can. 931 – La célébration et la distribution de l’Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n’importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.

Can. 932 – § 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.

§ 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni ; en dehors d’un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.

Can. 933 – Pour une juste cause et avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l’Eucharistie dans le temple d’une Église ou d’une communauté ecclésiale qui n’a pas la pleine communion avec l’Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.

Chapitre II
LA RÉSERVE ET LA VÉNÉRATION DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE

Can. 934 – § 1. La très sainte Eucharistie : 1 doit être conservée dans l’église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique ; 2 peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises, oratoires et chapelles.

§ 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.

Can. 935 – Personne n’est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l’emporter avec lui en voyage, à moins qu’un besoin pastoral ne l’exige et à condition que toutes les dispositions de l’Évêque diocésain soient observées.

Can. 936 – Dans la maison d’un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l’église ou dans l’oratoire principal annexé à la maison ; mais, pour un juste motif, l’Ordinaire peut permettre qu’elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.

Can. 937 – Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement.

Can. 938 – § 1. La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l’église ou de l’oratoire.

§ 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l’église ou de l’oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.

§ 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d’un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.

§ 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.

§ 5. La personne qui est chargée de l’église ou de l’oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.

Can. 939 – Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.

Can. 940 – Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.

Can. 941 – § 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l’exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu’avec l’ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.

§ 2. Pendant la célébration de la Messe, il n’y aura pas d’exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l’église ou de l’oratoire.

Can. 942 – Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l’adore ; cependant, cette exposition n’aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.

Can. 943 – Le ministre de l’exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre ; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l’acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu’un d’autre député par l’Ordinaire du lieu, en observant les dispositions de l’Évêque diocésain.

Can. 944 – § 1. Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.

§ 2. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.

Chapitre III
L’OFFRANDE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE

Can. 945 – § 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.

§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.

Can. 946 – Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses œuvres.

Can. 947 – En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.

Can. 948 – Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.

Can. 949 – Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.

Can. 950 – Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.

Can. 951 – § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.

§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.

Can. 952 – § 1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.

§ 2. À défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée. § 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.

Can. 953 – Il n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.

Can. 954 – Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.

Can. 955 – § 1. Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au-dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement ; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande.

§ 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

§ 3. Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.

§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.

Can. 956 – Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été célébrées dans l’année.

Can. 957 – Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.

Can. 958 – § 1. Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie. § 2. L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.

TITRE IV
LE SACREMENT DE PÉNITENCE

Can. 959 – Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu, par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu’ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l’Église qu’en péchant ils ont blessée.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT

Can. 960 – La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes.

Can. 961 – § 1. L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf : 1 si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ; 2 s’il y a une grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffiante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.

§ 2. Il appartient à l’Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies ; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.

Can. 962 – § 1. Pour qu’un fidèle bénéficie validement d’une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu’il y soit bien disposé, mais qu’il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu’il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

§ 2. Dans la mesure du possible, même à l’occasion de la réception d’une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1, et l’absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d’une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.

Can. 963 – Restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu’il en a l’occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n’intervienne une juste cause.

Can. 964 – § 1. Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l’église ou l’oratoire. § 2. En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu’il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d’une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.

§ 3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d’une juste cause.

Chapitre II
LE MINISTRE DU SACREMENT DE PÉNITENCE

Can. 965 – Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.

Can. 966 – § 1. Pour que l’absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d’ordre, ait la faculté de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il donne l’absolution.

§ 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d’une concession de l’autorité compétente, selon le can. 969.

Can. 967 – § 1. Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d’entendre partout les confessions des fidèles ; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Évêque diocésain ne s’y oppose.

§ 2. Ceux qui jouissent de la faculté d’entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l’Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Ordinaire du lieu ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du can. 974, §§ 2 et 3.

§ 3. Ont de plein droit la même faculté partout à l’égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les can. 968, § 2 et 969, § 2, jouissent de la faculté d’entendre les confessions ; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s’y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.

Can. 968 – § 1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d’entendre les confessions : l’Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.

§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d’entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630, § 4.

Can. 969 – § 1. L’Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de tout fidèle ; mais les prêtres membres d’un institut religieux n’en useront pas sans l’autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.

§ 2. Le supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique dont il s’agit au can. 968, § 2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de ses propre sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.

Can. 970 – La faculté d’entendre les confessions ne sera concédée qu’à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l’idonéité est par ailleurs établie.

Can. 971 – L’Ordinaire du lieu ne concédera pas la faculté d’entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d’avoir entendu auparavant autant que possible, l’Ordinaire de ce prêtre.

Can. 972 – La faculté d’entendre les confessions peut être concédée, par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 969, pour un temps indéterminé ou déterminé.

Can. 973 – La faculté d’entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.

Can. 974 – § 1. L’Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d’entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.

§ 2. Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par l’Ordinaire du lieu qui l’a concédée, et dont il s’agit au can. 967, § 2, le prêtre perd partout cette faculté ; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l’a révoquée.

§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d’entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l’incardination ou, s’il s’agit d’un membre d’un institut religieux, son Supérieur compétent.

§ 4. Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l’égard des membres de l’institut ; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l’égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.

Can. 975 – Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s’agit au can. 967, § 2, cesse par la perte de l’office, par l’excardination, ou encore par la perte du domicile.

Can. 976 – En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d’un prêtre approuvé.

Can. 977 – En dehors du cas de danger de mort, l’absolution du complice d’un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.

Can. 978 – § 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d’un juge et celui d’un médecin, et qu’il a été constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de la justice divine, pour veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.

§ 2. En tant que ministre de l’Église, le confesseur, dans l’administration du sacrement, adhérera fidèlement à l’enseignement du Magistère et aux règles établies par l’autorité compétente.

Can. 979 – Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l’âge du pénitent, et qu’il s’abstienne de s’enquérir du nom du complice.

Can. 980 – S’il n’y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l’absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.

Can. 981 – Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables ; le pénitent est tenu par l’obligation de les accomplir personnellement.

Can. 982 – Qui avoue avoir dénoncé faussement à l’autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu’il n’ait d’abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu’il soit prêt à réparer les dommages causés, s’il y en a.

Can. 983 – § 1. Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.

§ 2. À l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

Can. 984 – § 1. L’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu.

§ 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu’il l’ait entendue.

Can. 985 – Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d’une autre institution d’éducation, n’entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent spontanément.

Can. 986 – § 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes.

§ 2. En cas d’urgente nécessité, tout confesseur et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l’obligation d’entendre les confessions des fidèles.

Chapitre III
LE PÉNITENT

Can. 987 – Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé de telle manière que, en réprouvant les péchés qu’il a commis et en ayant le propos de s’amender, il se convertisse à Dieu.

Can. 988 – § 1. Le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.

§ 2. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.

Can. 989 – Tout fidèle parvenu à l’âge de discrétion est tenu par l’obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.

Can. 990 – Nul ne sera empêché d’utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983, § 2.

Can. 991 – Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu’il préfère, même s’il est d’un autre rite.

Chapitre IV
LES INDULGENCES

Can. 992 – L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.

Can. 993 – L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.

Can. 994 – Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.

Can. 995 – § 1. Outre l’autorité suprême de l’Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.

§ 2. Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d’autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.

Can. 996 – § 1. Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites.

§ 2. Cependant, pour qu’un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l’intention de les acquérir et accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession.

Can. 997 – Pour tout ce qui touche à la concession et à l’usage des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l’Église.

TITRE V
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES

Can. 998 – L’onction des malades, par laquelle l’Église recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu’il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d’huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT

Can. 999 – Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades : 1 ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain ; 2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.

Can. 1000 – § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule. § 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument.

Can. 1001 – Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.

Can. 1002 – Suivant les dispositions de l’Évêque diocésain, la célébration commune de l’onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés et dûment disposés.

Chapitre II
LE MINISTRE DE L’ONCTION DES MALADES

Can. 1003 – § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades.

§ 2. C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral ; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut.

§ 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l’huile bénite afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le sacrement de l’onction des malades.

Chapitre III
LES PERSONNES À QUI IL FAUT CONFÉRER L’ONCTION DES MALADES

Can. 1004 – § 1. L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.

§ 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave.

Can. 1005 – S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu’il soit décédé, le sacrement sera administré.

Can. 1006 – Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu’ils étaient conscients, l’ont demandé au moins implicitement.

Can. 1007 – L’onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.

TITRE VI
L’ORDRE

Can. 1008 – Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont aussi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.

Can. 1009 – § 1. Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat.

§ 2. Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION ET LE MINISTRE DE L’ORDINATION

Can. 1010 – L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.

Can. 1011 – § 1. L’ordination sera, en général, célébrée dans l’église cathédrale ; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.

§ 2. Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination afin que l’assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.

Can. 1012 – Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.

Can. 1013 – Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.

Can. 1014 – À moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale, s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants ; mais il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.

Can. 1015 – § 1. Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.

§ 2. L’Évêque propre, qui n’est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets ; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.

§ 3. Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède le caractère épiscopal.

Can. 1016 – Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque propre est l’Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de servir ; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat, c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.

Can. 1017 – Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque diocésain.

Can. 1018 – § 1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers : 1 l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016 ; 2 l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain ; le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495, § 2.

§ 2. L’Administrateur diocésain, le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le Vicaire ou le Préfet apostolique.

Can. 1019 – § 1. Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive.

§ 2. L’ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.

Can. 1020 – Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il y ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les can. 1050 et 1051.

Can. 1021 – Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège Apostolique, à l’exception toutefois d’un Évêque d’un rite différent de celui du candidat, à moins d’un indult apostolique.

Can. 1022 – Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.

Can. 1023 – Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.

Chapitre II
LES ORDINANDS

Can. 1024 – Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.

Can. 1025 – § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les can. 1033-1039 ; en outre, les documents dont il s’agit au can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite.

§ 2. De plus, il est requis qu’au jugement de son Supérieur légitime, le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.

§ 3. L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que l’ordinand sera attaché à ce diocèse.

Art. 1
Ce qui est requis des ordinands

Can. 1026 – Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue ; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les recevoir.

Can. 1027 – Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.

Can. 1028 – L’Évêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.

Can. 1029 – Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de mœurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.

Can. 1030 – À moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets qui s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.

Can. 1031 – § 1. Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt-cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat ; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt-trois ans accomplis.

§ 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt-cinq ans accomplis ; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.

§ 3. Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.

§ 4. La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.

Can. 1032 – § 1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.

§ 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent.

§ 3. L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.

Art. 2
Ce qui est requis avant l’ordination

 

Can. 1033 – Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.

Can. 1034 – § 1. Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux can. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.

§ 2. Celui qui a été agrégé par des vœux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.

Can. 1035 – § 1. Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte.

§ 2. Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d’au moins six mois.

Can. 1036 – Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à recevoir l’ordre.

Can. 1037 – Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les vœux perpétuels dans un institut religieux.

Can. 1038 – Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.

Can. 1039 – Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière fixés par l’Ordinaire ; l’Évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.

Art. 3
Les irrégularités et autres empêchements

Can. 1040 – Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple ; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.

Can. 1041 – Sont irréguliers pour la réception des ordres : 1 celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère ; 2 celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme ; 3 celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu’il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du vœu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même vœu ; 4 celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ; 5 celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider ; 6 celui qui a posé un acte du sacrement de l’Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.

Can. 1042 – Sont simplement empêchés de recevoir les ordres : 1 l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement au diaconat permanent ; 2 celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration interdit aux clercs selon les can. 285 et 286, et dont il doit rendre compte, jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre ; 3 le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.

Can. 1043 – Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.

Can. 1044 – § 1. Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus : 1 celui qui a reçu illégitement les ordres alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception ; 2 celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, n. 2, si le délit est public ; 3 celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5,6.

§ 2. Sont empêchés d’exercer les ordres : 1 celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir ; 2 celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie psychique dont il s’agit au can. 1041, n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.

Can. 1045 – L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte pas de les encourir.

Can. 1046 – Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.

Can. 1047 – § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for judiciaire.

§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres : 1 les irrégularités provenant des délits publics dont il s’agit au can. 1041, nn. 2 et 3 ; 2 l’irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s’agit au can. 1041, n. 4 ; 3 l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1.

§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularité pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.

§ 4. L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.

Can. 1048 – Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de graves dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire de son confesseur.

Can. 1049 – § 1. Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au can. 1041, n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

§ 2. S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.

§ 3. La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.

Art. 4
Documents requis et enquête

Can. 1050 – Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis : 1 une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032 ; 2 s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat ; 3 s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au can. 1035 ; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au can. 1036, ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.

Can. 1051 – Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand, les dispositions suivantes seront observées : 1 l’attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l’ordre, à savoir : doctrine sûre, piété authentique, bonnes mœurs, aptitude à l’exercice du ministère ; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique ; 2 pour que l’enquête soit correctement menée, l’Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d’autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.

Can. 1052 – § 1. Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents dont il s’agit au can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.

§ 2. Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie ; si l’ordinand est membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.

§ 3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l’Évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.

Chapitre III
INSCRIPTION ET ATTESTATION D’ORDINATION

Can. 1053 – § 1. L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.

§ 2. L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue ; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l’ordination sur le registre spécial conservé aux archives.

Can. 1054 – L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit de séculiers, ou le Supérieur majeur compétent, s’il s’agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.

TITRE VII
LE MARIAGE

Can. 1055 – § 1. L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.

§ 2. C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.

Can. 1056 – Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.

Can. 1057 – § 1. C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.

§ 2. Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.

Can. 1058 – Peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit.

Can. 1059 – Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage. Can. 1060 – Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du contraire.

Can. 1061 – § 1. Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s’il n’a pas été consommé ; conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.

§ 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.

§ 3. Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu’à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité.

Can. 1062 – § 1. La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale appelée fiançailles, est régie par le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s’il en existe.

§ 2. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle soit due.

Chapitre I
LE SOIN PASTORAL ET LES PRÉLIMINAIRES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

Can. 1063 – Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l’état de mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout : 1 par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens ; 2 par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état ; 3 par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Église, et qu’ils y participent ; 4 par l’aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l’alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.

Can. 1064 – Il revient à l’Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après qu’il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.

Can. 1065 – § 1. Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est possible sans grave inconvénient.

§ 2. Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s’approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.

Can. 1066 – Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut qu’il soit établi que rien ne s’oppose à la validité et à la licéité de sa célébration. Can. 1067 – La conférence des Évêques fixera les règles concernant l’examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l’assistance au mariage.

Can. 1068 – En danger de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d’indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s’il y a lieu, qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.

Can. 1069 – Tous les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu’ils connaîtraient.

Can. 1070 – Si un autre que le curé à qui il revient d’assister au mariage a mené l’enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l’enquête par document authentique.

Can. 1071 – § 1. Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu : 1 au mariage des vagi ; 2 au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile ; 3 au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers des enfants nés d’une précédente union ; 4 au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique ; 5 au mariage de la personne qui est sous le coup d’une censure ; 6 au mariage d’un enfant mineur, à l’insu ou malgré l’opposition raisonnable de ses parents ; 7 au mariage à contracter par procureur, dont il s’agit au can. 1105.

§ 2. L’Ordinaire du lieu ne concédera pas l’autorisation d’assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, à moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s’agit au can. 1125.

Can. 1072 – Les pasteurs d’âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge où, selon les mœurs de la région, on a l’habitude de contracter mariage.

Chapitre II
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GÉNÉRAL

Can. 1073 – L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.

Can. 1074 – Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.

Can. 1075 – § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.

§ 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.

Can. 1076 – La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.

Can. 1077 – § 1. L’Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu’ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle perdure.

§ 2. Seule l’autorité suprême de l’Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.

Can. 1078 – § 1. L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.

§ 2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont : 1 l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical ; 2 l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090.

§ 3. Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

Can. 1079 – § 1. En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat.

§ 2. Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116, § 2.

§ 3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.

§ 4. Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.

Can. 1080 – § 1. Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s’agit au can. 1079, §§ 2, 3, étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078, § 2, n. 1.

§ 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.

Can. 1081 – Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au can. 1079, § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe ; et elle sera inscrite au registre des mariages.

Can. 1082 – À moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public.

Chapitre III
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN PARTICULIER

Can. 1083 – § 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis.

§ 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

Can. 1084 – § 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

§ 2. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

§ 3. La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.

Can. 1085 – § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.

§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

Can. 1086 – § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre n’a pas été baptisée.

§ 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.

§ 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

Can. 1087 – Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.

Can. 1088 – Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.

Can. 1089 – Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.

Can. 1090 – § 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

§ 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.

Can. 1091 – § 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels. § 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.

§ 3. L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

§ 4. Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

Can. 1092 – L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.

Can. 1093 – L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire ou public ; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.

Can. 1094 – Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

Chapitre IV
LE CONSENTEMENT MATRIMONIAL

Can. 1095 – Sont incapables de contracter mariage les personnes :

1.      qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;

2.      qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ;

3.      qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.

Can. 1096 – § 1. Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.

§ 2. Cette ignorance n’est pas présumée après la puberté.

Can. 1097 – § 1. L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.

§ 2. L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.

Can. 1098 – La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.

Can. 1099 – L’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.

Can. 1100 – La connaissance ou l’opinion concernant la nullité du mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.

Can. 1101 – § 1. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.

§ 2. Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.

Can. 1102 – § 1. Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

§ 2. Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non.

§ 3. Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu.

Can. 1103 – Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s’en libérer, est contrainte de choisir le mariage.

Can. 1104 – § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.

§ 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles ; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.

Can. 1105 – § 1. Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis : 1 qu’il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée ; 2 que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu’il remplisse sa charge par lui-même.

§ 2. Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou au moins par deux témoins ; ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.

§ 3. Si le mandant ne peut pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat ; sinon le mandat est nul.

§ 4. Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n’ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l’autre partie contractante ont ignoré ces faits.

Can. 1106 – Le mariage peut être contracté par interprète ; cependant, le curé n’y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l’interprète.

Can. 1107 – Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d’un empêchement ou d’un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n’est pas établie.

Chapitre V
LA FORME DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

Can. 1108 – § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux can. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 2 et 3.

§ 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église.

Can. 1109 – L’Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu’ils n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclarés tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l’un ou l’autre soit de rite latin.

Can. 1110 – L’Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins l’un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.

Can. 1111 – § 1. L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire.

§ 2. Pour que la délégation de la faculté d’assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées ; s’il s’agit d’une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé ; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.

Can. 1112 – § 1. Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’Évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages.

§ 2. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.

Can. 1113 – Avant qu’une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le droit pour prouver l’état libre des parties seront prises.

Can. 1114 – L’assistant au mariage agit illicitement s’il n’a pas la certitude de l’état libre des contractants selon le droit et, si possible, de l’autorisation du curé quand il assiste en vertu d’une délégation générale.

Can. 1115 – Les mariages seront célébrés dans la paroisse où l’un ou l’autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d’un mois, ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait ; avec l’autorisation de l’Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.

Can. 1116 – § 1. S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins : 1 en cas de danger de mort ; 2 en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.

§ 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.

Can. 1117 – La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.

Can. 1118 – § 1. Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l’église paroissiale ; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu ou du curé.

§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.

§ 3. Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable.

Can. 1119 – En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l’Église ou reçus par des coutumes légitimes.

Can. 1120 – La conférence des Évêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l’esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l’assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.

Can. 1121 – § 1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.

§ 2. Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116, le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.

§ 3. En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête sur l’état libre ; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.

Can. 1122 – § 1. Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.

§ 2. Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.

Can. 1123 – Chaque fois qu’un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l’annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.

Chapitre VI
LES MARIAGES MIXTES

Can. 1124 – Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

Can. 1125 – L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies : 1 la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ; 2 l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ; 3 les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.

Can. 1126 – Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.

Can. 1127 – § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.

§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.

§ 3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.

Can. 1128 – Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.

Can. 1129 – Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086, § 1.

Chapitre VII
LA CÉLÉBRATION EN SECRET DU MARIAGE

Can. 1130 – Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.

Can. 1131 – La permission de célébrer en secret le mariage comporte : 1 le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage ; 2 le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.

Can. 1132 – L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can. 1131, n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.

Can. 1133 – Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.

Chapitre VIII
LES EFFETS DU MARIAGE

Can. 1134 – Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.

Can. 1135 – Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.

Can. 1136 – Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l’éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.

Can. 1137 – Sont légitimes les enfants conçus ou nés d’un mariage valide ou putatif.

Can. 1138 – § 1. Le père est celui qu’indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.

§ 2. Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.

Can. 1139 – Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.

Can. 1140 – En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse du droit.

Chapitre IX
LA SÉPARATION DES ÉPOUX
Art. 1
La dissolution du lien

Can. 1141 – Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.

Can. 1142 – Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.

Can. 1143 – § 1. Le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en aille.

§ 2. La partie non baptisée est censée s’en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.

Can. 1144 – § 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir : 1 si elle veut elle-même recevoir le baptême ; 2 si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.

§ 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.

Can. 1145 – § 1. En règle générale, l’interpellation sera faite de par l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie ; si l’autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.

§ 2. L’interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.

§ 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l’interpellation elle-même et son résultat.

Can. 1146 – La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique : 1 si l’autre partie a répondu négativement à l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été légitimement omise ; 2 si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des can. 1144 et 1145.

Can. 1147 – L’Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.

Can. 1148 – § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.

§ 3. L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.

Can. 1149 – Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie a reçu entre temps le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.

Can. 1150 – En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.

Art. 2
La séparation avec maintien du lien

Can. 1151 – Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.

Can. 1152 – § 1. Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.

§ 2. Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.

§ 3. Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.

Can. 1153 – § 1. Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.

Can. 1154 – Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux enfants.

Can. 1155 – Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.

Chapitre X
LA CONVALIDATION DU MARIAGE
Art. 1
La convalidation simple

Can. 1156 – § 1. Pour convalider un mariage nul par suite d’un empêchement dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou qu’une dispense en ait été accordée et qu’au moins la partie qui connaît l’empêchement renouvelle son consentement.

§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté ensuite.

Can. 1157 – Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.

Can. 1158 – § 1. Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.

§ 2. Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné ; ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.

Can. 1159 – § 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n’a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persiste.

§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.

Can. 1160 – Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.

Art. 2
La sanation radicale

Can. 1161 – § 1. La sanation radicale d’un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l’autorité compétente, et qui comporte la dispense de l’empêchement, s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.

§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.

§ 3. La sanation radicale ne doit pas être concédée s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.

Can. 1162 – § 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une sanation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

§ 2. Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la sanation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

Can. 1163 – § 1. Il peut être remédié au mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut de forme légitime si persiste le consentement des deux parties.

§ 2. Il ne peut être remédié au mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qu’après cessation de l’empêchement.

Can. 1164 – La sanation peut être validement concédée même à l’insu des deux parties ou d’une seule ; cependant elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.

Can. 1165 – § 1. La sanation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.

§ 2. Elle peut être concédée par l’Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s’agit au can. 1125 pour la sanation d’un mariage mixte ; mais elle ne peut être concédée par l’Évêque diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078, § 2, ou bien s’il s’agit d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.

DEUXIÈME PARTIE
LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN

TITRE I
LES SACRAMENTAUX

Can. 1166 – Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d’une certaine manière, à l’imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l’Église des effets surtout spirituels.

Can. 1167 – § 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d’entre eux.

§ 2. Dans la confection ou l’administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l’autorité de l’Église seront soigneusement observés.

Can. 1168 – Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis ; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues. Can. 1169 – § 1. Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.

§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.

§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.

Can. 1170 – Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu’une interdiction de l’Église ne s’y oppose.

Can. 1171 – Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.

Can. 1172 – § 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.

§ 2. Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.

TITRE II
LA LITURGIE DES HEURES

Can. 1173 – L’Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le monde entier.

Can. 1174 – § 1. Sont astreint à l’obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276, § 2, n. 3 ; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.

§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu’elle est une action de l’Église.

Can. 1175 – Dans l’acomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.

TITRE III
LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 1176 – § 1. Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit. § 2. Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l’Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu’elle apporte aux vivants le réconfort de l’espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.

§ 3. L’Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.

Chapitre I
LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES

Can. 1177 – § 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l’église de sa propre paroisse.

§ 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s’occuper des funérailles d’un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.

§ 3. Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n’y a pas été transporté et si aucune église n’a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l’église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu’une autre église ne soit désignée par le droit particulier.

Can. 1178 – Les funérailles de l’Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n’ait choisi une autre église.

Can. 1179 – Les funérailles des religieux ou des membres d’une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l’institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.

Can. 1180 – § 1. Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu’un autre cimetière n’ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s’occuper de sa sépulture.

§ 2. Cependant il est permis à tous, à moins d’en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.

Can. 1181 – Pour ce qui regarde les offrandes à l’occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu’il n’y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.

Can. 1182 – Après l’enterrement, l’inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.

Chapitre II
LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT ÊTRE ACCORDÉES OU REFUSÉES LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 1183 – § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.

§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.

§ 3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.

Can. 1184 – § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort : 1 les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ; 2 les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ; 3 les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.

§ 2. Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.

Can. 1185 – Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.

TITRE IV
LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES

Can. 1186 – Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l’Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l’exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l’intercession les soutient.

Can. 1187 – Il n’est permis de vénérer d’un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l’autorité de l’Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.

Can. 1188 – La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue ; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.

Can. 1189 – Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l’objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l’Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.

Can. 1190 – § 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.

§ 2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d’une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège Apostolique.

§ 3. La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d’une grande vénération populaire dans une église.

TITRE V
LE VŒU ET LE SERMENT

Chapitre I
LE VŒU

Can. 1191 – § 1. Le vœu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

§ 2. À moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un vœu.

§ 3. Le vœu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

Can. 1192 – § 1. Le vœu est public s’il est reçu au nom de l’Église par le Supérieur légitime ; sinon, il est privé.

§ 2. Le vœu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église ; sinon, il est simple.

§ 3. Le vœu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir un acte ; réel, s’il promet une chose ; mixte, s’il participe à la fois à la nature du vœu personnel et du vœu réel.

Can. 1193 – Le vœu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet.

Can. 1194 – Le vœu cesse par l’échéance du délai fixé pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le vœu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

Can. 1195 – Celui qui a pouvoir sur la matière du vœu peut en suspendre l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

Can. 1196 – Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des vœux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers : 1 l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ; 2 le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à l’égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société ; 3 ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire du lieu.

Can. 1197 – Ce qui a été promis par vœu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur du vœu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.

Can. 1198 – Les vœux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du vœu reste dans l’institut religieux.

Chapitre II
LE SERMENT

Can. 1199 – § 1. Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice.

§ 2. Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.

Can. 1200 – § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment.

§ 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.

Can. 1201 – § 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.

§ 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force.

Can. 1202 – L’obligation née du serment promissoire cesse : 1 si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis ; 2 si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien ; 3 si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis ; 4 par dispense, par commutation, selon le can. 1203.

Can. 1203 – Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un vœu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.

Can. 1204 – Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.

TROISIÈME PARTIE
LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS

TITRE I
LES LIEUX SACRÉS

Can. 1205 – Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.

Can. 1206 – La dédicace d’un lieu revient à l’Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit ; ceux-ci peuvent déléguer à tout évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d’accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.

Can. 1207 – Les lieux sacrés sont bénis par l’Ordinaire ; cependant la bénédiction des églises est réservée à l’Évêque diocésain ; mais l’un et l’autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.

Can. 1208 – De cette dédicace ou bénédiction d’une église, et aussi de la bénédiction d’un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l’église.

Can. 1209 – L’attestation d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’aucun préjudice n’en résulte pour personne.

Can. 1210 – Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.

Can. 1211 – Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l’Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu’il ne soit pas permis d’y célébrer le culte tant que l’injure n’a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.

Can. 1212 – Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait.

Can. 1213 – L’autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.

Chapitre I
LES ÉGLISES

Can. 1214 – Par église on entend l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.

Can. 1215 – § 1. Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l’Évêque diocésain donné par écrit.

§ 2. L’Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu’après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n’estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l’exercice du culte divin ne manqueront pas. § 3. Les instituts religieux eux aussi, même s’ils ont obtenu le consentement de l’Évêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.

Can. 1216 – Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l’avis d’experts, les principes et les règles de la liturgie et de l’art sacré seront observés.

Can. 1217 – § 1. Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.

§ 2. Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.

Can. 1218 – Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.

Can. 1219 – Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du cultes divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.

Can. 1220 – § 1. Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.

§ 2. Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.

Can. 1221 – Pendant les célébrations sacrées, l’entrée dans l’église sera libre et gratuite.

Can. 1222 – § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

§ 2. Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucune dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

Chapitre II
LES ORATOIRES ET LES LES CHAPELLES PRIVÉES

Can. 1223 – Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l’Ordinaire, pour la commodité d’une communauté ou d’un groupe de fidèles qui s’y réunissent, lieu auquel d’autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.

Can. 1224 – § 1. L’Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d’abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l’oratoire, et avoir constaté qu’il est décemment aménagé.

§ 2. Une fois la permission accordée, l’oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l’autorisation de ce même Ordinaire.

Can. 1225 – Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l’Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s’opposeraient les règles liturgiques.

Can. 1226 – Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l’Ordinaire du lieu, pour la commodité d’une ou plusieurs personnes physiques.

Can. 1227 – Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.

Can. 1228 – Restant sauves les dispositions du can. 1227, la permission de l’Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.

Can. 1229 – Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques ; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.

Chapitre III
LES SANCTUAIRES

Can. 1230 – Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l’appobation de l’Ordinaire du lieu.

Can. 1231 – Pour qu’un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l’approbation de la conférence des Évêques ; pour qu’il puisse être dit international, l’approbation du Saint-Siège est requise.

Can. 1232 – § 1. L’Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains ; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint-Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.

§ 2. Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l’autorité du recteur, la propriété et l’administration des biens.

Can. 1233 – Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l’afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.

Can. 1234 – § 1. Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l’Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu’en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.

§ 2. Les objets votifs d’art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.

Chapitre IV
LES AUTELS

Can. 1235 – § 1. L’autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dit fixe, s’il est construit de telle sorte qu’il adhère au sol et ne puisse être déplacé ; mobile, s’il peut être déplacé.

§ 2. Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe ; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l’autel peut être fixe ou mobile.

Can. 1236 – § 1. Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle ; cependant, l’emploi d’un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n’importe quel matériau.

§ 2. L’autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l’usage liturgique.

Can. 1237 – § 1. Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.

§ 2. L’antique tradition d’inclure des reliques de martyrs ou d’autres saints sous l’autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.

Can. 1238 – § 1. Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212.

§ 2. Du fait de la réduction de l’église ou d’un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.

Can. 1239 – § 1. L’autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l’exclusion de tout usage profane.

§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel ; sinon, il n’est pas permis d’y célébrer la messe.

Chapitre V
LES CIMETIÈRES

Can. 1240 – § 1. Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts ; ils doivent être bénis selon les rites.

§ 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.

Can. 1241 – § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.

§ 2. D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l’Ordinaire du lieu.

Can. 1242 – Les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.

Can. 1243 – Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.

TITRE II
LES TEMPS SACRÉS

Can. 1244 – § 1. Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d’établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l’Église tout entière, restant sauves les dispositions du can. 1246, § 2.

§ 2. Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.

Can. 1245 – Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s’agit au can. 87, le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l’Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l’obligation d’observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre œuvre de piété ; peut faire de même le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique s’ils sont cléricaux et de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.

Chapitre I
LES JOURS DE FÊTES

Can. 1246 – § 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.

§ 2. Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.

Can. 1247 – Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe ; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.

Can. 1248 – § 1. Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.

§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l’Évêque diocésain, ou bien s’adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de familles.

Chapitre II
LES JOURS DE PÉNITENCE

Can. 1249 – Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants.

Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême.

Can. 1251 – L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.

Can. 1252 – Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.

Can. 1253 – La conférence des Évêques peut préciser davantage les modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne.

 

LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS
DE L’ÉGLISE

 

Can. 1254 – § 1. L’Église catholique peut, en vertu d’un droit inné, acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres.

§ 2. Ces fins propres sont principalement : organiser le culte public, procurer l’honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l’apostolat sacre et de charité, surtout envers les pauvres.

Can. 1255 – L’Église tout entière et le Siège Apostolique, les Églises particulières ainsi que toute autre personne juridique publique ou privée, sont des sujets capables d’acquérir, de conserver, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon le droit.

Can. 1256 – Sous l’autorité suprême du Pontife Romain, le droit de propriété sur les biens appartient à la personne juridique qui les a légitimement acquis.

Can. 1257 – § 1. Tous les biens temporels qui appartiennent à l’Église tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l’Église, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes.

§ 2. Les biens temporels d’une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autres disposition expresse.

Can. 1258 – Dans les canons suivants, sous le terme d’Église, on entend non seulement l’Église tout entière ou le Siège Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans l’Église, à moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.

TITRE I
L’ACQUISITION DES BIENS

Can. 1259 – L’Église peut acquérir des biens temporels par tout moyen juste qui est permis aux autres personnes selon le droit naturel ou positif.

Can. 1260 – L’Église a le droit inné d’exiger des fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres.

Can. 1261 – § 1. Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l’Église.

§ 2. L’Évêque diocésain est tenu d’avertir les fidèles de l’obligation dont il s’agit au can. 222, § 1, et d’en urger l’application de manière opportune.

Can. 1262 – Les fidèles aideront l’Église en s’acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Évêques.

Can. 1263 – L’Évêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel à leurs revenus ; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d’imposer, en cas de grave nécessite et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.

Can. 1264 – Sauf autre disposition du droit, il appartient à l’assemblée des Évêques de la province de :

1° fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l’exécution des rescrits du Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver ;

2° fixer le montant des offrandes à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux.

Can. 1265 – § 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit à toute personne privée physique ou juridique de faire la quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique, sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. La conférence des Évêques peut établir des règles concernant l’organisation des quêtes, qui doivent être observées par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appelés mendiants et le sont.

Can. 1266 – L’Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises et oratoires, même appartenant à des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels déterminés, qu’il faudra ensuite envoyer soigneusement à la curie diocésaine.

Can. 1267 – § 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique, même privée, sont présumées faites à la personne juridique elle-même.

§ 2. Les offrandes dont il s’agit au § 1 ne peuvent être refusées si ce n’est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l’Ordinaire s’il s’agit d’une personne juridique publique ; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l’acceptation de biens grevés d’une charge ou d’une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295.

§ 3. Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu’à ce but.

Can. 1268 – L’Église admet la prescription comme moyen d’acquérir et de se libérer en matière de biens temporels, selon les can. 197-199.

Can. 1269 – Les choses sacrées qui sont propriété de personnes privées peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n’est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu’elles n’aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent à une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique publique.

Can. 1270 – Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par trente ans.

Can. 1271 – En raison du lien de l’unité et de la charité, les Évêques procureront au Siège Apostolique, d’après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l’Église tout entière.

Can. 1272 – Dans les régions où existent encore des bénéfices proprement dits, il appartient à la conférence des Évêques de régler l’administration de ces bénéfices par des règles opportunes, établies en accord avec le Siège Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu à peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même de ces bénéfices soient remis à l’organisme dont il s’agit au can. 1274, § 1.

TITRE II
L’ADMINISTRATION DES BIENS

Can. 1273 – Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement, est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.

Can. 1274 – § 1. Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.

§ 2. Là où la prévoyance sociale pour le clergé n’est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des Évêques veillera à ce qu’un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.

§ 3. Dans chaque diocèse sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que l’Évêque puisse s’acquitter de ses obligations envers les autres personnes au service de l’Église et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.

§ 4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s’agit aux §§ 2 et 3 peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Évêques.

§ 5. Ces organismes doivent, si possible, être constitués de telle façon qu’ils aient aussi effet en droit civil.

Can. 1275 – Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administré selon les règles établies de manière appropriée et d’un commun accord par les Évêques concernés.

Can. 1276 – § 1. Il appartient à l’Ordinaire de veiller avec soin à l’administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes qui lui attribueraient des droits plus étendus.

§ 2. Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales dans les limites du droit universel et particulier, à organiser l’ensemble de l’administration des biens ecclésiastiques.

Can. 1277 – Pour les actes d’administration plus importants, compte tenu de l’état économique du diocèse, l’Évêque diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs ; il a cependant besoin du consentement de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les actes d’administration extraordinaire, outre les cas prévus par le droit universel ou exprimes spécialement par la charte de fondation. Il appartient à la conférence des Évêques de préciser quels sont les actes qui relèvent de l’administration extraordinaire.

Can. 1278 – Outre les fonctions dont il s’agit au can. 494, §§ 3 et 4, celles dont il s’agit aux can. 1276, § 1 et 1279 § 2, peuvent être confiées à l’économe par l’Évêque diocésain.

Can. 1279 – § 1. L’administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, à moins d’une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d’une coutume légitime, et restant sauf le droit d’intervention de l’Ordinaire en cas de négligence de l’administrateur.

§ 2. Pour l’administration des biens d’une personne juridique publique qui n’aurait pas d’administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l’Ordinaire à qui elle est soumise désignera pour trois ans des personnes idoines ; il peut les reconduire.

Can. 1280 – Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l’administrateur dans l’accomplissement de sa charge, selon les statuts.

Can. 1281 – § 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire, à moins qu’au préalable l’Ordinaire ne leur en ait donne par écrit la faculté.

§ 2. Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire ; dans le silence des statuts, il revient à l’Évêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu’il ait entendu le conseil pour les affaires économiques.

§ 3. Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à son avantage, la personne juridique n’est pas tenue de répondre des actes poses invalidement par les administrateurs ; elle répondra cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d’introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont cause du tort.

Can. 1282 – Quiconque, clerc ou la8Bc, participe à un titre légitime à l’administration des biens ecclésiastiques, est tenu d’accomplir ses fonctions au nom de l’Église, selon le droit.

Can. 1283 – Avant l'entrée en fonction des administrateurs :

1° ceux-ci doivent promettre par serment devant l’Ordinaire ou son délégué, d’être de bons et fidèles administrateurs ;

2° un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dresse des immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres choses, avec leur description et leur estimation ; cet inventaire une fois dresse sera vérifié ;

3° un exemplaire de cet inventaire doit être conserve aux archives de l’administration, un autre aux archives de la curie ; dans l’un et l’autre sera note tout changement que pourra subir le patrimoine.

Can. 1284 – § 1. Tous les administrateurs sont tenus d’accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille.

§ 2. Ils doivent en conséquence :

1° veiller à ce que les biens qui leur sont confies ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d’assurances ;

2° veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques ;

3° observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l'autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l’Église ne subisse un dommage à cause de l’inobservation des lois civiles ;

4° percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l’intention du fondateur ou les règles légitimes ;

5° payer au temps prescrit les intérêts d’un emprunt ou d’une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital ;

6° employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l’Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées ;

7° tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses ;

8° préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration ;

9° classer soigneusement et garder en des archives sures et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l’Église ou de l’institut sur ces biens ; déposer en plus, là où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.

§ 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d’établir chaque année les prévisions des revenus et dépenses ; mais il est laisse au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.

Can. 1285 – Dans les limites de l’administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n’appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chrétienne.

Can. 1286 – Les administrateurs des biens doivent :

1° dans l’engagement du personnel employé, observer exactement la législation même civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnés par l’Église ;

2° verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent leur travail en vertu d’un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.

Can. 1287 – § 1. La coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques quels qu’ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l’Évêque diocésain, doivent présenter chaque année leurs comptes à l’Ordinaire du lieu qui les soumettra à l’examen du conseil pour les affaires économiques.

§ 2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles à établir par le droit particulier.

Can. 1288 – Les administrateurs n’engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, à moins d’en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.

Can. 1289 – Bien qu’ils ne soient pas tenus à leur fonction d’administration au titre d’un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux ; si l’Église subit un dommage du fait de cette démission arbitraire, ils sont tenus à restitution.

TITRE III
LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L’ALIÉNATION

Can. 1290 – Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire en matière de contrats, tant en général qu’en particulier, et de modes d’extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l’Église, à moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n’en décide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547.

Can. 1291 – Pour aliéner validement les biens qui constituent, en vertu d’une légitime attribution, le patrimoine stable d’une personne juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit, est requise la permission de l’autorité compétente selon le droit.

Can. 1292 – § 1. Restant sauves les dispositions du can. 636 § 3, lorsque la valeur des biens dont l’aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Évêques pour sa région, l’autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l’Évêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts : autrement, l’autorité compétente est l’Évêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L’Évêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse.

§ 2. Cependant, s’il s’agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale, ou de choses données à l’Église en vertu d’un vœu, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l’aliénation.

§ 3. Si la chose à aliéner est divisible, la demande d’autorisation de l’aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées ; sinon l’autorisation est nulle.

§ 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l’aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d’avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l’état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d’aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.

Can. 1293 – § 1. Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse la somme minimale fixée, il est requis en outre :

1° une juste cause, telles une urgente nécessite, une évidente utilité, la piété, la charité ou toute autre grave raison pastorale ;

2° une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts.

§ 2. Les autres précautions prescrites par l’autorité légitime seront aussi observées pour éviter tout dommage à l’Église.

Can. 1294 – § 1. De manière habituelle, une chose ne doit pas être aliénée à un prix inférieur à celui de l’estimation.

§ 2. L’argent produit par l’aliénation sera placé soigneusement dans l’intérêt de l’Église ou bien dépensé prudemment, conformément aux buts de l’aliénation.

Can. 1295 – Les exigences des can. 1291-1294, auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire ou la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être amoindrie.

Can. 1296 – S’il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l’autorité compétente de décider, tout mûrement pesé, s’il y a lieu d’engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l’Église.

Can. 1297 – Il appartient à la conférence des Évêques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles pour la location des biens de l’Église, surtout pour l’autorisation à obtenir de l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 1298 – Sauf pour une affaire de peu d’importance, les biens ecclésiastiques ne doivent ni être vendus ni être loues à leurs propres administrateurs ou à leurs proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité, sans une autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente.

TITRE IV
LES PIEUSES VOLONTÉS EN GÉNÉRAL
ET LES FONDATIONS PIEUSES

Can. 1299 – § 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort.

§ 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Église, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées ; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l’obligation à laquelle ils sont tenus d’accomplir la volonté du testateur.

Can. 1300 – Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d’administration et d’utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301, § 3.

Can. 1301 – § 1. L’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.

§ 2. De droit, l’Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l’exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s’être acquittes de leur mission.

§ 3. Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.

Can. 1302 – § 1. La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont il sont grevés ; toutefois, elle n’acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.

§ 2. L’Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient places de façon sure, et veiller à l’exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301.

§ 3. Pour les biens confies fiduciairement à un membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, l’Ordinaire dont il s’agit aux §§ 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu, si les biens sont attribues au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider ; sinon, c’est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c’est l’Ordinaire propre de ce membre de l’Institut.

Can. 1303 – § 1. Par fondations pieuses, on entend en droit : 1 ; les fondations pieuses autonomes, c’est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s’agit au can. 114, § 2, érigés en personne juridique par l’autorité ecclésiastique compétente ; 2 ; les fondations pieuses non autonomes, c’est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d’en employer les revenus annuels pour faire célébrer des messes et remplir d’autres fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s’agit au can. 114, § 2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.

§ 2. Les biens d’une fondation pieuse non autonome doivent être affectes, une fois le temps prescrit écoulé, à l’organisme dont il s’agit au can. 1274, § 1, s’ils ont été confies à une personne juridique soumise à l’Évêque diocésain, à moins que le fondateur n’ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle-même.

Can. 1304 – § 1. Pour qu’une personne juridique puisse accepter validement une fondation, l’autorisation écrite de l’Ordinaire est requise ; celui-ci ne la donnera pas avant de s’être assure légitimement que la personne juridique peut s’acquitter tant de la nouvelle charge à assumer que de celles qu’elle remplit déjà ; il veillera avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.

§ 2. Les autres conditions de constitution et d’acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.

Can. 1305 – Les sommes d’argent et les biens meubles attribues à titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu sur à approuver par l’Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis places dans l’intérêt de la fondation elle-même des que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l’Ordinaire, après qu’il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.

Can. 1306 – § 1. Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit.

§ 2. Une copie des actes sera conservée en sûreté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.

Can. 1307 – § 1. Restant sauves les dispositions des can. 1300-1302et 1287, le tableau des charges des fondations pieuses sera dresse et affiche bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l’oubli.

§ 2. Outre le livre dont il s’agit au can. 958, § 1, un autre livre sera tenu et conserve chez le cure ou le recteur, dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.

Can. 1308 – § 1. La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire que pour une cause juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.

§ 2. L’Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.

§ 3. Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l’Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint.

§ 4. Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l’organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.

§ 5. Le Modérateur suprême d’un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s’agit aux §§ 3 et 4.

Can. 1309 – Aux mêmes autorités dont il s’agit au can. 1308, appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes à charge, à des jours, en des églises ou à des autels différents de ceux qui sont déterminés dans les actes de fondation.

Can. 1310 – § 1. La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l’Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donne le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.

§ 2. Si l’exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l’Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l’exception de la réduction des Messes qui est réglée par le can. 1308.

§ 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS
DANS L’ÉGLISE

PREMIÈRE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

TITRE I
LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL

Can. 1311 – L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.

Can. 1312 – § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont : 1 les peines médicinales ou censures énumérées aux can. 1331-1333 ; 2 les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.

§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.

§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.

TITRE II
LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL

Can. 1313 – § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée.

§ 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.

Can. 1314 – Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée ; mais elle est latae sententiae, de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l’établit expressément.

Can. 1315 – § 1. Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales ; il peut encore, par ses lois, munir d’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.

§ 2. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l’appréciation prudente du juge.

§ 3. La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d’autres peines ; mais elle ne le fera pas à moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.

Can. 1316 – Les Évêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s’il fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.

Can. 1317 – Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.

Can. 1318 – Le législateur ne menacera pas de peines latae sententiae, sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendae sententiae ; quant aux censures et surtout à l’excommunication, il n’en établira qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.

Can. 1319 – § 1. Dans la mesure où quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles.

§ 2. Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l’affaire n’ait été mûrement pesée et que ne soient observées les dispositions des can. 1317 et 1318 au sujet des lois particulières.

Can. 1320 – Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.

TITRE III
LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES

Can. 1321 – § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.

§ 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

§ 3. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.

Can. 1322 – Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit.

Can. 1323 – N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : 1 n’avait pas encore seize ans accomplis ; 2 ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance ; 3 a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer ; 4 a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ; 5 a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise ; 6 était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des can. 1324, § 1, n. 2, et 1325 ; 7 a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.

Can. 1324 – § 1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli : 1 par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ; 2 par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ; 3 par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ; 4 par le mineur après seize ans accomplis ; 5 par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ; 6 par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ; 7 contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ; 8 par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ; 9 par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ; 10 par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.

§ 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.

§ 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latae sententiae.

Can. 1325 – L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des can. 1323 et 1324 ; il en est de même pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.

Can. 1326 – § 1. Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte : 1 la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ; 2 la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit ; 3 le coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est latae sententiae, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.

Can. 1327 – En dehors des cas prévus aux can. 1323-1326, la loi particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale, soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent.

Can. 1328 – § 1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

§ 2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.

Can. 1329 – § 1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines ferendae sententiae ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.

§ 2. Sont frappés de la peine latae sententiae attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines ferendae sententiae.

Can. 1330 – Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation.

TITRE IV
LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS

Chapitre I
LES CENSURES

Can. 1331 – § 1. À l’excommunié il est défendu : 1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ; 2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ; 3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.

§ 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable : 1 s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ; 2 pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis ; 3 n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; 4 ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ; 5 ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.

Can. 1332 – Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au can. 1331, § 1, nn. 1 et 2 ; si l’interdit a été infligé ou s’il fait l’objet d’une déclaration, les dispositions du can. 1331, § 2, n. 1 doivent être observées.

Can. 1333 – § 1. La suspense, qui ne peut atteindre que les clercs, défend : 1 ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ; 2 ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ; 3 ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d’entre eux.

§ 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement poser des actes de gouvernement.

§ 3. La défense n’atteint jamais : 1 les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine ; 2 le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ; 3 le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latae sententiae.

§ 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

Can. 1334 – § 1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

§ 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latae sententiae, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333, § 1.

Can. 1335 – Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latae sententiae n’a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.

Chapitre II
LES PEINES EXPIATOIRES

Can. 1336 – § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes : 1 l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ; 2 la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ; 3 l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ; 4 le transfert pénal à un autre office ; 5 le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.

Can. 1337 – § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux.

§ 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.

Can. 1338 – § 1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.

§ 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

§ 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 pour les censures.

Chapitre III
LES REMÈDES PÉNAUX ET LES PÉNITENCES

Can. 1339 – § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.

§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adpatée aux conditions particulières de personne et de fait.

§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.

Can. 1340 – § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité.

§ 2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.

§ 3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.

TITRE V
L’APPLICATION DES PEINES

Can. 1341 – L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

Can. 1342 – § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

Can. 1343 – Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.

Can. 1344 – Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence : 1 différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable ; 2 s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ; 3 suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.

Can. 1345 – Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable.

Can. 1346 – Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ferendae sententiae apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.

Can. 1347 – § 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence. § 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.

Can. 1348 – Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.

Can. 1349 – Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.

Can. 1350 – § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.

§ 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.

Can. 1351 – La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.

Can. 1352 – § 1. Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.

§ 2. L’obligation de se soumettre à une peine latae sententiae, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.

Can. 1353 – L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.

TITRE VI
LA CESSATION DES PEINES

Can. 1354 – § 1. Outre les personnes énumérées aux can. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.

§ 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.

§ 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.

Can. 1355 – § 1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique : 1 l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre ; 2 l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

§ 2. Peut remettre la peine latae sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.

Can. 1356 – § 1. Peuvent remettre une peine ferendae sententiae ou latae sententiae prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique : 1 l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant ; 2 l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.

§ 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

Can. 1357 – § 1. Restant sauves les dispositions des can. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.

§ 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.

§ 3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.

Can. 1358 – § 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.

§ 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou même imposer une pénitence.

Can. 1359 – Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi dans sa demande.

Can. 1360 – La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.

Can. 1361 – § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

§ 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.

§ 3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la répuatation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.

Can. 1362 – § 1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse : 1 de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ; 2 d’une action concernant les délits dont il s’agit aux can. 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans ; 3 de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.

§ 2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.

Can. 1363 – § 1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription. § 2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.

DEUXIÈME PARTIE
LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS

TITRE I
LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITÉ DE L’ÉGLISE

Can. 1364 – § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.

§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1365 – La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.

Can. 1366 – Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.

Can. 1367 – Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1368 – Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

Can. 1369 – Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine.

TITRE II
LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE

Can. 1370 – § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latae sententiae, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latae sententiae.

§ 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.

Can. 1371 – Sera puni d’une juste peine : 1 qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas ; 2 qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.

Can. 1372 – Qui recourt au Concile Œcuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.

Can. 1373 – Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines.

Can. 1374 – Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.

Can. 1375 – Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine.

Can. 1376 – Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste peine.

Can. 1377 – Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques sera puni d’une juste peine.

TITRE III
L’USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES

Can. 1378 – § 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.

§ 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc : 1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique ; 2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.

§ 3. Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.

Can. 1379 – Qui, en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.

Can. 1380 – Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense.

Can. 1381 – § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

§ 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci.

Can. 1382 – L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.

Can. 1383 – À l’Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.

Can. 1384 – Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux can. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine.

Can. 1385 – Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’une autre juste peine.

Can. 1386 – Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une juste peine ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.

Can. 1387 – Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.

Can. 1388 – § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

§ 2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.

Can. 1389 – § 1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de la privation de l’office, à moins que contre cet abus une peine n’ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.

§ 2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.

TITRE IV
LE CRIME DE FAUX

Can. 1390 – § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense.

§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure.

§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.

Can. 1391 – Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité du délit : 1 qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié ; 2 qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié ; 3 qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.

TITRE V
LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES

Can. 1392 – Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le négoce, seront punis selon la gravité du délit.

Can. 1393 – Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine peut être puni d’une juste peine.

Can. 1394 – § 1. Restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

§ 2. Le religieux de vœux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 694.

Can. 1395 – § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.

Can. 1396 – Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.

TITRE VI
LES DÉLITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTÉ HUMAINES

Can. 1397 – Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.

Can. 1398 – Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae.

TITRE VII
NORME GÉNÉRALE

Can. 1399 – En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie, et alors d’une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales.

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

PREMIÈRE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL

Can. 1400 – § 1. Sont objets de jugement : 1 les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration ; 2 les délits lorsqu’ils s’agit d’infliger ou de déclarer une peine.

§ 2. Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au Supérieur ou au tribunal administratif.

Can. 1401 – De droit propre et exclusif, l’Église connaît : 1 des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes ; 2 de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l’infliction de peines ecclésiastiques.

Can. 1402 – Tous les tribunaux de l’Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.

Can. 1403 – § 1. Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.

§ 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu’il s’agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.

TITRE I
LE FOR COMPÉTENT

Can. 1404 – Le Premier Siège n’est jugé par personne.

Can. 1405 – § 1. Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger : 1 les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État ; 2 les Pères Cardinaux ; 3 les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ; 4 les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.

§ 2. À moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.

§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger : 1 les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419, § 2 ; 2 l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical ; 3 les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.

Can. 1406 – § 1. En cas de violation du can. 1404, les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non avenus.

§ 2. Dans les causes énumérées au can. 1405, l’incompétence des autres juges est absolue.

Can. 1407 – § 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à l’un des titres fixés par les can. 1408-1414.

§ 2. L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative.

§ 3. Le demandeur suit le for du défendeur ; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.

Can. 1408 – Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.

Can. 1409 – § 1. Le vagus a son for au lieu de sa résidence actuelle.

§ 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre for légitime.

Can. 1410 – En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit d’une cause de spoliation.

Can. 1411 – § 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal.

§ 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie.

Can. 1412 – Dans les causes pénales, l’accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.

Can. 1413 – Une partie peut être assignée : 1 dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration ; 2 dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs pieux est en question, selon les can. 1408-1409, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

Can. 1414 – Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose.

Can. 1415 – Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.

Can. 1416 – Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d’appel sont résolus par ce dernier ; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.

TITRE II
LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX

Can. 1417 – § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès.

§ 2. Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause ; c’est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu’il a évoqué la cause devant lui.

Can. 1418 – Tout tribunal a le droit de recourir à l’aide d’un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.

Chapitre I
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Art. 1
Le juge

Can. 1419 – § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

§ 2. Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.

Can. 1420 – § 1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

§ 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger des causes que l’Évêque s’est réservées.

§ 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux. § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.

§ 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.

Can. 1421 – § 1. Dans son diocèse, l’Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

§ 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège.

§ 3. Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.

Can. 1422 – Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.

Can. 1423 – § 1. Plusieurs Évêques diocésains peuvent, avec l’approbation du Siège Apostolique, se mettre d’accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit aux can. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède à l’égard de son tribunal reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques ou à l’Évêque désigné par eux.

§ 2. Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.

Can. 1424 – Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.

Can. 1425 – § 1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges : 1 les causes contentieuses touchant : a) le lien de l’ordination sacrée ; b) le lien du mariage, restant sauves les dispositions des can. 1686 et 1688 ; 2 les causes pénales relatives : a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de l’exclusion de l’état clérical ; b) à l’infliction ou à la déclaration d’une excommunication.

§ 2. L’Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.

§ 3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire appellera les juges à tour de rôle selon l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait statué autrement dans des cas particuliers.

§ 4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l’Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra un assesseur et un auditeur.

§ 5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.

Can. 1426 – § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

§ 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.

Can. 1427 – § 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d’un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autre disposition des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome.

§ 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

§ 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.

Art. 2
Les auditeurs et les rapporteurs

Can. 1428 – § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction.

§ 2. Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes mœurs, leur prudence et leur doctrine.

§ 3. La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction.

Can. 1429 – Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences ; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.

Art. 3
Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire

Can. 1430 – Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.

Can. 1431 – § 1. Dans les causes contentieuses, c’est à l’Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l’intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu’elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

§ 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l’instance ultérieure.

Can. 1432 – Pour les causes concernant la nullité de l’ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.

Can. 1433 – Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils n’ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n’aient été réellement présents, ou du moins qu’ils n’aient pu s’acquitter de leur fonction avant la sentence par l’examen des actes.

Can. 1434 – Sauf autre disposition expresse : 1 chaque fois que la loi prescrit au juge d’entendre les parties ou l’une d’elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s’ils interviennent au procès ; 2 chaque fois que la demande d’une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, a même valeur que la demande de la partie.

Can. 1435 – Il appartient à l’Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu’ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

Can. 1436 – § 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

§ 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l’ensemble des causes ou pour telle cause en particulier ; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l’Évêque.

Can. 1437 – § 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s’ils n’ont pas été signés par lui.

§ 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.

Chapitre II
LE TRIBUNAL DE DEUXIÈME INSTANCE

Can. 1438 – Restant sauves les dispositions du can. 1444, § 1, n. 1 : 1 on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439 ; 2 dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique ; 3 dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême ; pour les causes engagées devant l’Abbé local, il est celui de l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

Can. 1439 – § 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l’approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d’un même archidiocèse.

§ 2. La conférence des Évêques peut, avec l’approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s’agit au § 1.

§ 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s’agit aux §§ 1-2, la conférence des Évêques, ou l’Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède pour son tribunal.

Can. 1440 – Si la compétence en raison du degré de juridiction n’est pas observée selon les can. 1438 et 1439, l’incompétence du juge est absolue.

Can. 1441 – Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois, en première instance, selon le can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.

Chapitre III
LES TRIBUNAUX DU SIÈGE APOSTOLIQUE

Can. 1442 – Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique ; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués.

Can. 1443 – Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.

Can. 1444 – § 1. La Rote Romaine juge : 1 en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime ; 2 en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.

§ 2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s’agit au can. 1405, § 3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine ; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au-delà.

Can. 1445 – § 1. Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît : 1 des plaintes en nullité, des demandes de remise en l’état et des autres recours contre les sentences rotales ; 2 des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d’admettre à un nouvel examen ; 3 des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l’exercice de leur office ; 4 des conflits de compétence dont il s’agit au can. 1416.

§ 2. Ce Tribunal connaît des différends nés d’un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.

§ 3. Il appartient en outre à ce Tribunal suprême : 1 de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l’égard des avocats et procureurs ; 2 de proroger la compétence des tribunaux ; 3 de favoriser et d’approuver la création des tribunaux dont il s’agit aux can. 1423 et 1439.

TITRE III
LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX

Chapitre I
LA FONCTION DES JUGES ET DES MINISTRES DU TRIBUNAL

Can. 1446 – § 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

§ 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

§ 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les can. 1713-1716.

Can. 1447 – La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur.

Can. 1448 – § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité, d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un dommage à éviter.

§ 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions.

Can. 1449 – § 1. Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser. § 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.

§ 3. Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.

§ 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s’il est juge unique, traitera de cette exception.

Can. 1450 – La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.

Can. 1451 – § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent dans la cause et n’ont pas été eux-mêmes récusés.

§ 2. Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé sont valides ; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission de la récusation.

Can. 1452 – § 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes.

§ 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions, chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600.

Can. 1453 – Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.

Can. 1454 – Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.

Can. 1455 – § 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.

§ 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.

§ 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.

Can. 1456 – Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès.

Can. 1457 – § 1. Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l’autorité compétente, y compris la privation de leur charge.

§ 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous.

Chapitre II
L’ORDRE DE L’EXAMEN DES CAUSES

Can. 1458 – Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.

Can. 1459 – § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge.

§ 2. Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.

Can. 1460 – § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

§ 2. Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état.

§ 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s’estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.

Can. 1461 – Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.

Can. 1462 – § 1. Les exceptions de choses jugées, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites litis finitae, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi.

§ 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

Can. 1463 – § 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.

§ 2. Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun.

Can. 1464 – Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.

Chapitre III
DÉLAIS ET AJOURNEMENTS

Can. 1465 – § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

§ 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

§ 3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.

Can. 1466 – Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.

Can. 1467 – Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.

Chapitre IV
LE LIEU DU JUGEMENT

Can. 1468 – Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.

Can. 1469 – § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en étant cependant informé.

§ 2. En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit et au lieu désigné par lui.

Chapitre V
L’ADMISSION DES PERSONNES À L’AUDIENCE, LA RÉDACTION ET LA CONSERVATION DES ACTES

Can. 1470 – § 1. À moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.

§ 2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.

Can. 1471 – Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées.

Can. 1472 – § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

§ 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité.

Can. 1473 – Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.

Can. 1474 – § 1. En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.

§ 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.

Can. 1475 – § 1. À la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.

§ 2. Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.

TITRE IV
LES PARTIES DANS LA CAUSE

Chapitre I
LE DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR

Can. 1476 – Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre.

Can. 1477 – Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.

Can. 1478 – § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.

§ 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.

§ 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge. § 4. Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.

Can. 1479 – Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiatique après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné ; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.

Can. 1480 – § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

§ 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l’Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.

Chapitre II
LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES AVOCATS

Can. 1481 – § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur ; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.

§ 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

§ 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas.

Can. 1482 – § 1. Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut s’en substituer un autre, à moins que la faculté ne lui en ait été donnée expressément.

§ 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention.

§ 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.

Can. 1483 – Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’Évêque.

Can. 1484 – § 1. Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique. § 2. Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s’il y a lieu ; mais l’acte est sans aucune valeur si, passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.

Can. 1485 – À moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.

Can. 1486 – § 1. Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet, il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.

§ 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse pas.

Can. 1487 – Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués d’office ou à la demande d’une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.

Can. 1488 – § 1. Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir une partie de l’objet litigieux. S’ils ont passé une telle convention, elle est nulle, et ils pourront être frappés d’amende par le juge. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle des avocats par l’Évêque président du tribunal.

§ 2. Pourront être punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus favorablement par d’autres tribunaux.

Can. 1489 – Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées.

Can. 1490 – Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même, pour exercer surtout dans les causes matrimoniales, la charge d’avocat ou de procureur, pour les parties qui préféreraient les choisir comme défenseurs.

TITRE V
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS

Chapitre I
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN GÉNÉRAL

Can. 1491 – Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.

Can. 1492 – § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.

Can. 1493 – Le demandeur peut assigner quelqu’un par plusieurs actions en même temps, qui, relativement au même objet ou pour des objets divers, ne se contredisent pas, à condition que ces actions n’outrepassent point la compétence du tribunal saisi.

Can. 1494 – § 1. Devant le même juge et durant le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale, ou pour repousser ou réduire sa demande.

§ 2. Reconvention sur reconvention n’est pas admise.

Can. 1495 – L’action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n’a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence relative.

Chapitre II
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN PARTICULIER

Can. 1496 – § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

§ 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.

Can. 1497 – § 1. La mise sous séquestre d’une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

§ 2. La mise sous séquestre peut même s’étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu’à toute autre dette du débiteur.

Can. 1498 – La mise sous séquestre et l’interdiction d’exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu’une garantie suffisante est offerte pour la réparation.

Can. 1499 – À qui a obtenu la mise sous séquestre ou l’interdiction d’exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s’il ne peut faire la preuve de son droit.

Can. 1500 – Pour ce qui regarde la nature et l’efficacité d’une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.

DEUXIÈME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

TITRE I
L’INTRODUCTION DE LA CAUSE

Chapitre I
LE LIBELLE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Can. 1501 – Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.

Can. 1502 – Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge.

Can. 1503 – § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d’importance.

§ 2. Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.

Can. 1504 – Le libelle introductif d’instance doit : 1 exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui ; 2 indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu’il allègue ; 3 être signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu’ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure ; 4 indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.

Can. 1505 – § 1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l’affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.

§ 2. Le libelle ne peut être refusé que : 1 si le juge ou le tribunal n’est pas compétent ; 2 s’il est hors de doute que le demandeur n’a pas qualité pour ester en justice ; 3 si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n’ont pas été respectées ; 4 s’il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu’il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.

§ 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.

§ 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d’appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président ; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.

Can. 1506 – Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si, malgré cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis.

Chapitre II
LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES

Can. 1507 – § 1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

§ 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon.

§ 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.

Can. 1508 – § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.

§ 2. Le libelle introductif d’instance sera joint à la citation, à moins que le juge n’estime pour de graves motifs qu’il ne faut pas le faire connaître à l’autre partie avant sa déposition judiciaire.

§ 3. Si le procès est engagé contre quelqu’un qui n’a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.

Can. 1509 – § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.

§ 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.

Can. 1510 – Le défendeur qui refuse de recevoir l’exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.

Can. 1511 – Si la citation n’a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507, § 3.

Can. 1512 – Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause : 1 l’affaire est engagée ; 2 la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l’action a été engagée ; 3 la juridicition du juge délégué est confirmée, de telle manière qu’elle demeure même si prend fin celle du délégant ; 4 la prescription est interrompue, à moins d’une autre disposition ; 5 il y a dès lors litispendance et le principe lite pendente nihil innovetur s’applique immédiatement.

TITRE II
LA LITISCONTESTATION

Can. 1513 – § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties.

§ 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.

§ 3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu’elles n’y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu’il soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge.

Can. 1514 – Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d’une partie, après qu’aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons.

Can. 1515 – Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi ; aussi, s’il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d’en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages.

Can. 1516 – Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu’elles produisent leurs preuves et les complètent.

TITRE III
L’INSTANCE

Can. 1517 – L’instance est ouverte par la citation ; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.

Can. 1518 – Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit : 1 quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur ou l’ayant droit reprenne le procès ; 2 quand l’instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s’il y en a un, sinon l’héritier du défunt ou le successeur.

Can. 1519 – § 1. Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481, §§ 1 et 3, cesse sa fonction, l’instance est provisoirement suspendue.

§ 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.

Can. 1520 – Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est périmée. La loi particulière peut fixer d’autres délais de péremption.

Can. 1521 – La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d’office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu’il n’y a pas eu faute de leur part.

Can. 1522 – La péremption rend caducs les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de documents.

Can. 1523 – Chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés dans l’instance périmée.

Can. 1524 – § 1. À tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance ; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes du procès ou seulement à certains d’entre eux.

§ 2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire.

§ 3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d’un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.

Can. 1525 – Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d’instance pour les actes auxquels on a renoncé ; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.

TITRE IV
LES PREUVES

Can. 1526 – § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.

§ 2. N’ont pas besoin d’être prouvés : 1 ce qui est présumé par la loi elle-même ; 2 les faits allégués par une des parties et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.

Can. 1527 – § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.

§ 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.

Can. 1528 – Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.

Can. 1529 – Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.

Chapitre I
LES DÉCLARATIONS DES PARTIES

Can. 1530 – Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute.

Can. 1531 – § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.

§ 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.

Can. 1532 – Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade ; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.

Can. 1533 – Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.

Can. 1534 – Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les can. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565.

Can. 1535 – Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.

Can. 1536 – § 1. L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.

§ 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve ; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause ; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement.

Can. 1537 – Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut lui attribuer.

Can. 1538 – Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.

Chapitre II
LA PREUVE DOCUMENTAIRE

Can. 1539 – La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.

Art. 1
La nature et la valeur probante des documents

Can. 1540 – § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit.

§ 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

§ 3. Les autres documents sont privés.

Can. 1541 – À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.

Can. 1542 – Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extrajudiciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.

Can. 1543 – Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.

Art. 2
La production des documents

Can. 1544 – Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.

Can. 1545 – Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès.

Can. 1546 – § 1. Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

§ 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.

Chapitre III
LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES

Can. 1547 – La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.

Can. 1548 – § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre : 1 les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret ; 2 les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.

Art. 1
Les personnes qui peuvent être témoins

Can. 1549 – Toute personne peut être témoin à moins d’en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.

Can. 1550 – § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

§ 2. Sont tenus pour incapables : 1 les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ; 2 les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.

Art. 2
L’admission et l’exclusion de témoins

Can. 1551 – La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.

Can. 1552 – § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

§ 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée. Can. 1553 – Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.

Can. 1554 – Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.

Can. 1555 – Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.

Can. 1556 – La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.

Can. 1557 – Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.

Art. 3
L’interrogatoire des témoins

Can. 1558 – § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.

§ 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.

§ 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des can. 1418 et 1469, § 2.

Can. 1559 – Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.

Can. 1560 – § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.

§ 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir, c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.

Can. 1561 – L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.

Can. 1562 – § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

§ 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.

Can. 1563 – Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin ; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris ce qu’il affirme.

Can. 1564 – Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.

Can. 1565 – § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins.

§ 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans danger.

Can. 1566 – Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées.

Can. 1567 – § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet du procès.

§ 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.

Can. 1568 – Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon générale, tout ce qui mérite d’être retenu de ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins.

Can. 1569 – § 1. À la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

§ 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.

Can. 1570 – Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.

Can. 1571 – Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite par le juge.

Art. 4
La valeur des témoignages

Can. 1572 – Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération : 1 la qualité de la personne et son honorabilité ; 2 si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ; 3 si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ; 4 s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.

Can. 1573 – La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement.

Chapitre IV
LES EXPERTS

Can. 1574 – Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.

Can. 1575 – Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d’autres experts.

Can. 1576 – Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.

Can. 1577 – § 1. C’est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l’expert.

§ 2. Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

§ 3. Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé.

Can. 1578 – § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées.

§ 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

§ 3. L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.

Can. 1579 – § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

§ 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.

Can. 1580 – Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.

Can. 1581 – § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

§ 2. Si le juge est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.

Chapitre V
LE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

Can. 1582 – Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.

Can. 1583 – Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.

Chapitre VI
LES PRÉSOMPTIONS

Can. 1584 – La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.

Can. 1585 – Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.

Can. 1586 – Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige.

TITRE V
LES CAUSES INCIDENTES

Can. 1587 – Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.

Can. 1588 – La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.

Can. 1589 – § 1. Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l’abord, être rejetée ; et s’il l’admet, il décidera si son importance est telle qu’elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

§ 2. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu’il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.

Can. 1590 – § 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que, étant donné son importance, le juge n’estime devoir faire autrement.

§ 2. Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l’instructeur ou au président.

Can. 1591 – Tant que la cause principale n’est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir entendu les parties.

Chapitre I
LES PARTIES DÉFAILLANTES

Can. 1592 – § 1. Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution. § 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer, si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.

Can. 1593 – § 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manœuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.

§ 2. Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.

Can. 1594 – Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante : 1 le juge le citera à nouveau ; 2 si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l’instance, selon les can. 1524 et 1525 ; 3 s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé.

Can. 1595 – § 1. La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité à l’autre partie.

§ 2. Si le demandeur et le défendeur ont été l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d’en payer les frais.

Chapitre II
L’INTERVENTION DE TIERS DANS LA CAUSE

Can. 1596 – § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties.

§ 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir.

§ 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve ; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.

Can. 1597 – Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire.

TITRE VI
LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE

Can. 1598 – § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie ; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.

§ 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d’autres au juge ; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l’estime nécessaire.

Can. 1599 – § 1. On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l’établissement des preuves.

§ 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n’avoir plus rien d’autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

§ 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause.

Can. 1600 – § 1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant, mais seulement : 1 dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ; 2 dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ; 3 dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3.

§ 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé.

§ 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598, § 1.

Can. 1601 – Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.

Can. 1602 – § 1. Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n’estime, avec l’accord des parties, qu’un débat devant le tribunal ne soit suffisant.

§ 2. Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l’autorisation préalable du juge, restant sauve l’obligation du secret, s’il y a lieu.

§ 3. Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d’exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal.

Can. 1603 – § 1. Après l’échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.

§ 2. Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois ; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre.

§ 3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.

Can. 1604 – § 1. Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

§ 2. Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu’il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points.

Can. 1605 – Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit aux can. 1602, § 1, et 1604, § 2, pour que, si le juge l’ordonne ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.

Can. 1606 – Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s’en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l’affaire lui paraît parfaitement claire d’après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s’ils interviennent au procès.

TITRE VII
LES PRONONCÉS DU JUGE

Can. 1607 – Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du can. 1589, § 1.

Can. 1608 – § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence.

§ 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

§ 3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.

§ 4. Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.

Can. 1609 – § 1. Le président du tribunal collégial fixera le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.

§ 2. Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions ; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

§ 3. Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur ; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.

§ 4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.

§ 5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d’une semaine, à moins qu’aux termes du can. 1600, l’instruction ne doive être complétée.

Can. 1610 – § 1. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.

§ 2. Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges.

§ 3. La sentence sera publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.

Can. 1611 – La sentence doit : 1 dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux ; 2 déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elles s’en acquitteront ; 3 exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ; 4 statuer sur les frais du procès.

Can. 1612 – § 1. Après l’invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont intervenus au procès.

§ 2. Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.

§ 3. Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.

§ 4. La sentence s’achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.

Can. 1613 – Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s’appliquer aussi à une sentence interlocutoire.

Can. 1614 – La sentence sera publiée sans retard, avec l’indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée ; avant sa publication, elle n’a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.

Can. 1615 – La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le can. 1509.

Can. 1616 – § 1. Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612, § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d’office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

§ 2. Si l’une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.

Can. 1617 – Les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s’ils ne sont pas de pure administration, n’ont aucune valeur, à moins qu’ils n’expriment au moins sommairement les motifs ou qu’ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.

Can. 1618 – Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s’il empêche le jugement, ou encore s’il met fin au jugement lui-même ou à tel ou tel de ses degrés pour l’une au moins des parties en cause.

TITRE VIII
LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE

Chapitre I
LA PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE

Can. 1619 – Restant sauves les dispositions des can. 1622 et 1623, les nullités d’actes établies par le droit positif qui, bien que connues du plaignant, n’ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers.

Can. 1620 – Une sentence est entachée d’un vice irrémédiable de nullité si : 1 elle a été rendue par un juge dont l’incompétence est absolue ; 2 elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ; 3 le juge a rendu sa sentence sous l’effet de la violence ou de la crainte grave ; 4 le procès s’est fait sans la demande judiciaire dont il s’agit au can. 1501, ou encore n’a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ; 5 elle a été rendue entre des parties dont l’une au moins n’avait pas qualité pour ester en justice ; 6 quelqu’un a agi au nom d’une autre personne sans mandat légitime ; 7 le droit de se défendre a été dénié à l’une ou l’autre des parties ; 8 le litige n’a pas été au moins partiellement dirimé.

Can. 1621 – La plainte en nullité dont il s’agit au can. 1620 peut être présentée par voie d’exception sans limite de temps, ou par voie d’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence.

Can. 1622 – Une sentence est entachée d’un vice rémédiable de nullité si : 1 elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du can. 1425, § 1 ; 2 elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ; 3 elle n’a pas les signatures exigées par le droit ; 4 elle ne porte pas l’indication de l’année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue ; 5 elle repose sur un acte judiciaire nul, auquel il n’a pas été remédié selon le can. 1619 ; 6 elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593, § 2.

Can. 1623 – La plainte en nullité pour les cas dont il s’agit au can. 1622, peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

Can. 1624 – Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence ; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l’esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu’un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450.

Can. 1625 – La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l’appel, dans les délais prévus pour celui-ci.

Can. 1626 – § 1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s’estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils sont en droit d’intervenir.

§ 2. Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il ait été remédié à la nullité par l’échéance du délai mentionné au can. 1623.

Can. 1627 – Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral.

Chapitre II
L’APPEL

Can. 1628 – La partie qui s’estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1629.

Can. 1629 – N’est pas susceptible d’appel : 1 la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique ; 2 la sentence entachée de nullité, à moins que l’appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le can. 1625 ; 3 la sentence passée en force de chose jugée ; 4 le décret du juge ou la sentence interlocutoire n’ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive ; 5 la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu’elle doit être jugée dans les plus brefs délais.

Can. 1630 – § 1. L’appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

§ 2. Si l’appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l’appelant lui-même.

Can. 1631 – S’il surgit une question touchant le droit d’appeler, le tribunal d’appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral.

Can. 1632 – § 1. Si l’appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s’adresse, on présume qu’il s’agit du tribunal mentionné aux can. 1438 et 1439.

§ 2. Si l’autre partie s’est adressée à un autre tribunal d’appel, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415.

Can. 1633 – L’appel doit être poursuivi devant le juge ad quem dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge a quo n’ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour le poursuivre.

Can. 1634 – § 1. Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit qu’une partie invoque le ministère du juge supérieur afin d’obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel.

§ 2. Si la partie ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal a quo copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps ; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge a quo à s’acquitter au plus tôt de son devoir.

§ 3. Entre-temps, le juge a quo doit transmettre les actes au juge ad quem selon le can. 1474.

Can. 1635 – Quand les délais d’appel se sont inutilement écoulés devant le juge a quo ou devant le juge ad quem, l’appel est censé abandonné.

Can. 1636 – § 1. La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les effets dont il s’agit au can. 1525.

§ 2. L’appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Can. 1637 – § 1. L’appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

§ 2. S’il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l’un d’eux ou contre l’un d’eux, l’appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l’objet de la demande est indivisible ou l’obligation solidaire.

§ 3. Si l’une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d’appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l’appel principal.

§ 4. Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, l’appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.

Can. 1638 – L’appel suspend l’exécution de la sentence.

Can. 1639 – § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1683, un nouveau motif de demande ne peut pas être admis en appel, même par mode de cumul utile ; c’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.

§ 2. Cependant, de nouvelles preuves seront admises, dans les limites du can. 1600 seulement.

Can. 1640 – En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues ; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les can. 1513 et 1639, § 1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.

TITRE IX
LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT

Chapitre I
LA CHOSE JUGÉE

Can. 1641 – Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée : 1 si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande ; 2 si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le temps utile ; 3 si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ; 4 si a été rendue une sentence définitive non susceptible d’appel, selon le can. 1629.

Can. 1642 – § 1. La chose jugée jouit de la stabilité du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, § 1.

§ 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu’à l’exception de la chose jugée, que le juge peut aussi soulever d’office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

Can. 1643 – Ne passent jamais à l’état de chose jugée les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.

Can. 1644 – § 1. Si, dans une cause concernant l’état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

§ 2. La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir à l’exécution.

Chapitre II
LA REMISE EN L’ÉTAT

Can. 1645 – § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l’état, pourvu que l’injustice de la sentence soit manifestement établie.

§ 2. L’injustice ne sera pas tenue pour manifestement établie sauf si : 1 la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir ; 2 des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ; 3 la sentence a été rendue du fait du dol de l’une des partie au préjudice de l’autre ; 4 une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée ; 5 la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée.

Can. 1646 – § 1. La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

§ 2. La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit être demandée au tribunal d’appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n’a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

§ 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée.

Can. 1647 – § 1. La demande de remise en l’état suspend, si elle n’a pas encore été commencée, l’exécution de la sentence.

§ 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l’exécution, le juge peut ordonner l’exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l’état est accordée. Can. 1648 – Une fois accordée la remise en l’état, le juge doit se prononcer sur le fond de l’affaire.

TITRE X
LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

Can. 1649 – § 1. L’Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant : 1 ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires ; 2 les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l’indemnisation des témoins ; 3 la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ; 4 les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment ; 5 la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.

§ 2. La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct ; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.

TITRE XI
L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE

Can. 1650 – § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647.

§ 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent, d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s’il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.

§ 3. Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution elle-même ou la soumettre à caution.

Can. 1651 – La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n’ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution ; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.

Can. 1652 – Si l’exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.

Can. 1653 – § 1. Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution personnellement ou par un autre.

§ 2. S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon can. 1439, § 3.

§ 3. Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.

Can. 1654 – § 1. À moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n’ait été laissée à sa libre appréciation, l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident des mots.

§ 2. Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l’exécution, mais non du fond de la cause ; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence.

Can. 1655 – § 1. Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.

§ 2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement de l’obligation ; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.

SECTION II
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORAL

Can. 1656 – § 1. Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

§ 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.

Can. 1657 – Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424.

Can. 1658 – § 1. Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit : 1 exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur ; 2 exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

§ 2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.

Can. 1659 – § 1. En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446, § 2, s’il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu’une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d’envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

§ 2. Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s’agit au can. 1512.

Can. 1660 – Si les exceptions du défendeur l’exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu’il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l’objet du litige.

Can. 1661 – § 1. Une fois écoulés les délais dont il s’agit aux can. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d’une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents ; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.

§ 2. Dans la citation, les parties seront informées qu’elles peuvent trois jours au moins avant l’audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.

Can. 1662 – À l’audience sont traitées d’abord les questions dont il s’agit aux can. 1459-1464.

Can. 1663 – § 1. Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves les dispositions du can. 1418.

§ 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.

Can. 1664 – Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige ; elles devront être signées par les déposants.

Can. 1665 – Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le can. 1452 ; cependant, après l’audition même d’un seul témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1660.

Can. 1666 – Si au cours de l’audience toutes les preuves n’ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.

Can. 1667 – Quand les preuves sont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.

Can. 1668 – § 1. À moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part soi ; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.

§ 2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile.

§ 3. Le texte complet de la sentence, y compris l’exposé des motifs, sera porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et normalement pas au-delà de quinze jours.

Can. 1669 – Si le tribunal d’appel s’aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.

Can. 1670 – En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer les dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d’assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.

TROISIÈME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX

Chapitre I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE
Art. 1
Le for compétent

Can. 1671 – Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.

Can. 1672 – Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.

Can. 1673 – Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1 le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ; 2 le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile ; 3 le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente après avoir entendu celui-ci ; 4 le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura préalablement demandé s’il n’a rien à objecter.

Art. 2
Le droit d’attaquer le mariage

Can. 1674 – Ont le droit d’attaquer le mariage : 1 les conjoints ; 2 le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit. Can. 1675 – § 1. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.

§ 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.

Art. 3
La fonction des juges

Can. 1676 – Avant d’accepter une cause et chaque fois qu’il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en œuvre les moyens pastoraux pour amener, si c’est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.

Can. 1677 – § 1. Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation, selon le can. 1508.

§ 2. Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu’une des deux parties n’ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d’office par décret la formule du ou des doutes, et le notifiera aux parties.

§ 3. La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.

§ 4. Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n’opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l’instruction de la cause.

Art. 4
Les preuves

Can. 1678 – § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s’il intervient au procès, ont le droit : 1 d’assister à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du can. 1559 ; 2 de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d’examiner les documents produits par les parties.

§ 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1.

Can. 1679 – À moins que les preuves n’aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le can. 1536, fera appel, si c’est possible, en plus des autres indices et éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.

Can. 1680 – Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.

Art. 5
La sentence et l’appel

Can. 1681 – Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.

Can. 1682 – § 1. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d’office au tribunal d’appel, avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.

§ 2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, le tribunal d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l’examen ordinaire de ce nouveau degré.

Can. 1683 – Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.

Can. 1684 – § 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise.

§ 2. Les dispositions du can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.

Can. 1685 – Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.

Art. 6
Le procès documentaire

Can. 1686 – Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration. Can. 1687 – § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.

§ 2. La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.

Can. 1688 – Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.

Art. 7
Normes générales

Can. 1689 – Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation.

Can. 1690 – Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux oral.

Can. 1691 – Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.

Chapitre II
LES CAUSES DE SÉPARATION DES ÉPOUX

Can. 1692 – § 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers.

§ 2. Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.

§ 3. Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.

Can. 1693 – § 1. À moins qu’une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.

§ 2. Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu’il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites.

Can. 1694 – En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront observées.

Can. 1695 – Avant d’accepter la cause et chaque fois qu’il percevra l’espoir d’une solution favorable, le juge mettra en œuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale.

Can. 1696 – Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public ; c’est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433.

Chapitre III
LE PROCÈS POUR LA DISPENSE D’UN MARIAGE CONCLU ET NON CONSOMMÉ

Can. 1697 – Seuls les conjoints, ou un seul d’entre eux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé.

Can. 1698 – § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense.

§ 2. La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.

Can. 1699 – § 1. C’est l’Évêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l’instruction du procès.

§ 2. Si, cependant, le cas proposé présente des difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral, l’Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique.

§ 3. Contre le décret par lequel l’Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.

Can. 1700 – § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1681, l’Évêque confiera l’instruction de ces procès, d’une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d’un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.

§ 2. Si une demande judiciaire a été introduite en vue d’une déclaration de nullité de ce même mariage, l’instruction sera confiée au même tribunal.

Can. 1701 – § 1. Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.

§ 2. L’avocat n’y est pas admis, mais l’Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou à la partie appelée, de recourir aux services d’un conseiller juridique.

Can. 1702 – Dans l’instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu’ils puissent être adaptés à la nature de ces procès. Can. 1703 – § 1. Il n’y a pas de publication des actes ; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du suppliant ou aux exceptions soulevées par la partie appelée, il en avisera avec prudence la partie concernée.

§ 2. Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.

Can. 1704 – § 1. L’instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l’Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l’opportunité d’accorder la grâce.

§ 2. Si l’instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l’avis dont il s’agit au § 1 concerne l’Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.

Can. 1705 – § 1. L’Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.

§ 2. Si au jugement du Siège Apostolique un complément d’instruction est demandé, cela sera notifié à l’Évêque en indiquant les points sur lesquels l’instruction doit être complétée.

§ 3. Si le Siège Apostolique déclare que, d’après les conclusions, la non-consommation n’est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s’agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l’avis de l’Évêque, afin d’apprécier si quelque chose d’important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.

Can. 1706 – Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l’Évêque ; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d’inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.

Chapitre IV
LE PROCÈS EN PRÉSOMPTION DE LA MORT D’UN CONJOINT

Can. 1707 – § 1. Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain.

§ 2. L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante.

§ 3. Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque consultera le Siège Apostolique.

TITRE II
LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ
E L’ORDINATION SACRÉE

Can. 1708 – Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.

Can. 1709 – § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.

§ 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres.

Can. 1710 – Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.

Can. 1711 – Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.

Can. 1712 – Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations.

TITRE III
LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCÈS

Can. 1713 – Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres.

Can. 1714 – Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.

Can. 1715 – § 1. Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le bien public, et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement.

§ 2. S’il s’agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour l’aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l’exige.

Can. 1716 – § 1. Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d’arbitrage à moins qu’elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d’arbitrage d’un litige ecclésiastique doit, pour avoir valeur au for canonique, être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.

§ 2. Toutefois, si la loi civile admet que l’on puisse attaquer la sentence d’arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige.

QUATRIÈME PARTIE
LE PROCÈS PÉNAL

Chapitre I
L’ENQUÊTE PRÉALABLE

Can. 1717 – § 1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

§ 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.

§ 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès ; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.

Can. 1718 – § 1. Quand les éléments réunis par l’enquête paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera : 1 si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine ; 2 si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d’engager ce procès ; 3 s’il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder par décret extrajudiciaire.

§ 2. L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux, il estime devoir prendre une autre décision.

§ 3. Pour prendre les décrets dont il s’agit aux §§ 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.

§ 4. Avant de prendre sa décision selon le § 1, l’Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas expédient qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.

Can. 1719 – Les actes et les décrets de l’Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l’enquête, ainsi que tous les éléments qui l’ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s’ils ne sont pas nécessaires au procès pénal.

Chapitre II
LE DÉROULEMENT DU PROCÈS

Can. 1720 – Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire : 1 il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître ; 2 il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments ; 3 s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les can. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.

Can. 1721 – § 1. Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation selon les can. 1502 et 1504.

§ 2. Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.

Can. 1722 – Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.

Can. 1723 – § 1. En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.

§ 2. Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l’accusé n’aura pas constitué le sien.

Can. 1724 – § 1. À tout degré de la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l’instance, sur l’ordre ou avec l’accord de l’Ordinaire à l’initiative duquel le procès a été engagé.

§ 2. Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l’accusé, à moins qu’il n’ait été déclaré absent du procès.

Can. 1725 – Dans la discussion de la cause, qu’elle soit écrite ou orale, l’accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s’exprimer les derniers.

Can. 1726 – À tout degré ou état du procès pénal, s’il appert que le délit n’a pas été commis par l’accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l’accusé, même si en même temps il s’avère que l’action criminelle est éteinte.

Can. 1727 – § 1. L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux can. 1344 et 1345.

§ 2. Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

Can. 1728 – § 1. Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n’y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.

§ 2. L’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment.

Chapitre III
L’ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES

Can. 1729 – § 1. La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596. § 2. L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal.

§ 3. Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se fait selon les can. 1628-1640, même si cet appel ne peut être formé au pénal ; mais si l’un et l’autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734.

Can. 1730 – § 1. Pour éviter les délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.

§ 2. Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action en dommage, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages.

Can. 1731 – La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n’a aucun effet juridique à l’égard de la partie lésée, à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le can. 1729.

CINQUIÈME PARTIE
LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS

SECTION I
LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS

Can. 1732 – Les dispositions concernant les décrets contenues dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l’exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Œcuménique lui-même.

Can. 1733 – § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

§ 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

§ 3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.

Can. 1734 – § 1. Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification ; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l’exécution.

§ 2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.

§ 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas : 1 au recours à présenter à l’Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui ; 2 au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est décidé, à moins que la décision n’ait été prise par l’Évêque ; 3 aux recours à présenter selon les can. 57 et 1735.

Can. 1735 – Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 parvient à l’auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret ; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.

Can. 1736 – § 1. Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l’exécution du décret, la demande dont il s’agit au can. 1734 produit le même effet.

§ 2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 est parvenue à l’auteur du décret, celui-ci n’ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.

§ 3. L’exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.

§ 4. Si aucun recours n’est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l’exécution, intervenue entre-temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même.

Can. 1737 – § 1. La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret ; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.

§ 2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas dont il s’agit au can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735.

§ 3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n’a pas été décrétée selon le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.

Can. 1738 – La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime nécessaire ; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.

Can. 1739 – Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger.

SECTION II
LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS

Chapitre I
LA PROCÉDURE DE LA RÉVOCATION DES CURÉS

Can. 1740 – Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.

Can. 1741 – Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants : 1 une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ; 2 l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ; 3 la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ; 4 une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ; 5 une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.

Can. 1742 – § 1. Si, à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Évêque ; s’il estime en conséquence devoir en venir à la révocation du curé, l’Évêque, après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours. § 2. Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du can. 682, § 2, seront observées.

Can. 1743 – Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l’Évêque et soit admise effectivement par lui.

Can. 1744 – § 1. Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l’Évêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.

§ 2. Si l’Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu’il n’a pas répondu alors qu’il n’en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l’Évêque portera le décret de révocation.

Can. 1745 – Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d’éléments qui paraissent insuffisants à l’Évêque, celui-ci pour agir validement : 1 invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s’il en a, ses preuves en sens contraire ; 2 ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l’aide des mêmes curés dont il s’agit au can. 1742, § 1, à moins qu’il ne faille en désigner d’autres en raison d’un empêchement des premiers ; 3 décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet.

Can. 1746 – Une fois le curé révoqué, l’Évêque s’occupera de lui assigner un autre office, s’il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.

Can. 1747 – § 1. Le curé révoqué doit s’abstenir d’exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l’Évêque l’aura confiée.

§ 2. Cependant, s’il s’agit d’un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l’Évêque lui en laissera l’usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.

§ 3. Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.

Chapitre II
LA PROCÉDURE DU TRANSFERT DES CURÉS

Can. 1748 – Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.

Can. 1749 – Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit.

Can. 1750 – Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.

Can. 1751 – § 1. Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé.

§ 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante.

Can. 1752 – Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.