Mario FALCO, Introduzione allo studio del "Codex iuris canonici", a cura di Giorgio Feliciani. Bologna, Il Mulino, 1992, in-8°, 458 p. (Religione e Società, dir. F. Margiotta Broglio, 18).

C'est dans la même perspective de recherche historique et culturelle que l'ouvrage précédent que se situe la réédition de l'Introduzione allo studio del "Codex iuris canonici". Le travail de Mario Falco constitue un ouvrage de référence pour les jeunes générations, selon le professeur F. Margiotta Broglio, de l'Université de Florence, qui a suscité cette réédition et qui l'a admise dans la collection qu'il dirige : Religione e Società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia. Il permet de se rendre compte de la mentalité qui régnait dans les premières décennies du XXe siècle parmi les canonistes lors de la première codification du droit de l'Église. Mario Falco était un universitaire italien, de religion juive, qui faisait autorité dans le milieu des canonistes. Son travail, qui a paru en 1925, faisait partie de cette première série de traités consacrés au Code de 1917.
Nous n'insistons pas sur le contenu de l'ouvrage, qui un est traité classique. Nous tenons à attirer l'attention sur les deux études qui figurent en introduction au volume. L'une est due à G. Feliciani et l'autre à R. Astorri ; les deux portent sur l'histoire de la codification, notamment sur les discussions concernant l'opportunité de la codification, qui ne ralliait de loin tous les canonistes, et sur les premiers jugements portés sur le Code après sa promulgation. Mais ce qui, pour l'historien de la codification, mérite le plus d'intérêt, c'est la publication intégrale (p. 36-49) de l'Index des matières du futur Code de 1917 et des noms des collaborateurs ou consulteurs (avec leur adresse), qui ont été chargés de rédiger les différents textes, avec l'indication des délais qu'on leur laissait pour le travail. La publication est faite à l'aide de l'original inédit qui est conservé dans l'Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Codificazione canonica (carton I, boite sans numéro), désormais accessible au chercheur. On y relève, bien sûr, les noms de canonistes connus (Wernz, Gillmann, Sägmüller, Boudinhon, Vermeersch, Many...), mais aussi des noms de professeurs de grand séminaire et même le nom d'un curé de paroisse de la Lozère (France).

René Metz

Giorgio FELICIANI (dir.), Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionnale, Bologna, Società editrice Il Mulino, 1995, in-8°, 297 p. (Religione e Società, 21).

La sauvegarde et la conservation des biens culturels du patrimoine national préoccupent, surtout depuis une cinquantaine d'années, les différents pays. Parmi ces biens, les biens d'intérêt religieux occupent une place non négligeable, souvent même leur revient la première place. Le présent ouvrage nous renseigne sur la manière dont on envisage, en Italie, la question des biens culturels d'intérêt religieux, notamment les dispositions qui ont été prises à cette fin. Nous y trouvons une vingtaine de contributions ; les auteurs sont en grande partie des universitaires, mais il y a aussi des membres d'autres professions, tels un bibliothécaire, un archiviste, un évêque (le président de la conférence épiscopale d'Italie), un fonctionnaire de ministère. Ces travaux sont le résultat d'un projet national de recherche financé par le ministère de l'université et de la recherche scientifique ; ils ont fait l'objet d'un colloque, réuni du 23 au 25 juin 1993, à Rome par le ministère pour les biens culturels et l'environnement.
Quatre thèmes ont été évoqués. Tout d'abord, les principes constitutionnels qui définissent l'attitude de l'État : nous les trouvons à l'article 9 de la Constitution de la République italienne qui, en termes généraux, déclare "protéger le patrimoine historique et artistique de la Nation". Pour les biens culturels d'intérêt religieux, des accords ont été passés avec l'Église catholique et avec différentes communautés religieuses minoritaires. Pour l'Église catholique entre en ligne de compte l'article 12 de l'accord de révision concordataire du 18 février 1984 passé entre l'Église catholique et l'État italien, qui prévoit que "le Saint-Siège et la République italienne collaborent, dans le respect de l'ordre, pour la protection du patrimoine historique et artistique". Il avait été prévu primitivement l'institution d'une commission paritaire ; l'idée n'a pas été retenue et l'on s'est contenté de mentionner la collaboration. À la même époque, l'État italien a passé des accords avec d'autres communautés religieuses, dans lesquels il est toujours question dans un article de la sauvegarde et de la mise en valeur des biens culturels du patrimoine historique et artistique appartenant à ces communautés : le 11 août 1984, avec l'Église vaudoise (art. 7) ; le 22 mars 1988, avec l'Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du 7e jour (art. 64) ; le 22 novembre 1988, avec la communauté de l'Assemblée de Dieu en Italie (art. 26) ; le 8 mars 1989, avec la communauté hébraïque (art. 17) ; le 29 mars 1993, avec l'Église évangélique luthérienne en Italie (art. 16). Pour trois de ces Églises ou communautés (Église Vaudoise, Église luthérienne, Communauté hébraïque) a été prévue l'institution d'une commission mixte pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire des biens relevant de la communauté.
Le deuxième thème abordé concerne l'action de l'épiscopat italien dans le cadre des Régions. À ce sujet, il est question des documents de la conférence épiscopale d'Italie en 1974 et 1991, de l'activité des conférences épiscopales régionales, des synodes diocésains et, bien sûr, des dispositions législatives émises par les autorités politiques des Régions. On rappelle aussi, entre autres, les textes du code de 1983 et l'institution, en 1988 (Pastor Bonus), de la Commission pontificale pour la conservation du patrimoine artistique et historique de l'Église (qui sera transformée en 1993 en "Commission pour les biens culturels de l'Église").
Le troisième thème situe le cas de l'Italie en ce qui concerne la législation relative aux biens culturels d'intérêt religieux dans le cadre international et communautaire européen. On y fait mention notamment de la convention de Paris de 1972 pour le patrimoine mondial par laquelle l'UNESCO s'est efforcée de mettre à jour les dispositions destinées, entre autres, à la protection des biens culturels en temps de guerre. On y mentionne différentes résolutions ou recommandations formulées au sujet des biens culturels par le Conseil de l'Europe en 1974, 1976, 1979, 1989 et par le traité de Maastricht le 7 février 1992 (art. 128, § 1 et 2). Finalement, on y trouve un état comparatif des dispositions législatives prises pour les biens culturels par divers pays de la Communauté européenne, notamment l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas.
Le quatrième et dernier thème concerne l'application concrète en Italie des normes prévues pour la protection et la conservation des biens culturels d'intérêt religieux par les organismes de l'État ainsi que par les organismes de l'Église. On y donne des indications et des suggestions pratiques pour les diverses catégories de biens : bâtiments et objets historiques et artistiques (musées), archives, bibliothèques.

René METZ

Brian Edwin Ferme, Introduzione alla storia del diritto cano­nico. I : Il diritto antico fino al Decretum di Graziano, Rome, Murcia (Pontif. Università Lateranense, « Quaderni di Apollinaris »), 1998, 205 p. [isbn 88-465-0024-5 ; 30.000 lires].

Ce volume est présenté comme succédant à la classique Historia iuris canonici latini, I. Historia fon­tium, parue à Turin il y a près d’un demi-siècle, en 1950, sous la plume du (futur) cardinal Alphons Stickler. Le cardinal, dans l’avant-propos du présent livre, regrette de n’avoir pu lui-même mettre à jour son ouvrage et se réjouit de voir un de ses anciens élèves s’être attaqué à ce travail, « per quanto in una impostazione propria e personale ».

S’adressant aux étudiants en droit canonique, Brian E. Ferme, professeur à Oxford, au Latran et à la Grégorienne, entend intro­duire à l’histoire des sources occidentales, c’est-à-dire essentiel­le­ment à l’histoire des collections canoniques. Il ne traite ni de l’histoire des institutions, ni de celle de la science canonique, peu développée au demeurant avant Gra­tien, bien qu’un bref chapitre aborde cette dernière question (La scienza canonistica nel primo millenio, p. 195-202).

L’ouvrage est divisé en deux périodes : l’époque patristique (du ier au viiie siècle) et l’époque carolingienne jusqu’à Gratien (viiie siècle-1140). Ce plan général peut paraître un peu artificiel. C’est le cas de tout découpage historique, mais en l’occurrence on ne voit pas très bien en quoi la fin de l’époque patristique constituerait une césure pour l’histoire du droit canonique. N’aurait-il pas été plus judicieux de suivre les évolutions proprement ca­noniques (apparition de la législation conciliaire vers l’an 300, des décrétales pontificales vers 400, des collections canoniques, etc.), ou de choisir une répartition politico-religieuse ou géographique (empire romain avant et après la paix constantinienne, Orient et Occident, royaumes barbares, réforme carolingienne, réforme grégorienne…) ? Le mélange des disciplines (ici, une périodisation patrologique pour une histoire canonique) ne paraît pas tout à fait convainquant.

Le Décret de Gratien n’est pas traité dans ce premier volume. Le sous-titre du livre (Il diritto antico fino al Decreto di Graziano) est de ce point de vue un peu trompeur. L’auteur considère sans doute le Décret de Gratien comme inaugurant le ius novum, en tant que premier volume du Corpus iuris canonici. Il fallait bien faire des choix méthodolo­giques et on n’en voudra pas à l’auteur d’avoir fait les siens. Il aurait peut-être été utile, dans l’introduction, d’expliquer ces choix autrement que par des citations de Jean Paul II et de la Préface du Code de 1983, qui ne font pas autorité en la matière.

On se réjouit de trouver, malgré le caractère principalement occi­dental de cette histoire, plusieurs notices consacrées à des collections orientales (Syntagma canonum, Nomocanons, etc.). La bibliographie est riche ; bien sûr, on pourra toujours trouver quelque chose qui manque ; ainsi, je me permets de signaler l’absence de l’édition critique de la Concordia canonum de Cresconius par Klaus Zechiel-Eckes en 1992 (éd. Peter Lang), ou le Prologue d’Yves de Chartres publié par Bruce Brasington en 1992 (UMI Dissertation Service), ou encore le même Prologue publié par les Éd. du Cerf en 1997.

L’Indice delle collezioni canoniche qui clôt le livre (p. 203-205) est bien évidemment indispensable, mais assez peu développé et d’usage malaisé. Par exemple, la lettre I ne contient que deux entrées (Institutio canonum et Ivo di Chartres). On n’y trouve pas l’Isido­riana (il en est traité pourtant p. 97, comme collection espagnole). On décou­vre en revanche une Versio isidoriana (qui n’a rien à voir avec la précédente : il s’agit d’une col­lection italienne), mais unique­ment sous la lettre V. Pas facile à repérer ! Par ailleurs, un Index nominum aurait été utile, pour trouver par exemple Isidore de Séville ou Isidore Mercator (pourquoi Ivo di Chartres figure-t-il dans l’index et pas ces deux-ci ?). L’Index nominum et rerum d’A. Stickler était plus complet (la lettre I y compte 28 entrées) et, nous semble-t-il, plus pratique (l’Isidoriana espagnole y figure bien, avec un renvoi à la lettre V pour la Versio isidoriana italienne).

Malgré ces quelques défauts qui pourraient être facilement corrigés dans une seconde édition, il s’agit d’un livre indispensable pour les nom­­breux renseignements auxquels il donne accès.

Jean Werckmeister

 

Codice del diritto allo studio negli istituti di istruzione confessionali, a cura di Fortunato FRENI, Milan, A. Giuffrè, 1995, XVII-731 p. (CESEN, Università del S. Cuore, Milano).

Les écoles confessionnelles - qu'elles soient de caractère catholique, protestant, juif, islamique... - font problème dans tous les pays d'Europe et d'ailleurs ; elles s'inscrivent dans le cadre de l'adoption d'un système d'instruction ou d'enseignement privé à côté du système public ou étatique. Mais on peut dire que pratiquement tous les États démocratiques lui ont trouvé une solution, plus ou moins favorable ou avantageuse selon les cas. Les droits pour les parents de choisir pour leurs enfants l'instruction ou l'école conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques ont été rappelés par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui affirme que "les parents ont le droit en priorité dans le choix de l'instruction à donner à leurs enfants". Ils ont trouvé également place dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, avec un protocole additionnel du 20 mars 1952, où il est dit solennellement : "L'État respectera, entre autre, le droit des parents d'assurer... l'éducation et l'enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques". À ce sujet, on rappellera aussi la résolution approuvée le 14 mars 1984 par le Parlement européen selon laquelle "le droit à la liberté de l'enseignement implique l'obligation de la part des États membres de rendre possible l'exercice pratique d'un tel droit sur le plan financier". Il convient aussi de signaler la Charte des droits de la famille, publiée par le Saint-Siège le 25 novembre 1983, qui va dans le même sens (art. 5, b) : "Les parents ont le droit de choisir librement l'école ou les moyens nécessaires pour donner à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions". Et le texte poursuit en rappelant lui aussi, comme le fera l'année d'après le Parlement européen, les devoirs concrets de l'État : "Les autorités publiques doivent faire en sorte que les subsides publics soient octroyés de manière que les parents soient vraiment libres dans l'exercice de ce droit, sans devoir faire face à des dépenses injustes...".
Le présent ouvrage est consacré à l'examen de la manière dont a été codifié concrètement en Italie le système des écoles privées confessionnelles. Le principe de la liberté de l'enseignement et donc de l'établissement d'écoles privées a été affirmé dans la constitution de la République italienne de 1947, à l'article 33, qui déclare que "les collectivités ou les personnes privées ont le droit de fonder des écoles et des instituts d'éducation", mais le texte ajoute : "sans charge pour l'État" ; en principe l'État n'est donc pas tenu de les aider financièrement. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Il va sans dire que cette dernière clause a suscité des interprétations contradictoires. Mais il faut bien reconnaître qu'il a été facile de trouver un compromis pour contourner cette interdiction de principe et cela a été d'autant plus facile que les questions pratiques concernant les écoles privées relèvent de la compétence des Régions ; elles font l'objet des législations régionales. Ce sont précisément les décisions prises par les instances régionales que nous trouvons reproduites dans le volume, après une courte introduction résumant la situation.
Comme le titre Codice l'indique, il s'agit d'un véritable code, où nous trouvons reproduits, sur près de 700 pages : - 1. Les normes internationales et supranationales concernant la liberté dans le choix du système éducatif pour les enfants de la part des parents. - 2. Les normes du code de droit canonique de 1983. - 3. Les règles établies par la République italienne. - 4. Les dispositions prises par les instances des diverses Régions : Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Fruili-Venezia Giulia, Lazio, Leguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. - 5. Les statuts communaux : Ancona, Avelino, Benevento, Bologna... - 6. Les conventions entre les communes et des établissements scolaires. - 7. Les sentences de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et des tribunaux administratifs régionaux. Bref, un ouvrage indispensable pour quiconque veut se faire une idée du statut des écoles privées en Italie.

René METZ

C. FÜRST, I. ZUZEK, M. BROGI et alii, Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale, a cura di KURIAKOSE BHARANIKULANGARA. Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1995, in-8°, 275 p. (Studii Giuridici, XXXIV).

Disons-le de suite : le présent ouvrage contient diverses études d'un grand intérêt pour l'étude du nouveau droit canonique oriental. Il est dédié à la mémoire du cardinal Joseph Pareccatil, de l'Église malabare (Inde), qui a présidé la Commission pour la révision du Code de droit canonique oriental jusqu'à la mort survenue le 20.2.1987. Douze auteurs ont apporté leur contribution au volume ; la plupart sont des spécialistes bien connus dans le domaine du droit oriental. Le professeur Kuriakose Bharanikulangara a dirigé la publication et écrit l'introduction, dans laquelle il évoque deux questions intéressantes, celle du titre du Code latin et oriental et celle du ius universale, qui avaient fait des difficultés aux Orientaux et qui avaient été soulevées par le cardinal Pareccatil lors de la dernière Plenaria (20-30 octobre 1981) qui avait précédé la promulgation du Code latin en 1983.
Il n'est pas possible de donner, même de façon sommaire, un aperçu d'ensemble du volume en raison de la variété des thèmes abordés ; cependant pour en montrer tout l'intérêt, nous signalerons en quelques mots l'apport de chacun des douze collaborateurs. C'est sur le nouveau Code des Églises orientales que sont centrées toutes les études, mais la perspective est différente : les unes s'intéressent directement et uniquement au nouveau Code oriental, les autres l'envisagent dans ses rapports avec le Code latin. Parmi les premières, nous citerons la contribution de I. Zuzek, qui avait assumé du début à la fin la fonction de secrétaire de la Commission pour la révision du Code de droit canonique oriental. Il examine le problème si important du droit particulier (ius particulare) dans la nouvelle codification ; nul n'était mieux placé pour traiter le sujet que l'auteur de l'excellent Index analyticus du CCEO (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium) (Romae, 1992). J. Faris, chancelier du diocèse de S. Maron (Brooklyn, USA), retrace à grands traits très précis l'histoire de la codification du nouveau droit oriental et J. Abbas, de l'Institut pontifical oriental (Rome), donne d'intéressantes indications sur les dernières modifications apportées après 1986 à quelques canons du CCEO. Le professeur D. Salachas (Rome) relève les nombreuses mentions que l'on trouve dans le CCEO pour favoriser l'unité des chrétiens et il souligne qu'elles sont parfaitement dans la ligne du nouveau Directoire de l'œcuménisme, publié le 25 mars 1993, qui de son côté constitue un utile point de référence pour l'interprétation des canons du nouveau Code. Enfin, la structure hiérarchique des quatre catégories d'Églises orientales (patriarcales, archiépiscopales majeures, métropolitaines de droit propre et autres Églises) a retenu l'attention de J. Chiramel, vicaire judiciaire adjoint de l'archidiocèse d'Ernakulam (Inde) ; il a surtout relevé le pouvoir dont est investi le chef de chacune de ces Églises et la manière dont se fait la désignation (élection pour le patriarche et l'archevêque majeur, désignation par Rome pour les autres).
Les autres études, tout en mettant l'accent sur le droit oriental, montrent la spécificité de l'un et l'autre Code, le latin et l'oriental, en notant les concordances et les discordances. Une recherche particulièrement intéressante est celle du professeur C. Fürst (Fribourg en Brisgau), qui fait un relevé détaillé des mentions explicites que fait le Code latin (1983) des membres des Églises orientales et le Code oriental (1990) de ceux de l'Église latine et il conclut qu'en cas de conflit il convient d'appliquer la règle : lex posterior derogat priori. Des institutions ou des sujets particuliers font l'objet des contributions suivantes. Ainsi M. Brogi, sous-secrétaire de la Congrégation pour les Églises orientales, consacre de longues pages aux difficiles problèmes des "Églises locales" et des "Églises particulières" ainsi que des "Églises de droit propre", dont la terminologie a suscité maintes discussions dans la Commission latine et dans la Commission orientale lors des travaux de la révision ; il fournit, lui aussi, des indications sur le ius particulare et le ius commune. Et nous devons à A. Gutiérrez, doyen de la Faculté de droit canonique de l'Université du Latran, une minutieuse étude comparative du statut des clercs dans le code latin et le Code oriental ; il en ressort, vu le caractère particulier du sujet, qu'on ne trouve ni dissonance radicale, ni opposition directe, ni contradiction entre les deux législations. Une étude comparative non moins minutieuse sur le statut des religieux a été réalisée par le professeur D.-M. Jaeger, qui lui note des différences nettes sur certains points entre les conceptions du droit latin et du droit oriental ; dans ce dernier, le monachisme notamment tient une place prépondérante. Deux auteurs s'intéressent à des institutions qui, elles aussi, fournissent matière à d'intéressantes comparaisons. C'est le cas de J. Vadakumcherry, vicaire judiciaire adjoint, comme J. Chiramel, de l'archidiocèse d'Ernakulam, qui compare le droit du mariage des deux Codes et de la comparaison il déduit que le nouveau droit oriental du mariage a été débarrassé de tous les éléments latinisants qui avaient trouvé place dans la précédente législation. G. Di Mattia, de l'Université du Latran, se livre à un travail semblable, très approfondi, sur le droit pénal. Selon lui, l'examen des deux Codes permet de porter un jugement nettement positif sur les nouvelles dispositions concernant le droit pénal par rapport à l'ancienne législation ; elles sont dues au progrès de la science juridique dans le domaine du droit pénal. G. Nedungatt, professeur à l'Institut pontifical oriental (Rome), fait de judicieuses observations sur le Magistère ecclésiastique, notamment sur la manière différente avec laquelle il a été traité dans l'un et l'autre Code ; à son avis, le nouveau droit oriental contient de innovations notables par rapport à la précédente législation que l'on disait être une simple copie du Code latin. Bref, un ouvrage qui mérite de retenir l'attention de tous ceux qui s'intéressent au nouveau droit oriental.

René METZ