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Revue de droit canonique, t. 51/1 

(juin 2001)

RÉSUMÉS

Sommaire 51/1

 

english summaries  Zusammenfassungen

 

Messner Francis, Les « sectes » en Europe,

RDC 51/1, 2001, p. 5-19.

L’analyse du phéno­mène sectaire en Europe pose le problème de la définition de la secte. Les statuts des cultes ont été élaborés pour, et souvent en collaboration avec les Églises et religions dominantes. Ils ont été récemment éten­dus aux religions mino­ri­taires. Mais les sectes, grou­pe­ments religieux sociale­ment contro­versés, sont, sauf excep­tion, exclus des dispositions con­te­nues dans ces statuts, comme l’illustre, par exemple, le sort juridique réservé à la Scientologie ou aux Témoins de Jéhovah.

 

Fortier Vincente, L’encadrement législatif du phénomène sectaire en France, 

RDC 51/1, 2001, p. 21-42.

La France a adopté le 12 juin 2001 une loi « tendant à renfor­cer la prévention et la répression des mouvements sectaires por­tant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamen­tales ». Les évolutions qu’a connues la proposition de loi avant d’être adoptée sont significatives. Trois problèmes sont ici étu­diés : comment élaborer une législation spécifique sur les sectes sans porter atteinte à la neutralité de l’État en matière de convic­tions religieuses ? Comment définir juridiquement une secte ? Pourquoi le délit de « manipulation mentale », prévu par la propo­sition de loi, est-il finalement devenu « abus d’état d’ignorance ou de situation de faiblesse » ?

 

Le Vallois Philippe, Définition de la secte et attitudes envers les sectes dans l’Église catholique romaine, 

RDC 51/1, 2001, p. 43-73.

Dans l’Église catholique, les attitudes face au phéno­mène sec­taire vont dans le sens d’une ouverture. L’expression « nouveau mouvement religieux » est préférée à celle de « secte » parce qu’elle est plus impartiale et plus précise. Après une période de rejet, l’Église a progressivement découvert dans « le pro­blème des sectes » un défi pastoral, puis a engagé un dialogue avec les mou­vements les plus intégrés dans le tissu social. Néanmoins, la position de l’Église catholique face aux nouveaux mouvements religieux hésite encore entre l’opposition farouche due à des sentiments de menace, et l’ouverture prudente.

 

Bastian Jean-Pierre, Quelques approches protestantes contempo­raines du phénomène sectaire, 

RDC 51/1, 2001, p. 75-88.

D’un point de vue historique, la secte fait partie de la mou­vance protestante. En effet, l’ecclésiologie des Réformes est fondée sur le sacerdoce universel des fidèles, ce qui a suscité rapidement de nombreux mouvements dissidents. Quatre approches sont présentées : l’approche sociologique de Troeltsch, les prises de position de la Fédération protestante de France, l’approche du colloque d’Amsterdam en 1986, et, enfin, la position de la Fédération des Églises protestantes suisses sur l’affaire de l’Ordre du Temple Solaire en 1994. Il en ressort que la secte ne s’y trouve jamais stigmatisée et qu’au contraire, les protestants prônent la vigilance, l’éducation et le dialogue, en même temps que l’application de la législation en vigueur.

 

Paperon Bernard, Les sectes dans le judaïsme, RDC 51/1, 2001, p. 89-99.

Le phénomène sectaire est très rare dans le judaïsme d’aujourd’hui. On peut citer, à titre d’exemple, un mouvement juif assez récent, lancé par Philip Berg, qui présente plusieurs caractéristiques propres aux sectes (rituels, système de croyance structuré, importance omniprésente de l’argent, charisme et autorité incon­testés du chef spirituel). Toutefois, il semble que cela reste un cas isolé. C’est plutôt la tension entre orthodoxie et hétérodoxie qui domine, ainsi que le problème des relations juifs/non juifs, et les questions posées par les différents courants contemporains de libéralisation du judaïsme.

 

Reeber Michel, Dissidences religieuses et islam : le cas du mouvement ahmadiyya

RDC 51/1, 2001, p. 101-111.

Il existe trois formes de dissidences religieuses en Islam. Celles nées des confron­tations doctrinales au sein même de la commu­nauté islamique ; celles provoquées par des mesures d’exclusion ; les contre-courants religieux issus de groupes ayant l’islam comme point de départ, mais profondément métamorpho­sés au contact de courants de pensée rattachés à d’autres traditions religieuses. Le mouvement ahmadiyya, issu des milieux indiens de rite sunnite, fait partie de ce troisième groupe. Il doit son origine à Mîrzâ Ghulâm Ahmad. Son organisation est puissante et centralisée. Le mouvement se caractérise en outre par une large disponibilité des cadres religieux à l’égard des personnes accueillies, l’importance et la variété des moyens d’édition et de diffusion de sa pensée et, surtout, le respect envers les personnes qui ne partagent pas les convictions de l’ahmadisme.

Mazars Guy, La « secte » dans les religions orientales

RDC 51/1, 2001, p. 113-125.

Les « sectes » hindoues ou bouddhistes qui se fondent sur une tradition reli­gieuse authentique, ne corres­pondent certainement pas à l’idée que le grand public occidental se fait aujourd’hui des sectes, que l’on imagine comme des groupes se livrant à des pratiques répréhensibles. Les véritables doctrines des religions orientales sont très éloignées de l’orientalisme de pacotille dans lequel se fourvoient les adeptes occidentaux des sectes « orien­talistes ».

 

Edoardo Dieni , L’arrêt Pellegrini contre Italie de la Cour européenne des droits de l’homme, 

RDC 51/1, 2001, p. 141-161.

Les tribunaux ecclésiastiques ont prononcé la nullité du mariage Pellegrini. Par le processus de l’exequatur (en italien delibazione), ce jugement a été reçu par la justice italienne et a eu des effets civils. Mme Pellegrini, partie défenderesse, s’est opposée en vain d’abord à la nullité canonique, puis à l’exequatur. Elle s’est tournée alors vers la Cour européenne des droits de l’homme, en arguant que ses droits de défense n’avaient pas été respectés par la procédure canonique (art. 6 de la Convention européenne) et que l’Italie aurait donc dû refuser l’exequatur. La Cour lui a donné raison. L’article analyse le système italien d’exequatur des arrêts des tribu­naux matrimoniaux de l’Église, qui a connu de nombreuses évolutions depuis 1929, présente les arguments de la Cour européenne, et examine les conséquences qu’aura sans doute l’arrêt sur les équilibres entre droit italien et droit canonique.

 

Marcel Metzger, La théologie et le droit canonique, victimes des systématisation

RDC 51/1, 2001, p. 163-187.

L’utilisation d’une méthode « systématique », abstraite, aboutit à des impasses en théologie et en droit canonique. Par exemple, parler « du prêtre » (au singulier) devrait être réservé au Christ et ne pas être utilisé pour les ministres ordonnés. De même, presbyterorum ordo ne signifie pas « ordre des prêtres » ou « groupe des prêtres », mais « dignité presby­térale ». Une plus grande attention à la pastorale concrète devrait permettre d’éviter de tomber dans les pièges de l’abstraction.

 

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Revue de droit canonique, t. 51/2 

(décembre 2001)

RÉSUMÉS

Sommaire 51/2 

english summaries  Zusammenfassungen

 

Anders Winroth, Le Manuscrit florentin du Décret de Gratien Critique des travaux de Carlos Larrainzar sur Gratien I, 

RDC 51/2, 2001, p.211-231.

Le Professeur Carlos Larrainzar soutient que le manus­crit de Florence (Fd) ne serait pas sim­ple­ment un des exemplaires existants de la première recension ; il serait le manuscrit original de la seconde recen­sion du Décret, manuscrit sur lequel Gratien aurait personnellement travaillé. De telles allégations seraient révolutionnaires pour l’étude du Décret de Gratien, mais il faudrait prouver qu’elles sont fondées. Or, une étude attentive et appro­fondie de ces affirmations montrent qu’elles reposent sur des postulats implicites, infon­dés et bien improbables.

 

Fred Paxton, La Cause 13 de Gratien et la composition du Décret

RDC 51/2, 2001, p. 233-249.

L’étude de la Cause 13 dans les manuscrits de St-Gall (Sg) et de Florence (Fd) confirme que Sg et Fd présentent un texte plus ancien que celui de Friedberg (Fr). Les canons de la version courte dérivent de la Collec­tion d’Anselme de Lucques, de la Tri­par­tite et de la Col­lec­tion en trois livres (3L). Le Polycarpus ne semble pas avoir été utilisé. La version longue a puisé dans les mêmes sources (principalement 3L), plus la Panormie, mais n’ajoute rien de substantiel.

Cependant, la structure d’ensemble de Sg et de Fd diffère sensible­ment. Sg n’a pas de Prima pars et ne compte que 33 Causes, contre 36 dans Fd. Mais la Causa prima de Sg contient des canons qu’on retrouve dans la Prima pars de Fd. Sg pourrait donc avoir été un pre­mier brouillon, avec des éléments qui ont ultérieu­rement formé les distinctions de la Prima pars du Décret. Ainsi, il apparaît que la version courte est elle-même le produit d’un développement anté­rieur. C’est au moins un point sur lequel A. Winroth et C. Larrainzar peuvent être d’accord.

 

José Miguel Viejo-Ximénez, Les étapes de l’incorporation des textes romains au décret de Gratien

RDC 51/2, 2001, p. 251-260.

Depuis les années 1950, il ne fait plus de doute que les textes justiniens sont le fruit d’un proces­sus complexe de révision et d’augmentation du Décret. Mais, à ce jour, les interrogations restent ouvertes quant à la question de savoir à quelle date débuta ce processus, quelle fut sa cause et quels en furent le ou les protagonistes principaux. Il apparaît que l’incorporation des textes justiniens se produisit graduell­ement, par étapes, et qu’elle fut la con­sé­quence d’un usage enseignant de l’œuvre de Gratien. Ce processus commença à des dates pré­coces, en étroite relation avec l’École naissante des civilistes.

 

Marie-Cécile Minin, Quelques caractéristiques du Décret de Gratien dans le manuscrit E.21 de la Bibliothèque municipale de Rouen

RDC 51/2, 2001, p. 261-278.

La Bibliothèque municipale de Rouen conserve deux manuscrits du Décret de Gra­tien, dont le manuscrit E.21, qui vient de l’abbaye de Jumièges. L’originalité du manuscrit E.21 réside dans le fait que le scribe ne s’est pas con­tenté de recopier le texte qu’il avait sous les yeux, mais l’a modi­­fié substantiellement. Il a également ajouté 167 textes nou­veaux, tirés principalement du Liber ex Lege Moysi. Le manuscrit est plus ancien que ce que l’on dit généralement (2e moitié du xiie siècle), et il copie un manuscrit plus ancien encore.

 

Élisabeth Magnou-Nortier, Sur l’origine des Constitutions Sirmondiennes, 

RDC 51/2, 2001, p. 279-303.

Les Sirmondiennes sont une collection de seize ou dix-huit constitutions impériales consacrées au droit cultuel, généralement publiées comme annexe au livre XVI du Code théodosien. La plupart des romanistes admettent leur authen­­ticité. Pourtant, il semble qu’elles aient été compo­sées au milieu du viiie siècle, par le scriptorium de la cathédrale de Lyon. Elles seraient donc contemporaines de la Fausse dona­tion de Cons­tan­tin. Mais leur esprit est différent : les faussaires lyonnais sont « épiscopaliens » ou « gallicans » et non « papistes » ou « romains ».

 

Laurent Kondratuk, Le Code de 1917 : entre nécessité technique et catholicisme intransigeant

RDC 51/2, 2001, p. 305-321.

Le Code de droit canonique de 1917 est une réponse aux requêtes formulées par les canonistes et les Pères du concile Vatican I, afin de rendre le droit canonique plus accessible et supprimer les normes obsolètes. A côté de ces nécessités d’ordre technique, les historiens du droit canonique avancent des motivations d’ordre idéologique. La codification résulterait d’une volonté affichée par l’Église, société parfaite, d’affirmer son pouvoir de juridiction face aux États modernes.

Une relecture du motu proprio Arduum sane munus (1904) de Pie X annonçant les travaux de codification met en lumière un second argument : le Code devrait contribuer à restaurer un ordre social chrétien, finalité de la politique intransigeante de Pie X et de ses prédécesseurs. Cette restauration devait passer par la formation d’un clergé d’élite, par l’antimodernisme et la formation des fidèles. Le législateur se fit-il l’écho de cette politique ? Le Code de 1917 contient-il de l’intransigeance ? La réponse est nuancée.

 

Peter Erdö, La codification du droit des Églises orientales est-elle une latinisation ?

RDC 51/2, 2001, p. 323-333.

Le proces­sus de codification du droit des Églises orientales ayant souvent été traité de « lati­ni­sa­tion », il est apparu nécessaire d’analyser si ces critiques s’avèrent fon­dées et dans quelle mesure, en cas de réponse positive, elles le sont. Après un bref aperçu de l’histoire de la codification orien­tale, plusieurs questions sont résolues. En particulier, celle de savoir si le code est, en tant qu’ouvrage juridique spécifique, contraire à la tradition orientale ; si la structure du Code des canons des Églises orientales (CCEO) est une expression de la latini­sa­tion ; si l’utilisation de la langue latine est à considérer comme une latinisation.

 

Richard Puza, L’avenir de la codification : application et inter­prétation de la loi selon la théorie de l’interprétation mobile,  

RDC 51/2, 2001, p. 335-346.

Si l’on dresse le bilan des 18 ans d’application du Code de droit canonique de 1983 et qu’on traite des perspectives de ce Code, on peut conclure que, pour le moment, il n’est pas utile de constituer un nouveau Code, mais qu’il est nécessaire d’élaborer une nouvelle herméneutique, pour l’appliquer et l’interpréter. L’exemple de la prédication par les laïcs est particulièrement révélateur.

 

Bernard Schwengler, Religion et comportement électoral en Alsace des années 1950 aux élections présidentielles de 2002

RDC 51/2, 2001, p. 347-372.

L’objet de cette étude est de mesu­rer, d’une part, l’évolution du facteur religieux sur le comportement électoral en Alsace, en mettant en évidence la permanence de ce facteur, tout en constatant un rappro­che­ment entre les comportements électoraux des communes catho­liques et des communes protestantes.

D’autre part, il s’agit de se demander si le vote protestant pour le Front national tel qu’il a pu être constaté en Alsace à partir des élections présidentielles de 1988 constitue une spécificité alsacienne qu’il con­viendrait de repérer et d’interpréter, ou à l’inverse s’il n’est que la conséquence symétrique de la relation entre intégration au catholicisme et vote pour la droite modérée constatée pour la France dans son en­semble.

 

Jean Werckmeister, L’admission des divorcés remariés aux sacre­ments et l’interprétation du can. 915, 

RDC 51/2, 2001, p. 373-399.

L’article présente diverses interprétations du can. 915 ainsi que quelques propo­si­tions nouvelles avancées récemment à leur sujet.

 

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