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Revue de droit canonique, t. 49/1 (juin 1999)

RÉSUMÉS

Sommaire 49/1    

english summaries  Zusammenfassungen

 

Marcel Metzger, Les leçons de la tradition, 

RDC 49/1, 1999, p. 9-38. 

La longue tutelle des régimes monarchiques sur l’Église d’Occident en a si bien façonné les mentalités que les appareils ecclésiastiques ont davantage été imprégnés par la culture politique des régimes monarchiques que par celle des institutions collégiales, pourtant diffusées par la Bible. De récentes affaires montrent que l’absence de contrôle apparent du pouvoir ou une discrétion confinant au secret sont de nature à susciter un certain trouble, voire à jeter indûment la suspicion à l’endroit des autorités ecclésiastiques. On peut voir dans la généralisation des pratiques pénitentielles de demandes de pardon l’indice d’une prise de conscience de ces dysfonctionnements.

 

Roland Minnerath, La démocratie dans la vision de l’Église catholique,

 RDC 49/1, 1999, p. 39-65.

L’idée de démocratie comme philosophie politique était familière aux théologiens du Moyen Âge, chez qui se rencontrent la pensée biblique et la pensée politique antique. La démocratie comme système de gouvernement n’a été abordée de façon positive dans les textes officiels du magistère catholique que récemment. Car la démocratie est à la fois système et valeur, et les papes du xixe siècle ont voulu critiquer, plus que des régimes particuliers, la confusion entre le mode de désignation des gouvernants et l’origine de l’autorité. De même, plus qu’un système électif, les papes soutiennent, dans le dernier demi-siècle, la fondation du pouvoir d’État sur l’État de droit. Promouvant la dignité de la personne et l’autonomie de la société civile suivant la loi morale naturelle, la pensée de l’Église catholique témoigne ainsi d’une évidente continuité.

 

Jean-Paul Willaime, Les Églises protestantes et la démocratie,

 RDC 49/1, 1999, p. 67-84.

Même s’il faut rappeler que le protestantisme est pluriel, on peut dire que la Réforme protestante, en remettant en cause la légitimité de la papauté et en affirmant le sacerdoce universel des croyants, a porté un coup sérieux au pouvoir clérical et a précipité l’évolution vers l’État démocratique moderne. En remettant en cause le pouvoir religieux à une époque où le politique et le religieux était étroitement mêlés, la Réforme posait la question de la légitimité de tout pouvoir, religieux ou politique. On peut distinguer aujourd’hui deux attitudes politiques : l’indifférence (plutôt chez les luthériens et certains évangélistes) et le radicalisme dû à une éthique de conviction (plutôt chez les baptistes ou les réformés). Entre les deux apparaît une troisième attitude : mettre en pratique une éthique de la responsabilité.

 

Gilles Routhier, L’Église catholique entre participation et technocratie,

 RDC 49/1, 1999, p. 85-103.

Que devient l’Église lorsqu’elle habite (paroikein) en démocratie ? Elle en reçoit des valeurs, une culture, mais sur le mode complexe qui caractérise les pratiques. Ainsi l’insistance mise par Vatican ii sur la participation à la vie de l’Église s’est vue parfois reprise de manière à garantir une légitimité technocratique. Dans les diocèses du Québec, par exemple, les réformes initiées par le Concile sont venues se greffer sur un changement institutionnel déjà en cours (permanents clercs et laïcs prenant le relais des chanoines), dont elles n’ont guère modifié l’orientation. La séparation des pouvoirs exécutif et législatif reste encore à faire, comme reste à inventer une Église de participation.

 

Jean-Bernard Marie, Démocratie et droits de l’homme : quelles exigences pour les Églises ?,

 RDC 49/1, 1999, p. 105-124.

Sources de valeurs et détentrices d’une vérité révélée, les Églises manifestent des réactions diverses face à l’émergence de la démocratie et à l’extension des droits de l’homme. Si elles sont très présentes et actives dans les instances internationales qui s’emploient depuis un demi-siècle à codifier les droits de l’homme, elles butent souvent sur l’application « en interne » des principes et des techniques démocratiques. Inconditionnels, indivisibles, égaux, les droits proclamés ne manquent pas d’interroger les Églises, communautés spirituelles, sur leurs pratiques comme sociétés humaines, spécialement au niveau du pouvoir et par rapport à un certain pluralisme. On ne peut que le constater, les autorités religieuses – et le Saint-Siège en particulier – ratifient rarement les conventions internationales qu’elles poussent par ailleurs à signer.

 

Richard Puza, Démocratie et synode : le principe synodal dans une perspective historique, théologique et canonique,

 RDC 49/1, 1999, p. 125-139.

Si le synode a toujours été placé au centre de la constitution de l’Église comme communion-koinonia, l’évolution des synodes diocésains a été plus mouvementée que celle des conciles provinciaux ou œcuméniques. Sous l’impulsion de Vatican ii, un certain nombre d’initiatives (voir l’exemple du synode de Wurtzbourg) ont été prises, mais elles restent ponctuelles. L’Église est communion, mais aussi société : pour faire droit à cette dimension, la célébration de synodes devrait être instituée à intervalles réguliers, avec une large participation des fidèles. Les synodes sont un moyen de rendre l’Église plus démocratique.

 

Pier V. Aimone, La dignité des croyants dans le droit et dans l’histoire du droit canonique,

 RDC 49/1, 1999, p. 141-168.

La notion de dignité des croyants est nouvelle. Cependant, on trouve dans le Décret de Gratien des droits et des devoirs attribués aux laïcs. En particulier, il existe des droits individuels qui protègent l’individu vis-à-vis de l’organisation hiérarchique de l’Église. Le droit canonique médiéval du douzième et du treizième siècle a ainsi apporté sa contribution, même si elle n’est qu’embryonnaire, au principe de l’égalité de tous les croyants en dignité et en action.

 

Jacques Joubert, Les papes et la démocratie,

 RDC 49/1, 1999, p. 169-192.

De la Révolution française à la chute du mur de Berlin, les prises de position des papes successifs sur l’organisation politique sont fortement marquées par l’histoire, sans que l’évolution dans les déclarations de principe fasse apparaître cependant de ruptures. Concernant la forme de gouvernement politique, la distance prise à l’égard de la monarchie se confirme avec l’acceptation par Léon xiii du principe électif démocratique, et Pie xii marque une deuxième césure en exaltant le « principe démocratique » à l’œuvre dans tous les régimes. C’est sur le plan des libertés individuelles que le changement de ton est le plus significatif ; la démocratie en vient ainsi à être présentée comme ordonnée au respect des droits immuables de la personne humaine.

 

René Heyer, Réflexions au sujet de l’Église et du peuple,

 RDC 49/1, 1999, p. 193-205.

En même temps que les démocraties modernes se réfèrent à la société et à ses intérêts, elles prétendent être l’expression de la volonté du peuple. Or une part du peuple, toujours, est rejetée de la société ; de là naît la question politique comme question de la part commune. La prétention politique des exclus est exorbitante, car non comptable : elle est événementielle et implique la subjectivation. Cette question, l’Église en est habitée de son côté, en tant qu’assemblée du peuple de Dieu célébrant dans le Crucifié la mémoire d’un condamné à mort, « rebut du peuple ».

 

Rik Torfs, Démocratie dans l’Église : une approche pragmatique et descriptive, 

RDC 49/1, 1999, p. 207-228.

Une approche inductive de la démocratie montre que celle-ci n’est pas absente de la vie de l’Église, même si les exigences de la vérité ou de la communion en limitent l’extension. Démocratie du nombre : l’élection du pape en est l’exemple le plus patent. Démocratie comme style de vie, ou participation effective : on observe ici une frilosité finalement dommageable au système canonique lui-même. En effet, si des façons de faire n’ont pas le temps ni les moyens de recevoir une véritable organisation au titre de ce qu’on appelait anciennement la coutume (consuetudo), le risque est grand que se répandent des usages (mos) non seulement en dehors de la loi ou contre la loi, mais sans loi.

 

Déclaration du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs (24 juin 2000),

 RDC 49/1, 1999, p. 229-232.

Le can. 915, qui exclut certains fidèles de la réception de l’eucharistie, concerne-t-il les divorcés remariés ? En accord avec la Congrégation pour la doctrine de la foi et avec la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le Conseil déclare que les divorcés remariés doivent bien être écartés de l’eucharistie, sauf s’ils s’engagent au for interne à vivre en pleine continence, auquel cas ils peuvent communier remoto scandalo. Le discernement des cas d’exclusion de la communion eucharistique revient au prêtre responsable de la communauté.

 

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Revue de droit canonique, t. 49/2 (décembre 1999)

RÉSUMÉS

Sommaire 49/2 

english summaries  Zusammenfassungen

 

Matthieu Smyth, Les canons conciliaires de la Gaule, témoins des responsabilités liturgiques épiscopales en Occident,

 RDC 49/2, 1999, p. 259-277.

Les canons conciliaires des 6e-7e siècles constituent une source d’information importante pour connaître les usages liturgiques gaulois. Ils attestent le souci du culte divin animant les évêques. La liturgie est encore sous l’entière responsabilité de l’évêque local ou métropolitain. Ce qui caractérise ces canons, c’est un grand esprit de liberté, sans prescriptions minutieuses. En même temps, les évêques accueillent volontiers les innovations liturgiques venues d’autres régions, en particulier de l’Espagne wisigothique.

 

Florian Duta, Des précisions sur la biographie de Denys le Petit,

 RDC 49/2, 1999, p. 279-296.

Né vers 460-465, Denys était un moine scythe, « mais totalement romain par les mœurs » (Cassiodore). Il n’était pas Goth, ni Géorgien ou Arménien, comme l’affirme le P. Peitz. On ne peut non plus le confondre avec Denys le Pseudo-Aréopagite, comme a tenté de le faire le P. Dragulin. Disciple d’un nommé Pierre, évêque de Scythie mineure à la fin du ve, il arriva à Rome fin 496 et travailla aux archives pontificales jusqu’en 525. On ignore la date de sa mort (entre 525 et 550).

 

Gonzalo Martinez Diez, La collection canonique Hispana et le manuscrit de la Bodleian Library, Holkham, misc. 19,

 RDC 49/2, 1999, p. 297-324.

Le manuscrit Holkham misc. 19 de la Bodleian Library d’Oxford n’est pas une simple copie de l’Hispana. Y sont inclus différents blocs et de nombreux textes qui constituent de nouvelles collections canoniques, tel un concile du Latran de 826, différentes lettres tirées des Fausses Décrétales, etc. Le manuscrit, d’origine romaine ou au moins italienne, contient un ensemble complexe qu’on peut dater du dernier quart du xie siècle. Il est représentatif du droit canonique immédiatement antérieur à la Réforme grégorienne.

 

Stéphanie Demangel, L’excommunication du roi et l’élaboration d’une théocratie séculière en France,

 RDC 49/2, 1999, p. 325-351.

Le rôle exceptionnel de l’Église dans l’organisation de la société médiévale explique que les juristes médiévaux, dès le xiie siècle, aient intégré dans les textes juridiques, au profit du pouvoir royal, les dérogations au droit commun définies par les canonistes. Cette forme de sécularisation du droit canonique fut caractérisée par la consécration d’une monarchie sacrale, trouvant dans le droit pontifical son archétype. Les sanctions protégeant les personnes et les biens ecclésiastiques furent ainsi directement à l’origine des principes qui gouverneront, à partir du xixe siècle, le contentieux administratif. Dans ce cadre, l’étude de l’excommunication permet, en posant la question des fins de l’État, d’éclairer certains points forts du contentieux administratif français.

 

Arnaud Join-Lambert, Les synodes diocésains français et leurs Actes (1983-1997),

RDC 49/2, 1999, p. 353-376.

Prévus par le Code de 1917 tous les dix ans, les synodes ont en fait été célébrés assez irrégulièrement en France entre 1919 et 1961. Ils ont quasi disparu après Vatican II. C’est le Code de 1983 qui a donné une floraison nouvelle d’assemblées de type synodal. Mais les appellations diverses (démarche synodale, assemblée diocésaine, forum, etc.) posent une question canonique : quelle est la nature précise de ces assemblées ? On rencontre aussi une grande diversité dans les Actes synodaux publiés à la fin de chacun de ces synodes. Comme instance de gouvernement sous la direction et la responsabilité de l’évêque, ces « synodes de masse » se révèlent souvent inappropriés. Mais ils permettent une grande vitalité de l’Église diocésaine.

 

Jean-Luc Hiebel, Chronique : La fonction d’enseignement de l’Église,

RDC 49/2, 1999, p. 377-410.

Après avoir présenté plusieurs commentaires du Code de 1983, la chronique étudie les travaux consacrés ces dernières années à l’école et à l’université, à la liberté religieuse et à la laïcité, enfin au rapport entre enseignement théologique et vérité.

 

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