Loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État.
[texte mis à jour]
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Principes.
Article 1 |
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public.
Article 2 |
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes,
toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des
services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles
et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l'article 3.
Titre II : Attribution des biens, pensions.
Article 3 |
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront
provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par
le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de
l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes
établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une
notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous
titres et documents utiles à leurs opérations.
Article 4 |
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens
mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux,
consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les
charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations
qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se
proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les
prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements.
Article 5 |
Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui
ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18
germinal an X feront retour à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration
publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le
ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou
d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le
montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs
ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité
de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront
être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
revendication par les tribunaux compétents.
Article 6 |
Modifié par Loi 13 Avril 1908 (Journal Officiel du 14 avril 1908). |
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs
emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent
article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit
à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à
l'Etat en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du
titre III.
Article 7 |
Modifié par Loi 13 Avril 1908 (Journal Officiel du 14 avril 1908). |
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une
toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par
les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou
établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à
celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du
département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation,
il sera statué par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation
ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article,
est soumise aux règles prescrites par l'article 9.
Article 8 |
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par
l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par
décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er
du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par
plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui
en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra
être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux , lequel
prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à
partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité
préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte,
de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le
délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans
l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une
modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le
cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
Article 9 |
Modifié par Loi 13 Avril 1908 (Journal Officiel du 14 avril 1908). |
1 Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par
des associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des
établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut
d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la
condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les
revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9
décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des
communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus
mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de
la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'Etat, des départements
et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient
pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905
et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres
et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par
décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements
publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services
publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et
séminaires, seront, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe
précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens
établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de
l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite
circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations
cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses
effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au
paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement
de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux
de bienfaisance ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et
dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat, en vertu de
l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu aux
établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront
être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques
ou musées et lui être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés
ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels
constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient
leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées
dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination
conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne
prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un
motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été
réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la
présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d'un
an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces
établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être
administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des
pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront
employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni
pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de
bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions
des caisses de retraite et maisons de secours.
2 En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus
en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil
d'Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à
leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement
visés au paragraphe 1er du présent article.
3 Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en
révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après
déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations
pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles
et qui n'ont pas été rachetées cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations
pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.
4 L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution,
contre le directeur général des domaines représentant l'Etat en qualité de
séquestre.
5 Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a
déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre
les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté
et signé.
6 Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra
en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à
tout ou partie de la demande par un arrêté .
7 L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les
dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens
attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou
demeureront soumis, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas
été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des tombes.
8 Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être
attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux, l'exécution des charges imposées par les décrets
d'attribution.
9 Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges
soulevés dans le délai.
10 Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont
les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa
créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa
demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur général
des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
11 Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra
en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un
arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou
parti de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
12 L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a
pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel
prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la
juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite
publication.
13 Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la
présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au
titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais
privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse
condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l'Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du
testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en
révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de
procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14 L'Etat, les départements les communes et les établissements publics ne
peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution
comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de
titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques
pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités
autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si,
nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de
contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas
d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit
qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée
que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves
ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de
préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale
pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission
administrative pour l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra
la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction
ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15 Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'Etat, aux départements,
aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables,
lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondant
aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites
charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation
pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de
l'acquisition des biens.
16 Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits
biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article,
mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées
conformément au paragraphe 1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905,
sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer
l'exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites
sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu
par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de
secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut
dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus
visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées
n'a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'Etat,
les départements, les communes et les établissements publics seront
définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou
à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant
lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera
calculée sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut,
sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
Article 10 |
Modifié par Loi 13 Avril 1908 (Journal Officiel du 14 avril 1908). |
1 Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
2 Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres
établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu,
soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le
préfet , soit d'un décret d'attribution.
3 Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et
mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et
décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de
timbre, d'enregistrement et de toute taxe.
4 Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de
remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui
n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de six mois à dater de la
publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l'article 9.
Article 11 |
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront
âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une
pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt
ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l'Etat
recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas
dépasser 1500 francs (15 F).
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à
concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la
veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra
de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas
dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la
suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants et pour les ministres
des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des
quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat,
accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions
ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la
législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne
pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à
titre quelconque par l'Etat les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et
insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles
cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34
et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la
privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le
délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Titre III : Des édifices des cultes.
Article 12 |
Modifié par Loi 98-546 2 Juillet 1998 art 94 I (Journal Officiel du 3 juillet 1998). |
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de
la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au
logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance
immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des
départements, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X,
dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris
les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux
dispositions des articles suivants.
Article 13 |
Modifié par Loi 98-546 2 Juillet 1998 art 94 II (Journal Officiel du 3 juillet 1998). |
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets
mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des
établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application
des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront
prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant
plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en
vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par
insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil
municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés
de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier
paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments
historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être
prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne
pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du
culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la
présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association
cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être
désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront
tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres
charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est
reconnue par la présente loi.
Article 14 |
Modifié par Loi 13 Avril 1908 (Journal Officiel du 14 avril 1908). |
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la
disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à
l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux
années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les
grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à
partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices,
aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois,
ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée
dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les
dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux
édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition
des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des
édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être, par décret,
affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du 14
juin 1833, soit à des services publics de l'Etat, soit à des services publics
départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de
presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884,
resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association.
Article 15 |
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes,
la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer
librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Article 16 |
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice
public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris
tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs
parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13,
qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en
vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à
ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois
ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation
présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A
l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la
présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions
que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars
1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront
inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront
restituées.
Article 17 |
Modifié par Loi 31 Décembre 1913 (Journal Officiel du 4 janvier 1914). |
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de
la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le
ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations
cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés
d'art et d'archéologie ; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé par trois experts que
désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal de grande
instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la
vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront
publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
Article 18 |
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice
public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre,
soumises aux prescriptions de la présente loi.
Article 19 |
Modifié par Loi 42-1114 25 Décembre 1942 (Journal Officiel du 2 janvier 1943). |
Modifié par Décret 66-388 13 Juin 1966 art 8, (Journal Officiel du 17 juin 1966). |
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et
être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1000 à 20000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20000, de
vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des
cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière
et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou
administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de
l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par
l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes
pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et
services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ;
pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les
édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à
la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités
testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou
grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de
leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de
l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte
public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.
Article 20 |
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret
du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction
centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers
paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
Article 21 |
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs
dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
Article 22 |
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la
constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et
l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination
: le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour
les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (50 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des
sommes dépensées par chacune d'entre elles pour les frais du culte pendant les
cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives,
elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et
consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à
l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou
meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23 |
Seront punis d'une amende de seize francs (0,16 F) à deux cents francs (2 F),
et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs
d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20,
21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article
22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux
établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent
article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
Article 24 |
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux
départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et
de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les
facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont
soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux
associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente
loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux départements
et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et
fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe
d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août
1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28
décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V : Police des cultes.
Article 25 |
Les réunions pour la célébration d'une culte tenues dans les locaux appartenant
à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 26 |
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant
habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27 |
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte,
sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration
communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi
déterminera les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles
pourront avoir lieu.
Article 28 |
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce
soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
Article 29 |
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui
ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de
ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le
local.
Article 30 |
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 (Journal Officiel du 22 juin 2000). |
Article 31 |
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe
et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un
individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à
s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une
association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte.
Article 32 |
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant
à ces exercices.
Article 33 |
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas
lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
Article 34 |
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura
publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits
distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un
service public, sera puni d'une amende de 25000 F et d'un emprisonnement d'un
an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par
l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de
l'article qui suit.
Article 35 |
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les
lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à
l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à
soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du
culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la
provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Article 36 |
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police
correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été
commise sera civilement responsable.
Titre VI : Dispositions générales.
Article 37 |
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous
les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 38 |
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901,
4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39 |
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense
prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en
bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition
qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte
rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui
seront fixées par un règlement d'administration publique.
Article 40 |
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les
ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où
ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Article 41 |
Abrogé par Décret-loi 4 Avril 1934 (Journal Officiel du 5 avril 1934) en vigueur le 1er janvier 1935. |
Article 42 |
Abrogé par Loi 73-4 2 Janvier 1973 art 2 (Journal Officiel du 3 janvier 1973). |
Article 43 |
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son
application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans
lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor
an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles
organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme
des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes
protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25
mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l'article 136 et
l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
Le Président de la République,
Emile LOUBET
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
ROUVIER
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l'intérieur,
F DUBIEF
Le ministre des finances,
P MERLOU
Le ministre des colonies,
CLEMENTEL.