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Revue de droit canonique, 

t. 50/1 (2000)

 

RÉSUMÉS

Sommaire 50/1

 

english summaries  Zusammenfassungen

 

Sylvain BELTRAME, La liberté religieuse en Allemagne : permanence et évolution

RDC 50/1, 2000, p. 13-23.

La décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 16 mai 1995 a été l’occasion pour le juge de préciser la notion de liberté religieuse positive (droit d’exprimer ses convictions) et négative (droit de ne pas déclarer ses convictions et de ne pas subir les convictions d’autrui). La difficulté est de trouver un équilibre entre ces deux aspects parfois contradictoires. La décision de la Cour a suscité des réactions très vives qui sont brièvement exposées.

 

Richard PUZA, Après la décision de la Cour constitutionnelle fédérale : la présence de crucifix dans les locaux scolaires

RDC 50/1, 2000, p. 25-28.

Le gouvernement du Land de Bavière, en promulguant le 13 décembre 1995 une nouvelle loi scolaire, a cherché à appliquer de la façon la plus restrictive possible la décision de la Cour fédérale, pour pouvoir conserver les croix dans les salles de classe. Le compromis entre ceux qui veulent maintenir la tradition chrétienne de la Bavière et ceux qui demandent le respect de leur minorité reste bancal.

 

Jean-Marie Woehrling, Neutralité cultuelle et mission culturelle de l’État : réflexions sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande relatif aux crucifix dans les écoles

RDC 50/1, 2000, p. 29-34.

À la différence de la France où l’État ignore le fait religieux, l’Allemagne, bien que religieusement neutre, coopère activement avec les grandes religions chrétiennes, considérées comme héritières de la culture majoritaire. Or, la Cour constitutionnelle allemande a décidé que la croix n’est pas seulement un symbole culturel traditionnel, mais bien le signe distinctif d’une religion spécifique et qu’il n’était donc pas possible de l’imposer à tous les citoyens. Cela pose la question des rapports de l’État et de la Société.

Jeanne-Marie Tuffery, L’exercice du pouvoir de police du culte catholique dans le Bas-Rhin de 1801 à 1870

RDC 50/1, 2000, p. 69-88.

À la suite du concordat de 1801 et des articles organiques de 1802, l’Église catholique collabore avec l’État pour veiller à l’ordre public, surtout à partir du rétablissement du catholicisme comme religion d’État en 1814. Cette collaboration est très étroite jusqu’en 1830, comme le montre la réglementation des sonneries de cloches et des processions. Avec l’affirmation de la liberté religieuse en 1830, les échanges entre évêque et préfet deviennent plus épisodiques et perdent leur caractère privilégié.

 

Emmanuel Tawil, Le recours pour abus dans les trois départements concordataires français,

RDC 50/1, 2000, p. 89-111.

La procédure de recours pour abus a été supprimée en France par la loi de 1905. Elle n’a pas été formellement supprimée dans les trois départements concordataires, mais n’a plus jamais été mise en œuvre depuis 1918. Certains auteurs et l’administration elle-même considèrent qu’elle est inapplicable faute d’autorité compétente, ou encore qu’elle est tombée en désuétude. Rien n’empêche pourtant qu’elle soit réactivée, le Conseil d’État étant compétent. Toutefois, il faut déterminer dans quelle mesure ses cas d’ouverture sont compatibles avec le droit public contemporain.

 

Marc Aoun, La reconnaissance légale des congrégations religieuses en Alsace-Moselle à la lumière de l’avis du Conseil d’État du 16 novembre 1993,

RDC 50/1, 2000, p. 113-134.

À la suite d’un avis du Conseil d’État du 16 novembre 1993, les congrégations religieuses ayant leur siège en Alsace et en Moselle peuvent désormais être légalement reconnues par simple décret du premier ministre. Les sœurs franciscaines de Reinacker ont immédiatement utilisé cette possibilité, mais aussi des communautés non catholiques, telles les diaconesses protestantes de Neuenberg.

 

Francis Messner, Les développements récents du droit local des cultes en Alsace et Moselle

RDC 50/1, 2000, p. 135-161.

Le droit local des cultes, après une longue période d’immobilisme, a connu plusieurs évolutions par voie réglementaire depuis 1986. Dernier en date, un décret du 10 janvier 2001 procède au toilettage de tout un ensemble de dispositions concernant les quatre cultes reconnus. Cette réforme nécessaire n’a toutefois pas modifié en profondeur les relations entre l’État et les cultes, contrairement à ce qui a été fait dans plusieurs autres pays de l’Union européenne.

 

Michel Legrain, Mariage civil et mariage religieux : se marier à l’église sans passer par la mairie ?

RDC 50/1, 2000, p. 163-169.

Le code pénal français de 1810 prévoyait des peines très sévères pour les ministres du culte qui présidaient des mariages religieux sans mariage civil préalable. Ces dispositions ont été nette­ment adoucies par le nouveau code pénal de 1994 : seul le ministre du culte qui procède « de manière habituelle » à de telles cérémonies risque une condamnation. Dès lors, il ne convient plus de recourir aux artifices prévus par le droit canonique (mariage secret, etc.). Les prêtres peuvent accepter, à condition que ce ne soit pas « habituel », des mariages à l’église sans mariage civil préalable.

 

Edoardo Dieni, Esprit de système et apories persistantes dans le droit matrimonial canonique

RDC 50/1, 2000, p. 171-196.

Le droit canonique reste très marqué par la conception « jus­corporaliste » du mariage, c’est-à-dire par l’idée que le mariage est essentiellement un contrat portant sur le jus in corpus, le droit sur le corps du conjoint. Cette conception, soutenue par le cardinal Gasparri, a connu son apogée dans le Code de 1917, et elle persiste dans le Code de 1983 et surtout dans la jurisprudence des tribunaux d’Église. Cela pose un certain nombre de problèmes théoriques qui ne sont toujours pas résolus : impuissance et stérilité, distinction entre ius et usus iuris, mariage virginal et bonum prolis, doctrine aujustinienne du triplex bonum, subordination de la femme dans le couple, etc. La superposition du personnalisme à la structure juscorporaliste n’a fait qu’ajouter aux contradictions du système. Dès lors, se pose la question de l’efficience du droit canonique matrimonial et celle de sa compréhension par les fidèles.


 

 

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Revue de droit canonique, t. 50/2 

(décembre 2000)

RÉSUMÉS

Sommaire 50/2

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Pierre-Yves Condé, Le scandale canonique entre concept théo­lo­gique et signe linguistique

RDC 50/2, 2000, p. 243-262.

La notion de scandale tient une place centrale dans le droit pénal canonique. Une analyse sociologique de cette notion montre pourtant qu’il s’agit, dans le droit canonique, d’une « valeur symbolique zéro », c’est-à-dire d’un signifiant au contenu imprécis, flottant. Le scandale corres­pond à ce qui ne peut être ni représenté ni défini par le sys­tème légal de représentations. En réalité, quand l’autorité invoque le scandale, c’est pour menacer d’une peine. Le scandale canonique n’est donc pas l’équivalent du scandale théologique ; il correspond moins au « danger de ruine spirituelle pour les prochains » qu’à une déviance, un refus de se soumettre à l’autorité ecclésiastique. Ainsi, le scandale apparaît comme le fondement ultime de la légitimité du droit canonique pénal.

 

Dominique Le Tourneau, La détermination du magistère ecclé­siastique au long du deuxième millénaire

RDC 50/2, 2000, p. 263-281.

La notion de magistère ecclésiastique s’est précisée tout au long du deuxième millénaire de l’ère chrétienne, autour des notions de foi et de mœurs (fides et mores). Vatican I a introduit l’expression ex cathedra. Vatican II n’utilise pas le mot « magistère », dont le sens actuel est très récent. Aujourd’hui, on distingue le magistère infaillible et non infaillible, ainsi que les notions de « défini » et de « définitif ». Ces notions sont encore en train d’évoluer, comme le montre le récent motu proprio Ad tuendam fidem.

 

Henri Hénaff, Les conservateurs apostoliques et la législation de Boniface VIII (1294-1303),

 RDC 50/2, 2000, p. 283-308.

Entre les années 1295 et 1298, Boniface VIII a réorganisé l’insti­tution des « conservateurs apostoliques », dont l’origine remonte à la fin du xiie siècle. Son travail a consisté essentiellement à renouveler le statut des conservateurs, en se fondant sur les dispositions prises par ses prédécesseurs. Il précise leur possibilité d’action et définit les conditions de leur intervention ; il limite notamment le territoire et les affaires qui relèvent de leur compétence et il modifie le choix des personnes pouvant exercer cette charge. La situation juridique des conservateurs s’en trouve clarifiée : l’institution entre définitivement dans la catégorie des juges délégués et elle va pouvoir fonctionner de manière plus efficace.

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